Le brevet avait pour objet un corps moulé catalytique contenant 5 à 8% en poids d'oxyde de cuivre et un matériau support en une proportion volumique de 1 à 95% en volume du corps moulé.
En recours, la Titulaire a ajouté la caractéristique suivante, provenant de la description:
"dans lequel, si le catalyseur contient de l'oxyde de zinc comme métal additionnel, la quantité d'oxyde de zinc est inférieure à 500 ppm".
La Chambre, rappelant qu'une revendication doit être en soi exempte de contradictions et que l'on ne doit pas faire appel à la description (T2006/09, T2/80), relève plusieurs problèmes de clarté, qui vont conduire à la révocation du brevet.
Premièrement, la Chambre ne partage pas l'avis de la Titulaire selon lequel les termes "catalyseur" et "corps moulé catalytique" sont synonymes. L'homme du métier comprendrait plutôt qu'en utilisant deux termes distincts ayant un sens différent (le terme catalyseur est plus général) dans la même revendication, on fait référence à deux objets différents.
En outre, il n'est pas clair si l'unité ppm exprime une quantité pondérale, volumique ou molaire. La revendication emploie à la fois des pourcentages massiques et volumiques.
Enfin, comme il n'est pas clair si les termes "catalyseur" et "corps moulé catalytique" sont synonymes ou pas, on ne sait pas quelle est la référence pour la grandeur relative exprimée en ppm. Même en consultant la description, dans l'hypothèse où l'on suivrait l'argumentation de la Titulaire, il n'est pas clair si les 500 ppm sont exprimés par rapport au corps total ou par rapport au composant actif. On ne sait pas non plus si les 500 ppm concernent le corps à l'état extrudé, séché ou bien calciné, l'étape de calcination étant en outre présentée comme optionnelle.
Décision T355/14 (en langue allemande)
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