Dans ces affaires brocoli 2 et tomate 2, la Grande Chambre avait été saisie de question très proches, relatives à l'exclusion des procédés essentiellement biologiques d'obtention de végétaux de l'Art 53b) CBE.
Les décisions de saisine se demandaient par conséquent si l'exclusion des procédés essentiellement biologiques a un impact sur des revendications de produit ou de produit-par-procédé.
La Grande Chambre répond négativement, en faveur de la brevetabilité de telles inventions de produit (à condition évidemment qu'elles n'aient pas pour objet une variété végétale) :
- L'exclusion des procédés essentiellement biologiques n'impacte pas négativement une revendication de produit portant sur des végétaux ou du matériel végétal, tel que des fruits ou des parties de végétaux.
- Le fait que les caractéristiques de procédé d'une revendication de type produit-par-procédé définissent un procédé essentiellement biologique ne rend pas la revendication inacceptable.
- Le fait que la seule méthode disponible à la date de dépôt pour générer l'objet revendiqué soit un procédé essentiellement biologique ne rend pas la revendication inacceptable.
- Le fait que la protection conférée par les revendications de produit englobe la génération du produit revendiqué au moyen d'un procédé essentiellement biologique n'est pas pertinent.
En appliquant les différentes méthodes d'interprétation prévues par les articles 31 et 32 de la Convention de Vienne (interprétation grammaticale, dans son contexte, téléologique, historique), la Grande Chambre ne peut aboutir à la conclusion que l'expression "procédés essentiellement biologiques" s'étend jusqu'au produits définis ou obtenus par ces procédés.
La Grande Chambre considère aussi qu'une telle interprétation large introduirait une incohérence dans le système de la CBE, puisque les plantes autres que les variétés végétales sont généralement éligibles à une protection par brevet.
En outre, une distinction doit être faite entre les exigences à remplir pour obtenir un brevet (articles 52 à 57, 76, 83, 84 et 123 CBE) et les effets d'un brevet européen (articles 64(2) et 69 CBE). Dans la décision G1/98, la Grande Chambre a déjà affirmé que l'article 64(2) CBE n'est pas à prendre en considération dans l'examen d'une revendication portant sur un procédé de production d'une variété végétale. La brevetabilité d'une revendication de produit ou de produit-par-procédé est donc examinée indépendamment de l'étendue de la protection conférée après la délivrance.
Le fait de revendiquer un produit plutôt qu'un procédé n'est pas une tactique de contournement ou une astuce de rédaction, mais un choix légitime pour obtenir une protection pour l'objet revendiqué.
La Grande Chambre est conscient des enjeux éthiques et socio-économiques, mais son rôle est d'interpréter la CBE.
Certains pays souhaitant que les plantes obtenues par des procédés essentiellement biologiques soient exclues de la brevetabilité (DE, NL) ont choisi de modifier leur législation à cet effet.
Décision G2/12
Décision G2/13
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