Un fidèle lecteur a attiré récemment mon attention sur la demande US200689077. L'ours, à fixer à une seringue, est destiné à "réduire l'appréhension des enfants et des parents durant une alimentation gastro-intestinale".
vendredi 29 août 2014
L'invention de la semaine
mercredi 27 août 2014
T1400/11 : ne pas rester passif en opposition
La Titulaire n'a réagi d'aucune manière lors de la procédure de première instance. Elle n'a fourni aucune réponse à l'opposition, ni même requis de procédure orale.
La division d'opposition a révoqué le brevet par écrit.
En recours, la Titulaire se réveille. En guise de requête principale, elle demande le maintien du brevet tel que délivré, et propose en outre 3 requêtes subsidiaires.
Cette décision est remarquable en ce qu'aucune des requêtes n'est admise dans la procédure de recours, pas même la requête principale, pourtant identique à celle sur laquelle la décision s'est fondée.
La Chambre considère que la Titulaire a fait le choix délibéré de rester totalement passive et de ne jouer aucun rôle. La CBE n'impose certes pas au Titulaire d'être actif durant une procédure d'opposition, mais si elle choisit de ne pas compléter ses moyens au niveau de la première instance, mais au contraire de les présenter uniquement au stade du recours, elle doit s'attendre à ce que sa conduite soit prise en compte par la Chambre qui exerce son pouvoir d'appréciation selon l'Art 12(4) RPCR.
La Titulaire a choisi de passer outre la procédure d'opposition en ne défendant son brevet que devant la Chambre, obligeant cette dernière, en cas d'admission de la requête, soit à prendre une décision sur le fond - privant l'Opposante du double degré de juridiction - soit à renvoyer l'affaire en première instance.
A la Titulaire expliquant que la requête principale n'est pas un "fresh case" puisque la décision de première instance a porté sur le brevet délivré, la Chambre rétorque qu'elle a choisi pour la première fois en recours de contester la recevabilité de plusieurs preuves d'un usage antérieur.
La Chambre n'accepte pas les explications de la Titulaire qui se défend en argumentant qu'elle n'a pas jugé bon de répondre à l'opposition car elle était persuadée que la division d'opposition la rejetterait sans avoir besoin d'arguments.
Décision T1400/11
lundi 25 août 2014
D4/14 : recours contre le pré-examen
Plusieurs recours ont été déposés contre des décisions du jury d'examen prises dans le cadre du pré-examen 2014.
La question 10 était la suivante:
En janvier 2013, un demandeur a déposé une demande de brevet européen EP-T
portant sur l'invention X. La demande EP-T comprend plusieurs modes de
réalisation. Le demandeur se rend compte maintenant que, même si la plupart des
modes de réalisation ont fait l'objet d'un exposé suffisant, il manque des
informations techniques essentielles au mode de réalisation X1 qui n'est donc
pas suffisamment exposé.
Pour chacune des affirmations 10.1 à 10.4, indiquez sur la feuille de
réponses si l'affirmation est vraie ou fausse:
10.4 Avant la publication de EP-T, il n'est pas possible de modifier la
description de EP-T pour supprimer le mode de réalisation X1."
Dans le cas d'espèce, la Requérante avait coché "Faux" alors que le jury d'examen attendait un "Vrai", et avait raté l'examen, avec un score de 69.
Le jury attendait un "Vrai" car il découle de la R.68(4) CBE que la demande telle que publiée que seules les modifications apportées aux revendications sont publiées.
La Chambre de recours rappelle que son pouvoir est limité et qu'elle "ne peut pas tenir compte de prétentions selon
lesquelles les épreuves auraient dû être notées différemment, sauf erreurs
graves et à ce point manifestes qu'il est possible de les constater sans avoir à
réengager toute la procédure de notation. Ce serait le cas, par exemple, si les
correcteurs basent leur évaluation sur des documents techniquement ou
juridiquement erronés, sur lesquels s'appuie la décision attaquée."
Elle juge que dans le cas présent, une lecture objective de la question conduirait à attendre la réponse "Faux", car il était normalement possible de modifier la description (si le rapport de recherche avait été reçu, ce que l'énoncé ne précisait pas), et la question ne portait pas sur le contenu de la publication.
La Chambre conclut que "les correcteurs ont basé leur évaluation de l'affirmation 10.4 de la question 10
sur des hypothèses erronées".
La Chambre disciplinaire va elle-même corriger la note de la Requérante et décider qu'elle a réussi l'examen, invoquant l'Art 12 de son règlement de procédure additionnel. Selon cet article, la Chambre renvoie normalement l'affaire au jury, sauf raisons particulières.
Selon la jurisprudence constante, il n'appartient pas à la chambre de recours
statuant en matière disciplinaire de vérifier le nombre de points que mérite
chaque réponse d'un examen, ni de vérifier les critères sur la base desquels le
jury d'examen détermine la notation des réponses attendues (D7/05).
Dans le cas du pré-examen, le jury ne dispose toutefois pas de pouvoir d'appréciation sur la notation.
