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lundi 29 juin 2009

L'invention de la semaine

Actualité oblige, un brevet que j'ai découvert grâce au site IPWatchdog.


Invention d'actualité, puisque l'inventeur du brevet US5255452, ayant pour titre "Méthode et moyens pour créer une illusion d'anti-gravité", s'appelle Michael J. Jackson.

Quelques extraits :

"Music entertainers and dancers are constantly searching for new and interesting elements which can be incorporated into their musical and dance performances. Interesting stage design, lighting, fog generators, laser light shows, and large video screens all enhance the appealability of live and recorded performances. Many popular music and dance entertainers expend great efforts in enhancing and choreographing their performances and dancing.

In the past, a professional entertainer, one of the inventors herein, has incorporated dance steps in his recorded video performances, wherein he and other dancers would lean forward beyond their center of gravity, thereby creating an impressive visual effect. This effect was accomplished by the use of cables connecting a harness around the dancer's waist with hooks on a stage, thereby allowing the dancer to lean forward at the required degree. However, since this requires stagehands to connect and then disconnect the cables, it has not been possible to use this system in live performances. Moreover, the cables obviously restricted arm and body movements."

Le brevet devait expirer en 2012, mais d'après le site de l'USPTO, il est déjà déchu.
Attention : plus qu'un jour pour voter pour vos blogs favoris ici. Pour l'instant je suis en quatrième position.

samedi 27 juin 2009

T1063/06 : Revendication définie par un résultat à atteindre et suffisance de description

Voici une décision en langue allemande qui doit être publiée prochainement au Journal Officiel.
La décision m'a été signalée et traduite par Armand Grinstajn, que je remercie.
Voici sa traduction; le texte est un peu long mais la motivation de la Chambre mérite d'être lue en détail.

