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jeudi 18 juillet 2024

JUB - division centrale - 16.7.2024 - interprétation des revendications et activité inventive

La division centrale (section de Munich) a été saisie par les sociétés Sanofi d'une action en révocation du brevet EP3666797 appartenant à la société Amgen.


Elle en profite pour énoncer un certain nombre de principes résumés comme suit :

Sur l'interprétation des revendications:

  • Lors de l'interprétation d'une revendication de brevet, la personne du métier n'applique pas une compréhension philologique, mais détermine la signification technique des termes utilisés à l'aide de la description et des dessins. De la fonction des différentes caractéristiques dans le contexte de la revendication de brevet dans son ensemble, il faut déduire la fonction technique que ces caractéristiques ont effectivement individuellement et dans leur ensemble. La description du brevet peut représenter le lexique propre au brevet.
Les juges ajoutent : même si les termes utilisés dans le brevet s'écartent de l'usage général, il se peut donc qu'en fin de compte la signification des termes résultant du fascicule du brevet fasse autorité.

Concernant la définition de la personne du métier, les juges considèrent qu'il s'agit d'une équipe incluant une personne diplômée en biologie ou biochimie ayant plusieurs années d'expérience post-doctorat en technologie des anticorps et une personne ayant également plusieurs année d'expérience dans la recherche préclinique sur le traitement des maladies cardiovasculaires.

Sur la priorité:
  • Une invention revendiquée doit être considérée comme la « même invention » au sens de l'article 87 CBE (droit de priorité) si la personne du métier peut dériver l'objet de la revendication directement et sans ambiguïté, en utilisant les connaissances générales courantes, de la demande antérieure dans son ensemble.

Ici rien de surprenant, c'est l'étalon-or de la Grande Chambre de recours de l'OEB.

Sur l'activité inventive:

  • L'évaluation de l'activité inventive commence à partir d'un point de départ réaliste dans l'état de la technique. Il peut y avoir plusieurs points de départ réalistes. Il n'est pas nécessaire d'identifier le point de départ « le plus prometteur ».
Un point de départ est réaliste si son enseignement aurait présenté un intérêt pour une personne du métier qui, à la date de priorité du brevet en cause, cherchait à développer un produit ou une méthode similaire à celui ou celle divulgué(e) dans l'état de la technique et qui présente donc un problème sous-jacent similaire à celui de l'invention revendiquée.
  • En général, une solution revendiquée est évidente si la personne du métier serait motivée pour (ou incitée à) envisager la solution revendiquée et la mettrait en œuvre en tant qu'étape suivante dans le développement de l'art antérieur. Il peut être pertinent de savoir si la personne du métier se serait attendu à des difficultés particulières pour franchir la ou les étapes suivantes. L'absence d'espérance raisonnable de succès (ou, plus généralement, la non-évidence) ne découle pas du simple fait que d'autres moyens de résoudre le problème sous-jacent sont également suggérés dans l'état de la technique et/ou ont (auraient) été utilisés par d'autres personnes. 
  • Pour apprécier l'activité inventive, il ne s'agit pas de savoir si la personne du métier arriverait inévitablement au même résultat (relevant ou non de la portée de la revendication). Au contraire, il est suffisant (mais aussi nécessaire) pour nier l'activité inventive que la personne du métier parvienne sans contribution inventive à un résultat couvert par une revendication.
  • Un effet technique ou un avantage obtenu par l'objet revendiqué par rapport à l'état de la technique peut être une indication de l'activité inventive. Une caractéristique sélectionnée de manière arbitraire parmi plusieurs possibilités ne peut généralement pas contribuer à l'activité inventive.
Les juges insistent sur le fait que l'appréciation de l'activité inventive doive être objective.

En l'espèce, le brevet est révoqué pour défaut d'activité inventive.

Décision de la Division centrale (section de Munich) du 16 juillet 2024

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1 comments:

DXThomas a dit…

Cette décision a été commentée dans mon blog.

Le brevet en cause est le résultat d’une demande divisionnaire.

Dans cette publication, j’ai fait état du fait que même si le brevet a été révoqué dans les états membres de la JUB, une opposition restait pendante devant l’OEB.

Il sera donc intéressant de voir si l’OEB et ses CR suivent la décision de la SL Munich de la DC-JUB. En cas de décisions contradictoires, la situation deviendra intéressante. Le brevet parent a été maintenu sous forme modifiée par l’OEB.

De toute façon, il est fort à parier que cette décision de la JUB fera l’objet d’un appel.

Ce n’est qu’après cet appel qu’il sera possible voir la position de la JUB quant à l’interprétation des revendications, la validité de la priorité (même invention) et de l’appréciation de l’activité inventive.



 
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