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vendredi 28 avril 2017

T2006/13 : pas de critiques personnelles


Lors de la procédure orale, l'Opposante avait critiqué l'opinion provisoire émise par la Chambre, au motif qu'elle ne donnait pas de définition de l'homme du métier et ne mentionnait pas le problème technique objectif résolu par l'invention.

La Chambre rétorque que les Chambres ont discrétion pour envoyer ou non un telle opinion provisoire et qu'en tout état de cause le but de cette communication est de préparer la procédure orale et n'est ni contraignante ni nécessairement exhaustive. Elle ne doit que citer les questions litigieuses ou nécessitant d'être discutées. Les parties n'ayant discuté ni les connaissances générales de l'homme du métier ni la formulation du problème à résoudre, la Chambre n'avait aucun besoin de traiter ces questions dans son opinion.

Dans son dernier courrier ainsi que lors de la procédure orale, l'Opposante a adressé des remarques désobligeantes à la Chambre, en se référant à de nombreuses reprises à de prétendues erreurs de compréhension commises à ses yeux par le premier membre, qui avait rédigé l'opinion.

La Chambre rappelle qu'elle agit en tant qu'organe collectif et non comme membres individuels. La CBE et le RPCR prévoit des opinions ou décisions de Chambres et il n'est nulle part prévu que l'opinion personnelle d'un membre soit présentée comme celle de la Chambre. En tout état de cause, les critiques personnelles ne sont pas une réaction appropriée. Une bonne conduite de la procédure requiert des parties qu'elles restent objectives et n'argumentent que sur les faits de la cause.



Décision T2006/13
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mercredi 26 avril 2017

T2123/14 : choix de l'état de la technique le plus proche


Le but de l'invention était de proposer des compositions détergentes contenant des composés gras conduisant néanmoins à des performances cosmétiques de haut niveau en termes de démêlage et de lissage, sans charge ni alourdissement de la chevelure et en maintenant le niveau des qualités d'usage.

La demande avait été rejetée pour défaut d'activité inventive au vu de D3.

Pour la Chambre, D3 présente le plus de caractéristique techniques en commun avec la composition revendiquée et doit être considéré comme état de la technique le plus proche.

Pour la demanderesse, D8 visait plus que D3 à atteindre le même objectif que l'invention, celui d'éviter un toucher gras ou un alourdissement de la chevelure.
D8 mentionnait en effet comme objectif technique outre l'amélioration du démêlage, du volume, de la légèreté, de la douceur, la souplesse et la discipline des cheveux, également l'amélioration du lissage tout en évitant de conférer un caractère gras, à l'inverse de D3 qui ne faisait pas état du problème du toucher gras des cheveux ou d'un alourdissement de la chevelure, et qui se contentait d'un effet conditionneur, de rendre les cheveux doux et souples, et d'améliorer le volume, la brillance, et le lissage des cheveux mouillés et secs.
C'est donc D8 qui devait être pris comme point de départ pour apprécier l'activité inventive, même si l'exemple 5 de D3 comportait plus de caractéristiques en commun avec la composition revendiquée.

La Chambre ne suit pas l'opinion de la demanderesse.

Selon elle, l'objet revendiqué doit impliquer une activité inventive vis-à-vis de chacun des documents de l'état de la technique. Rien ne s'oppose donc à ce que la pertinence vis-à-vis de D3 soit évaluée en premier lieu.

Si l'homme du métier a a priori le choix entre plusieurs documents de l'état de la technique comme points de départ raisonnables, l'activité inventive ne peut être effectivement reconnue qu'après avoir appliqué l'approche problème-solution à chacune des options (T967/97, T21/08). L'approche problème-solution peut ainsi nécessiter d'être répétée pour chacune desdites options (T710/97).

La Chambre rappelle également les critères servant à déterminer l'état de la technique le plus proche:

a) en premier lieu, le critère le plus important est que l'état de la technique le plus proche doit s'intéresser à un objet conçu dans le même but que l'objet revendiqué, correspondant à un usage similaire ou concernant le même problème technique ou un problème similaire, ou au moins appartenant au même domaine technique ou à un domaine très proche, et présentant pour l'essentiel des caractéristiques techniques semblables, à savoir qui appellent peu de modifications structurelles

Ceci ne signifie cependant pas que, dans les cas où une invention s'attache à résoudre une liste de problèmes spécifiques, ledit état de la technique le plus proche doive nécessairement divulguer ou mentionner spécifiquement tous ces problèmes spécifiques ou plus particulièrement un seul de ces problèmes pris isolément. 
Ainsi, le fait d'insérer simplement un but ou plus encore une liste/série de buts spécifiques dans la description n'autorise pas le demandeur à s'opposer à toute objection pour absence d'activité inventive soulevée sur la base d'un document ne mentionnant pas un des buts précis précité, si ce document s'intéressait à une utilisation semblable. 

b) en tant que critère de deuxième rang, l'état de la technique le plus proche devrait divulguer un objet ayant le plus de caractéristiques en commun avec l'invention revendiquée, donc requérant le moins de modifications structurelles et fonctionnelles.

