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mercredi 30 septembre 2026

T977/25: une ambiguïté peut simplement conduire à une interprétation plus large de la revendication

Dans la requête subsidiaire 1, la Titulaire avait modifié l'étape 12.4 

"providing a heater assembly (30) comprising at least one heater element (36) extending across the opening of the housing (24)"

en

"fixing a heater assembly (30) comprising at least one heater element (36) to the open end of the housing (24) so that it extends across the opening of the housing (24)".



La Chambre est d'accord avec l'Opposante sur le fait que le terme "it" est ambigu, car il peut se rapporter aussi bien à l'ensemble de chauffage 30 (scénario A) qu'à l'élément chauffant 36 (scénario B). 

La demande telle que déposée enseigne le scénario B de manière directe et non ambiguë mais pas le scénario A. La Chambre est consciente de la saisine G1/26, mais aucune des parties n'a demandé un sursis à statuer.

La Chambre se refuse à suivre une approche selon laquelle une revendication ambiguë doit être interprétée de manière à ce qu'elle n'enfreigne pas l'article 123(2) CBE. Le respect de l'article 123(2) CBE ne peut être une précondition à une interprétation correcte, mais doit au contraire être évalué après avoir interprété la revendication.

En outre, le fait de laisser une ambiguïté non résolue ne revient pas à laisser son interprétation ouverte (comme dans T367/20); au contraire, une ambiguïté non résolue peut simplement conduire à une interprétation plus large de la revendication.

En l'espèce, la Chambre interprète la revendication 12 comme couvrant les deux scénarios A et B. Elle enfreint donc l'article 123(2) CBE.


Décision T977/25

mercredi 29 juillet 2026

T2043/23: utilisation limitée de la description à des fins explicatives et confirmatives

Selon la caractéristique 1.8, le circuit électrique de la cigarette électronique était configuré pour déterminer un état indésirable "lorsqu’un rapport entre la résistance électrique initiale mesurée du dispositif de chauffage et une variation de la résistance électrique par rapport à cette résistance initiale mesurée est supérieur à une valeur seuil maximale".

La division d'opposition, se basant sur le paragraphe [0017] de la description, avait considéré que cette caractéristique couvrait la comparaison directe entre la résistance finale et une valeur calculée à partir de la résistance initiale et de la valeur seuil stockée en mémoire. 

La Titulaire argumentait au contraire qu'il était nécessaire de calculer (R1-R0)/R0 et de comparer la valeur calculée à un seuil.


La Chambre est d'accord avec la division d'opposition car la caractéristique 1.8 ne définit pas des opérations mathématiques spécifiques à mettre en œuvre mais une condition de détermination d'un état indésirable. La revendication couvre toute méthode mathématique pour le faire.

Une consultation de la description, requise par G1/24, confirme qu'une voie envisagée pour la détection est la comparaison directe décrite aux paragraphes [0017] et [0128], l'autre voie étant une comparaison basée sur un rapport ([0126]).

La Chambre précise que cette situation se distingue de celle de T439/22, dans laquelle la description avait été prise en compte pour élargir la portée de la revendication au-delà du sens de ce qui ressortait du libellé de la revendication lue isolément. 

En l'espèce, en revanche, la description a joué un rôle explicatif et confirmatif en aidant la personne du métier à reconnaître un mode de réalisation déjà couvert par le libellé de la revendication, sans modifier la portée de celle-ci. Plus précisément, elle explique que la caractéristique 1.8 couvre non seulement la comparaison fondée sur un rapport, qui ressort aisément du libellé de la revendication, mais également la comparaison directe, beaucoup moins évidente. Il est raisonnable de supposer que, sans consulter la description, parvenir à cette dernière conclusion n'aurait, à tout le moins, pas été aisé.

Cette utilisation limitée de la description à des fins explicatives et confirmatives est conforme aux principes énoncés dans la décision G 1/24 (voir T 2027/23)


Décision T2043/23

vendredi 5 juin 2026

T873/24: nouvelle saisine de la Grande Chambre sur l'interprétation des revendications

Dans l'affaire T873/24, la Chambre 3.3.05 a saisi la Grande Chambre des questions suivantes:

1. Une décision peut-elle être considérée comme « nécessaire » au sens de l’article 112(1) CBE, si la Chambre de recours qui saisit la question démontre que le point de droit en cause découle du contexte de l’affaire pendante devant elle et que, dans les circonstances de la procédure, il est raisonnable pour la Chambre de l’examiner et de statuer à son sujet ?

2. (a) Le fait que les revendications constituent le point de départ et la base de l’appréciation de la brevetabilité d’une invention exclut-il, de manière générale, qu’une caractéristique qui n’est divulguée que dans la description ou les dessins d’un brevet soit intégrée dans l’interprétation d’une revendication délivrée, en particulier si cela conduit à une interprétation restrictive des termes utilisés dans la revendication ?

2. (b) Si la réponse à la question 2.(a) est négative : l’interprétation des revendications résulte-t-elle d’un processus unitaire consistant à lire les revendications et à consulter la description et les dessins, et le fait que la revendication constitue le point de départ et la base de l’appréciation de la brevetabilité exclut-il seulement les interprétations qui peuvent être déduites du brevet dans son ensemble mais qui contrediraient clairement la compréhension technique générale des termes utilisés dans la revendication ?

3. (a) Lors de l’appréciation de la conformité à l’article 123(2) CBE, un terme utilisé dans une revendication doit-il être évalué au regard de toutes les interprétations techniquement plausibles pour la personne du métier sur la seule base de la revendication ?

3. (b) Si la réponse à la question 3.(a) est négative : est-il suffisant que seules les interprétations de l’objet de la revendication établies à la lumière du fascicule du brevet considéré dans son ensemble soient directement et sans ambiguïté déductibles de la demande telle que déposée ?

L'affaire portera le numéro G1/26.

En l'espèce, le problème d'interprétation, et en conséquence d'article 123(2) CBE, repose sur l'indication d'un rapport titane/azote, sans unité dans la revendication délivrée alors que la demande telle que déposée décrivait un rapport en poids. Faut-il considérer, à la lumière de la description, que le rapport est nécessairement massique ? Faut-il au contraire prendre en compte toutes les lectures techniquement plausibles de la revendication, ou du moins considérer que la description ne peut servir à apporter des limitations qui ne figurent pas dans la revendication ?