Décision D4/14
vendredi 22 août 2014
L'invention de la semaine
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Brevet US5387159
mardi 19 août 2014
T2403/11 : un paramètre mal défini
La composition pour enrobage d'aliments revendiquée avait une viscosité de 80-110 Pa.s à une température de 20°C.
Pour déterminer si l'invention est suffisamment décrite, la Chambre utilise le test en 4 parties décrit dans la décision T593/09:
1. quel est le problème résolu par l'invention?
Le problème est ici de proposer des compositions permettant d'obtenir des revêtements stable par co-extrusion.
2. le paramètre critiqué est-il pertinent pour résoudre ce problème?
La réponse est oui, car le brevet enseigne que les propriétés rhéologiques, en particulier la viscosité, jouent un rôle majeur. Lorsque la viscosité est trop faible, la composition ne peut gélifier et aucun revêtement stable ne peut être formé. Lorsqu'elle est trop élevée, cela pose des problèmes à l'extrusion.
L'homme du métier qui veut mettre en oeuvre l'invention, c'est-à-dire obtenir un revêtement stable, doit donc mesurer la viscosité de sa composition pour vérifier si elle se situe dans la plage revendiquée.
3. le paramètre est-il ambigu?
Oui, car il existe différentes méthodes, la valeur dépendant du dispositif utilisé, et pour un même dispositif, des paramètres de réglage. En passant d'une fréquence de 0,1 à 10Hz, la viscosité passe de plus de 1000 à moins de 100 Pa.s.
L'homme du métier ne peut calibrer la méthode de mesure à partir des exemples. Les exemples ne sont pas assez précis, et les essais de calibration présentés par deux instituts spécialisés ne sont pas à la portée de l'homme du métier, qui n'est pas un spécialiste de la mesure de viscosité, mais un spécialiste du domaine de l'alimentaire.
4. l’ambiguïté est-elle telle que l'invention n'est pas suffisamment décrite?
Oui. Compte tenu de son ambiguïté, le paramètre ne peut être utilisé pour discriminer les compositions qui résolvent le problème technique. L'homme du métier ne peut alors les déterminer que par des essais-erreurs, ce qui revient à lui demander de mettre en oeuvre un programme de recherche.
Au Titulaire qui prétend que le paramètre en question n'est finalement pas crucial, la Chambre rétorque que l'on ne peut librement choisir une approche en rédigeant un brevet et en argumentant à son appui, puis changer ensuite d'approche en réalisant ultérieurement qu'elle est vouée à l'échec.
Décision T2403/11
jeudi 14 août 2014
L'invention de la semaine
Le dispositif revendiqué sert à aider une personne à monter un escalier en le poussant.
Brevet US535825
lundi 11 août 2014
Offre d'emploi
Le Cabinet Beau de Loménie recrute pour son bureau de Lyon un(e) jeune ingénieur chimiste, diplômé(e) du CEIPI, ayant de 2 à 4 années d’expérience dans un poste similaire.
La personne recherchée sera, dans un premier temps, amenée à réaliser des analyses de brevetabilité, des rédactions de demandes de brevet et à assurer leur suivi, jusqu’à la délivrance, dans le cadre de procédures françaises, PCT, européennes et étrangères et pourra évoluer vers le traitement d’autres aspects du métier de conseil en propriété industrielle.
Une personne prête à s’investir dans son travail et à s’impliquer auprès des clients du cabinet est recherchée.
Un esprit d’analyse et de synthèse, une expression aisée tant à l’écrit qu’à l’oral, un sens aigu des responsabilités et un excellent esprit d’équipe sont les principales qualités requises.
L’anglais est indispensable.
Merci d’adresser votre lettre de candidature et votre CV par email à : rlavidiere 'arobase' bdl-ip.com.
vendredi 8 août 2014
mardi 5 août 2014
T1799/12 : pas de pointeur
La revendication avait pour objet un emballage hydrosoluble caractérisé notamment
a) par une paroi de base rectangulaire ou carrée,
b) en ce qu'il contient un fluide détergent pour linge,
c) le fluide étant un liquide ayant une viscosité donnée.
Ces différentes caractéristiques figuraient isolément dans la demande parente telle que déposée, mais pas en combinaison.
La Chambre rappelle qu'en principe une sélection dans plusieurs listes enfreint l'Art 123(2) CBE. La demande d'origine n'est pas un réservoir d'où l'on peut simplement tirer les caractéristiques que l'on souhaite.
Il faut néanmoins prendre en compte certaines circonstances, notamment l'existence de pointeurs vers la combinaison ou sélection, par exemple le fait que les caractéristiques en question soient mentionnées comme "préférées" (T407/10).
Concernant la caractéristique a), la demande parente telle que déposée indique que la paroi est de préférence circulaire, bien que d'autres portions en forme de dôme soient envisagées. Des dômes ayant des bases rectangulaires, ovales, carrées et triangulaires sont envisagées.
Ainsi pour l'homme du métier, il existe au contraire un pointeur visant dans la direction opposée aux formes carrées et rectangulaires.
Les conditions ne sont donc pas réunies pour admettre la sélection revendiquée.
Décision T1799/12