La demande, qui portait sur une méthode de production de pastèques sans pépins par pollinisation de plants de pastèques triploïdes par le pollen d'une pastèque diploïde particulière, avait été rejetée par la division d'examen comme portant sur un procédé essentiellement biologique d'obtention de végétaux (Art 53b) CBE).
La Chambre note tout d'abord que la méthode n'est pas une méthode de croisement et de sélection, et ne tombe donc pas dans la catégorie d'inventions exclues de la brevetabilité selon les décisions G2/07 et G1/08.
La Grande Chambre n'ayant toutefois pas donné de définition exhaustive des procédés exclus selon l'Art 53b) CBE, la Chambre poursuit son analyse.
Après étude des travaux préparatoires et des décisions G2/07 et G1/08 précitées, la Chambre parvient à la conclusion que le législateur n'avait certainement pas l'intention d'exclure de la brevetabilité la classe entières des inventions agronomiques. Il ne voulait exclure, en ce qui concerne les plantes, que les procédés, alors conventionnels, appliqués par les obtenteurs en relation avec les nouvelles variétés de plantes, pour lesquelles un droit de propriété spécial était disponible.
La Chambre en déduit qu'il n'y a pas lieu d'exclure l'invention de la brevetabilité.
Décision T1729/06
mercredi 24 septembre 2014
T1729/06 : pastèques sans pépins
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