Décision T873/24

mercredi 20 mai 2026

T2488/22: il faut consulter la description pour interpréter la revendication, même pour l'examen de l'article 123(2) CBE

La Titulaire argumentait qu'en interprétant la revendication à la lumière de la description et des dessins, la personne du métier n'aurait été confrontée à aucune information nouvelle, qu'il n'y avait qu'une manière de faire fonctionner le système revendiqué et donc qu'une seule manière d'interpréter les revendications, en l'espèce selon le mode de réalisation décrit.


Pour la Chambre, la description et les dessins doivent être consultés pour interpréter la revendication, et ce en toutes circonstances, pas seulement pour examiner les articles 52 à 57 CBE, même si G1/24 ne cite que ces articles. 

D'une part, il ne serait pas logique d'interdire à la personne du métier de consulter la description et les dessins dans d'autres contextes que celui des articles 52 à 57 CBE. Et d'autre part, l'objet revendiqué doit être interprété de manière uniforme et cohérente. 

Ceci étant dit, G1/24 ne dit pas quel doit être le résultat d'une telle consultation. Et il est de jurisprudence constante que cette consultation ne peut conduire à lire dans la revendication des limitations qui n'y figurent pas ou qui ne découlent pas de son libellé.

La personne du métier lit les revendications avec la volonté de comprendre, et la consultation de la description peut par exemple conduire à situer l'objet revendiqué dans un contexte technique particulier, sur la base duquel la personne du métier peut rejeter des interprétations n'ayant pas de sens technique.

Ce que suggère la Titulaire, en revanche, est de limiter l'interprétation de la revendication 1 au mode de réalisation des figures, même si le libellé de la revendication permet d'autres interprétations. Or, l'essence même de l'évaluation selon l'article 123(2) CBE est de déterminer si l'objet revendiqué comprend des modes de réalisation qui ne découlent pas de la demande telle que déposée.

L’argument de la Titulaire conduit à une tautologie : si une revendication modifiée est interprétée de telle sorte que son objet soit limité à ce qui peut être déduit de la demande telle que déposée à l’origine, la comparaison de cette revendication avec le contenu de la demande telle que déposée à l’origine conduirait inévitablement à la conclusion que l’objet revendiqué n’étend pas au‑delà du contenu de la demande telle que déposée à l’origine. Dans un tel cas, les articles 123(2) et 100c) CBE seraient privés de toute signification ou de tout objet.

En conclusion, la personne du métier, ayant consulté la description et les dessins, interpréterait la revendication en se basant sur ce qui peut être dérivé du libellé de la revendication 1, en excluant toute interprétation qui n'aurait pas de sens dans le contexte technique du brevet, mais en incluant toute autre interprétation raisonnable couverte par le libellé de la revendication. 

La Chambre propose le résumé suivant:

  1. La description et les dessins doivent être consultés pour interpréter les revendications non seulement lors de l’appréciation de la brevetabilité au titre des articles 52 à 57 CBE, mais également lors de l’examen du respect des autres exigences de la CBE. Les revendications doivent être interprétées de manière cohérente et uniforme lors de l’appréciation de la conformité à la CBE (points 16 des motifs).
  2. Restreindre les revendications sur la base de la description et des dessins lorsque de telles limitations ne peuvent pas être déduites de la formulation des revendications priverait les articles 123(2) CBE et 100 c) CBE de leur signification et de leur finalité (points 20 et 21 des motifs).


Décision T2488/22

mercredi 4 mars 2026

T439/22: la personne du métier essaiera de prendre au pied de la lettre la définition donnée dans la description

La Chambre a rendu sa décision dans cette affaire qui avait conduit à la saisine G1/24. 

On se souvient que dans le cas d'espèce, la question était de savoir si la feuille enroulée en spirale de D1 était une feuille "froncée" au sens du brevet, sachant que la description du brevet donnait à ce terme un sens plus large que le sens communément admis dans la technique.



La Chambre ne voit pas de différence entre les expressions "consulter", 'se référer à", "utiliser", ou encore "prendre en compte" lorsqu'il s'agit de dériver l'information nécessaire du brevet dans son ensemble pour comprendre le sens qu'une personne du métier donnerait à un terme de la revendication. 

L'interprétation d'une revendication est le résultat à la fois de la lecture des revendications et de la consultation de la description et des figures en tant que procédé unitaire (approche holistique).

En lien avec cette approche, une personne du métier lisant la revendication dans le contexte de la description et des figures essaiera de prendre au pied de la lettre une définition trouvée dans la description. Tant que cette définition est techniquement raisonnable et conforme avec l'enseignement général des revendications, de la description et des figures, la personne du métier lira ces termes au sens de la définition, en tenant compte à la fois des aspects élargissants et limitatifs.

En l'espèce, il est vrai que la personne du métier lisant la revendication de manière isolée comprendrait qu'une feuille froncée est une feuille pliée le long de lignes pour occuper un espace tridimensionnel, ce qui ne couvre pas les feuilles enroulées de D1. La revendication ne peut toutefois pas être interprétée de manière isolée, et la personne du métier serait nécessairement confrontée aux paragraphes [0030] et [0035] qui définissent le terme "froncé" comme "enroulé, plié ou autrement comprimé ou resserré sensiblement transversalement à l'axe cylindrique de la tige". Il ne fait pas de doute qu'une personne du métier animée de la volonté de comprendre attribuera un poids considérable à la définition d'un terme. La définition n'est pas contradictoire avec le sens commun du terme, mais l'englobe, avec d'autres formes de constrictions transversales. 

En considérant une telle définition, D1 est donc destructeur de nouveauté.

Décision T439/22

jeudi 15 janvier 2026

T837/24: une interprétation qui omet une caractéristique ayant un sens technique ne constitue pas une interprétation de bonne foi

La revendication 1 du brevet comprenait les caractéristiques 1.3 et 1.3.1 suivantes: 

F1.3 providing [...] a presence message indicating whether said mobile telephone is involved in a phone call
F1.3.1 with or without using the headset



La division d'opposition avait rejeté pour défaut de pertinence prima facie l'objection tardivement formulée au titre de l'article 123(2) CBE. Elle avait suivi l'interprétation proposée par la Titulaire, à savoir qu'un message de présence était fourni pour tout appel, que le casque soit utilisé ou non, interprétation qui avait un support dans la demande telle que déposée.

L'Opposante proposait quant à elle une autre interprétation: le message de présence indiquait, lorsqu'un appel avait lieu, si le casque était utilisé ou non. Or une telle caractéristique ne découlait pas de la demande telle que déposée.

