La Requérante, Boréalis AG, avait à tort payé la somme de 1885€ au titre de la taxe de recours, ce montant étant celui applicable pour les les PME, les personnes physiques et les organisations sans but lucratif, les universités et les organismes de recherche publics.
La Requérante argumentait que l'intention de payer le montant correct était claire.
Pour la Chambre, les décisions citées par la Requérante ne s'appliquent pas dans le cas d'espèce car à l'époque il n'existait qu'un seul montant pour la taxe de recours. Si une partie paye la taxe réduite, alors l'intention de cette partie est de profiter de cette réduction.
Le fait de ne pas avoir soumis de déclaration à l'appui du droit à bénéficier de la réduction n'est pas non plus une indication claire selon laquelle l'intention de la Requérante était de payer le montant normal. L'omission de la déclaration pourrait être une erreur, et en pratique les Chambres acceptent de telles déclarations à tout stade de la procédure.
On ne peut donc déduire des circonstances que l'intention de la Requérante était de payer le montant normal de la taxe.
La Requérante ne pouvait pas non plus se prévaloir du principe de la confiance légitime, ayant acquitté la taxe le dernier jour du délai.
La Requérante argumentait également que la différence entre la taxe réduite et la taxe normale, de 17%, représentait une "partie minime" au sens de l'article 8 RRT.
Dans certaines affaires (J27/92, T290/92), 20% a été considéré comme une partie minime, tandis que dans d'autres (T905/90, T642/12), une partie minime devait être négligeable ou insignifiante. Il s'ensuit qu'une interprétation littérale du libellé de la règle ne conduit pas à un résultat non ambigu.
La Chambre se prête donc à une interprétation téléologique, selon laquelle le but de la règle est d'éviter des tâches bureaucratiques inutiles et donc de servir le principe d'économie de la procédure. La partie non payée doit donc être insignifiante, typiquement des montants de quelques euros. D'ailleurs, dans le cas de l'article 12 RPCR, un trop-perçu insignifiant, de 15€ et moins, n'est pas remboursé, le but étant encore d'éviter une tâche inutile pour l'OEB et les parties.
Enfin, le législateur ayant instauré une réduction de taxe pour certaines parties, il apparaît que cette réduction est considérée comme une aide véritable, et non une réduction purement symbolique.
La différence n'est donc pas une partie minime.
Décision T3023/18
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vendredi 27 décembre 2019
T3023/18: partie minime
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