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mercredi 31 décembre 2008

Sondage sur le "pré-EQE"

Certains lecteurs ont remarqué la mise en ligne d'un nouveau sondage.
Comme indiqué ici, le futur règlement de l'EQE évoque la création d'un "pré-EQE", qui pourrait être passé, à partir de 2011, après 2 ans d'expérience, et dont la réussite conditionnerait l'inscription à l'EQE.
Il semblerait que ce pré-EQE soit une sorte d'épreuve D1, c'est-à-dire une série de questions juridiques.


N'hésitez pas à voter, et à vous exprimer sur le sujet en laissant des commentaires.

Bon réveillon et bonne année !

Je souhaite à tous une excellente année 2009.

Pour ce soir, le dispositif breveté ci-dessous me paraît l'accessoire idéal de votre réveillon :

lundi 29 décembre 2008

T791/06 : intervention au stade du recours

La décision T791/06 présente un cas intéressant d'intervention.
Le 17 octobre 2005 s'est tenue la procédure orale au cours de laquelle la division d'opposition a prononcé une décision. Le procès-verbal a été envoyé le 24 novembre, puis corrigé à la requête des parties en date du 27 mars 2006. Le 10 mars 2006, le premier opposant a formé un recours, avant même d'avoir reçu la décision écrite, envoyée seulement le 18 mai 2006.
Entre-temps, une intervention a été formée, le 15 mars 2006.

Se pose la question du statut de l'intervenant. A la lumière de la décision G3/04, doit-il être considéré comme partie à la procédure d'opposition, et donc comme requérant à part entière, ou comme un simple opposant non-requérant ?
La Chambre, contrairement à l'intervenant, opte pour la deuxième proposition.
La décision ayant été prononcée le 17 octobre, la procédure d'opposition s'est terminée à cette date (pt 1.3). A partir de cet instant, la division d'opposition a perdu le droit de modifier cette décision (pt 1.6). Le fait que la décision écrite ait été envoyée tardivement n'y change rien, car un recours avait déjà été formé (pt 1.4). La correction du procès-verbal ne peut pas non plus être considérée comme une réouverture des débats.
Comme dit dans la décision G1/94 (pt 13), l'intervention au stade du recours peut être fondée sur tout motif d'opposition, et lorsqu'un nouveau motif d'opposition est soulevé, il y a normalement lieu de renvoyer l'affaire devant la première instance.
Pour la Chambre, un nouveau motif, lié à la suffisance de description, a bien été soulevé : selon l'Art 100 b) relativement au brevet tel que délivré (l'autre opposant n'avait pas soulevé ce motif), mais aussi selon l'Art 83 relativement au brevet modifié pendant la procédure d'opposition.
Ce dernier motif avait bien été soulevé par l'opposant 1, mais rejeté comme tardif et donc non examiné car introduit pendant la procédure orale. Pour la Chambre, la division d'opposition a commis une erreur en ne prenant pas en compte ce motif, car il n'avait été soulevé qu'en réponse aux revendications amendées proposée quelques jours seulement avant la procédure orale.
En outre, l'intervenant apporte de nouvelles preuves soutenant un argument de défaut de nouveauté et d'activité inventive déjà au dossier.
Pour la Chambre, ces preuves n'ayant pas été examinées en première instance, leur examen par la Chambre irait à l'encontre du principe selon lequel la tâche d'une Chambre de recours est d'examiner le bien-fondé de la décision de première instance.
La Chambre, sans prendre position sur la décision de première instance, décide donc de renvoyer l'affaire devant la division d'opposition, avec pour mission d'examiner ces nouveaux motifs, ainsi que les nouveaux faits présentés en soutien de l'argumentation de défaut de nouveauté et d'activité inventive.

