Actualité oblige, un brevet que j'ai découvert grâce au site IPWatchdog.
lundi 29 juin 2009
L'invention de la semaine
samedi 27 juin 2009
T1063/06 : Revendication définie par un résultat à atteindre et suffisance de description
Voici une décision en langue allemande qui doit être publiée prochainement au Journal Officiel.
La décision m'a été signalée et traduite par Armand Grinstajn, que je remercie. Voici sa traduction; le texte est un peu long mais la motivation de la Chambre mérite d'être lue en détail.
L'invention de la semaine
FR2.924.639
ARTICLES COMBINES SOUS FORME DE PAIRE
On réalise des articles combinés comprenant, sous
forme de paire, une représentation du côté avant d’un objet (2), la représentation se trouvant sur un corps plan (1), et une représentation du côté arrière du même objet, la représentation se trouvant sur un corps plan séparé, et on réalise également un élément décoratif obtenu en façonnant les articles combinés en une forme appropriée pour la décoration, de même qu’une carte, un livre d’images, un élément de séparation, un vêtement et une peinture, chacun comprenant les articles combinés.
mercredi 24 juin 2009
T2321/08 : de l'obligation de citer l'art antérieur
Décision 2321/08
La R. 42(1) b) CBE prévoit que : "la description doit indiquer l'état de la technique antérieure qui, dans la mesure où le demandeur le connaît, peut être considéré comme utile à la compréhension de l'invention, à l'établissement du rapport de recherche européenne et à l'examen de la demande de brevet européen, et de préférence citer les documents reflétant cet état de la technique"
L'Examinateur estimait que le déposant aurait dû citer des documents D1 à D7, dont le déposant avait connaissance, puisqu'un des inventeurs était l'auteur de ces documents.
Le déposant a proposé de nouvelles feuilles de description citant cet art antérieur.
Mais au cours de la procédure orale, la Division d'examen a estimé qu'il n'était plus possible de remédier à l'objection selon la R.42(1) b), et a rejeté la demande.
Pour la Division d'examen, la référence au rapport de recherche prouve que l'art antérieur connu du déposant doit être cité dans la demande telle que déposée.
Pour la Chambre, c'est la R. 27 CBE1973 qui est applicable, puisque l'Art 78 CBE 2000, dont dépend la règle 42, ne s'applique qu'aux demandes déposées à compter de l'entrée en vigueur de la CBE 2000.
Cette règle s'applique à la description en général et pas à la description telle que déposée. En particulier, la décision G1/03 prévoit la possibilité d'amender la description pour y faire apparaître un art antérieur sur lequel est basé un disclaimer. En outre, la R. 27 CBE 1973, comme la R. 42 CBE, ne mentionne que l'art antérieur qui peut être considéré comme utile, ce qui laisse une marge d'appréciation au déposant. Les versions française et anglaise prévoient également que les documents doivent être cités de préférence, contrairement à la version allemande. Mais selon la décision J8/95, une version linguistique plus restrictive que les autres ne peut pas induire de conséquences négatives pour le déposant.
La Chambre en conclut donc que la R. 27 CBE 1973, comme la R. 42 CBE, ne constitue pas une obligation stricte de citer dans la demande telle que déposée l'art antérieur connu.
La Chambre est également d'avis qu'aucune disposition de la CBE ne peut empêcher d'amender la description afin de respecter les exigences de la R. 42 (1) b).
Le droit d'amender la demande est régi par l'Art 94(3) et l'Art 123(1) CBE. Selon cette dernière disposition, le déposant a le droit de modifier au moins une fois sa demande. La décision G1/05 (pts 3.2 et 3.4) a également affirmé qu'un principe important de la CBE est de permettre au déposant d'apporter des modifications pour répondre à des objections.
dimanche 21 juin 2009
Fusion Avocats-CPI : quoi de neuf ?
La proposition de loi relative à l'exécution des décisions de justice et aux conditions d'exercice de certaines professions réglementées a été adoptée en 1ère lecture par le Sénat le 11 février dernier. Elle organise dans ses articles 32 à 50 l'absorption des CPI par les avocats.
Le 10 juin dernier, la Commission de l'Assemblée Nationale saisie au fond a nommé comme rapporteur Yves Nicolin, député UMP de la Loire.
Sachant que son homologue du Sénat avait remis son rapport un peu plus de 2 mois après avoir été saisi, remise suivie d'une première séance publique une semaine après, peut-on imaginer un vote à l'Assemblée courant octobre ?
Rappelons que la proposition de loi prévoit une entrée en vigueur le 1er septembre 2010.