La revendication avait pour objet l'utilisation de composés ayant la capacité de stimuler la guanylate cyclase soluble, indépendamment du groupe hémo de l’enzyme, pour la fabrication de médicaments pour le traitement de maladies cardio-vasculaires telles que l’angine de poitrine, l’ischémie et l’insuffisance cardiaque.
La division d'examen a rejeté la demande pour insuffisance de description.
La Chambre confirme cette décision, pour les motifs suivants:
Sur la portée
Les composés ne sont pas caractérisés par la divulgation de leur structure chimique, leur composition ou d’autres paramètres vérifiables, comme cela est habituellement requis (T 248/85 [3]), mais uniquement par leur capacité spécifique à stimuler la guanylate cyclase soluble.
L’homme du métier ne peut déterminer cette capacité qu'à l'aide du procédé de détermination décrit dans la demande de brevet, sous la forme d’un nouvel outil de recherche. Cette manière de définir les composés chimiques à utiliser par le biais d’un objectif à atteindre vise non seulement les composés trouvés selon l’invention, à savoir les composés ayant la formule générale (I), mais encore tout composé dont la structure n’était pas encore déterminée au jour de priorité et qui est trouvé en application de la méthode de détermination divulguée dans la description. Cette manière de formuler une revendication constitue donc ce qu’on appelle une « revendication préemptive », c’est-à-dire une revendication englobant des inventions futures se basant sur l’invention divulguée pour l’instant.
Le requérant s’est référé à la décision T68/85 et a fait valoir que sa formulation de la revendication correspond à une définition des composés via l’objectif à atteindre, ce qui serait admissible.
Cependant, la définition d’une caractéristique technique dans une revendication n’est pas au libre choix du déposant. Au contraire, l’invention à protéger doit être définie de la manière objectivement la plus précise (T 68/85 [8.4.2]). Par conséquent, la caractérisation de composés chimiques par une définition non structurelle, uniquement via l’objectif à atteindre, ici par le fait de posséder une capacité spécifique, n’est admissible que dans des cas exceptionnels, où il n’est pas possible de définir l’invention plus précisément par d’autres moyens, sans opérer une limitation inacceptable de la contribution à l’état de la technique (T 68/85 [8.4.1-2])
Comme le déposant ne peut prétendre à une protection que pour sa véritable contribution à l’état de la technique, c’est-à-dire pour l’invention qu’il a réellement faite, il est obligatoire de limiter l’objet de la revendication à l’invention qui est réellement divulguée dans la demande en question. Cette invention ne comprend pas l’utilisation des composés chimiques qui n’étaient pas encore structurellement déterminés à la date de priorité et qui ne sont trouvés qu’ultérieurement, en application du nouvel outil de recherche qui est donné dans la description. Ceci se fonde sur le principe que, dans le cadre de la CBE, les inventions pour lesquelles un brevet doit être délivré doivent apporter une contribution à l’état de la technique, c’est-à-dire elles doivent mettre à la disposition du public une solution technique à un problème technique ayant son origine dans l’état de la technique.
Le but de la protection par brevet selon la CBE n’est pas de réserver au déposant un champ de recherches inexploré, mais de protéger les résultats d’une activité de recherche couronnée de succès en récompense du fait que des résultats concrets et techniques sont rendus accessibles au public.
Le requérant a objecté qu’au moment de l’invention, on ne connaissait que des composés qui stimulaient la guanylate cyclase soluble, soit en libérant du NO, soit par une interaction directe avec le groupe hémo de l’enzyme. L’invention aurait, pour la première fois, trouvé des composés qui sont capables d’activer la guanylate cyclase soluble indépendamment du groupe hémo de l’enzyme, par le moyen d’un nouveau mécanisme d’action. De par la méthode de détermination décrite dans la demande de brevet en question, sous la forme d’un nouvel outil de recherche, il était possible de trouver des composés montrant ce mécanisme d’action indépendamment du groupe hémo. Comme cette contribution à l’état de la technique est très importante, il serait équitable d’admettre une définition très large de la revendication, englobant également des composés qui n’étaient pas encore trouvés et divulgués, afin de rendre justice à cette contribution à l’état de la technique et d’exclure des actions de contournement par des tiers.
Cependant, les revendications ne visent ni la méthode de détermination pour trouver les composés chimiques, ni un autre outil de recherche en tant que tel, permettant de déterminer la capacité (au sens de la revendication) des composés, mais uniquement l’utilisation de produits chimiques. C’est pour cette raison que l’objection de la requérante passe à côté du véritable objet des revendications. En ce qui concerne les « actions de contournement » par des tiers, il s’agit plutôt d’inventions futures, qui ne sont pas encore divulguées dans la demande en question et qui, par conséquent, ne font pas partie de la véritable contribution de l’inventeur à l’état de la technique. Or l’inventeur ne peut prétendre qu’à une protection visant sa véritable contribution. Pour cette raison, cet argument de la requérante ne peut pas être retenu.
Par rapport aux Directives dans lesquelles la requérante cherche à fonder son droit à une définition via l’objectif à atteindre, il n’est pas possible de les invoquer. Il n’est pas nécessaire de trancher la question de savoir si l’exposé de la requérante concernant le contenu des Directives est correct ou non, car ces Directives sont publiées par le Président de l’OEB et ne lient pas les Chambres de recours (T 162/82 [9]). Tout au contraire, en application de l'Art. 23(3) CBE, dans leurs décisions, les membres des chambres ne sont liés par aucune instruction et ne doivent se conformer qu'aux seules dispositions de la CBE.
Par conséquent, la Chambre arrive à la conclusion que dans le cas présent, il est acceptable pour la requérante de remplacer la caractérisation des composés à utiliser via l’objectif à atteindre par une invention qui est effectivement divulguée dans la demande, c’est-à-dire de se replier sur la véritable contribution à l’état de la technique.

