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mercredi 30 septembre 2020

T752/16: un changement d'avis n'est pas une circonstance exceptionnelle au sens de l'article 13(2) RPCR 2020


En juin 2020, la Chambre avait émis une nouvelle notification selon l'article 15(1) RPCR 2020, dans laquelle elle révisait son opinion par rapport à sa première notification émise en janvier. 

Plus précisément, la Chambre se ralliait maintenant aux arguments de l'Opposante quant au fait que les caractéristiques distinctives par rapport à E1 n'apportaient pas l'effet technique allégué, car un "minimum relatif" pouvait n'être qu'un minimum local. Seul un minimum absolu pouvait résoudre le problème technique allégué.


En réponse, la Titulaire avait déposé des requêtes subsidiaires précisant que la courbe n'avait qu'un seul minimum. Elle argumentait que le changement d'avis de la Chambre était une circonstance exceptionnelle au sens de l'article 13(2) RPCR 2020, justifiant le dépôt de nouvelles requêtes à un stade aussi tardif de la procédure.

La Chambre ne partage pas cet avis. Une partie doit toujours s'attendre à un changement d'opinion, que ce soit par rapport à une décision antérieure ou à un avis antérieur. La notification selon l'article 15(1) RPCR 2020 définit le cadre des discussions pour la procédure orale et ne constitue pas une invitation à modifier ses moyens en réponse. Une Titulaire ne doit pas attendre une opinion négative de la Chambre pour répondre aux objections de l'Opposante en déposant des requêtes subsidiaires. L'opinion de la Chambre était basée sur des arguments figurant déjà dans le mémoire de recours de l'Opposante, et la Titulaire aurait dû y répondre dans sa réponse au mémoire. Il n'y a donc pas de circonstances exceptionnelles au sens de l'article 13(2) RPCR 2020.

En outre, les modifications donnent lieu à de nouvelles objections et sont donc préjudiciables au principe d'économie de la procédure (article 13(1) RPCR 2020).


Décision T752/16 (en langue allemande)
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lundi 28 septembre 2020

T686/18: non-prise en compte d'un problème contenu dans le brevet s'il préjuge de la solution

La revendication 15 du brevet portait sur un mousse de polymère comprenant des microsphères creuses expansées, la proportion de cavités (hors microsphères) étant inférieure à 2% en volume. 


L'Opposante argumentait que la revendication ne faisait qu'énoncer le but à atteindre selon le paragraphe [0008] du brevet, à savoir produire des mousses ayant le moins de cavités possibles. Il ne pouvait donc y avoir d'activité inventive.

La Chambre n'est pas convaincue.

Elle rappelle que selon l'approche problème-solution, il convient de formuler un problème technique objectif qui ne préjuge pas de la solution ou qui n'anticipe pas en partie la solution. Cela vaut aussi pour les problèmes cités dans la description du brevet.

Le problème cité au paragraphe [0008], à savoir produire des mousses ayant le moins de cavités possibles, ne peut donc être utilisé comme problème technique objectif puisqu'il préjuge clairement de la solution revendiquée.

Il faut plutôt prendre en compte les paragraphes [0003] et [0055], qui expliquent que les mousses ayant moins de cavités ont des propriétés améliorées en termes de résistance mécanique, de cohésion, d'étanchéité aux poussières et aux liquides et une plus grande résistance à la perméation de gaz. L'obtention de ces effets techniques est plausible et n'est pas contestée par l'Opposante.

Le problème technique objectif est donc de proposer des mousses polymères comprenant des microsphères creuses expansées et possédant ces propriétés mécaniques améliorées.


Décision T686/18 (en langue allemande)
Accès au dossier

vendredi 25 septembre 2020

J10/19: l'interruption de la procédure ne peut être annulée rétroactivement


Le 12.9.2017, la division d'opposition avait prononcé une décision de maintien sous forme modifiée du brevet. 
Ayant ultérieurement été informée que la société SW Innovation GmbH, alors copropriétaire inscrite au registre, était en procédure d'insolvabilité en Allemagne depuis le 1.8.2017, la division juridique a interrompu la procédure d'opposition avec effet rétroactif à cette date.