Par ailleurs, l'ASPI s'est positionnée dans le débat via une déclaration du 15 mai 2009, dans laquelle elle exprime son soutien à la proposition de loi votée par le Sénat et au rapport de la Commission Darrois.
Le rapport Darrois préconise la création d'un statut d'avocat en entreprise. Titulaire du CAPA, inscrit au barreau sur un tableau spécifique, il bénéficierait d'une protection juridique de ses avis, mais ne pourrait pas plaider devant les juridictions.
Dans sa déclaration, L'ASPI exprime le souhait que les modalités de la fusion soient appliquées par analogie afin que les spécialistes PI de l'industrie deviennent avocats en entreprise.
Une telle mesure aurait le mérite de conserver le parallélisme actuel entre les professionnels exerçant en libéral et ceux exerçant dans l'industrie, et de garder les passerelles existantes.
Comme indiqué sur son site, l'ASPI a ouvert une boîte mail pour recevoir toutes remarques ou suggestions sur les projets de réforme en cours.
N'hésitez pas également à faire part de vos remarques sur ce blog.
samedi 20 juin 2009
Quelques décisions J
Les décisions de la Chambre de recours juridique sont relativement rares.
En voici deux récentes :
Dans l'affaire J18/08, le déposant américain n'avait pas désigné de mandataire agréé pour le représenter. Le déposant n'a pas répondu à la notification de la section de dépôt lui impartissant un délai de 2 mois pour régulariser, si bien que la demande a été rejetée sur la base de l'Art 90(5) CBE. En fait, la base légale correcte était la R. 163(6) puisqu'il s'agissait d'une demande Euro-PCT.
Un recours a été formé à temps via un mandataire agréé.
Pour la Chambre, un mandataire a finalement été désigné, si bien que la décision de la section de dépôt n'est plus justifiée. La Chambre établit clairement la distinction avec les cas où une demande est réputée retirée suite à la non-observation d'un délai. Dans ce cas, un éventuel recours formé contre la décision confirmant la perte de droit (R.112(2) CBE) se limitera à vérifier si le délai a été effectivement observé ou pas. Quand en revanche la demande est rejetée, la déficience peut toujours être corrigée ultérieurement.
Dans l'affaire J3/08, le déposant travaillait avec un agent de brevet indépendant, lequel donnait les instructions au mandataire agréé. Le passage en phase nationale n'ayant pas été effectué dans les délais, le mandataire agréé a formé un requête en restitutio in integrum.
La Chambre est persuadée que le mandataire agréé a fait preuve de toute la vigilance requise, ayant pu prouver qu'il avait relancé l'agent de brevet à plusieurs reprises, par écrit et par téléphone, sans réponse de sa part.
La Chambre est en revanche d'avis que l'agent n'a pas fait preuve de vigilance, puisqu'il n'a pas agi selon les instructions du déposant.
Pour la Chambre, une éventuelle fraude de l'agent, qui se mettrait alors intentionnellement en dehors du mandat, ne devrait pas être imputée au déposant. Mais pour qu'une fraude soit acceptée comme une raison valable de faire droit à la requête en restitutio, il faut qu'elle soit prouvée. Il faut donc prouver que l'agent a intentionnellement commis une faute, et qu'il ne s'agit pas d'une omission non-intentionnelle. Dans le cas d'espèce, la Chambre n'est pas convaincue par les preuves fournies, si bien qu'elle rejette la requête.
mercredi 17 juin 2009
T382/07 : priorité découlant d'une exposition
Dans la décision T382/07, le brevet en cause revendiquait la priorité de 2 demandes issues de la République de Macédoine, déposées le 25 août 1995 mais bénéficiant d'une priorité au 26 mai 1995 correspondant à l'introduction du produit à une exposition officielle qui s'était tenue à Skopje.
Le breveté entendait bénéficier de cette date du 26 mai 1995.
La possibilité de revendiquer une telle "priorité d'exposition" découle de l'Art 11 de la Convention de Paris (CUP) : "Les pays de l’Union accorderont, conformément à leur législation intérieure, une protection temporaire aux inventions brevetables, aux modèles d’utilité, aux dessins ou modèles industriels ainsi qu’aux marques de fabrique ou de commerce, pour les produits qui figureront aux expositions internationales officielles ou officiellement reconnues organisées sur le territoire de l’un deux.
Cette protection temporaire ne prolongera pas les délais de l’article 4. Si, plus tard, le droit de priorité est invoqué, l’Administration de chaque pays pourra faire partir le délai de la date de l’introduction du produit dans l’exposition."