Concernant l’insuffisance de description
Au moment du dépôt, les seuls composés connus pour stimuler la guanylate cyclase étaient des composés qui stimulent l’enzyme soit par une interaction directe avec le groupe hémo, soit par une interaction hémodépendante.
Ainsi, tous les composés pensables ne montraient pas la capacité de stimuler la guanylatcylcase soluble indépendamment du groupe hémo de l’enzyme, requise selon la revendication. Au contraire, l’homme du métier doit choisir les composés appropriés parmi une quantité indéterminée et innombrable d’alternatives.
Lors de ce choix, il ne peut pas se servir de ses connaissances générales pour choisir, parmi l’ensemble des alternatives possibles, ces composés chimiques appropriés qui sont englobés par la définition via l’objectif à atteindre, en plus des composés ayant la formule générale (I), cités comme exemples dans la demande de brevet. En effet, la demande de brevet divulgue justement que l’invention est basée sur un « nouveau mécanisme d’action ». Par conséquent, lors du choix des composés chimiques ayant la capacité requise, l’homme du métier n’a besoin que des indications contenues dans la demande de brevet.
Comme il n’y a aucune règle de choix dans la demande de brevet, même pas sous forme d’une relation entre structure et action lui permettant d’identifier d’avance des classes de composés a priori appropriées, l’homme du métier ne peut compter que sur le principe du tâtonnement (« trial and error »), en examinant expérimentalement des composés choisis arbitrairement par le moyen de la méthode de détermination indiquée dans la demande en question, afin d’identifier, parmi la quantité innombrable de composés alternatifs possibles, les composés qui stimulent la guanylate cyclase soluble indépendamment du groupe hémo.
La demande de brevet ne lui donne pas non plus de mode d’emploi pour lui permettre de réussir nécessairement et directement par l’évaluation d’erreurs initiales. Même le fait de disposer d’une structure concrète d’une classe de composés ayant la formule générale (I) n’aide pas l’homme du métier dans cette entreprise. Par conséquent, pour trouver toutes les alternatives appropriées, il devrait examiner tous les composés imaginables par rapport à la capacité que mentionne la revendication. Ceci constitue une invitation à effectuer un programme de recherches et, par conséquent, une difficulté excessive (voir T 435/91, [2.2.1], dernier paragraphe et T 1151/04 [3.1.2]).
La requête principale est donc rejetée pour insuffisance de description (A 83).

L'invention de la semaine


FR2.924.639
ARTICLES COMBINES SOUS FORME DE PAIRE

On réalise des articles combinés comprenant, sous
forme de paire, une représentation du côté avant d’un objet (2), la représentation se trouvant sur un corps plan (1), et une représentation du côté arrière du même objet, la représentation se trouvant sur un corps plan séparé, et on réalise également un élément décoratif obtenu en façonnant les articles combinés en une forme appropriée pour la décoration, de même qu’une carte, un livre d’images, un élément de séparation, un vêtement et une peinture, chacun comprenant les articles combinés.

mercredi 24 juin 2009

T2321/08 : de l'obligation de citer l'art antérieur

Décision 2321/08

La R. 42(1) b) CBE prévoit que : "la description doit indiquer l'état de la technique antérieure qui, dans la mesure où le demandeur le connaît, peut être considéré comme utile à la compréhension de l'invention, à l'établissement du rapport de recherche européenne et à l'examen de la demande de brevet européen, et de préférence citer les documents reflétant cet état de la technique"

L'Examinateur estimait que le déposant aurait dû citer des documents D1 à D7, dont le déposant avait connaissance, puisqu'un des inventeurs était l'auteur de ces documents.
Le déposant a proposé de nouvelles feuilles de description citant cet art antérieur.
Mais au cours de la procédure orale, la Division d'examen a estimé qu'il n'était plus possible de remédier à l'objection selon la R.42(1) b), et a rejeté la demande.

Pour la Division d'examen, la référence au rapport de recherche prouve que l'art antérieur connu du déposant doit être cité dans la demande telle que déposée.