Dans la décision T1389/18, la Chambre de recours technique 3.4.03 avait déclaré que compte tenu de cet effet rétroactif la décision de la division d'opposition n'avait pas d'existence juridique, et que le recours formé contre la décision de la division d'opposition ne pouvait être traité.

Dans la présente décision, la Chambre juridique se penche sur le recours formé contre la décision de la division juridique ayant rejeté la demande de levée rétroactive de l'interruption formée par les copropriétaires du brevet.

Plus précisément, ces derniers affirmaient que la procédure n'aurait pas dû être interrompue car les conditions n'étaient pas remplies et demandaient en conséquence l'annulation rétroactive de l'interruption et à titre subsidiaire la reprise rétroactive de la procédure au 8.8.2017, date à laquelle le brevet avait été transféré par l'administrateur judiciaire à SW Industries GmbH.

La Chambre juridique rejette cette requête.
Sans se prononcer sur la question de savoir si l'interruption était justifiée ou pas, elle décide qu'en tout état de cause l'interruption de la procédure ne peut être levée avec effet rétroactif. Une reprise rétroactive pourrait avoir comme conséquence que des délais seraient raccourcis voire auraient expiré à la date de la décision ordonnant la reprise, ce qui est contraire à l'esprit et au but de la règle 142 CBE, à savoir protéger les personnes impliquées. 
C'est aussi le cas pour les suspensions de procédure (J9/06, 5.2): une Chambre ne peut qu'ordonner la reprise de la procédure mais les effets de la suspension (comme de l'interruption) ne peuvent être annulés. L'inscription au registre du début et de la fin d'une interruption ont aussi pour objectif de protéger les intérêts du public, et la confiance légitime de ce dernier ne pourrait être préservée si une reprise de la procédure pouvait être rétroactive.

Pas de retour vers le futur




Décision J10/19 (en langue allemande)

jeudi 24 septembre 2020

Offre d'emploi


CASALONGA 
Paris – Munich – Alicante 

recherche:

un ingénieur brevets Electronique - (h/f)

CASALONGA, première société pluri-professionnelle d’exercice de Conseils en Propriété Industrielle et d’Avocats, intervient sur tous les aspects de la PI, du conseil au contentieux.

Poste à pourvoir :

Pour accompagner son développement et au sein du département électronique en forte croissance, CASALONGA recherche pour son siège parisien ou l’une de ses antennes de Grenoble, Lyon, Toulouse, ou Montpellier, un(e) ingénieur ayant, de préférence, une 1ère expérience réussie en Cabinet de Conseils en Propriété Industrielle ou dans un service PI de l'industrie.

Sous la responsabilité de l’associé en charge du département et en liaison directe avec nos clients, vos principales missions consisteront à :

Rédiger des demandes de brevets en français ou en anglais dans divers domaines de la mécanique et de l’électronique
Suivre les procédures de délivrance en France et à l’étranger
Accompagner nos clients dans l’élaboration de leur politique PI
Etablir des consultations juridiques de brevetabilité et de liberté d’exploitation
Rédiger des audits en matière de PI
Gérer des dossiers de litige et de contentieux en liaison avec les avocats du cabinet

Profil du candidat :

Autonome, motivé et rigoureux, de formation ingénieur ou universitaire, en Electronique, vous bénéficiez idéalement d’un an ou 2 ans d’expérience.
Idéalement, vous êtes titulaire du CEIPI,
Vos langues de travail sont le français et l’anglais, l’allemand serait un plus.

Rémunération 
En fonction de l'expérience et des qualifications

Ce poste basé à Paris centre, Grenoble, Lyon, Toulouse ou Montpellier, est à pourvoir immédiatement (CDI).
Merci d’envoyer CV + LM à rh@casalonga.com

mercredi 23 septembre 2020

Offre d'emploi

 INGENIEUR BREVETS BIOTECHNOLOGIE (H/F)


Département : Département propriété intellectuelle
Localisation : Paris 13
Type de contrat : CDD de 6 mois
Période d’essai : 1 mois
Rémunération : Selon profil
Convention collective de l’industrie pharmaceutique
Contact: Mme Kamini SILGA / recrutement@inserm-transfert.fr


Présentation

Inserm Transfert, fondée en 2000, est la filiale privée de l’Inserm sous Délégation de Service Public spécialisée dans le transfert de technologies en sciences de la vie.