Dans le cas d'espèce, même si D3 ne mentionne pas explicitement l'intégralité des objectifs de l'objet revendiqué, il est indéniable que les deux documents D3 et D8 présentent des compositions conçues pour le même but et appartenant au même domaine technique très précis que la présente demande, à savoir les shampoings conditionneurs, et ont donc un usage similaire et les mêmes actions et effets sur les cheveux, en particulier quant au lissage. On peut donc légitimement s'attendre à ce que le type de composition cosmétique divulgué dans D3 et D8 présente de manière générale les mêmes problèmes techniques, ou des problèmes techniques découlant forcément de l'usage similaire.

En conclusion, le choix de D3 comme état de la technique le plus proche est tout à fait justifié et, de plus, en tous points incontestable.


Décision T2123/14
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lundi 24 avril 2017

Offre d'emploi




Ingénieur Brevets spécialisé dans le domaine des sciences du vivant (H/F) – Lieu LYON - CDI

EGYP LYON recherche un(e) ingénieur(e) Brevets titulaire d’un diplôme d’ingénieur ou d’un doctorat, dans le domaine des sciences du vivant, notamment en biologie humaine / végétale, idéalement diplômé(e) de l’EQE ou en cours.

La maîtrise de l’anglais, à la fois à l’écrit et à l’oral, est indispensable. Le français et l’allemand seraient appréciés.

La personne sera amenée à réaliser des analyses de brevetabilité, rédiger des demandes de brevet, conduire le suivi des procédures de délivrance de brevets en Europe et à l’international, et participer à des procédures d’opposition et éventuellement aux procédures de recours à l’OEB.

La capacité des candidats à s’investir en tant que conseil et leur aptitude à créer une relation de confiance avec une clientèle internationale mais aussi avec l’équipe du cabinet sont des qualités requises.

Merci d’adresser Curriculum et lettre de motivation à lyon@egyp.fr

Offre de stage

OFFRE DE STAGE D’INGENIEUR BREVETS


Recruteur : 
La Société d'Accélération du Transfert de Technologies de l’Arc méditerranéen en Occitanie (Satt AxLR), créée en Août 2012 dans le cadre du Programme d’Investissement d’Avenir mis en place par l’Etat français pour accroître l’efficacité du dispositif français de valorisation de la recherche publique, a pour mission le transfert des résultats issus des laboratoires publics, notamment par la maturation et le transfert de technologies vers des entreprises, et le soutien à la création d’entreprises innovantes. Société privée à actionnaires publics (universités, CDC, organismes de recherche), la SATT agit comme un investisseur et sélectionne, évalue et accompagne les projets dans une perspective de retour sur investissement via du licensing de droits de PI (brevets, logiciels, savoir-faire…) et la création de start-up.

Description du poste : 
Dans une équipe composée d’une directrice du service juridique d’AxLR, d’un Pôle Contrats comprenant trois juristes et une assistante juridique, et d’un Pôle PI comprenant deux ingénieurs brevets et une gestionnaire de portefeuille PI, vous soutiendrez l’activité des ingénieurs brevets et de la gestionnaire de portefeuille PI : analyse des aspects PI des projets de maturation, analyse des déclarations d’invention et définition de la stratégie de brevets, participation à la stratégie de transfert, identification des potentiels contrefacteurs, pilotage de l’activité des cabinets de conseils et gestion administrative du portefeuille.

Profil :  
Bac + 4 en sciences ou ingénieur, inscrit au CEIPI ou en troisième cycle en droit des brevets.

Qualités attendues : 
Dynamique, vous êtes doté(e) d'un excellent relationnel, d’un esprit d’analyse et de synthèse et d'une grande rigueur. Vous aimez travailler en équipe et avez une bonne capacité à appréhender et anticiper des situations inédites.

Type de contrat : stage à compter du 15/03/2017 et pour une durée de six (6) mois. Poste basé à Montpellier.

Comment postuler : 
En adressant CV et lettre de motivation à l’adresse email suivante : alexandra.connac 'arobase' axlr.com, et en précisant le titre de la présente offre.

vendredi 21 avril 2017

T1825/13 : interprétation holistique


Un lecteur me signale cette intéressante décision, qu'il en soit remercié!

