Le jour en question (2 juin 2020), plusieurs taxes avaient été prélevées du compte courant du mandataire, pour divers dossiers. [NDLR: il s'agissait de paiement de taxes annuelles, le 31 mai étant un dimanche et le 1er juin étant férié]. En application de la règlementation applicable aux comptes courants (point 5.2.1 RCC), l'OEB avait d'abord prélevé les taxes des dossiers pour lesquels un ordre de prélèvement automatique était en vigueur, dans l'ordre croissant de numéros de dépôt.
Dans l'après-midi du même jour, le mandataire avait révoqué l'ordre de prélèvement automatique pour 7 des demandes de brevet pour lesquelles la taxe annuelle avait été prélevée. Enfin, à 23h59, l'ordre de débit avait été envoyé pour la demande en cause.
Pour la première instance, la révocation des ordres de prélèvement automatique n'avait pu être traitée de manière à empêcher le prélèvement des taxes concernées, de sorte qu'au moment du paiement de la taxe de restauration, le compte n'était pas suffisamment approvisionné. La taxe n'était donc pas valablement acquittée (5.4.1 RCC).
La Chambre juridique n'est pas d'accord.
Elle note que compte tenu de la révocation de l'ordre de prélèvement automatique le 2 juin, les taxes correspondantes devaient être considérées comme ne devant pas être prélevées. Ce n'est en effet que si la révocation avait été faite après le 2 juin qu'elle n'aurait pas eu d'effet sur les prélèvements réalisés ce même jour (point 6.2 RCC). Or, si ces taxes n'avaient pas été prélevées du compte, ce dernier aurait été suffisamment approvisionné au moment de prélever la taxe de restauration.
La Chambre décide en conséquence que la taxe a été acquitté dans les délais.
2 comments:
ça ferait une belle question D1
Sans faire de pub, il me semble en avoir vu une qui ressemble fortement lors de la semaine de préparation à D au ceipi.
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