La Requérante a acquitté à tort le montant de la taxe de recours applicable aux personnes physiques, PME, universités et organismes de recherche publics.
Dans le cadre d'une première ligne de défense, elle demandait à bénéficier des dispositions de l'article 8 RRT concernant les "parties minimes". Si la Chambre estime ne pas devoir dévier de la jurisprudence majoritaire, selon laquelle 10% est une partie minime, elle juge que la différence de 17% applicable ici ne peut être une partie minime, considérant, comme dans la décision T642/12, que la réduction spécifiquement prévue par le législateur pour certaines personnes ne peut être considérée comme "minime" ou symbolique (voir aussi T3023/18).
La Chambre rejette en outre la requête en correction d'erreur du bordereau de taxes. La Chambre reconnaît que la case du formulaire 1038 a pu être cochée par erreur, les libellés relatifs aux 2 montants de taxe étant presque identiques, et le montant réduit étant le même que le montant auparavant applicable pour tous les Requérants.
La requête est toutefois rejetée car selon la jurisprudence une requête en correction d'erreur doit être déposée "sans délai" (G1/12, 37). En l'espèce, la Requérante n'a présenté cette requête que dans son mémoire de recours alors qu'elle s'était aperçu de l'erreur bien plus tôt, et avait tenté de la corriger en déposant un nouvel ordre de paiement. Un tel dépôt ne peut toutefois être considéré, même implicitement, comme une requête en correction d'erreur de l'ordre de paiement initial. Le temps écoulé (6 semaines et un jour) entre la découverte de l'erreur et la requête en correction est trop long.
La Chambre rejette également les arguments tirés du principe de protection de la confiance légitime. L'acte de recours ayant été déposé la veille de l'expiration du délai, on ne saurait attendre de la Chambre qu'elle ait reconnu l'erreur dans le délai applicable. Même si elle avait averti la Requérante du problème peu après l'expiration du délai, cela n'aurait fait qu'avancer dans le temps la découverte de l'erreur et n'aurait pas écourté la période de 6 semaines.
La Requérante argumentait encore que selon la décision T152/82, l'OEB aurait dû de lui-même corriger l'ordre de débit erroné et prélever le montant correct. La Chambre n'est pas convaincue que ce principe puisse s'appliquer à un système de taxe de recours avec plusieurs montants applicables. On ne pouvait attendre de l'Office qu'il comprenne que la Requérante avait l'intention de payer le montant complet alors qu'il avait coché le montant réduit.
La Requérante se sentait doublement discriminée, en tant qu'Opposante d'abord, ne pouvant bénéficier de la restitutio in integrum quant au délai de recours, et en tant que grande entreprise ensuite, menacée de perte de droit si elle paye le montant réduit alors qu'une PME ne subirait aucune perte de droit en acquittant le montant complet. La Chambre rejette cet argument, faisant remarquer que le principe d'égalité de traitement des parties ne s'applique que lorsque les situations procédurales sont comparables.
Le recours est donc considéré comme non-formé.
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