La Chambre admet l'objection dans la procédure considérant que l'interprétation de l'Opposante était technique sensée, et qu'une telle interprétation ne peut être ignorée et encore moins rejetée d'emblée. Les circonstances du recours justifient donc l'admission de l'objection (article 12(6) RPCR).

L'interprétation de la division d'opposition, selon laquelle le message de présence n'indique qu'un appel en cours ignore totalement la caractéristique F1.3.1. Or, une interprétation qui omet une caractéristique ayant un sens technique ne constitue pas une interprétation de bonne foi de la revendication. La personne du métier animée de la volonté de comprendre l'objet d'une revendication d'une manière objective doit donner un sens technique à chacune des caractéristiques.

L'interprétation de la division d'opposition est certes possibles, mais, même si elle est supportée par la description, elle ignore deux caractéristiques de la revendication, et ne peut donc être la seule interprétation à donner.

Selon cette interprétation, l'objet de la revendication ne découle pas directement et sans ambiguïté de la demande telle que déposée.

La Titulaire a proposé une requête dans laquelle la caractéristique F1.3.1 a été supprimée. La Chambre décide que cette requête est contraire à l'article 123(3) CBE, et ce même en prenant en compte la description aux fins d'interprétation, tel que prévu par l'article 69(1) CBE. La description laisse en effet ouverte la question de savoir si le message de présence contient une information spécifique quant à l'utilisation d'un casque. 

La Titulaire argumentait que la modification ne faisait que supprimer l'une des deux interprétations possibles, et qu'il y avait donc restriction de la portée. La Chambre rejette l'argument, faisant remarquer que ce qui est supprimé n'est pas une alternative mais une interprétation alternative. Si une revendication délivrée permet plusieurs interprétations techniquement pertinentes, il faut s'assurer qu'aucune de ces interprétations n'étende la portée. Dans ce contexte, peut importe laquelle des ces interprétations est préférable ou probable.

Décision T837/24

jeudi 11 décembre 2025

T1775/23: l’acte d’interprétation ne conduit pas à une compréhension claire de l'objet pour lequel la protection est recherchée

La division d'examen, adoptant une interprétation large de la caractéristique 1.1 ("intercepter une requête HTTP provenant d’un dispositif utilisateur qui pointe vers le service"), avait décidé que la méthode revendiquée n'était pas nouvelle par rapport à D3.


La Demanderesse demandait à ce que l'affaire soit renvoyée en première instance car selon elle l'interprétation choisie par la division d'examen n'était plus correcte compte tenu de G1/24.

La Chambre ne voit pas dans cette question d'interprétation au vu de G1/24 une "raison particulière" au sens de l'article 11 RPCR, qui justifierait un renvoi. Elle se penche donc au contraire sur l'interprétation à donner à la caractéristique incriminée... pour au final rejeter la demande pour défaut de clarté.

La caractéristique est ambiguë et peut, comme l'a indiqué la division d'examen, être interprétée comme définissant une requête qui identifie un service souhaité, donc une requête de déploiement. Cette interprétation large est en outre cohérente avec les autres caractéristiques de la revendication. 

Le seul terme qui pourrait soulever une interrogation par rapport à cette interprétation est le terme "intercepter". Mais ni la revendication ni la description n'en donne une définition claire. 

La description elle-même peut effectivement être considérée comme soutenant, de manière générale, l’interprétation de la requérante. Mais même la description demeure ambiguë.

Même si la description était claire quant au sens voulu des termes, la Chambre relève que l’écart relativement important entre l’interprétation simple du libellé de la revendication (pris isolément) et le sens apparent voulu constituerait déjà un problème de clarté.

C’est le déposant qui choisit le libellé de la revendication, et il est raisonnable de penser que le déposant vise une portée large de protection. Ainsi, si le libellé de la revendication permet différentes interprétations plus larges, la question se pose de savoir si l'objet couvert par ces interprétations plus larges est protégé ou non – ce qui constitue un problème de clarté.

G 1/24 indique (motifs, point 18) que la description et les dessins sont toujours pris en compte lors de l’interprétation des revendications. Mais cela ne signifie pas que, dans tous les cas, les définitions ou significations des termes qui peuvent être implicites dans la description doivent nécessairement être adoptées. En outre, comme indiqué également dans G 1/24, la réponse correcte à une objection de manque de clarté consiste, en phase d’examen, en une modification visant à supprimer toute ambiguïté quant à la protection voulue.

Etant donné que l’acte d’interprétation ne conduit pas à une compréhension claire de l'objet pour lequel la protection est recherchée, la revendication manque de clarté.


Décision T1775/23

lundi 10 novembre 2025

T1849/23: où la consultation de la description confère un sens plus large à la revendication

Dans cette décision, la description du brevet est utilisée par la Chambre pour donner à des caractéristiques un sens plus large que le sens littéral, car une interprétation littérale conduirait à exclure la seule mise en œuvre spécifique décrite dans le brevet.

Le dispositif de contrôle de la stabilité et de détection des oscillations d’une remorque revendiqué comprenait (1.3) un capteur de vitesse angulaire positionné et configuré pour mesurer la vitesse de la déflexion angulaire de la remorque (1.3.1) autour d’un point de pivot d’attelage et (1.3.2)  pour générer des signaux correspondants de vitesse de déflexion angulaire de la remorque. 


La Chambre reconnaît, comme le soutient la Titulaire, que lorsque la revendication est lue isolément, les caractéristiques 1.3.1 et 1.3.2 peuvent être interprétées littéralement, de sorte que le capteur de vitesse angulaire mesure la vitesse de l’angle formé par un axe passant par le point de pivot de l’attelage par rapport à un axe de référence.

Cependant, conformément à la décision G 1/24, la description et les dessins doivent toujours être consultés pour interpréter les revendications lors de l’évaluation de la brevetabilité, ce qui implique que l’interprétation des revendications doit prendre en compte à la fois le libellé de la revendication et le contenu de la description.

Or, le brevet divulgue un capteur gyroscopique comme seule mise en œuvre spécifique du capteur de vitesse angulaire revendiqué. Un tel capteur mesure la vitesse de lacet de la remorque, c'est-à-dire la vitesse de l’angle formé par un axe passant par le point de pivot de l’attelage par rapport à un axe de référence, lorsque la vitesse de lacet du véhicule tracteur est nulle ou négligeable (par exemple, lorsque le véhicule tracteur se déplace en ligne droite). 

