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lundi 18 avril 2022

T1474/19: un ordre de débit doit être interprété sur le fond

Dans cette décision très importante, la Chambre, portée à 5 membres, se penche en détail sur la question du paiement des taxes et plus particulièrement sur la manière dont l'OEB doit exécuter les ordres de débit.

Le scénario est ici très classique: en formant recours, le mandataire du déposant, une société multinationale, avait coché par erreur la case correspondant à la taxe de recours due pour une personne physique ou une entité au sens de la règle 6(4) CBE, soit un montant de 1880€. Ce montant avait été débité du compte courant. Ce n'est qu'après l'expiration du délai de recours qu'un ordre de débit complétant le paiement, pour arriver au montant correct de 2255€, a été envoyé.


La Chambre note que dans un grand nombre de décisions (T152/82 et de nombreuses autres), les Chambres ont pris en compte l'intention claire de payer une taxe particulière. Dans ce cas l'OEB doit prélever le montant correct pour cette taxe. En revanche, une autre ligne de jurisprudence a adopté une vision plus littérale, prenant en compte le montant spécifié dans l'ordre de débit (T198/16, T1000/19, T1060/19, T3023/18). En particulier dans le cas où il existe deux montants pour la même taxe, certaines décisions ont considéré que lorsqu'une partie coche la case correspondant au montant réduit, c'est que son intention claire est de bénéficier de cette mesure, le fait de ne pas fournir de déclaration quant au statut du requérant ne permettant pas de prouver que l'intention claire était de payer le montant complet.

S'agissant de la correction de l'ordre de débit (règle 139 CBE), certaines décisions ont considéré que ce remède était applicable (J8/19, T444/20, T2620/18, T1000/19), à condition de respecter les critères établis par la décision G1/12 (présence d'une erreur, correction rétablissant l'intention véritable, correction demandée sans délai).

Le principe de protection de la confiance légitime a aussi été considéré par la jurisprudence. S'il n'existe pas d'obligation pour l'OEB de signaler le non-paiement d'une taxe, certaines décisions ont considéré que l'absence d'indication quant à la méthode de paiement était une erreur facilement identifiable de sorte que la partie en question pouvait s'attendre à être prévenue (T703/19). Enfin, la question de savoir si la différence entre le montant acquitté et le montant correct peut être considérée comme une "partie minime" au sens de l'article 8 RRT a aussi été étudiée. Si une différence de 10% a parfois été considérée comme une partie minime, des décisions plus récentes ont considéré qu'il ne pouvait s'agir que de quelques euros (T3023/18). 

Sur le cas d'espèce, la Chambre rappelle l'avènement récent (1er avril 2019) d'un système à deux montants, le montant réduit étant identique au précédent montant. La création d'un délai de grâce de 6 mois montre que le législateur était conscient des risques pour les parties et de fait, un grand nombre d'affaires a été porté devant les Chambres sur cette question.

L'article 108 CBE mentionne une seule taxe de recours, seul le RRT prévoyant 2 montants applicables pour cette taxe. Un moyen de paiement possible pour cette taxe est le dépôt d'un ordre de débit sur un compte courant. Selon la règlementation applicable aux comptes courants, il n'est pas besoin de spécifier un montant précis, mais seulement d'identifier la taxe à acquitter. 

L'OEB doit exécuter un ordre de débit pour une taxe particulière, pour laquelle l'intention de payer est claire, en fonction de sa substance, même si le montant est absent ou incorrect. L'OEB doit établir, en fonction de l'ordre de débit, des autres documents au dossier et des circonstances de l'affaire, le montant qui est applicable (comme l'OEB le fait d'ailleurs dans le cas de la procédure de prélèvement automatique).

La Chambre propose le résumé suivant:

I. Un ordre de débit doit être interprété sur le fond, en fonction de l'intention (objectivement) claire de l'appelant qui y est exprimée de payer une taxe du montant applicable.

II. En vertu des dispositions relatives aux comptes courants valables à partir du 1er décembre 2017 (RCC 2017), un ordre de débit ayant clairement pour objet de payer une taxe particulière (ici : la taxe de recours) autorise l'OEB à débiter cette taxe du montant applicable.


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2 comments:

Anonyme a dit…

Cette décision est effectivement très importante en ce qui concerne le payement de taxes.

Je me permets simplement de rendre attentif à la décision J 13/21.

https://www.epo.org/law-practice/case-law-appeals/recent/j210013eu1.html

Dans cette décision la CR fait une distinction très nette distinction entre un paiement par compte bancaire et un paiement par débit d’un compte courant.
la requête en correction selon la R 139 a été refusée

Les deux cas et les taxes en cause sont certes différents. Mais on pourrait presque penser que La CRT a été plus généreuse vis-à-vis de la partie que la CRJ qui n'a pas accepté une correction selon la R 139malgré G 1/12.

Honni soit qui mal y pense.

Anonyme a dit…

Bon sang ne saurait mentir. Cochon qui s'en dédit.

 
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