Le brevet avait pour objet un dispositif de contrôle de la qualité d'impression (QPCA) d'une imprimante.
Lors de l'examen la caractéristique selon laquelle l'imprimante comprend deux dispositifs de séchage pour sécher l'encre à la chaleur a été ajoutée, caractéristique dont l'ajout s'est ultérieurement révélé contraire à l'article 123(2) CBE.

Dans la requête principale, la caractéristique litigieuse a été supprimée.

Dans son opinion préliminaire, la Chambre était d'avis que la suppression de la caractéristique n'enfreignait pas les dispositions de l'article 123(3) CBE car les dispositifs de séchage de l'imprimante ne font pas partie du QPCA. La caractéristique litigieuse (à la chaleur) ne définit donc pas structurellement le QPCA.

Dans sa décision, la Chambre change d'avis.

Son interprétation première de la revendication (interprétation dite "partielle") partait du principe qu'un QPCA d'une imprimante est un QPCA pour une imprimante, donc un QPCA qui convient à une imprimante telle que définie dans la revendication.

Une lecture approfondie de la revendication 1 révèle toutefois la présence de caractéristiques portant sur l'imprimante et qui n'ont aucun lien avec le QPCA, jetant un doute sur la nature de l'objet réellement revendiqué.
Compte tenu de ces doutes, l'homme du métier se référerait à la description et aux figures et noterait que selon le paragraphe 1, l'invention porte sur une imprimante ayant un QPCA, et que les modes de réalisations 2 à 9 sont indiqués comme hors invention alors que leurs QPCA possèdent toutes les caractéristiques de la revendication 1 qui définissent la structure du QPCA.
La Chambre juge donc plus approprié d'adopter une interprétation "holistique" de la revendication 1, comme portant sur une imprimante comprenant un QPCA.

Au vu de cette interprétation, la suppression de la caractéristique selon laquelle les dispositifs de séchage sèchent l'encre à la chaleur étend clairement la portée du brevet.


Décision T1825/13
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mercredi 19 avril 2017

J23/14 : restitutio sur le délai de la règle 51(2) CBE


Le demandeur avait formé une requête en restitutio in integrum car il n'avait pas respecté le délai de 6 mois de la règle 51(2) CBE (dans sa version applicable avant le 1.1.2017) pour le paiement de la taxe annuelle avec surtaxe.

La Chambre juridique se pose la question de savoir à quand remonte la cessation de l'empêchement: à la réception de la notification signalant le non-paiement de la taxe annuelle, qui indique déjà que la demande sera réputée retirée si la taxe et la surtaxe ne sont pas payées à temps (article 86(1) CBE), ou à la réception de la notification indiquant la perte de droit après expiration du délai de 6 mois?

La jurisprudence penche pour la deuxième solution car le non-paiement de la taxe annuelle à l'échéance n'a pas pour conséquence directe une perte de droit, et car la restitutio ne s'applique que pour le non-respect d'un délai, et non d'une échéance.

La Chambre est toutefois consciente de la décision T1402/13 qui souligne que le texte actuel de l'article 86(1) CBE, dans sa version anglaise, prévoit une perte de droit lorsque la taxe annuelle n'est pas acquittée à l'échéance (in due time). Selon cette interprétation, une restitutio in integrum ne serait pas possible pour le délai de la règle 51(2) CBE car le non-respect de ce délai n'aurait pas pour conséquence directe une perte de droit.

Cette question a toutefois été clarifiée dans la nouvelle version de la règle 51(2), certes applicable depuis le 1.1.2017, mais qui confirme qu'il n'était pas dans l'intention du législateur de ne plus prévoir de restauration en cas de non respect de ce délai.
La Chambre juridique choisit donc de rester sur la ligne jurisprudentielle qui prévalait avant la décision T1402/13.



Décision J23/14
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mardi 18 avril 2017

Offre d'emploi




EGYP recherche pour son siège à Paris : 

Un(e) ingénieur brevet, diplômé(e) du CEIPI, idéalement Conseil en propriété industrielle et/ou mandataire agréé(e) OEB. 

Profil : ingénieur brevet (école d’ingénieur ou cursus universitaire) ayant des connaissances dans les domaines de l’informatique et des télécommunications. Des connaissances dans le domaine de l’électronique seraient appréciées. 

Le français et l’anglais doivent être maîtrisés à l’écrit comme à l’oral. L’allemand serait apprécié. 

Définition du poste : la personne sera amenée à réaliser des analyses de brevetabilité, rédiger des demandes de brevet en langues française et anglaise, assurer le suivi des procédures de brevets tant en France qu’en Europe et à l’international (PCT et pays étrangers), le cas échéant former et suivre des oppositions devant l’OEB et prendre en charge des dossiers de contentieux des brevets. 