Par conséquent, lorsqu’on consulte la description, la revendication ne peut être interprétée strictement comme exigeant la mesure de la vitesse de l’angle formé par un axe passant par le point de pivot de l’attelage par rapport à un axe de référence dans toutes les conditions ou mouvements du véhicule tracteur. Elle exige seulement que cette vitesse puisse être mesurée dans certaines conditions, par exemple lorsque la vitesse de lacet du véhicule tracteur est nulle ou négligeable.

Puisque le document D4 divulgue un capteur de vitesse de lacet monté sur la remorque qui mesure la vitesse de la déflexion angulaire autour du point de pivot de l’attelage lorsque le véhicule tracteur roule en ligne droite, il s’ensuit que les caractéristiques 1.3 à 1.3.2 sont connues de D4.


Décision T1849/23

lundi 8 septembre 2025

T2027/23: comment appliquer G1/24

La Titulaire demandait à la Chambre, à la lumière de G1/24, d'interpréter les termes "unité de traitement", "signal de vitesse" et "moyens de détermination pour déterminer une vitesse maximale possible" tels qu'ils étaient définis dans la description du brevet.


La Chambre ne partage pas cette analyse; elle tire 3 conclusions principales de G1/24:

  1. le libellé des revendications constitue la « base » de leur interprétation et, aux fins de l'interprétation des revendications, la description et les dessins doivent toujours être « consultés » ou « pris en référence ». La décision G 1/24 ne précise toutefois pas l'objectif même de cette « consultation » ou de cette « référence ». En particulier, il n'est pas possible de déduire de cette décision si la description et les dessins doivent être « consultés » dans le but, par exemple, de fournir des « aides explicatives » à l'interprétation des revendications, pour confirmer le sens ordinaire d'une caractéristique d'une revendication, déterminer la fonction ou l'objet d'une caractéristique d'une revendication, ou simplement définir le lecteur ou la lectrice techniquement compétente d'une revendication, etc.
  2. les divergences dans la pratique d'interprétation des revendications entre les tribunaux nationaux, la JUB et les chambres de recours sont indésirables et doivent donc être évitées.
  3. il appartient aux titulaires du brevet de remédier aux divergences entre la description et les revendications. En d'autres termes, les titulaires de brevets sont maîtres de leur destin.

La Chambre ne voit pas de raisons d'interpréter une revendication de manière plus restrictive que son libellé tel que compris par la personne du métier. G1/24 n'exige pas de donner une préférence à la description, bien au contraire. Ceci serait en outre contraire à la jurisprudence bien établie des Chambres de recours, confirmée par G1/24, ainsi qu'à la jurisprudence des tribunaux nationaux.

Dans le cas d'espèce la description est consultée afin de définir la personne compétente du point de vue de laquelle la revendication doit être interprétée. Au regard des paragraphes [0001] à [0004], il s'agit d'une personne compétente dans le domaine des systèmes de commande pour des dispositifs aériens tels que les échelles orientables de véhicules de lutte contre l’incendie.

L'expression "unité de traitement" ne nécessite pas l'usage d'un ordinateur, qui n'est pas compris dans le système de contrôle de l'invention. Elle doit certes être capable de remplir la fonction à laquelle elle est destinée, à savoir convertir la quantité de déflexion du dispositif d’entrée en un signal de vitesse correspondant, mais la quantité et le signal ne sont pas nécessairement électriques. Un signal de vitesse porte sur toute information à propos de la vitesse. La description ne mentionne qu'une fois un signal électrique, ce qui ne limite pas la revendication. Enfin, les "moyens de détermination" ne sont pas nécessairement "en temps réel", ceci n'étant qu'un mode de réalisation décrit dans la description.

La Chambre propose le résumé suivant:

Une revendication ne doit pas être interprétée, sur la base des caractéristiques énoncées dans les modes de réalisation d'une invention, comme ayant une signification plus restrictive que le libellé de la revendication tel qu'il est compris par la personne du métier. En cas de divergence entre le libellé de la revendication et la description, il appartient au titulaire du brevet de remédier à cette incohérence en modifiant la revendication. Il n'appartient pas aux Chambres de recours de parvenir à un tel alignement par des pirouettes interprétatives.


Décision T 2027/23 

mardi 5 août 2025

T1561/23 et T1999/23 : application de G1/24

Les deux décisions qui suivent sont les premières à appliquer la décision G1/24, qui impose de consulter la description et les dessins pour interpréter les termes d'une revendication.

Dans l'affaire T1561/23, la demanderesse se prévalait de G1/24 afin d'utiliser la description et donner un sens aux termes "tâche" et "fonction supplémentaire" qui lui permette de distinguer son invention de D5.

La Chambre rétorque que G1/24 impose certes de consulter la description, mais n'exige pas expressément que la définition d'un terme dans la description soit obligatoirement utilisée pour interpréter la revendication. 

Dans le cas d'espèce, la Chambre considère que la description et les dessins ne justifient pas une interprétation plus étroite du libellé de la revendication. En particulier, la demande ne donne pas de définition des termes litigieux (indépendamment de la question de savoir si ou dans quelles circonstances une telle définition limiterait alors l'objet revendiqué), mais seulement des exemples.

Dans l'affaire T1999/23, la Chambre fait remarquer que G1/24 a renvoyé aux principes développés par la jurisprudence, et l'un de ces principes est qu'une définition restrictive d'un terme dans la description ne doit pas être utilisée pour limiter l'objet de la revendication, par ailleurs clairement plus large pour la personne du métier. Ce principe reste valable.

Dans le cas d'espèce, la Titulaire a créé une ambiguïté en utilisant de manière incohérente le terme « surface d'excitation » - d'une part dans la revendication sans limitation, d'autre part dans la description avec une limitation inhabituelle dans le domaine. La Chambre ne voit aucune raison objective pour laquelle la Titulaire d'un brevet devrait être autorisée à s'écarter sans justification apparente de la terminologie techniquement établie lors de la formulation de l'objet dont l'utilisation doit être exclue par des tiers, et à ne l'indiquer que dans la description. Un droit illimité à cet égard porterait atteinte à la sécurité juridique. 

L'examen de la description montre simplement qu'il existe dans la description une différence conceptuelle par rapport à la terminologie usuelle dans le domaine, qui ne se reflète pas dans la revendication. Lever cette ambiguïté au détriment de celui qui l'a créée sans nécessité objective est conforme au principe de sécurité juridique ainsi qu'à la primauté des revendications, réaffirmée dans la décision G 1/24.

