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lundi 6 avril 2020

T1000/19: correction d'erreur quant au formulaire de paiement de la taxe d'opposition


La division d'opposition avait décidé que l'opposition était réputée ne pas avoir été formée car le formulaire 2300E n'indiquait pas de moyen de paiement.



La Chambre a des doutes sérieux sur le fait que la ligne de jurisprudence prenant en compte l'intention de payer une taxe par ordre de débit sur un compte courant (par exemple T1265/10) soit encore applicable au vu de la réglementation applicable aux comptes courants en vigueur depuis 2017, qui a durci les conditions gouvernant la validité d'un paiement. La division d'opposition a donc correctement appliqué la décision T198/16.

La division d'opposition a en revanche été mal fondée à rejeter la requête en correction d'erreur selon la règle 139 CBE, au motif que cette règle ne serait pas applicable au délai d'opposition.

Dans la décision G1/12, la Grande Chambre a décidé que la procédure de correction d'erreur était applicable dans le cas d'une erreur sur le nom du requérant dans l'acte de recours, cette question étant inextricablement liée à la question de savoir si un recours a été valablement formé dans le délai de 2 mois de l'article 108 CBE. Ce principe s'applique également à la question de savoir si une opposition a été valablement formée.
L'applicabilité de la règle 139 CBE pour corriger un paiement erroné a été reconnue à plusieurs reprises, le formulaire 2300E étant une pièce soumise à l'OEB au sens de la règle 139 CBE. L'affaire se distingue donc de l'affaire T152/85 dans laquelle aucune pièce soumise ne se référait à un quelconque paiement.

La Chambre juge aussi que les critères exigés pour une telle correction sont remplis:
- la correction est conforme à l'intention véritable: le courrier accompagnant l'opposition indiquait que le mandataire autorisait l'OEB à prélever la taxe d'opposition de son compte courant;
- l'erreur est une omission, en l'occurrence l'oubli de cocher une case dans le formulaire électronique;
- la requête en correction a été faite sans délai: la demande de prélever le compte, interprétée comme une requête en correction, a été formulée environ 2 semaines après que l'erreur a été signalée.

Une correction étant rétroactive, la taxe d'opposition doit être considérée comme ayant été valablement acquittée, dans le délai d'opposition, et l'opposition a donc été valablement formée.


Décision T1000/19
Accès au dossier

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4 comments:

Les formulaires changent de temps en temps a dit…

Tout le problème a commencé avec le nouveau formulaire 2300. Ce formulaire ne prévoit plus de case dans laquelle le paiement peut être indiqué. Je n'ai jamais compris pourquoi cette case a été supprimée.

Ce changement avait aussi échappé au comité C de l’EQE qui a continué d’utiliser l'ancien formulaire pour un moment.

Dans le cadre de l'application de G 1/12, je peux suivre la décision, même si je trouve qu'elle est très généreuse envers l'opposant. Sur ce point, la nécessité de se référer à une très ancienne jurisprudence ne me paraît ni rigoureuse ni nécessaire. Je ne suis pas sûr qu'un autre CR ne décide pas différemment, ce que j'espère pour que la GCR puisse clarifier la question.

Il ne semble cependant pas très glorieux qu'un cabinet commette une telle erreur. Le formulaire a changé depuis un bon moment, et un cabinet qui n'utilise pas le formulaire idoine n’est pas un parangon de compétence.

Anonyme a dit…


Si je comprends bien, c'est le formulaire 2300E (donc électronique) qui a été utilisé, donc c'était le bon formulaire. C'est juste que le mode de paiement n'a pas été coché dans epoline.

Anonyme a dit…

Anonyme du 7 avril à 09:55 comprend bien.

Roufousse T. Fairfly a dit…

Je fais un rapprochement entre cette affaire T1000/19 décidée par la chambre 3.3.03 et la T0600/18 de la chambre 3.2.01 datée du 4.2.2020 (discutée chez IPkat)

Il s'agissait dans les deux cas du défaut de paiement de taxes procédurales avant une date butoir absolue, soit respectivement la taxe d'opposition selon l'article 99(1) et la taxe de recours selon l'article 108.

L'effet net des nouvelles dispositions de 2017 sur les comptes courants est que l'OEB n'accepte plus désormais que les ordres de débit formés par la voie électronique et authentifiés par des moyens techniques. On pourrait reprocher à l'office de réduire ses frais en se déchargeant d'opérations de saisie de données sur les parties, mais j'estime dans le cas présent que l'ancien formulaire 1010 sur papier, public et trivialement falsifiable, représentait un péril.

Donc, dans ni l'une ni l'autre des deux affaires un ordre de débit valable selon les nouvelles dispositions n'a été donné dans les temps, et aucun paiement n'a été effectué par un des autres moyens alors admis, par exemple par virement bancaire.

Dans le premier cas, le demandeur n'aurait pas complété correctement le cadre idoine dans le logiciel de dépôt.

Je viens de vérifier la version actuelle du client EPOolf: si un mode de paiement n'est pas précisé dans le formulaire intitulé "EP(Oppo)" (produisant un "2300E"), un avertissement de "sévérité 3" (le plus bas niveau) est généré, et l'onglet des taxes est marqué d'un simple "i" encerclé de bleu, difficile à distinguer du fond gris. J'ai même réussi (involontairement) à faire disparaître entièrement ce "i" et son message associé après quelques manips! Par contre, si l'opposant n'est pas représenté, l'omission d'un numéro de téléphone (une faute gravissime!!!) entraîne l'affichage d'un avertissement de "sévérité 2", et l'onglet est frappé d'un point d'exclamation sur triangle jaune, bien plus visible...

La chambre 3.3.03 a ici été d'avis qu'il ne s'agissait que d'une simple correction admissible selon la règle 139.

Dans le deuxième cas, le mandataire a expédié par fax un formulaire 1010 désormais caduc, mais affirme qu'il ne pouvait faire autrement en raison de l'absence du personnel de soutien responsable des opérations de dépôt électronique. Il a essayé de rattraper l'affaire au moyen d'un Restituo in Integrum selon l'article 122, affirmant qu'une tempête avait perturbé le fonctionnement d'un système au point. Je ne suis pas du tout convaincu par les arguments avancés, mais pourtant l'intention de payer par ordre de débit était tout aussi clair dans les deux cas. À mon avis, il l'était même bien davantage dans le deuxième, car le numéro de compte ainsi que le code et le montant de la taxe étaient donnés au dessus d'une signature (que je suppose autorisée), même si le bout de papier comportait dans un coin le damné code "1010" explicitement proscrit par le nouveau règlement. Je me demande quelle aurait été l'issue si on avait plutôt essayé le moyen de la correction selon la règle 139.

Je vois là un certain manque de cohérence. À mon avis, l'office pèche toutefois plus souvent par un excès de mansuétude que par sa dureté, j'ai quelques exemples que j'estime effarants.

 
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