dimanche 28 décembre 2008

Sur la Toile


  • Pour ceux qui voudraient breveter la roue, la lecture de cet article sur son évolution à travers les âges leur permettra d'éviter un rejet pour défaut de nouveauté...
  • Selon ce site d'information chinois, le Parlement chinois vient de voter une nouvelle modification de la loi sur les brevets, permettant à un inventeur de déposer à l'étranger avant de déposer en Chine, moyennant autorisation préalable. La nouvelle loi entrerait en vigueur en octobre 2009. Voir également ici.
  • Pour les afficionados de la marque à la pomme, un site retrace l'histoire d'Apple à travers ses brevets.
  • Le blog d'IAM (pour Intellectual Asset Management, rien à voir avec le groupe de rap marseillais) continue le débat sur la qualité des brevets européens. Dans son récent article sur le sujet, le blog publie une lettre du SUEPO (union syndicale de l'OEB) qui s'exprime entre autres sujets sur la frustration des examinateurs de l'OEB.
  • Le site "Linux Defenders" s'intéresse aussi à la qualité des brevets, qu'il souhaite défendre en proposant la "publication défensive" d'inventions, destinée à empêcher la délivrance ultérieure de brevets. Ces publications sont ajoutées à la liste disponible sur le site "Prior Art Database".
  • Pour les candidats à l'EQE 2009 : la liste des jours fériés de l'OEB est en ligne.

mercredi 24 décembre 2008

L'invention de la semaine

Cette semaine, une invention très utile pour la nuit de Noël : la demande US 2008/299533 revendique un "naughty or nice meter", qui vous permettra de savoir si vous avez été suffisamment sages pour recevoir cette nuit la visite du Père Noël.


En guise de cadeau, les revendications de la demande :

1. A "Naughty or Nice Meter" grading product comprising of 12 behavioral questions, a calculator and a "Meter" numbered in a range from Zero (0) to Sixty (60).

2. A "Naughty or Nice Meter" grading product as stated in claim #1, which has a space to write a name, space to put the list of questions and also has a space to write a grade next to the question.

3. A "Naughty or Nice Meter" grading product as stated in claim #1, which has a calculator to add/subtract and display the number on a screen.

4. A "Naughty or Nice Meter" grading product as stated in claim #1, which has an illuminating ornamental object that lights up to the appropriate number range that correlates with the number represented as the total number displayed on the screen by the calculator.

Joyeux Noël !

mardi 23 décembre 2008

Langue de procédure : saisine de la Grande chambre

La Chambre de recours juridique, dans sa décision J8/07, saisit la Grande Chambre de recours des questions suivantes :

1° Lorsqu'une demande internationale de brevet a été déposée et publiée en vertu du Traité de coopération en matière de brevets (PCT) dans une langue officielle de l'Office européen des brevets (OEB), le demandeur peut-il, dès l'entrée dans la phase régionale devant l'OEB, déposer une traduction de la demande dans l'une des autres langues officielles de l'OEB avec l'effet que la langue de la traduction soit désormais considérée comme constituant la langue de la procédure qui doit être utilisée dans toutes les procédures devant les instances de l'OEB ?

2° Si la réponse à cette question est négative, les organes de l'OEB peuvent-ils utiliser dans la procédure écrite d'une demande européenne de brevets (ou d'une demande internationale
entrée en phase régionale) une des langues officielles de l'OEB autre que celle de la procédure utilisée pour la demande ?

3° Si la réponse à la deuxième question est positive, quels sont les critères à appliquer pour déterminer la langue officielle qui sera utilisée ?
En particulier, les organes de l'OEB doivent-ils faire droit à une telle requête émanant d'une ou des parties ?

samedi 20 décembre 2008

JO de décembre et nouveau règlement EQE

Le JO de décembre est paru. On trouve au sommaire :