Décision T1561/23 (en langue allemande)

Décision T1999/23 (en langue allemande)

mercredi 18 juin 2025

G1/24: la description doit toujours être consultée

Dans sa décision G1/24, la Grande Chambre a enfin tranché le débat sur le recours à la description et aux dessins lorsqu'il s'agit d'interpréter les revendications:

Les revendications sont le point de départ et la base de l'évaluation de la brevetabilité d'une invention selon les articles 52 à 57 de la CBE. La description et les dessins doivent toujours être consultés pour interpréter les revendications lors de l'évaluation de la brevetabilité d'une invention selon les articles 52 à 57 CBE, et pas seulement si la personne du métier estime qu'une revendication n'est pas claire ou ambiguë lorsqu'elle est lue isolément.

La Grande Chambre est donc complètement en ligne avec la Cour d'Appel de la JUB, et souligne d'ailleurs expressément le besoin d'harmonisation.

Ni l'article 69 CBE (et son protocole interprétatif) ni l'article 84 CBE ne sont entièrement satisfaisants comme base pour l'interprétation des revendications lorsqu'il s'agit d'évaluer la brevetabilité. L'article 69 CBE concerne la question de la contrefaçon devant les juridictions nationales et la JUB, tandis que l'article 84 CBE est de nature formelle. La CBE ne donne donc pas de base juridique claire sur le sujet. 

Il ressort clairement de la jurisprudence constante que les revendications forment le point de départ. Sur la question du recours à la description et aux dessins, la Grande Chambre rejette la ligne de jurisprudence selon laquelle la description ne devrait être consultée que si la revendication est ambiguë, comme étant contraire à l'article 69 CBE  et à la pratique des tribunaux nationaux et de la JUB, et comme étant en outre illogique: le fait de considérer une revendication comme claire est déjà en soi un acte d'interprétation, et pas un préalable à l'interprétation.

La Grande Chambre en profite pour souligner l'importance fondamentale de l'examen de la clarté: la réponse correcte à un défaut de clarté est une modification.


Décision G1/24

lundi 14 avril 2025

JUB - Division locale de Düsseldorf - 10.4.2025 - produit-par-procédé

Le brevet  EP3356109B1 avait pour objet un châssis de véhicule avec une partie structurelle formée par une résine de mousse auto-gonflante et définie notamment par son procédé d'obtention. La partie structurelle était une pièce moulée dans un moule reproduisant la forme extérieure tridimensionnelle de la partie structurelle. La partie structurelle était en outre au moins partiellement revêtue de l'extérieur d'une couche protectrice.

La défenderesse à la contrefaçon argumentait que la pièce devait être moulée dans un seul moule et qu'elle devait être revêtue de la couche protectrice lors de la fabrication dans ce moule. Or elle fabriquait son produit à l'aide de deux moules, le revêtement par la couche de protection se faisant dans un deuxième moule, avec un procédé bien plus complexe que celui du brevet (nécessité d'utiliser des entretoises restant visibles et nécessitant l'application d'une couche supplémentaire).

Pour les juges, les revendications de type produit-par-procédé se caractérisent par le fait que le contenu technique de l'invention ne réside pas dans le procédé en tant que tel, mais dans les caractéristiques techniques conférées au produit par le procédé. Ce qui est décisif est la manière dont la personne du métier comprend les indications relatives au mode de fabrication et quelles conclusions elle en tire quant aux caractéristiques de l'invention. 

En l'espèce, les juges considèrent que le brevet ne fournit aucune indication permettant de conclure que l'utilisation du procédé est techniquement nécessaire pour obtenir certaines caractéristiques du produit. Le tribunal ne trouve donc aucune limitation structurelle associée au procédé. En outre, la revendication 1 ne définit pas la manière dont la couche de protection doit être appliquée. Le mode de réalisation où la couche est préalablement déposée dans le moule ne figure que dans une revendication dépendante.

Le fait d'utiliser deux moules et d'appliquer la couche de protection dans un deuxième moule ne permet donc pas d'échapper à la contrefaçon.

Décision du 10.4.2025 (en langue allemande)


jeudi 20 mars 2025

JUB - Division locale de Düsseldorf - 28.1.2025 - compétence de la JUB pour contrefaçon au Royaume-Uni

La société Fujifilm avait engagé devant la JUB une action en contrefaçon du brevet 3594009B1, en vigueur en DE et GB, contre trois sociétés Kodak domiciliées en Allemagne.

Les défenderesses contestaient le fait que la JUB soit compétente pour statuer sur la contrefaçon au Royaume-Uni, lequel n'est pas un Etat membre de l'AJUB.

Les juges, se basant sur l'article 31 AJUB et l'article 4(1) du Règlement Bruxelles I bis, ainsi que sur la jurisprudence de la CJUE (notamment l'arrêt Owusu C-281/02), décident au contraire que lorsqu'un défendeur est domicilié dans un Etat membre, la JUB a compétence pour connaître de l'action en contrefaçon de la partie GB du brevet européen.

En l'espèce, le tribunal révoque le brevet, avec effet en Allemagne uniquement, de sorte que l'action en contrefaçon n'est pas fondée en ce qui concerne l'Allemagne. S'agissant du Royaume-Uni, la JUB n'a pas compétence pour juger la validité, et de fait aucune action en révocation n'a été déposée pour la partie GB du brevet. Faute cependant pour la Titulaire d'avoir avancé des raisons pour lesquelles les conclusions sur la validité de la partie allemande ne s'appliqueraient pas également à la partie britannique, le juges présument alors que les motifs d'invalidité s'appliquent aussi à cette partie. Même si le tribunal n'est pas compétent pour décider sur la validité de la partie britannique, l'action en contrefaçon ne peut prospérer dans une telle situation de droit et de fait. Aucune action en nullité n'étant en instance devant les juridictions britanniques, il n'y a pas lieu non plus de surseoir à statuer.

