Au mois de décembre, l'OEB avait annoncé que dans la décision T1063/18, la Chambre 3.3.04 avait jugé que la règle 28(2) CBE était en conflit avec l'article 53b) CBE.
Les motifs sont désormais disponibles.
La Chambre rappelle d'abord l'historique de la controverse. Suite aux décisions G2/12 et G2/13 qui avaient jugé que l'article 53b) CBE n'interdisait pas de breveter les produits obtenus par des procédés essentiellement biologiques, la Commission Européenne avait exprimé l'avis que la volonté du législateur européen lors de l'adoption de la Directive 98/44/CE était au contraire d'exclure de tels produits. Suite à cet avis, et à la demande du Président de l'OEB, le CA avait ajouté un paragraphe 2 à la règle 28, ainsi libellé: "Conformément à l'article 53b), les brevets européens ne sont pas délivrés pour des végétaux ou animaux obtenus exclusivement au moyen d'un procédé essentiellement biologique."
La Chambre rappelle ensuite que les décisions de la Grande Chambre ont de facto un effet contraignant sur les Chambres puisque selon l'article 21 RPCR une Chambre qui envisagerait de dévier d'une interprétation donnée par la Grande Chambre serait obligée de saisir cette dernière.
Si la division d'examen estimait que la règle 28(2) CBE clarifiait la portée de l'article 53b) CBE, la Chambre ne peut au contraire déduire des décisions G2/12 et G2/13 aucune interprétation selon laquelle les plantes devraient être exclues de la brevetabilité du fait qu'elles ne peuvent être obtenues qu'au moyen de procédés essentiellement biologiques. La règle 28(2) CBE est donc en conflit avec l'article 53b) CBE et en vertu de l'article 164(2) CBE c'est l'article qui prévaut. Le CA ne peut, par modification d'une règle, inverser la signification d'un article (T39/93).
La Chambre estime que la contradiction ne peut être levée par voie d'interprétation car la règle 28(2) inverse le sens de l'article 53b) CBE.
La Chambre juge enfin qu'il n'y a pas de raisons de diverger de l'interprétation donnée par la Grande Chambre. L'interprétation donnée dans l'avis de la Commission Européenne ne constitue pas un développement pertinent car il n'a pas été confirmé de manière juridiquement contraignante, par exemple par un arrêt de la CJUE. La Chambre ne voit pas non plus d'accord ultérieur entre les parties au sens de l'article 31(3)a) de la Convention de Vienne sur le droit des traités. En particulier, le CA n'a pas utilisé la possibilité qui lui est offerte selon l'article 33(1)b) CBE de modifier des articles de la CBE afin d'assurer leur conformité avec la législation de l'UE, nécessitant alors l'unanimité des Etats contractants.
Décision T1063/18
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mercredi 13 février 2019
T1063/18 : les motifs
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