  • la décision J10/07, que j'avais évoquée en mai, confirme au point 3 des motifs la décision J3/06 en que la R.56 (dessins manquants) est une disposition de l'Art 80 CBE, est n'est donc applicable qu'aux demandes déposées à compter de l'entrée en vigueur de la CBE 2000. C'est donc la R. 43 CBE1973 qui s'applique. Sur le fond, le demandeur avait envoyé tardivement des dessins au moment où la section de dépôt signalait l'absence de dessins (R. 43(2) CBE 1973). Les courriers s'étaient manifestement croisés, si bien que l'envoi des dessins par le demandeur ne pouvait pas être une réponse à cette notification selon la R. 43(2). La section de dépôt, après réception des dessins, aurait dû émettre une notification selon la R. 43(1) CBE 1973, impartisant un délai d'1 mois pour que le demandeur puisse requérir la prise en compte des dessins, moyennant le report de la date de dépôt. Or elle a, par erreur, considéré l'envoi des dessins comme une réponse à sa notification selon la R. 43(2), et donc comme une requête visant à décaler la date de dépôt. Il s'agit pour la Chambre d'un vice de procédure justifiant le remboursement de la taxe de recours.
  • un rappel du règlement relatif à l'EQE.

Mais ce règlement relatif à l'EQE est modifié par une décision du CA en date du 10 décembre 2008, applicable à partir de l'EQE 2010. Ce nouveau règlement fait référence à la possibilité de créer un examen préliminaire (au plus tôt à partir de 2011). Les candidats déjà admis à passer l'EQE seront dispensés de cet examen préliminaire. Les périodes de formation avant l'examen préliminaire seraient réduites d'une année par rapport aux exigences pour l'inscription à l'examen. Seuls les candidats ayant réussi l'examen préliminaire seront habilités à s'inscrire à l'examen.

jeudi 18 décembre 2008

Validation des acquis : premiers résultats

L'INPI publie les premiers résultats de l'examen de validation des acquis (Art R421-1-1 CPI).

Il s'agit de candidats ayant passé l'entretien les 16 et 17 décembre 2008.
La prochaine session se déroulera entre le 9 et le 16 janvier 2009.

mercredi 17 décembre 2008

J9/06 - suspension de procédure

Dans l'affaire J9/06, le tiers avait requis la suspension de la procédure selon la R.13 (1) CBE (maintenant R. 14(1)) au motif qu'il avait introduit une action en revendication devant un tribunal italien.
L'action présentée devant le tribunal de Milan avait pour but "de déclarer que tous les droits liés au brevet n° MI2000A000665 y compris le droit à l'extension à l'étranger et en particulier sur le territoire des Etats-Unis appartiennent au tiers et par conséquent autoriser ce dernier à prendre à son nom les demandes US 09/738,879 et 09/950,003". Ces deux dernières demandes (mais pas la demande italienne) fondent la priorité de la demande européenne.
La Division juridique ayant suspendu la procédure, et rejeté la requête contraire du demandeur, ce dernier a formé le présent recours.
La Chambre de recours juridique décide d'annuler cette dernière décision et de prononcer la poursuite de la procédure.
L'OEB n'est habilité à suspendre la procédure que s'il existe une preuve claire et non ambiguë selon laquelle une action est engagée pour revendiquer la propriété de la demande européenne en question. Les preuves doivent permettre une identification non ambiguë par le numéro de la demande.
Pour la Chambre, la requête présentée devant le tribunal italien est ambiguë car elle ne se réfère explicitement qu'aux demandes prioritaires US, à la demande italienne, et au droit à l'extension de cette dernière, et pas à la demande européenne en cause. L'extension de la demande italienne vise les demandes US et pas la demande EP (qui ne revendique que la priorité des demandes US).
Seule une comparaison détaillée de l'objet des différentes demandes permettrait de déterminer les relations entre la demande EP et la demande italienne
Or la Chambre estime qu'il n'est pas du ressort de l'OEB d'examiner, dans le cadre de la suspension de la procédure, si le contenu d'une demande EP correspond au contenu d'une demande dont la propriété est disputée. Seuls les tribunaux des États contractants sont habilités à procéder à un tel examen.
La Chambre en profite pour ordonner le remboursement de la taxe de recours, car elle juge la motivation de la Division juridique incomplète. En particulier, la décision n'indiquait pas en quoi la preuve fournie par le tiers était suffisante.