Mise à part cette question de compétence, on notera quelques autres points intéressants:

  • sur la question de l'interprétation des termes d'une revendication: on doit normalement leur donner la signification technique sensée la plus large possible, et l'article 69 de la CBE et son protocole ne fournissent pas de justification pour exclure ce qui est littéralement couvert par les termes des revendications par une interprétation restrictive basée sur la description ou les dessins. Une interprétation restrictive des revendications qui s'écarte de la compréhension générale plus large des termes utilisés par une personne du métier ne peut être permise que s'il existe des raisons convaincantes basées sur les circonstances du cas individuel en question.
  • la notion de "divulgation implicite" englobe toute caractéristique qu'une personne du métier dans le domaine considérerait objectivement comme nécessairement impliquée dans le contenu explicite d'un document de l'état de la technique, par exemple en vue des lois scientifiques générales. Une caractéristique revendiquée est également implicitement divulguée si, en appliquant l'enseignement d'un document de l'état de la technique, la personne du métier arriverait inévitablement à un résultat correspondant aux termes d'une revendication. Le fait qu'un produit connu possède une caractéristique implicite ne dépend pas de l'attention portée par la personne du métier précisément à cette caractéristique par un document de l'état de la technique ou ses connaissances générales communes, mais simplement du fait que, d'un point de vue purement objectif, ledit produit doit nécessairement posséder cette caractéristique.
  • Pour se conformer à l'article 123(2) de la CBE, l'objet d'une revendication modifiée doit être enseigné directement et sans ambiguïté à la personne du métier par la demande originale. Un enseignement direct exige que l'objet soit initialement enseigné comme une réalisation individuelle spécifique, clairement définie et reconnaissable, soit explicitement, soit implicitement, sans qu'il soit nécessaire d'appliquer des compétences déductives. Un enseignement sans ambiguïté exige qu'il soit au-delà de tout doute – et non simplement probable – que l'objet revendiqué d'une revendication modifiée ait été divulgué en tant que tel dans la demande telle qu'elle a été déposée.

 

Décision du 28.1.2025 - Division locale de Düsseldorf - Affaire UPC_CFI_355/2023

lundi 21 octobre 2024

JUB - Division locale de Hambourg - 26/6/2024 - interprétation devant la JUB et devant l'OEB

Cette décision est intéressante en ce que la JUB adopte une interprétation de la revendication différente de celle adoptée jusqu'ici par l'OEB, et considère qu'indépendamment de sa propre opinion sur la validité du brevet, il est probable que l'OEB conserve son opinion et révoque le brevet.

La société Alexion avait formé une action en interdiction provisoire contre la société Amgen devant la division locale de Hambourg sur la base de son brevet unitaire EP3167888 portant sur une composition pharmaceutique comprenant un anticorps liant C5 et constitué d'une chaîne lourde d'une certaine séquence et une chaîne légère d'une autre séquence.

En parallèle, Amgen a formé opposition devant l'OEB contre le brevet européen. 

Amgen argumentait que son produit BEKEMV (eculizumab), indiqué pour le traitement de l'hémoglobinurie paroxystique nocturne, ne contrefaisait pas le brevet car la chaîne légère était différente de celle revendiquée, cette dernière contenant 22 acides aminés supplémentaires par rapport à la chaîne légère de l'eculizumab. 

Il apparaît toutefois que ces 22 acides aminés, qui constituent la séquence signal à l'extrémité N-terminale, empêchent de lier au C5, et sont clivés avant que l'anticorps ne soit formé et secrété par la cellule. En outre le brevet mentionne à 120 reprises la chaîne légère de l'eculizumab, dont on peut retrouver la séquence dans des bases de données, et qui ne comprend pas ces 22 premiers acides aminés. 

Les juges considèrent qu'une personne du métier, qui doit prendre en compte l'objectif de toute revendication, qui est de fournir à la personne du métier un enseignement technique qui, lorsqu'il est retravaillé, conduit au succès escompté, conclurait que la chaîne légère ne comprend pas la séquence signal, car dans le cas contraire l'enseignement du brevet ne procurerait pas une composition pharmaceutique liant C5.

Les juges sont donc convaincus avec une certitude suffisante que le produit d'Amgen contrefait littéralement le brevet.

Concernant la validité du brevet, la question est de savoir s'il est plus probable que le brevet soit valide ou non valide. Toutefois, comme une opposition est en cours devant l'OEB, le tribunal ne peut pas se baser que sur sa propre opinion, mais doit aussi évaluer les chances de succès de l'opposition. L'OEB a en effet compétence pour tous les Etats contractants, de sorte qu'une décision  ultérieure de révocation de l'OEB infirmerait une décision de la JUB qui aurait conclu à la validité.

Or, les juges considèrent comme probable que l'OEB révoque le brevet pour insuffisance de description car la Chambre de recours, en recours sur examen (T1515/20), avait interprété la revendication comme couvrant littéralement la séquence avec les 22 acides aminés supplémentaires et la demanderesse l'avait convaincue que cela n'empêchait pas de lier C5. Cet argument ne peut toutefois plus être soutenu compte tenu des nouveaux éléments au dossier. 

Les juges estiment que, même si la titulaire a présenté des faits qui reflètent un niveau de connaissance plus complet de la personne du métier sur la question des séquences signal, il n'est pas certain que l'OEB adopte la même interprétation que la JUB, et ce d'autant plus que la Chambre de recours a toujours refusé toute requête en correction d'erreur visant à supprimer les 22 acides aminés.

La requête en interdiction provisoire est donc rejetée.

UPC_CFI_124/2024 - Ordonnance du 26.6.2024



lundi 23 septembre 2024

JUB - division locale de Munich - 13.09.2024 - interprétation des revendications

La société Philips a agi en contrefaçon du brevet EP2867997B1 contre les sociétés Belkin et certains de leurs représentants devant la division locale de Munich.

Un litige sur le même brevet et entre certaines des parties est également en cours en Allemagne. Le Bundespatentgericht vient de rejeter l'action en nullité du brevet, la décision n'étant pas finale et le Landgericht de Düsseldorf a rejeté l'action en contrefaçon en 2023, l'appel subséquent ayant été jugé irrecevable.

Les juges refusent la demande de sursis à statuer car aucune décision quant à la validité en Allemagne n'est attendue à court terme (règle 295a) règles de procédure AJUB).

Les juges rappellent que la description et les figures doivent toujours être prises en compte en tant qu'aide à l'interprétation des revendications, et pas seulement pour résoudre d'éventuelles ambiguïtés. La personne du métier doit lire les revendications de manière à leur donner un sens technique qui tienne compte de la totalité de la divulgation du brevet (T190/99 étant citée à cet égard).