Inserm Transfert gère la valorisation économique et sociétale et le transfert des connaissances issues des laboratoires de recherche de l'Inserm vers l'industrie, contribuant à promouvoir l'innovation en santé humaine.

Nous accompagnons les unités de recherche et les chercheurs de l’Inserm dans les démarches de valorisation de leurs travaux.

L’entreprise, forte de ses 90 collaborateurs, évolue dans un écosystème riche, stimulant et complexe d’innovation en santé humaine, à l’interface entre le monde académique et industriel et à composantes locales, nationales et internationales.

Mission

Inserm Transfert recherche un ingénieur brevets (H/F) spécialisé en biotechnologie pour un CDD.

Activités

Au sein de l’équipe propriété intellectuelle et rattaché(e) au Directeur de la propriété intellectuelle, vous êtes chargé à titre principal des missions suivantes :

  • Préparer les extensions internationales PCT et les entrées en phases nationales, le cas échéant, en collaboration avec les conseils externes français ou étrangers
  • Analyser et préparer les réponses aux notifications officielles, le cas échéant, en collaboration avec les conseils externes français ou étrangers

A titre secondaire, vous prenez également en charge:

  • Analyser les nouvelles déclarations d’invention et déterminer si celles-ci sont brevetables ;
  • Rédiger certaines demandes de brevets ;
  • Gérer certains dossiers déjà actifs.

Formation

Titulaire d’un Master II ou doctorat en sciences de la vie, et diplômé du CEIPI mention Brevets (Centre d’Etudes Internationales de la Propriété Intellectuelle), vous avez de préférence une première  expérience d’une année en cabinet de conseil en propriété intellectuelle ou dans un service de propriété intellectuelle.

Compétences requises

Vous disposez impérativement de solides connaissances en sciences de la vie et en droit français, européen et US des brevets.

La maîtrise des outils informatiques, du français et de l'anglais est indispensable (écrit/parlé).

Votre grand sens de l’organisation et votre rigueur alliés à vos capacités d'analyse, d'argumentation et de rédaction sont des facteurs de succès pour occuper ce poste.

Vous êtes capable de collaborer au sein d'équipes multifonctionnelles.

lundi 21 septembre 2020

Article 13(2) RPCR 2020: exemples de circonstances exceptionnelles

Selon l'article 13(2) RPCR 2020, qui régit le "troisième niveau de convergence",  toute modification des moyens présentée par une partie après l'expiration d'un délai imparti par la chambre dans une notification au titre de la règle 100, paragraphe 2 CBE ou, en l'absence d'une telle notification, après la signification d'une citation à une procédure orale n'est, en principe, pas prise en compte, sauf en cas de circonstances exceptionnelles, que la partie concernée a justifiées avec des raisons convaincantes.

S'agissant des citations à procédure orale, cet article s'applique lorsque la citation a été émise après le 1er janvier 2020.

Dans quelques décisions, la Chambre a jugé que des circonstances exceptionnelles justifiaient la prise en compte de nouvelles requêtes.

Dans des recours sur examen, des Chambres ont admis, sans surprise, des requêtes répondant à de nouvelles objections soulevées pour la première fois dans la notification envoyée en préparation de la procédure orale:

  • Dans l'affaire T1255/18, la Chambre a considéré que les nouvelles requêtes subsidiaires constituaient une réponse légitime et opportune à une objection additionnelle soulevée 1 mois plus tôt dans la notification selon l'article 15(1) RPCR 2020. Les requêtes ne font que modifier les caractéristiques objectées selon l'article 76(1) CBE en remplaçant "comprising" par "selected from". Si les requêtes sont admises dans la procédure, la modification est toutefois jugée insuffisante pour répondre à toutes les objections.
  • Dans l'affaire T1338/16, même si la requête subsidiaire 4 ajoute des caractéristiques qui n'étaient pas présentes dans les revendications déposées avec le mémoire de recours, elle constitue à première vue une tentative légitime de répondre à toutes les objections, dont certaines nouvelles, soulevées dans la notification selon l'article 15(1) RPCR 2020. La requête est toutefois rejetée pour contrariété aux articles 123(2) et 84 CBE.
  • Dans l'affaire T2461/16, les nouvelles requêtes répondaient à une objection de défaut de clarté soulevée pour la première fois dans la notification selon l'article 15(1) RPCR 2020.

