L'OEB informe d'un nouveau rebondissement sur la question de la brevetabilité des plantes qui ne peuvent être obtenues que par des procédés essentiellement biologiques.
On se souvient que la Grande Chambre avait décidé dans les affaires G2/12 et G2/13 qu'elles n'étaient pas exclues de la brevetabilité, mais que suite aux critiques de la Commission Européenne la règle 28 CBE avait été modifiée pour exclure ces plantes de la protection par brevet.
Dans la décision T1063/18, la Chambre 3.3.04 a toutefois récemment jugé que la règle 28(2) CBE n'était pas compatible avec l'article 53b) CBE tel qu'interprété par la Grande Chambre.
Suite aux réserves exprimées par des Etats membres le Président de l'OEB demande à la Grande Chambre de trancher.
Les questions précises ne me sont pas encore connues.
Rappelons que selon l'article 112(1)a) CBE il faut que deux Chambres aient rendu des décisions divergentes sur la question pour que la saisine soit recevable.
Procédé essentiellement biologique |
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