Toutefois, la revendication de protection déterminée par la description et les dessins ne peut faire l'objet de la revendication de brevet que si elle a aussi été exprimée dans cette dernière. En outre, si des modes de réalisation sont présentés dans la description comme étant conformes à l'invention, les termes utilisés dans les revendications doivent, en cas de doute, être compris de manière à ce que tous les modes de réalisation puissent être pris en compte pour les satisfaire. (NDLR: d'où l'importance d'une bonne adaptation de la description)

Les juges prennent aussi en compte les déclarations du breveté pendant l'examen de la demande à l'OEB concernant l'interprétation d'une caractéristique débattue.

La caractéristique concernée (20.6) était la suivante : "un moyen pour accuser réception (511) de la demande d’entrée dans une phase de négociation demandée en transmettant un accusé de réception au récepteur de puissance (105) ; (20.6.1) l’accusé de réception étant indicatif d’une acceptation ou d’un refus de la demande d’entrée dans la phase de négociation demandée"


Il ressort clairement du brevet et des déclarations du breveté pendant l'examen que l'accusé de réception n'est pas une simple confirmation de la réception de la demande d'entrée en phase de négociation, mais une réponse à la requête, en termes de refus ou d'acceptation. La question était toutefois de savoir si la revendication couvre un service qui accepte systématiquement toutes les demandes, sans possibilité de les rejeter.

Le tribunal de Düsseldorf et le Bundespatentgericht ont considéré que le service devait être capable de rejeter la demande d'entrée en négociation, compte tenu de l'ajout de la caractéristique 20.6.1.

La division locale de Munich ne suit pas cette interprétation restrictive. 

Pour elle, il ressort de la description ([0046]) qu'un mode dans lequel l'accusé de réception est toujours une acceptation est conforme à l'invention, la phase de négociation étant optionnelle. Les juges considèrent en outre que ce mode de réalisation est aussi exprimé par les revendications. Une interprétation excluant le mode du paragraphe [0046] n'est pas exclue en soi, et il ne ressort pas de la description qu'un refus doive toujours être possible.

 


 

mercredi 11 septembre 2024

JUB - division locale de Munich - 30.08.2024 - interprétation de "at least one of A, B, and C"

Dans cette décision, la division locale de Munich, saisie d'une action en contrefaçon à l'encontre de Tesla, révoque le brevet EP18313002 pour défaut de nouveauté.

Le brevet avait pour objet un émetteur hybride programmable comprenant un module de traitement. Lorsque l'émetteur était dans un deuxième mode (136), ce module (100) était couplé pour convertir les données sortantes (94). Dans la version anglaise la caractéristique est la suivante :  to convert the outbound data (94) into at least one of: a normalized complex signal (140), offset information (142), and transmit property information (144).


Les juges relèvent qu'en langue anglaise une énumération du type "at least one of A, B and C" est différente d'une énumération "at least one of A, B, or C" et peut s'interpréter de manière cumulative en "at least one of A, and at least one of B and at least one of C".

Cette interprétation s'accorde avec les autres caractéristiques de la revendication, puisque les trois actions énumérées sont reprises dans d'autres caractéristiques. En particulier, une autre caractéristique  prévoit que le signal 140 soit mixé avec l'information de décalage 142 par un module de conversion 130. Aucune autre interprétation valable ne ressort de la description et des figures.

Les juges rejettent donc l'interprétation de la défenderesse (at least A and/or B and/or C).

Selon l'article 54(3) CBE, une invention est considérée comme nouvelle si elle ne fait pas partie de l'état de la technique.

Pour l'analyse de la nouveauté, les juges utilisent les critères suivants:

Pour être considérée comme faisant partie de l'état de la technique dans ce sens, une invention doit être divulguée directement et sans ambiguïté dans un seul document de l'état de la technique. Elle doit être identique dans ses éléments essentiels, sous la même forme, avec le même agencement et avec les mêmes caractéristiques. L'absence de nouveauté suppose en outre que l'objet de l'invention se déduise directement et clairement de l'état de la technique. Cela vaut pour toutes les caractéristiques de la revendication. Le critère pour déterminer le contenu de la divulgation d'une publication est ce qu'un e personne du métier moyenne peut et doit savoir et comprendre dans le domaine concerné.


Décision de la Division locale de Munich du 30.08.2024 (en langue allemande)

mardi 6 août 2024

T10/22: volonté de comprendre

La revendication 1 du brevet mentionnait l'emplacement (xs, ys, zs) d'une source de son et le débat portait sur l'interprétation à donner à ce terme.


La division d'opposition avait suivi la Titulaire et considéré que l'on pouvait donner à ce terme un sens différent du sens habituel (point donné dans l'espace) en l'élargissant à une "direction".

La Chambre ne partage pas cette opinion et ne voit pas de raisons de donner à ce terme un sens différent de son sens normal.

La Titulaire argumentait que la personne du métier devait être animée de la volonté de comprendre et d'éviter les malentendus. La Chambre est d'accord avec ce principe, mais cette "volonté de comprendre" porte sur la volonté d'interpréter une revendication de manière objective, en excluant des interprétations qui n'auraient pas de sens technique ou qui ne seraient pas logiques, et non sur la volonté de comprendre les intentions alléguées du demandeur ou titulaire. Une interprétation qui dépendrait de telles intentions se ferait au détriment des tiers et du public.


Décision T10/22

jeudi 18 juillet 2024

JUB - division centrale - 16.7.2024 - interprétation des revendications et activité inventive

La division centrale (section de Munich) a été saisie par les sociétés Sanofi d'une action en révocation du brevet EP3666797 appartenant à la société Amgen.


Elle en profite pour énoncer un certain nombre de principes résumés comme suit :

Sur l'interprétation des revendications:

  • Lors de l'interprétation d'une revendication de brevet, la personne du métier n'applique pas une compréhension philologique, mais détermine la signification technique des termes utilisés à l'aide de la description et des dessins. De la fonction des différentes caractéristiques dans le contexte de la revendication de brevet dans son ensemble, il faut déduire la fonction technique que ces caractéristiques ont effectivement individuellement et dans leur ensemble. La description du brevet peut représenter le lexique propre au brevet.
Les juges ajoutent : même si les termes utilisés dans le brevet s'écartent de l'usage général, il se peut donc qu'en fin de compte la signification des termes résultant du fascicule du brevet fasse autorité.

Concernant la définition de la personne du métier, les juges considèrent qu'il s'agit d'une équipe incluant une personne diplômée en biologie ou biochimie ayant plusieurs années d'expérience post-doctorat en technologie des anticorps et une personne ayant également plusieurs année d'expérience dans la recherche préclinique sur le traitement des maladies cardiovasculaires.