La décision T1224/15 concerne un recours sur opposition. Dans cette affaire, l'objection soulevée par la Chambre est considérée comme une nouvelle objection car elle n'avait pas été valablement soulevée par l'Opposante.
La requête subsidiaire 3 répondait, par la suppression de la revendication dépendante 8, à une objection soulevée par la Chambre au titre de l'article 123(2) CBE. 
L'Opposante faisait valoir que cette objection figurait déjà dans sa réponse au mémoire de recours. La Chambre fait toutefois remarquer que l'Opposante s'était contentée à ce sujet de faire référence à son mémoire d'opposition et n'avait pas opposé d'arguments à la décision, ce qui n'est pas conforme à l'article 12(2) RPCR 2007 et ne peut donc être pris en compte (article 12(4) RPCR 2007). La modification est donc une réaction directe à l'opinion préliminaire de la Chambre s'opposant à la conclusion de la division d'opposition. En outre, la suppression de la revendication dépendante 8 ne donne lieu à aucune nouvelle objection et n'engendre aucune modification des arguments présentés à l'appui des motifs d'insuffisance de description et de défaut de nouveauté.






vendredi 18 septembre 2020

Offre d'emploi


Chargé(e) d’affaires propriété intellectuelle et maturation (H/F)

Positionnement dans la structure: Direction innovation et entrepreneuriat, PSL Valorisation

Contexte

Située au cœur de Paris, l’Université PSL conjugue excellence et diversité pour faire dialoguer tous les domaines du savoir et de la création en arts, ingénierie, sciences, sciences humaines et sociales. Lauréate des Investissements d’Avenir, PSL regroupe 17 000 étudiants et 2 900 enseignants-chercheurs d’institutions prestigieuses, décidées à offrir à leurs communautés des opportunités inédites dans le champ de la formation, de la recherche, de l’innovation, et des partenariats industriels ou académiques, nationaux et internationaux. Sa communauté académique tire le meilleur parti du potentiel de ses 140 laboratoires pour bâtir de grands projets structurants, innovants et radicalement interdisciplinaires dont elle nourrit ses programmes de formation.

PSL Valorisation accompagne les projets des équipes de recherche à toutes les étapes de la chaine de l’innovation, de la déclaration d’invention à l’accord de licence et/ou à la création d’entreprise. Le service gère environ 110 familles de brevets, et accompagne 20 start-up issues du périmètre PSL ; son équipe compte actuellement 8 membres.

Pour plus d’informations : www.psl.eu


Missions principales du poste

Au sein de l’équipe PSL Valorisation le/la titulaire du poste aura pour mission de contribuer au suivi et au développement du portefeuille de brevets, ainsi qu’aux actions de maturation et de transfert.


Missions principales :

- Déclarations d’invention, brevetabilité, demandes de brevet, suivi de procédures d’examen, maintien et extensions ;

- Détection, évaluation et accompagnement de projets de prématuration et maturation (Preuves de concept);

- Sensibilisation des chercheurs et détection de projets valorisables.

Profil et compétences requises

- Qualités relationnelles, aptitude au travail en équipe et avec des interlocuteurs variés ;

- Formation et/ou expérience de la législation et des mécanismes concernant la propriété intellectuelle ;

- Connaissance du processus et des acteurs du transfert de technologies

Des connaissances scientifiques et technologiques seront un atout pour les candidatures à ce poste. Une connaissance de l’écosystème de la recherche publique, ainsi qu’une expérience personnelle de la recherche, et/ou de sa valorisation seront également appréciées.


