La CJUE a décidé hier ce qui suit :
1) L’article 6, paragraphe 2, sous c),
de la directive 98/44/CE du Parlement européen et du Conseil, du 6
juillet 1998, relative à la protection juridique des inventions
biotechnologiques, doit être interprété en ce sens que:
– constituent un
«embryon humain» tout ovule humain dès le stade de la fécondation, tout
ovule humain non fécondé dans lequel le noyau d’une cellule humaine
mature a été implanté et tout ovule humain non fécondé qui, par voie de
parthénogenèse, a été induit à se diviser et à se développer;
– il appartient au
juge national de déterminer, à la lumière des développements de la
science, si une cellule souche obtenue à partir d’un embryon humain au
stade de blastocyste constitue un «embryon humain» au sens de l’article
6, paragraphe 2, sous c), de la directive 98/44.
2) L’exclusion de la brevetabilité
portant sur l’utilisation d’embryons humains à des fins industrielles ou
commerciales énoncée à l’article 6, paragraphe 2, sous c), de la
directive 98/44 porte également sur l’utilisation à des fins de
recherche scientifique, seule l’utilisation à des fins thérapeutiques ou
de diagnostic applicable à l’embryon humain et utile à celui-ci pouvant
faire l’objet d’un brevet.
3) L’article 6, paragraphe 2, sous c),
de la directive 98/44 exclut la brevetabilité d’une invention lorsque
l’enseignement technique qui fait l’objet de la demande de brevet
requiert la destruction préalable d’embryons humains ou leur utilisation
comme matériau de départ, quel que soit le stade auquel celles-ci
interviennent et même si la description de l’enseignement technique
revendiqué ne mentionne pas l’utilisation d’embryons humains.
Ce dernier point rappellera les motifs de la décision G2/06.
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