Sur la priorité:
  • Une invention revendiquée doit être considérée comme la « même invention » au sens de l'article 87 CBE (droit de priorité) si la personne du métier peut dériver l'objet de la revendication directement et sans ambiguïté, en utilisant les connaissances générales courantes, de la demande antérieure dans son ensemble.

Ici rien de surprenant, c'est l'étalon-or de la Grande Chambre de recours de l'OEB.

Sur l'activité inventive:

  • L'évaluation de l'activité inventive commence à partir d'un point de départ réaliste dans l'état de la technique. Il peut y avoir plusieurs points de départ réalistes. Il n'est pas nécessaire d'identifier le point de départ « le plus prometteur ».
Un point de départ est réaliste si son enseignement aurait présenté un intérêt pour une personne du métier qui, à la date de priorité du brevet en cause, cherchait à développer un produit ou une méthode similaire à celui ou celle divulgué(e) dans l'état de la technique et qui présente donc un problème sous-jacent similaire à celui de l'invention revendiquée.
  • En général, une solution revendiquée est évidente si la personne du métier serait motivée pour (ou incitée à) envisager la solution revendiquée et la mettrait en œuvre en tant qu'étape suivante dans le développement de l'art antérieur. Il peut être pertinent de savoir si la personne du métier se serait attendu à des difficultés particulières pour franchir la ou les étapes suivantes. L'absence d'espérance raisonnable de succès (ou, plus généralement, la non-évidence) ne découle pas du simple fait que d'autres moyens de résoudre le problème sous-jacent sont également suggérés dans l'état de la technique et/ou ont (auraient) été utilisés par d'autres personnes. 
  • Pour apprécier l'activité inventive, il ne s'agit pas de savoir si la personne du métier arriverait inévitablement au même résultat (relevant ou non de la portée de la revendication). Au contraire, il est suffisant (mais aussi nécessaire) pour nier l'activité inventive que la personne du métier parvienne sans contribution inventive à un résultat couvert par une revendication.
  • Un effet technique ou un avantage obtenu par l'objet revendiqué par rapport à l'état de la technique peut être une indication de l'activité inventive. Une caractéristique sélectionnée de manière arbitraire parmi plusieurs possibilités ne peut généralement pas contribuer à l'activité inventive.
Les juges insistent sur le fait que l'appréciation de l'activité inventive doive être objective.

En l'espèce, le brevet est révoqué pour défaut d'activité inventive.

Décision de la Division centrale (section de Munich) du 16 juillet 2024

lundi 1 juillet 2024

T439/22: saisine de la Grande Chambre sur la prise en compte de la description pour l'interprétation des revendications

Le brevet en cause a pour objet une cigarette électronique comprenant un substrat générateur d'aérosol 1020 comprenant, dans la langue du brevet, "a gathered sheet".



La question est de savoir si la feuille enroulée en spirale de D1 est une telle "gathered sheet". 

La Division d'opposition avait estimé que ce terme avait un sens clair dans le domaine technique de l'industrie du tabac (feuille pliée le long de lignes pour occuper un espace tridimensionnel), et qu'il ne couvrait pas les feuilles enroulées de D1. 

L'Opposante argumentait au contraire qu'il fallait interpréter ce terme à la lumière de la description (§35 et 38), laquelle lui donnait un sens plus large (convoluted, folded or otherwise compressed), couvrant les feuilles enroulées de D1.

On notera que le cas de figure est différent de situations plus habituelles où la Titulaire entend se prévaloir d'une définition plus restrictive contenue dans la description.

La réponse dépend donc de la question de savoir si et dans quelle mesure la description peut ou doit servir à interpréter les revendications, question qui fait débat dans la jurisprudence (voir notamment T1473/19, T1924/20 et T169/20). Certaines décisions considèrent que l'article 69 ne peut être utilisé que l'application de l'article 123(3) CBE, tandis que d'autres jugent qu'il doit toujours être appliqué pour l'appréciation de la brevetabilité, et qu'encore d'autres considèrent que la description ne peut être consultée que pour clarifier le sens de termes obscurs.

Compte tenu des ces divergences, la Chambre pose les questions suivantes à la Grande Chambre de recours:

  1. L'article 69 (1), deuxième phrase CBE et l'article 1 du Protocole sur l'interprétation de l'article 69 CBE doivent-ils être appliqués à l'interprétation des revendications de brevet lors de l'évaluation de la brevetabilité d'une invention au titre des articles 52 à 57 CBE ?
  2. La description et les figures peuvent-elles être consultées lors de l'interprétation des revendications pour évaluer la brevetabilité et, dans l'affirmative, cela peut-il être fait de manière générale ou seulement si la personne du métier estime qu'une revendication n'est pas claire ou ambiguë lorsqu'elle est lue isolément ? 
  3. Une définition, ou information du même type, sur un terme utilisé dans les revendications qui est explicitement donnée dans la description peut-elle être ignorée lors de l'interprétation des revendications pour évaluer la brevetabilité et, dans l'affirmative, dans quelles conditions ?


Décision T439/22 (saisine G1/24)


mardi 21 mai 2024

T177/22: même interprétation quel que soit le motif.

L'Opposante argumentait qu'il convenait d'adopter une interprétation de la revendication plus large pour l'examen de la brevetabilité que pour l'examen  de l'insuffisance de description.

La Chambre n'est pas du même avis. C'est la même "invention" dont il s'agit aux articles 54(1), 56 et 100b) (et 83) CBE, à savoir l'objet revendiqué. L'objet d'une revendication doit être interprété et déterminé de manière uniforme et cohérente, ce qui exclut d'interpréter la même revendication de manière différente selon que l'on examine la brevetabilité ou la suffisance de description.

La Chambre précise en outre qu'une revendication doit être interprétée de manière objective, ce qui interdit d'adopter une certaine interprétation simplement du fait qu'elle est au détriment ou à l'avantage d'une partie pour un motif d'opposition donné.

En l'espèce, la question principale portait sur l'interprétation du terme "en amont" pour qualifier la position d'un capteur de température par rapport à la sortie d'un circuit d'eau. Citant la jurisprudence récente en la matière (T367/20, T447/22, T1473/19, ainsi que la décision de la Cour d'Appel de la JUB du 26.2./2024), la Chambre considère que la revendication doit être interprétée dans le contexte non seulement des autres caractéristiques de la revendication mais aussi de la description, ce qui exclut l'interprétation donnée par l'Opposante.


Décision T177/22

 
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