Affichage des articles dont le libellé est autorité de la chose jugée. Afficher tous les articles
Affichage des articles dont le libellé est autorité de la chose jugée. Afficher tous les articles

mardi 28 octobre 2025

T1285/23: la division d'examen n'était pas compétente du fait de l'autorité de la chose jugée

Dans la décision J13/18, la Chambre de recours juridique avait jugé que la présente demande divisionnaire ne pouvait désigner GB comme Etat contractant car la désignation de cet Etat avait été retirée pour la demande parente.

Le déposant avait à nouveau demandé l'ajout de GB comme Etat contractant à la division d'examen, ce que cette dernière, à laquelle un juriste a été ajoutée, avait refusé par décision motivée, après tenue d'une procédure orale.

Le déposant argumentait que la décision J13/18 ne liait pas la division d'examen car sa requête était maintenant basée sur le principe de la bonne foi, que la Chambre juridique n'avait pas pris en compte. 

La Chambre rejette l'argument. La décision J13/18 est finale et ne peut être contestée. Rien dans la CBE ne permet d'annuler des décisions finales sur la base du principe de la bonne foi.

J13/18 a donc autorité de la chose jugée, ce qui constitue un obstacle absolu à toute action ultérieure impliquant la même prétention, demande ou cause d'action. Cet effet porte sur la question de la possibilité de désigner GB et ne peut être limitée par le raisonnement de la Chambre sur lequel la décision se base. 

Le déposant s'appuyait également sur la décision T2194/22, mais cette décision ne concerne pas un cas où la Chambre avait définitivement tranché une requête, puisque la question était de savoir si une division d'opposition pouvait après renvoi examiner au fond une requête qui n'avait pas été admise dans la procédure par une Chambre de recours. En outre, les faits avaient changé puisque de nouvelles objections avaient été soulevées.

La division d'examen n'était donc pas compétente pour décider sur la requête d'ajouter GB, de sorte que la décision est nulle et doit être formellement annulée.

La taxe de recours est en outre remboursée, car en prenant une décision, la division d'examen a donné l'impression au déposant qu'elle était compétente pour statuer ainsi.


Décision T1285/23

lundi 2 juin 2025

T2194/22: resoumission d'une requête rejetée comme tardive

La requête principale examinée en recours était sur le fond identique à une requête que la Chambre n'avait pas admise dans la procédure dans un précédent recours (avant renvoi, décision T2371/18).

L'Opposante faisait valoir que l'autorité de la chose jugée aurait dû conduire la division d'opposition à ne pas admettre cette requête dans la procédure.

La Chambre rappelle que le principe de l'autorité de la chose jugée est un principe généralement admis dans les Etats contractants (article 125 CBE), et qu'il s'applique aux décisions des Chambres de recours, également dans le cadre de renvois devant les divisions d'opposition. 

L'autorité de la chose jugée porte non seulement sur le dispositif de la décision mais aussi sur les constatations et conclusions qui ont été décisives pour la décision, les conclusions définitives ne pouvant être réexaminées même si de nouveaux faits sont produits.  Il convient de distinguer l'autorité de la chose jugée de l'effet contraignant des motifs et du dispositif de l'article 111(2) CBE. Cet effet contraignant est d'une part plus restreint puisqu'il est limité aux procédures concernant le même brevet suite à un renvoi de l'affaire et qu'il ne s'applique que dans la mesure où les faits sont les mêmes. Cet effet contraignant est d'autre part plus large dans la mesure où il est lié à des questions qui ne sont pas couvertes par l'autorité de la chose jugée mais qui sont englobées par le raisonnement sous-jacent dans la décision de renvoi. Cela signifie que seule la question qui n'est pas couverte par l'autorité de la chose jugée, c'est-à-dire qui n'est pas définitivement réglée, peut faire l'objet d'un réexamen dans le cadre d'une procédure postérieure au renvoi, dans la mesure où les faits ne sont pas identiques.

La Chambre considère toutefois que dans ce contexte, l'application stricte du principe de l'autorité de la chose jugée n'est pas appropriée pour les décisions relatives à l'irrecevabilité des moyens des parties, telles qu'une requête déposée tardivement, dans la mesure où ces décisions sont des conclusions intermédiaires fondées sur une situation procédurale spécifique.

La « décision » quant à la recevabilité reste habituellement une étape intermédiaire pour parvenir à la décision finale. Par conséquent, si les circonstances qui ont motivé la décision changent au cours de la procédure, il semble approprié que la « décision » de recevabilité reste ouverte au réexamen. Par exemple, une requête tardive peut ne pas être admise en application de l'article 13(2) RPCR du fait que son dépôt n'est pas justifié, mais cette requête peut ultérieurement devenir une réaction légitime à de nouvelles objections ou preuves soumises lors de la procédure orale.

La « décision » de ne pas admettre la requête, qui n'était fondée que sur des raisons procédurales, n'est donc pas un obstacle absolu au réexamen d'une demande identique ou équivalente dans une procédure postérieure au renvoi.

En outre, la division d'opposition n'était pas liée par la décision antérieure car les faits de la cause ont changé, la requête étant une réaction légitime et appropriée à une nouvelle objection selon l'article 123(2) CBE soulevée par la division d'opposition dans son avis provisoire. Sur ce point, la Chambre prend soin de préciser que si les faits n'avaient pas changé, la requête n'aurait pas pu être admise. 

La Chambre précise également que même si la formulation d'une nouvelle objection peut justifier que le titulaire ait droit à une réponse juste et légitime, l'admission de requêtes dont l'objet est plus large que celui évalué dans la procédure de recours précédente n'est généralement pas justifiée. Au contraire, la poursuite d'une affaire après renvoi doit en principe s'appuyer sur la situation qui existait à la fin de la procédure de recours qui a conduit au renvoi. La division d'opposition doit tenir compte du cadre défini dans la procédure de recours qui a conduit au renvoi afin de garantir les intérêts légitimes de l'autre partie et du public en général à disposer d'un certain degré de sécurité juridique quant à l'existence et à la portée du brevet européen dans un délai raisonnable.


Décision T2194/22

 
Le Blog du Droit Européen des Brevets Copyright Laurent Teyssèdre 2007-2022