Dans la requête subsidiaire 1, la Titulaire avait modifié l'étape 12.4
"providing a heater assembly (30) comprising at least one heater element (36) extending across the opening of the housing (24)"
en
"fixing a heater assembly (30) comprising at least one heater element (36) to the open end of the housing (24) so that it extends across the opening of the housing (24)".
La Chambre est d'accord avec l'Opposante sur le fait que le terme "it" est ambigu, car il peut se rapporter aussi bien à l'ensemble de chauffage 30 (scénario A) qu'à l'élément chauffant 36 (scénario B).
La demande telle que déposée enseigne le scénario B de manière directe et non ambiguë mais pas le scénario A. La Chambre est consciente de la saisine G1/26, mais aucune des parties n'a demandé un sursis à statuer.
La Chambre se refuse à suivre une approche selon laquelle une revendication ambiguë doit être interprétée de manière à ce qu'elle n'enfreigne pas l'article 123(2) CBE. Le respect de l'article 123(2) CBE ne peut être une précondition à une interprétation correcte, mais doit au contraire être évalué après avoir interprété la revendication.
En outre, le fait de laisser une ambiguïté non résolue ne revient pas à laisser son interprétation ouverte (comme dans T367/20); au contraire, une ambiguïté non résolue peut simplement conduire à une interprétation plus large de la revendication.
En l'espèce, la Chambre interprète la revendication 12 comme couvrant les deux scénarios A et B. Elle enfreint donc l'article 123(2) CBE.






1 comments:
La présente décision est intéressante en ce qu’elle met deux approches en exergue.
Une première approche exige que toutes les « interprétations » techniquement raisonnables soient conformes à l’Art 123(2), cf. T 1791/16.
Une deuxième approche exige qu’une ambiguïté soit d’abord levée par interprétation avant que la conformité à l’Art 123(2) puisse être évaluée, cf. T 0367/20, Raisons 1.3.9 ; T 0847/24, Raisons 3.5.
La présente CR n’a pas souscrit à la deuxième approche.
Cependant, il n’est nullement évident qu’une revendication doive être interprétée de telle sorte qu’il n’y ait pas violation de l’Art 123(2), comme semble le supposer la présente chambre dans les affaires T 0367/20 et T 0847/24.
Au regard de la décision G 1/24 et compte tenu du fait que la description doit toujours être consultée, on pourrait toutefois conclure que l’interprétation de la revendication devrait primer sur l’appréciation au regard de l’Art 123(2).
Une décision de la GCR en la matière apparait souhaitable.
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