La Chambre relève que la Convention de Paris n'impose pas aux pays membres de mettre en place un mécanisme de priorité d'exposition dans leur loi nationale. La protection temporaire de l'Art 11 peut aussi être obtenue par une période de grâce, telle que celle prévue par l'Art 55 (1) b) CBE. La CBE ne prévoyant pas de priorité d'exposition, une telle priorité ne peut pas être valable, indépendamment de ce que prévoyait la loi de l'ex-République yougoslave de Macédoine. Le droit de bénficier d'une telle priorité doit être décidé sur la base de la loi du pays où la protection et la priorité sont revendiquées.
Cet état de fait n'est pas modifié par le fait que le brevet est issu d'une demande PCT. L'Art 8 PCT ne vise pas l'Art 11 CUP, mais seulement l'Art 4 CUP qui s'intéresse aux priorités émanant de demandes de brevets et pas aux priorités d'exposition.
Sans surprise, la Chambre décide donc que le brevet ne peut pas bénéficier de la date du 26 mai 1995.
lundi 15 juin 2009
Postes à pourvoir
POSTES POURVUS
Le Groupe Saint-Gobain recherche pour son Département de Propriété Industrielle rattaché à Saint-Gobain Recherche, un ingénieur brevets mandataire européen.
ACTIVITES
- rédaction de nouveaux projets de brevet
- procédures d'examens et d'oppositions
- procédures orales devant l'Office Européen des Brevets
- études de liberté d'exploitation
- litiges
PROFIL SOUHAITE
Ingénieur généraliste ou ingénieur chimiste, diplômé(e) du CEIPI.
Mandataire européen.
Bonne maîtrise de l'anglais.
Allemand souhaité.
Ce poste est en CDI.
A noter également un poste en CDD de 12 mois.
Veuillez me contacter si vous êtes intéressé(e).
dimanche 14 juin 2009
L'invention de la semaine
FR2.924.588
SOUS LES SIGNES DU ZODIAQUE,NOUVELLE GAMME DE COUVERTURES DE LAINES ET DE COUETTES PERSONNALISEES.
Nouvelle gammes de Couvertures, de Laines et de Couettes, (1) avec aux extrémités des incisions judicieuses,(5) renforcés aux extrémités avec des triples coutures pour permettent aisément de former les lits aux carrés, sans bavures sur les deux côtés des extrémités des matelas (4).
L’invention concerne une nouvelle gammes de Couvertures, de Laines et de Couettes, (1) une incision (5) pour faciliter la manipulation de ces dernières, aux mères de familles et aux femmes de ménages dans les hôtels, les hôpitaux et l’ensemble des bâtiments publics spécialisés en la matière. Il est constitué d’une nouvelle gammes de Couvertures, de Laines et de Couettes, (1) plus Larges, plus longues, avec une variante pour éviter les incisions (5) aux extrémités, des doublures renforcés avec des triples coutures (4) pour protéger l’extrémités des incisions caractérisées, (5) qui justifient leurs nouveautés. Le dispositif selon l’invention est particulièrement destinée à faciliter le travail des personnes affectées aux ménages et la bonne tenue des lignes spécifiques qui maintiennent les lits aux carrées.
vendredi 12 juin 2009
Sur la Toile
- Selon un article du Monde, un futur décret va faciliter la valorisation des inventions par les universités. Voir également le billet de Pierre Breesé.
- l'OEB met en ligne des modules de formation en vidéo sur différents sujets comme l'étendue de la protection, l'approche problème-solution, ou, dernier en date, la brevetabilité des inventions mises en œuvre par ordinateur.
- encore sur le site de l'OEB, les présentations du dernier "Search matters seminar" qui s'est tenu à la Haye en mars dernier. A voir en particulier les présentations "inside the mind of an EPO examiner" et "Raising the Bar".
- Jean-Paul Martin publie sur son blog un article sur l'incidence de la loi du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription sur l'action en paiement de la rémunération des inventeurs salariés.
- Aux Etats-Unis, la Cour Suprème va se pencher sur la question de la brevetabilité des "business methods", notamment sur le test utilisé par la CAFC dans l'affaire "Bilski": le procédé doit être soit lié à une machine soit transformer un objet. Pour plus de détails, voir les articles sur "Anticipate This" et PatentlyO.
- La SNCF condamnée par le TGI de Paris à verser près de 500 000 euros à un inventeur.
mercredi 10 juin 2009
Demandes divisionnaires : la Grande Chambre est à nouveau saisie
Cette position est confortée par le document du Conseil d'Administration CA/125/01 à la base de la R. 25(1) : "la procédure de délivrance est en instance jusqu'à la date à laquelle la demande a été définitivement rejetée". Or une décision n'est définitive que lorsque plus aucun recours n'est possible.
