La Grande Chambre de recours a rendu hier sa décision sur la saisine G2/06, portant sur l'interprétation de la R. 28 (c).
Cette règle interdit la brevetabilité de l'utilisation d'embryons humains à des fins industrielles ou commerciales.
Après avoir décidé que la R. 28 c), comme tout règle interprétative, s'appliquait à toutes les demandes, y compris celles déposées avant l'entrée en vigueur de ladite règle (en l'occurence le 1.9.1999), la Grande Chambre a dit :
- la R. 28 (c) interdit la brevetabilité de revendications portant sur des produits qui, tel que décrit dans la demande, ne pouvaient être préparés, à la date de dépôt, que par des méthodes impliquant nécessairement la destruction d'embryons humains, même si la méthode ne fait pas partie de la revendication,
- le fait qu'après la date de dépôt, les produits puissent aussi être obtenus par des méthodes n'impliquant pas la destruction d'embryons humains n'est pas pertinent.
Il est intéressant de voir que la Grande Chambre, conformément à la R. 26(1) CBE, se tourne vers la Directive 98/44/CE pour interpréter les dispositions de la R. 28 (c).
Le fait que la revendication porte sur les cellules souches, et donc pas explicitement sur l'utilisation d'embryons n'est pas jugé pertinent, car la mise en oeuvre de l'invention (la fabrication du produit) implique nécessairement l'utilisation d'embryons, en l'occurrence leur destruction (pt 25). Le fait que les embryons sont détruits démontre que l'utilisation n'est pas à des fins thérapeutiques ou diagnostiques utiles à l'embyon en lui-même: a contrario, elle est donc industrielle ou commerciale (pt 27). Pour des raisons de sécurité juridique, comme dans le cas de la suffisance de description, il est exclu de tenir compte des développements de la technique postérieurs à la date de dépôt (pt 33).
La grande Chambre ajoute enfin (pt 35) que sa décision s'applique à tout produit ne pouvant être obtenu que par la destruction d'embryons humains, et pas seulement aux cellules souches.
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