La Titulaire avait formé un recours le 8 mars via epoline, l'acte de recours mentionnant le fait que le paiement de la taxe était fait en ligne. Le formulaire 1038 généré automatiquement mentionnait effectivement la taxe de recours, mais pas le mode de paiement de la taxe. Le délai expirait au 9 avril.
Le 13 mai, la Titulaire a reçu la notification de perte de droit et a immédiatement payé la taxe de recours.
La Chambre rappelle que selon la décision G2/97 l'OEB est tenu de signaler à une partie toute perte de droit lorsque cette dernière peut s'attendre en toute bonne foi à recevoir un tel avis. Cela suppose que l'OEB puisse aisément identifier l'irrégularité dans le cadre du traitement normal de l'affaire au stade concerné de la procédure et que l'utilisateur soit en mesure d'y remédier dans le délai. Par exemple, lorsque l'OEB reçoit une lettre qui indique expressément qu'un chèque y est joint aux fins d'acquitter la taxe de recours, mais que ledit chèque fait défaut, l'OEB doit en avertir le requérant.
Le recours ayant été formé plus d'un mois avant le délai, il ne fait pas de doute que le requérant aurait pu corriger son erreur à temps s'il en avait été informé.
Pour la Chambre, un requérant est en droit de s'attendre à ce qu'un "contrôle de plausibilité" soit effectué lors du dépôt d'un recours.
Comme dans l'exemple du chèque, le formulaire 1038 et l'acte de recours montrent clairement l'intention de payer la taxe. Le fait que le formulaire n'indique pas le moyen de paiement est clairement contradictoire avec cette intention, ce qui en fait une irrégularité facilement identifiable.
Le requérant était donc en droit de s'attendre à ce que l'information manquante quant au moyen de paiement lui soit signalée.
Le recours est donc recevable.
Décision T703/19 (en langue allemande)
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