Conditions d’emploi

Contrat : CDD un an - 39 heures hebdomadaires

Ouvert par détachement aux fonctionnaires de catégories A et aux personnes mises à disposition par un établissement membre.


Lieu d’activité

PSL, Paris 5ème

Des déplacements sont à prévoir dans les établissements (Paris intra-muros)


Contact

Envoyer un CV et une lettre de motivation :

Nacera Boujnane

DRH

recrutement@psl.eu

Bruno Rostand

Directeur Innovation & Entrepreneuriat

bruno.rostand 'arobase' psl.eu


mercredi 16 septembre 2020

T623/16: description suffisante mais revendication trop large

La requête principale avait pour objet une OLED émettant de la lumière blanche dont la région d'émission comprend une pluralité de dopants dont l'un au moins émet de la lumière par phosphorescence, la couleur pouvant être ajustée en faisant varier l'épaisseur et la concentration en dopants. 



L'Opposante avait soumis un rapport d'essais D40 dans lequel elle avait reproduit le dispositif 2 du brevet en utilisant un émetteur rouge différent et n'avait pas réussi à produire de la lumière blanche. Dans un contre-rapport, la Titulaire avait montré qu'il était possible d'émettre de la lumière blanche à partir du dispositif de D40 en changeant l'ordre des couches (ou en ajoutant un bloqueur) ainsi que la concentration et l'épaisseur des trois couches. D40 n'était qu'un échec accidentel car dans cette configuration l'émetteur bleu ne fonctionnait pas.

La Chambre note que la description propose de changer un grand nombre de paramètres liés entre eux pour obtenir une lumière blanche. Il n'y a pas d'indications dans les revendications quant au fait que plusieurs paramètres doivent être modifiés en même temps. La personne du métier doit trouver dans les revendications des indications sur les caractéristiques essentielles pour la mise en oeuvre de l'invention dans toute sa portée. Une fois que la personne du métier sait quelles sont les caractéristiques cruciales, changer la concentration et les épaisseurs n'est plus un effort excessif et conduit, grâce à une série d'expériences, à produire de la lumière blanche.

L'Opposante avait listé une série de caractéristiques essentielles et D41 faisait ressortir l'importance de l'ordre des couches ainsi que du bloqueur. La Chambre considère que la description du brevet les décrit en détail. La description donne donc suffisamment d'informations pour mettre en oeuvre l'invention. 

Après analyse, la Chambre estime que certaines caractéristiques essentielles ne figurent pas dans la revendication: le fait que les couches émettent uniquement par phosphorescence et non par fluorescence, l'ordre des couches et le bloqueur. L'invention n'est pas suffisamment décrite car la revendication principale ne contient pas ces caractéristiques. Une fois que la personne du métier est consciente de l'importance cruciale de ces caractéristiques, le changement de la concentration et de l'épaisseur ne représentent pas un effort indu.

La requête principale est donc rejetée, mais pas la requête subsidiaire, dans laquelle les caractéristiques essentielles ont été ajoutées.


Décision T623/16

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lundi 14 septembre 2020

T2337/16: portée de l'effet contraignant d'une décision antérieure

Dans la présente décision, la Chambre juge qu'elle n'est pas liée par une décision antérieure ayant choisi un document comme état de la technique le plus proche, les faits de la cause ayant changé.

La Titulaire entendait se prévaloir de l'effet contraignant attaché à la décision antérieure T1723/13

La Chambre rappelle qu'une division d'opposition est liée par une décision de Chambre de recours en cas de renvoi, et que cet effet contraignant s'applique aussi en cas de recours ultérieur. Cet effet n'existe toutefois que si les faits de la cause sont inchangés et est limité par la portée de la décision antérieure.

Dans la précédente décision, la Chambre avait choisi le document E5 comme état de la technique le plus proche et indiqué, s'agissant de la requête subsidiaire 7, que son objet ne paraissait pas évident pour la personne du métier d'aboutir à l'invention en partant de E5 et compte tenu des connaissances générales. La Chambre avait toutefois renvoyé l'affaire devant la division d'opposition afin que les parties bénéficient d'un double degré de juridiction sur les questions de nouveauté et d'activité inventive au vu de E5 pour cette requête. Elle avait également fait remarquer, en réponse aux arguments basés sur la combinaison de E5 et E3, que le module électronique 2 de E3 n'était pas une électronique de commande au sens du brevet. Cette dernière appréciation n'est pas remise en cause dans la présente décision.