dimanche 14 décembre 2008

Sur la Toile

  • Le nouveau Président du CA de l'OEB, élu pour 3 ans, est Benoît Battistelli, DG de l'INPI.
  • Setrue, nouveau moteur de recherche de brevets US, se présente comme le premier moteur à proposer gratuitement une recherche sémantique.
  • "Patently Silly" est une anthologie de brevets portant sur des inventions insolites...
  • Selon le blog IAM, un rapport du Conseil de Compétitivité de l'Union Européenne préconise de diminuer jusqu'à 75% les taxes de procédure et de maintien en vigueur des brevets en Europe pour lutter contre la crise économique.
  • Le blog de Me Marcellin reproduit l'arrêt de la Cour d'appel du 3 décembre 2008. Cet arrêt renverse une décision du TGI de Paris qui avait annulé une saisie-contrefaçon du fait de la présence d'une ingénieure brevet non CPI. Pour la Cour, cette présence passive n'est pas contraire à l'Art 6.1 de la Convention européenne des droits de l'homme. Il faut saluer cet arrêt, car la décision de première instance revenait à empêcher toute formation concrète des futurs CPI à la technique de la saisie-contrefaçon.

samedi 13 décembre 2008

Ordonnance du 11 décembre 2008

La loi de modernisation de l'économie autorisait le Gouvernement à légiférer par ordonnance pour mettre la loi française en conformité avec le PLT (conditions d'obtention d'une date de dépôt, restauration, en particulier du droit de priorité...), et plus généralement simplifier et améliorer les procédures de délivrance et l'exercice des droits.
C'est aujourd'hui chose faite avec l'ordonnance du 11 décembre 2008.
Les principales modifications sont les suivantes :

  • suppression de l'établissement différé du rapport de recherche
  • nouvel article L612-16-1 sur la restauration des droits en cas de non respect du délai de priorité
  • Art L.612-19 : le délai "supplémentaire" de 6 mois pour le paiement des redevances annuelles devient un délai "de grâce"... également de 6 mois !
  • Art L.612-2 : conditions pour obtenir une date de dépôt. Les revendications ne sont plus nécessaires et la description peut être remplacée par un renvoi à une demande antérieure
  • Art L.612-7 : la fourniture du document de priorité serait remplacée par la justification de son existence, dans des conditions à prévoir ultérieurement. Cet article prend en compte la création future de "bibliothèques numériques de brevets" dans lesquelles les offices iront chercher les documents de priorité.
  • La restauration des droits de l'Art L. 612-16 est maintenant possible en ce qui concerne le délai de grâce de 6 mois pour le paiement des redevances annuelles

Pour plus de détails, voir le rapport fait au Président de la République.

mercredi 10 décembre 2008

EP 2 000 000

L'OEB annonce ce jour la publication de la demande EP 2 000 000. La EP 1 000 000 avait été publiée en 2000.

T246/08 - florilège de vices de procédures

Dans la décision T246/08, la Chambre a dénombré pas moins de 3 vices substantiels de procédure:

- violation du droit d'être entendu (Art 113(1) CBE) : la décision ne prenait pas explicitement en compte les faits et arguments soulevés par le demandeur en réponse à une objection de défaut de nouveauté. Comme déjà indiqué dans la décision T763/04, il ne suffit pas de donner au déposant la possibilité formelle de présenter des commentaires, il faut encore que la division d'examen les prenne dûment en considération et les discute (le cas échéant pour les réfuter).

  • - à plusieurs reprises, la division d'examen avait refusé par avance toute modification, en vertu du pouvoir conféré par la R. 137(3) CBE, même lorsque de nouvelles objections étaient soulevées. Pour la Chambre, l'exercice du pouvoir discrétionnaire de la R.137(3) CBE doit être motivé, et ne pas seulement se référer à la règle en question. Une telle interdiction a priori empêcherait le déposant de fournir des amendements qui ne pourraient pas raisonnablement être interdits.

