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mardi 10 mai 2022

J13/21: pas de correction pour un ordre de virement

La Demanderesse, qui n'était pas entrée à temps en phase européenne et n'avait pas requis de poursuite de procédure dans les délais, avait payé par virement bancaire une taxe de restitutio in integrum

La section de dépôt l'ayant informée que 5 taxes de restitutio in integrum étaient dues, la Demanderesse a requis une correction d'erreur du bordereau de taxes et acquitté les 4 taxes additionnelles, mais en dehors du délai de 2 mois. Les 5 taxes étaient dues pour le paiement de la taxe de dépôt, le paiement de la taxe de désignation, le paiement de la taxe de recherche, le dépôt de la requête en examen et le paiement de la taxe annuelle due pour la troisième année.


Sur la correction d'erreur, la Demanderesse se fondait sur la décision J8/19, qui avait admis la correction d'un ordre de débit d'un compte courant, et considérait qu'il n'y avait pas lieu de faire une distinction entre les paiements par virement et les paiements pas débit du compte courant.

La Chambre juridique n'est pas de cet avis: un ordre de débit d'un compte courant est pièce produite auprès de l'OEB, et peut donc faire l'objet d'une correction selon la règle 139 CBE, tandis qu'un ordre de virement est un ordre donné à une banque. Les utilisateurs sont libres de choisir leur moyen de paiement, mais doivent en  accepter les conséquences.

La Demanderesse argumentait également qu'une seule taxe de restitutio in integrum était suffisante.

Pour la Chambre, les différents actes requis selon la règle 159(1) CBE sont indépendants les uns des autres, sont soumis à des délais indépendants, même si certains délais peuvent coïncider, et les conséquences juridiques sont différentes. Par exemple, l'absence de paiement de la taxe annuelle due pour la troisième année n'entraîne pas directement une perte de droit, et la poursuite de procédure n'est pas possible. Plusieurs taxes étant dues, au moins une requête est donc réputée non-formée et le recours est rejeté.

NDLR: on notera que la Chambre ne se prononce pas sur le nombre exact de taxes dues.

Enfin, la Chambre rejette l'application du principe de protection de la confiance légitime, car on ne pouvait attendre de l'OEB qu'il signale l'erreur dans les 2 jours précédant l'expiration du délai.




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