Ultérieurement, les documents ED1 (proche de E3 mais plus détaillé) et ED2 ont été introduits dans la procédure.

Pour la présente Chambre, la précédente décision n'est pas une décision définitive sur la question de l'activité inventive en partant de E3, et n'est pas contraignante sur la question de savoir si E5 doit être préféré à E3 (et donc implicitement à ED1) comme point de départ.

Sur ce dernier point, la Chambre note que E3 ne divulgue pas la caractéristique k, qui est toutefois enseignée par ED2, qui n'était pas encore dans la procédure lors de la première décision et n'était donc pas disponible pour une combinaison avec E3. Le choix de E5 comme état de la technique le plus proche dans la précédente décision est à apprécier dans le contexte de l'époque, et n'implique pas que E5 doive aussi être préféré à E3 dans la présente procédure, maintenant que ED2 a été introduit.


Décision T2337/16 (en langue allemande)

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vendredi 11 septembre 2020

L'invention de la semaine


Le brevet US5987720 a pour objet une tombe portative contenant dans une matière insoluble dans l'eau l'ADN d'une personne décédée (14, sous forme d'ADN de tissu momifié), dans le but de la faire ressusciter ultérieurement. 
La tombe contient également l'identification de la personne ainsi, optionnellement, que sa photographie ou tout type d'objets liés à cette personne (bijou, décoration etc...). 




mercredi 9 septembre 2020

T617/16: on ne revient pas sur la décision d'admettre un document

La Titulaire reprochait à la division d'opposition d'avoir admis le document D13 soumis tardivement. Elles estimait que le document n'aurait pas dû être admis car il ne divulguait pas les caractéristiques F2 et F3.

La Chambre fait remarquer qu'il n'existe pas de base juridique dans la CBE pour exclure en recours des soumissions admises en première instance, en particulier lorsque la décision attaquée se base sur elles (T1549/07, T1852/11, T1201/14).

Compte tenu de l'objet même de la procédure de recours (la révision de nature juridictionnelle de la décision attaquée - Article 12(2) RPCR 2020), de telles soumissions font automatiquement partie de la procédure de recours (T487/16, T2603/18).

La Chambre ne peut donc revenir sur la décision d'admettre D13 dans la procédure.


Décision T617/16

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lundi 7 septembre 2020

T1817/16: l'annulation de la procédure orale n'annule pas la date limite fixée selon la règle 116 CBE

Dans son opinion accompagnant la convocation à la procédure orale prévue pour le 19.9.2016, la division d'opposition avait souligné un manque de nouveauté et fixé la date limite pour le dépôt de nouvelles soumissions (règle 116 CBE) au 19.8.2016.

L'Opposant avait retiré son opposition et la Titulaire avait indiqué ne pas avoir l'intention d'assister à la procédure orale. La division d'opposition a annoncé que la procédure se poursuivrait par écrit, puis révoqué le brevet par décision du 20.6.2016.

La Chambre rappelle que prendre une décision avant une date limite fixée pour répondre à une notification est un vice substantiel de procédure.

La division d'opposition indiquait dans la décision que la Titulaire n'avait pas réagi à l'opinion provisoire négative plus de 2 mois après avoir informé de sa non participation à la procédure orale. Le Titulaire avait donc eu largement le temps de réagir aux objections de la division d'opposition.

La Chambre n'approuve pas ce raisonnement. Si une date limite est fixée, la partie concernée est en droit d'en faire pleinement usage. En raccourcissant le délai, la division d'opposition viole le droit de la partie à fournir des commentaires dans le délai fixé, et donc viole son droit d'être entendu.

