La demande portait sur une méthode pour maintenir des cellules souches embryonnaires humaines (CSEh) dans un état indifférencié.
Les CSEh sont dérivées des cellules d'embryons humains au stade blastocyste et sont capables de se développer en organes ou tissus du corps humain.
L'Art 53a) CBE ensemble la R.28c) CBE prévoient que les inventions portant sur l'utilisation d'embryons humains à des fins industrielles ou commerciales ne sont pas brevetables.
Dans la décision G2/06, la Grande Chambre a indiqué au point 22 qu'il faut examiner non seulement le libellé explicite de la revendication, mais d'une manière générale l'enseignement technique de la demande, en particulier la manière dont l'invention est mise en œuvre.
La Chambre examine donc la demande dans son intégralité, et ne se limite pas au libellé des revendications, qui en elles-mêmes ne spécifient pas d'étape d'obtention des CSEh par l'utilisation d'embryons, impliquant leur destruction.
La demande décrit différents moyens d'obtenir des CSEh, dont l'une implique la destruction d'embryons. Un autre mode de réalisation utilisant des lignées de CSEh commercialement disponibles, la demanderesse expliquait que cette méthode n'était pas exclue de la brevetabilité car aucune destruction nouvelle d'embryons n'était nécessaire.
La division d'examen avait conclu qu'aucune preuve n'existait quant à la commercialisation de lignées de CSEh à la date de dépôt.
De manière plus fondamentale, la Chambre fait remarquer que même si l'invention pouvait effectivement utiliser des lignées de CSEh commercialement disponibles, elle resterait non brevetable si ces CSEh avaient été produites à l'origine par une méthode impliquant la destruction d'embryons humains. Or les documents fournis par la demanderesse montrent que ces lignées ont toutes été initialement obtenues de cette manière.
Ainsi, l'invention dépend entièrement de l'utilisation de CSEh soit obtenues par destruction d'embryons humains, soit en à partir de lignées qui ont initialement été obtenues par destruction d'embryons humains. Elle est donc exclue de la brevetabilité.
La Chambre fait en outre remarquer que la décision C34-10 de la CJUE a décidé que "l’article 6, paragraphe 2, sous c), de la directive 98/44 exclut la brevetabilité d’une invention lorsque l’enseignement technique qui fait l’objet de la demande de brevet requiert la destruction préalable d’embryons humains ou leur utilisation comme matériau de départ, quel que soit le stade auquel celles-ci interviennent et même si la description de l’enseignement technique revendiqué ne mentionne pas l’utilisation d’embryons humains." et indiqué au point 49, en référence aux lignées de CSEh, que le fait que la destruction d'embryons se produise très en amont de la mise en oeuvre de l'invention n'est pas pertinent.
Si l'OEB n'est pas membre de l'UE et n'est pas lié par les décisions de la CJUE, ces dernières devraient toutefois être considérées comme convaincantes. Dans la décision G5/83 (pt 6), la Grande Chambre a d'ailleurs reconnu le besoin d'uniformiser la loi sur le brevet européen. Les Etats parties à la CBE, y compris ceux qui ne sont pas membres de l'UE ont accepté d'adopter le libellé de la directive 98/44/CE dans le règlement d'exécution, et admis que la directive devait être utilisée comme moyen complémentaire d'interprétation (R.26(1) CBE). La présente décision est totalement en ligne avec la décision C34-10.
Décision T2221/10
mercredi 12 février 2014
T2221/10 : CESh et Art 53a) CBE
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