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mercredi 17 février 2016

T915/10 : non essentiellement biologique


La demande examinée comprenait les revendication suivantes:
1. A soybean plant, a seed, progeny plant of any generation or part thereof, the genome thereof containing SEQ ID NO:9, wherein the plant is obtainable by crossing a plant obtained from soybean seed deposited under ATCC accession number PTA-6708 and another plant.
3. A method of producing a soybean plant tolerant to glyphosate herbicide as defined in claim 1, which method comprises introducing SEQ ID NO:9 into the genome of said plant by transformation of plant cells with heterologous DNA.

Concernant la revendication 1, la Chambre est d'avis qu'elle ne porte pas sur une variété végétale au sens de la R.26(4) CBE.

La Chambre se pose ensuite la question de savoir si le procédé de la revendication 3 est un procédé essentiellement biologique au sens de l'article 53 b) CBE.
Cette question est traitée en détail dans les décisions G2/07 et G1/08. La Grande Chambre a conclu qu'un procédé non-microbiologique contenant des étapes de croisement de l'ensemble du génome de plantes suivi de sélections est en principe exclu de la brevetabilité comme étant "essentiellement biologique".
L'objet de la revendication 3 est une méthode de production de soja résistant au glyphosate. La méthode est définie par l'introduction d'une séquence dans le génome de la plante. Cette introduction n'est pas le résultat d'une méthode de sélection végétale caractérisée par croisement et une sélection. La méthode ne requiert ni ne définit, implicitement ou explicitement des étapes de mélange de gènes par croisement sexué suivi d'une sélection.
L'objet revendiqué est au contraire une méthode de production de plantes au moyen de techniques d'ingénierie génétique impliquant des techniques de laboratoire totalement différentes des méthodes de sélection.
L'objet de la revendication 3 n'est donc pas exclu de la brevetabilité par l'article 53 b) CBE.

Décision T915/10

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