En déclarant qu'elle ne participerait pas à la procédure orale, la Titulaire n'a pas renoncé à son droit à répondre par écrit. L'annulation de la procédure orale n'a pas conduit automatiquement à annuler la date fixée selon la règle 116 CBE. Bien que cette date ait été fixée en lien avec la procédure orale, son objet n'est pas limité à cette dernière: il s'agit de répondre par écrit à l'opinion provisoire. En absence d'indication contraire, cette date limite restait valable même après annulation de la procédure orale.


Décision T1817/16

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vendredi 4 septembre 2020

Utilisation du courrier électronique en examen


Un nouveau projet pilote d'une durée de 1 an vient d'être lancé. Il concerne la possibilité de signifier par courrier électronique certaines notifications ou communications pendant la procédure d'examen.

Ne sont concernées que les notifications et communications ne faisant courir aucun délai et émises avant une procédure orale et après la date fixée selon la règle 116(1) CBE, cas dans lesquels l'OEB utilise fréquemment les télécopies. Il s'agira typiquement de décisions de maintien, report ou annulation de la procédure orale ou d'une évaluation préliminaire de pièces reçues en préparation de la procédure orale.
Seules certaines directions participeront au projet.

Les demandeurs participant au projet pilote seront aussi autorisés à répondre par courrier électronique.
La participation est facultative, l'accord des demandeurs étant requis. L'accord peut se faire simplement en indiquant une adresse de courrier électronique jusqu'à la date fixée selon la règle 116(1) CBE.
Les demandeurs seront tenus d'accuser rapidement réception des courriels.
Les courriels seront versés au dossiers public, même en présence d'une indication générique "confidentiel".


Décision du VP DG5 du 23 juin 2020
Communiqué du 23 juin 2020

mercredi 2 septembre 2020

J12/18: pas d'Etats supplémentaires pour une divisionnaire


Dans une série de décisions (J12/18, J13/18, J14/18, J3/20), la Chambre de recours juridique a décidé qu'en vertu de l'article 76(2) CBE, seuls les États contractants désignés dans la demande parente au moment du dépôt de la demande divisionnaire peuvent être désignés dans cette demande divisionnaire.

Dans ces affaires, le déposant avait retiré des désignations d'Etats (selon les cas GB ou FR/IT/SE) dans les demandes parentes, puis déposé des demandes divisionnaires, en demandant à ce que ces Etats soient désignés. Ces requêtes avaient été rejetées selon les cas par la section de dépôt ou par la division d'examen.

Pour le déposant, le libellé de l'article 76(2) CBE (Tous les Etats contractants désignés dans la demande antérieure lors du dépôt d'une demande divisionnaire de brevet européen sont réputés désignés dans la demande divisionnaire) n'exclut pas de désigner un Etat, même si sa désignation a été préalablement retirée pour la demande parente. Il crée une fiction juridique mais n'interdit pas au déposant de désigner explicitement des Etats supplémentaires.

Pour la Chambre, cette interprétation n'est pas correcte. De par sa nature, une demande divisionnaire bénéficie de la date de dépôt de la demande parente mais ne peut être plus large que cette dernière, en ce qui concerne son objet (article 76(1) CBE) ou sa portée géographique (article 76(2) CBE). L'article 79 CBE doit être pris en compte. Une désignation peut être retirée pour une demande, mais ne peut être réintroduite, sauf correction d'erreur, et ce principe doit s'appliquer à une demande divisionnaire qui dérive de cette demande. Les travaux préparatoires confirment cette interprétation. L'article 76(2) a été modifié pour tenir compte de la modification de l'article 79 CBE quant aux désignations d'Etats, mais pas dans le but de permettre une extension géographique par le biais d'une divisionnaire. On ne peut faire "revivre" une désignation dans une divisionnaire.

En outre, la Chambre n'admet pas les nouvelles soumissions déposées dans le mémoire de recours concernant une correction d'erreur ainsi que celles faites lors de la procédure orale en lien avec le principe de protection de la confiance légitime. Concernant l'erreur alléguée dans le retrait des désignations, la Chambre note qu'à aucun moment le déposant n'a fait valoir de telles erreurs devant la première instance.



Décision J12/18
Accès au dossier

 
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