L’ouverture aux différents domaines techniques, les capacités à s’intégrer à une équipe jeune et dynamique et à développer une relation de confiance avec la clientèle, un bon esprit d’analyse et de synthèse ainsi qu’une expression aisée tant à l’écrit qu’à l’oral feront partie des qualités requises. 


Merci d’adresser Curriculum Vitae et lettre de motivation à zancan 'arobase' egyp.fr

jeudi 13 avril 2017

T1846/11 : absence de pouvoir


Le recours contre la décision de rejet de la demande avait été formé pour le compte du déposant par M.K., un membre du cabinet de conseils en brevets qui avait déposé la demande.

Lors de la première procédure orale devant la Chambre de recours, cette dernière a demandé si M.K., qui était avocat et non mandataire agréé disposait d'un pouvoir l'autorisant à agir pour le déposant.

M.K. n'ayant pu fournir ledit pouvoir, la Chambre a décidé de poursuivre la procédure par écrit et invité M.K. à déposer un pouvoir ou une référence à un pouvoir général.
En réponse, un pouvoir général daté du 8.4.2016 a été fourni.

Pour la Chambre, les actes procéduraux antérieurs ne sont pas couverts par le pouvoir. Rien ne figure au dossier permettant de conclure que le déposant avait autorisé M.K. à agir pour lui avant cette date.

Le pouvoir général fourni mentionnait que le cabinet (en tant que groupement de mandataires) disposait déjà d'un pouvoir au 1.10.2010. Or, seul un mandataire agréé peut faire partie d'un groupement de mandataires.

La Chambre note que dans un cas comme celui-ci où un pouvoir plus récent est fourni et est présenté comme remplaçant un pouvoir plus ancien, elle aurait exceptionnellement accepté que le déposant approuve a posteriori les actes accomplis par M.K. depuis 2010. Aucune approbation n'a toutefois été déposée.

M.K. ne pouvant justifier du fait qu'il était autorisé à agir pour le déposant, les actes procéduraux par lui accomplis sont réputés ne pas avoir existé, et l'acte de recours est donc réputé ne pas avoir été déposé. Le recours est donc réputé ne pas avoir été formé et la taxe de recours est remboursée.



Décision T1846/11
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mardi 11 avril 2017

T1750/14 : non motivation du refus de repousser la date limite de la règle 116(1) CBE


La division d'examen avait convoqué le demandeur à une procédure orale et fixé une date limite de soumission de documents selon la règle 116(1) CBE.
La demande avait été cédée peu avant la date limite en question, et aussi bien le mandataire initial que le nouveau mandataire nommé par le nouveau demandeur avaient requis un report de la procédure orale et de la date limite de soumission de nouveaux documents, ce qui a été refusé par la division d'examen.

En guise de requête principale, le demandeur requérait un renvoi en première instance pour violation de son droit d'être entendu.

La Chambre lui donne raison.

Elle note que la division d'examen a donné dans la décision les motifs qui l'ont conduite à refuser le report de la procédure orale. Elle n'a toutefois pas motivé le refus de repousser la date limite.

La règle 116(1) CBE indique que la règle 132 n'est pas applicable. Selon les Directives (D. VI 3.2) il faut interpréter cela comme signifiant que le "délai" n'est pas prolongeable.

La Chambre ne semble pas partager cette interprétation, notant qu'en tout état de cause la soumission de nouvelles pièces après la date limite est soumise à la discrétion de la division d'examen, laquelle ne peut refuser d'admettre lesdites pièces pour ces seules raisons. En outre, un report de la date de procédure orale entraîne normalement un report de la date limite.

La Chambre décide donc le renvoi en première instance, mais juge que le remboursement de la taxe de recours n'est pas équitable. Elle note en effet que le mandataire aurait dû savoir que de nouvelles requêtes déposées même déposées après la date limite auraient pu être néanmoins jugées recevables. Le demandeur aurait pu suivre l'invitation de la division d'examen et tenter de déposer des revendications modifiées afin de répondre aux objections soulevées dans la convocation. Le déposant aurait dû se rendre compte que s'en tenir aux revendications pendantes risquait de conduire au rejet de la demande tandis que des revendications modifiées, déposées à tout moment avant la procédure orale n'étaient pas a priori irrecevables.


Décision T1750/14
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vendredi 7 avril 2017

L'invention de la semaine


Après une dure semaine de labeur, il est grand temps de se reposer.

