Sponsors













Abonnez-vous

Abonnez-vous par courriel

Par RSS    Par Twitter
         

Ma liste de blogs

Nombre total de pages vues

jeudi 12 novembre 2020

T517/17: l'annonce de la non-comparution entraîne le remboursement partiel


La règle 103(4) c) CBE prévoit un remboursement de 25% de la taxe de recours lorsqu'une partie retire sa requête en procédure orale dans le mois de la signification de la notification établie par la Chambre en vue de préparer la procédure orale.

Dans un obiter dictum à la décision T73/17, la Chambre 3.2.07 avait indiqué qu'il ressortait des Travaux Préparatoires que cette règle exigeait un retrait explicite de la requête en procédure orale et qu'une simple annonce de non-participation à la procédure orale ne suffisait pas. La partie en question avait toutefois bénéficié d'un remboursement à 25%, mais du fait qu'elle avait ultérieurement retiré son recours (règle 103(4)a) CBE).

Dans la présente affaire, la Requérante avait annoncé, dans le délai de 1 mois susvisé, qu'elle ne participerait pas à la procédure orale, conduisant à l'annulation de celle-ci.

La Chambre note que le but même de la nouvelle règle 103 CBE a été atteint puisque la Chambre a pu économiser des efforts et des ressources. En outre, selon la jurisprudence établie l'annonce de la non-comparution est interprétée comme un retrait de la requête en procédure orale. Cette interprétation doit valoir pour tous les effets prévus par la CBE et la jurisprudence, à savoir la question de savoir si la procédure orale doit avoir lieu et la question de savoir si des taxes doivent être remboursées.

La Chambre ordonne donc le remboursement partiel de la taxe de recours.

Articles similaires :



 
Le Blog du Droit Européen des Brevets Copyright Laurent Teyssèdre 2007-2022