Pour la présente Chambre, ce "gap" entre ces deux statuts serait en conflit avec l'effet suspensif du recours et préjudicable à la sécurité juridique. Elle penche donc plus pour la pratique allemande.
samedi 6 juin 2009
T1404/05 : insuffisance de description et interprétation de la revendication
Dans l'affaire T1404/05, la Chambre s'intéresse à un problème de suffisance de description.
La revendication 1, lue indépendamment de la description, pouvait avoir deux interprétations, dont l'une était apparemment insuffisamment décrite.
Or, à la lecture du brevet, une seule des interprétations était cohérente. Mais la Chambre rejette l'argumentation du breveté, selon laquelle la revendication doit être interprétée à la lumière de la description, en vertu de l'Art 69 CBE et de son protocole interprétatif. Pour la Chambre, ces dispositions servent à soutenir une interprétation plus large de la revendication plutôt qu'à réduire sa portée.
Un tribunal statuant sur la contrefaçon pourrait choisir de limiter la portée conférée par la revendication en deçà de son sens littéral. Mais devant l'OEB, une interprétation restrictive ne peut être basée que sur les seuls termes de la revendication car le breveté a encore la possibilité de limiter la revendication.
En conclusion, si une revendication est formulée en termes vagues permettant plusieurs interprétations, il suffit que l'une d'elles soit insuffisamment décrite pour donner lieu à une objection au titre de l'Art 100 b), sans que l'on puisse utiliser la description pour interpréter la revendication.
Rappel : N'oubliez pas de voter pour votre blog préféré ici. Ce blog est appelé "European Patent Caselaw", mais vous pouvez bien évidemment voter pour un autre...
mercredi 3 juin 2009
Révision : de l'obligation de soulever des objections
En vertu de la R. 106 CBE, une requête en révision basée sur un vice de procédure allégué n'est recevable que si une objection a été soulevée à l'encontre du vice de procédure pendant la procédure de recours et a été rejetée par la chambre de recours, à moins qu'une telle objection n'ait pas pu être soulevée durant la procédure de recours.
Les décisions R4/08 et R8/08 viennent préciser l'interprétation de cette règle.
"Soulever une objection", nous dit la Grande Chambre, est un acte de procédure (R4/08, pt 2.1), dont la validité dépend de deux critères :
- l'objection doit être formulée de sorte que la Chambre de recours soit capable de reconnaître immédiatement et sans doute qu'il s'agit d'une objection au sens de la R. 106. De la sorte, la Chambre peut réagir immédiatement soit en supprimant la cause de l'objection soit en la rejetant,
- l'objection doit être spécifique : la partie doit indiquer sans ambiguïté quels vices de l'Art 112bis et de la R. 104 CBE il entend invoquer.
Dans l'affaire R8/08, la Grande Chambre a également rejeté la requête en révision au motif que les objections formées avant la procédure orale ne satisfaisaient pas à la R. 106 CBE "dès lors que ne permettant point à la Chambre d'obvier les conséquences du vice prétendu non plus que de rejeter spécifiquement le moyen l'invoquant".
L'objection, poursuit la Grande Chambre, "n'est point une simple formalité dont une partie pourrait s'acquitter prématurément et sans spécifier le prétendu vice fondamental de procédure au sens de l'Art 112bis CBE."
Les exigences posées par la Grande Chambre sont strictes : dès qu'un possible vice de procédure est suspecté, il s'agit d'être suffisamment réactif pendant la procédure orale pour citer la R.106 CBE, spécifier la nature du vice, et exiger que l'objection soit inscrite dans le procès-verbal.
mardi 2 juin 2009
L'invention de la semaine
Cette semaine, une invention qui fait mal, un "polybâton" de défense.
FR 2.924.209
"Polybâton de défense innovant permet aux agents des forces de l’ordre d’immobiliser et de neutraliser un individu violent ou agressif sans pour autant avoir recours au corps à corps."
Vu les figures, ce ne doit pas être très agréable...
Une invention nettement plus agréable :
FR 2.924.299
Dispositif destiné à monter en température les accessoires érotiques.
"L’invention concerne un dispositif permettant de monter la température des accessoires érotiques à une température proche de celle du corps humain. Le dispositif est constitué d’une résistance chauffante (2) intégrée à un support (1), le tout se présentant sous la forme d’un étui de taille et de puissance suffisante pour chauffer tous les types d’accessoires érotiques. Le dispositif est équipé d’un système de régulation thermique (3) afin de maintenir la température requise pour son bon fonctionnement. Le dispositif est muni d’un cordon d’alimentation (5) pour son raccordement à une source électrique. Le dispositif selon l’invention est particulièrement destiné au réchauffement des accessoires érotiques."