Brevet US4754510


mercredi 5 avril 2017

T579/16 : correction d'erreur quant au nom de l'opposant


Tandis que le formulaire 2300 faisait apparaître BYK-Chemie comme opposant, le mémoire d'opposition citait BASF Coatings GmbH.

Pour la Chambre, les exigences de la règle 76(2) CBE n'ont pas été remplies dans le délai d'opposition.

L'Opposante a requis une correction d'erreur selon la règle 139 CBE afin d corriger "BASF Coatings" en "BYK-Chemie" sur le mémoire d'opposition.

Pour la Chambre, la décision G1/12 (sur la correction du nom du requérant) s'applique par analogie. Au point 37 de cette décision, la Grande Chambre rappelle les principes suivants:

a) la correction doit refléter l'intention véritable, et
b) la charge de la preuve incombe à l'Opposante, les exigences de preuve étant grandes : les documents fournis (e-mails d'instruction) montrent sans doute possible que l'intention était de former opposition au nom de BYK.

c) l'erreur devant être corrigée peut être une indication inexacte : c'est le cas

d) la requête en correction doit être présentée sans délai (unverzüglich).

Cette condition est également respectée: s'appuyant sur le code civil allemand, la Chambre interprète cette expression comme signifiant "sans hésitation fautive". La requête en correction a certes été faite deux ans et demi après le dépôt de l'opposition, mais dans le délai de 2 mois imparti par la division d'opposition pour présenter des observations quant à la recevabilité de l'opposition.

La correction d'erreur est donc admise, ayant pour effet de modifier rétroactivement le nom indiqué sur le mémoire d'opposition et donc de rendre l'opposition recevable.

Décision T579/16 (en langue allemande)
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lundi 3 avril 2017

T1852/13 : contre le "test du caractère essentiel"

message de service (en particulier pour les lectrices et les lecteurs qui se sont désabonnées suite à mon dernier message) : je continue finalement... d'aller pêcher les décisions des Chambres de l'OEB!


Dans la présente affaire, il convenait de décider si la suppression d'une caractéristique de la revendication 1 respectait les exigences de l'art 76(1) CBE.

Depuis la décision T331/87, la jurisprudence a souvent appliqué le test dit "du caractère essentiel", appelé aussi "test en trois points".
Selon ce test, rappelé dans les Directives, H-V 3.1,  la substitution ou la suppression d'une caractéristique dans une revendication ne contrevient pas aux dispositions de l'article 123(2) s'il apparaît directement et sans ambiguïté à l'homme du métier que:
i) la caractéristique supprimée n'est pas présentée comme essentielle dans la divulgation de l'invention, 
ii) cette caractéristique n'est pas indispensable en tant que telle à la réalisation de l'invention eu égard au problème technique que celle-ci se propose de résoudre, et
iii) sa suppression ou sa substitution n'impose pas de vraiment modifier en conséquence d'autres caractéristiques. 

Dans la présente décision, la Chambre se pose la question de la pertinence de ce test.

Elle rappelle que les tests qui ont pu être élaborés par la jurisprudence sont à manier avec précaution car ils ne sont souvent applicables que dans des cas bien particuliers (voir par exemple le test "de nouveauté").

Elle note également que dans la version originale de T331/87, la Chambre avait été plus nuancée et employé l'expression "may not violate" et non "does not violate".

Le test a été employé dans de nombreuses décisions, mais aussi critiqué dans d'autres (à la suite de T910/03), notamment car l'opinion G2/98 ne fait pas de distinction entre caractéristiques essentielles et non essentielles.

La présente Chambre est d'avis que ce test ne devrait plus être utilisé.

Tout d'abord, le "Gold Standard" rappelé par G2/10 doit toujours avoir la prééminence. D'autre part, G2/98, et notamment les préoccupations de la Grande Chambre quant à la nature arbitraire de la prise en compte du caractère essentiel par T73/88 (aliment à croquer), font obstacle au test du caractère essentiel.



Dans le cas d'espèce, la Chambre juge que la suppression de la caractéristique incriminée (le fait que l'angle alpha est un angle aigu) ne respecte pas le Gold Standard car l'homme du métier n'aurait pas déduit directement et sans ambiguïté de la demande parente que l'axe pouvait être quelconque.


Décision T1852/13 (en langue allemande)
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samedi 1 avril 2017

Message aux lectrices et aux lecteurs


Chères lectrices, chers lecteurs,

Voilà près de 10 ans que je tiens ce blog, et il est temps pour moi de tirer ma révérence.
A partir de lundi prochain, le blog sera consacré à la pêche en mer et au droit halieutique.




 
Le Blog du Droit Européen des Brevets Copyright Laurent Teyssèdre 2007-2022