La composition cosmétique revendiquée comprenait des protéines obtenues par fermentation de micro-organismes d'une souche GY 1211 enregistrée auprès de l'Institut Pasteur.
Les conditions de la règle 28 CBE 1973 n'étaient pas respectées car la souche avait été déposée par le CNRS et l'Université de Bretagne occidentale (UBO), et non par le déposant d"origine, la société Sederma, et aucun document prouvant que les déposants de la souche ont consenti sans réserve à mettre la matière déposée à la disposition du public n'a été déposé dans les délais prescrits. Pour cette raison, la demande avait été rejetée pour non-respect de l'article 83 CBE.
Durant l'examen, une requête en correction d'erreur a été déposée, pour ajouter le CNRS comme co-déposant. Les co-demandeurs argumentaient alors que, compte tenu de l'effet rétroactif de la correction d'erreur, l'un des déposants d'origine, le CNRS était l'un des déposants de la souche, de sorte que les exigences de la règle 28 CBE 1973 étaient respectées.
La Chambre rejette cet argument, pour plusieurs raisons.
Tout d'abord, la Chambre rappelle que selon la jurisprudence une correction de ce type nécessite des preuves suffisantes, prouvant l'intention véritable à la date pertinente, et que les exigences les plus grandes en matière de charge de la preuve sont posées.
En l'espèce, la preuve fournie était un pouvoir par lequel le CNRS acceptait que Sederma fasse toutes les démarches nécessaires à l'effet de déposer en France une demande de brevet, pouvoir auquel était annexé un règlement de copropriété entre Sederma, le CNRS et l'UBO. Selon ce règlement, Sederma pouvait agir au nom de la copropriété pour les actes de gestion. Pour la Chambre la formulation est ambiguë car elle peut signifier que Sederma a le droit d'utiliser exclusivement son propre nom, ce qu'elle semble d'ailleurs avoir fait en déposant en son seul nom. Les exigences requises ne sont donc pas remplies.
La Chambre laisse ouverte la question de savoir la correction aurait un effet rétroactif, ce que la division d'examen avait contesté en se référant aux décisions G3/89 (pt 4), G11/91 (pt 4), G2/93 (pt 12) et J3/01 (pts 7 et 10).
Sur cette question, la division d'examen avait jugé que le soi-disant effet ab initio d'une correction signifie seulement que le document corrigé doit être considéré pour le futur comme ayant été soumis dans cette forme à la date de dépôt. Une correction ne remet toutefois pas la demande dans une phase procédurale déjà terminée, ou ne peut remédier à des effets déjà produits. Autrement dit, on ne peut remédier à une défaillance causée seulement de manière indirecte par un document incorrect par la correction ultérieure de ce document.
Enfin, la Chambre juge de toute façon que même si la correction était acceptée et avait un effet rétroactif, les déposants de la souche seraient encore différents, puisque l'UBO ne figure pas parmi les demandeurs. Pour la Chambre, la présence de l'un seulement des déposants de la souche comme demandeur ne peut effacer le besoin de fournir une déclaration d'autorisation et de consentement de l'autre copropriétaire de la souche.
Décision T1338/12
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mercredi 13 mars 2019
T1338/12 : correction du déposant
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