- une notification selon l'Art 96(2) CBE n'impartissait qu'un délai de 1 mois, en violation de la R. 132(2) CBE. Pour la Chambre, une telle notification a privé le déposant du droit au minimum règlementaire de 2 mois pour fournir une réponse.

La division d'examen avait rejeté la demande sur le fondement, inhabituel, de l'Art 78(1) CBE. Elle avait en effet refusé d'admettre un nouveau jeu de revendications (au motif qu'elle avait par avance décidé de ne plus accepter de revendications modifiées). Dès lors, la demande privée de ses revendications ne respectait pas l'Art 78(1).
Alors que les Directives (C-VI 4.9) préconisent plutôt de fonder le rejet sur l'Art 113(2) CBE (absence de texte approuvé par le demandeur et admis par la division d'examen), la Chambre se range de l'avis de la première instance, car l'Art 78(1) stipule une exigence qui doit être satisfaite à tout moment, tandis que l'Art 113(2) est silencieux quant à la conséquence juridique de l'absence de texte accepté. De l'avis de la Chambre, un organe de première instance qui n'applique pas les Directives ne commet pas de vice de procédure.

dimanche 7 décembre 2008

L'invention de la semaine

Cette semaine une invention qui nous donne un avant-goût des fêtes de fin d'année...

FR 2.916.877 - PROCEDE DE MISE EN PLACE
D’HUITRES DANS UNE BOURRICHE, SYSTEME ET
PROGRAMME D’ORDINATEUR CORRESPONDANTS


L’invention concerne un procédé de mise en place
d’huîtres dans une bourriche qui comprend les étapes
suivantes:
- acquisition d’une représentation courante de la surface intérieure de ladite bourriche (21), comprenant au moins une zone minimum, correspondant à un creux dans ladite surface;
- acquisition d’au moins une information représentative
d’une huître à placer dans ladite bourriche (22);
- traitement (23) des données correspondant à ladite
représentation courante de la surface intérieure de la
bourriche et à la ou auxdites informations représentatives de ladite huître, de façon à associer une desdites zones minimum à ladite huître;
- mise en place (24) de ladite huître dans ladite bourriche à un emplacement défini par ladite zone minimum associée.

mercredi 3 décembre 2008

Abonnements par e-mail

La soucription du 100ème abonnement par courriel est l'occasion de rappeler cette fonctionnalité qui permet d'être averti dès la parution d'un nouveau message.
Pour cela, il suffit d'entrer son adresse électronique dans le cadre du bandeau de droite, rubrique "recevez les messages par courriel".

Par ailleurs, il est toujours possible de s'abonner au flux RSS en cliquant ici.

JO de novembre

Au sommaire du JO de novembre :

  • l'annonce de l'adhésion de la Macédoine
  • la décision du CA du 21 octobre 2008, modifiant le réglement d'exécution à partir du 1er avril 2009, déjà commentée en ces lieux
  • une autre décision prise le même jour mais concernant la réduction de 75% de la taxe de recherche internationale et de la taxe d'examen préliminaire international pour les ressortissants et habitants de pays à faible revenu. La liste de ces pays, établie par la Banque Mondiale, est disponible ici. A noter que la Chine, 7ème déposant PCT, en fait partie
  • la décision de saisine "Tomates" (G1/08), déjà commentée ici, qui complète les questions de la décision "Brocolis". La saisine porte sur l'interprétation du terme "essentiellement biologique"de l'Art 53 CBE
  • les jours de fermeture de l'OEB en 2009
  • un communiqué sur la version 4 du logiciel epoline
  • un communiqué sur le programme pilote "Patent prosecution Highway" entre l'OEB et l'USPTO. Voir également ici pour les primo-déposants à l'OEB souhaitant participer au programme pilote auprès de l'USPTO. La phase d'évaluation se terminera en septembre 2009.

 
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