Pour la Chambre, c'est la R. 27 CBE1973 qui est applicable, puisque l'Art 78 CBE 2000, dont dépend la règle 42, ne s'applique qu'aux demandes déposées à compter de l'entrée en vigueur de la CBE 2000.
Cette règle s'applique à la description en général et pas à la description telle que déposée. En particulier, la décision G1/03 prévoit la possibilité d'amender la description pour y faire apparaître un art antérieur sur lequel est basé un disclaimer. En outre, la R. 27 CBE 1973, comme la R. 42 CBE, ne mentionne que l'art antérieur qui peut être considéré comme utile, ce qui laisse une marge d'appréciation au déposant. Les versions française et anglaise prévoient également que les documents doivent être cités de préférence, contrairement à la version allemande. Mais selon la décision J8/95, une version linguistique plus restrictive que les autres ne peut pas induire de conséquences négatives pour le déposant.

La Chambre en conclut donc que la R. 27 CBE 1973, comme la R. 42 CBE, ne constitue pas une obligation stricte de citer dans la demande telle que déposée l'art antérieur connu.

La Chambre est également d'avis qu'aucune disposition de la CBE ne peut empêcher d'amender la description afin de respecter les exigences de la R. 42 (1) b).
Le droit d'amender la demande est régi par l'Art 94(3) et l'Art 123(1) CBE. Selon cette dernière disposition, le déposant a le droit de modifier au moins une fois sa demande. La décision G1/05 (pts 3.2 et 3.4) a également affirmé qu'un principe important de la CBE est de permettre au déposant d'apporter des modifications pour répondre à des objections.

dimanche 21 juin 2009

Fusion Avocats-CPI : quoi de neuf ?

La proposition de loi relative à l'exécution des décisions de justice et aux conditions d'exercice de certaines professions réglementées a été adoptée en 1ère lecture par le Sénat le 11 février dernier. Elle organise dans ses articles 32 à 50 l'absorption des CPI par les avocats.
Le 10 juin dernier, la Commission de l'Assemblée Nationale saisie au fond a nommé comme rapporteur Yves Nicolin, député UMP de la Loire.
Sachant que son homologue du Sénat avait remis son rapport un peu plus de 2 mois après avoir été saisi, remise suivie d'une première séance publique une semaine après, peut-on imaginer un vote à l'Assemblée courant octobre ?
Rappelons que la proposition de loi prévoit une entrée en vigueur le 1er septembre 2010.

Par ailleurs, l'ASPI s'est positionnée dans le débat via une déclaration du 15 mai 2009, dans laquelle elle exprime son soutien à la proposition de loi votée par le Sénat et au rapport de la Commission Darrois.
Le rapport Darrois préconise la création d'un statut d'avocat en entreprise. Titulaire du CAPA, inscrit au barreau sur un tableau spécifique, il bénéficierait d'une protection juridique de ses avis, mais ne pourrait pas plaider devant les juridictions.
Dans sa déclaration, L'ASPI exprime le souhait que les modalités de la fusion soient appliquées par analogie afin que les spécialistes PI de l'industrie deviennent avocats en entreprise.
Une telle mesure aurait le mérite de conserver le parallélisme actuel entre les professionnels exerçant en libéral et ceux exerçant dans l'industrie, et de garder les passerelles existantes.

Comme indiqué sur son site, l'ASPI a ouvert une boîte mail pour recevoir toutes remarques ou suggestions sur les projets de réforme en cours.
N'hésitez pas également à faire part de vos remarques sur ce blog.

samedi 20 juin 2009

Quelques décisions J

Les décisions de la Chambre de recours juridique sont relativement rares.
En voici deux récentes :

Dans l'affaire J18/08, le déposant américain n'avait pas désigné de mandataire agréé pour le représenter. Le déposant n'a pas répondu à la notification de la section de dépôt lui impartissant un délai de 2 mois pour régulariser, si bien que la demande a été rejetée sur la base de l'Art 90(5) CBE. En fait, la base légale correcte était la R. 163(6) puisqu'il s'agissait d'une demande Euro-PCT.
Un recours a été formé à temps via un mandataire agréé.
Pour la Chambre, un mandataire a finalement été désigné, si bien que la décision de la section de dépôt n'est plus justifiée. La Chambre établit clairement la distinction avec les cas où une demande est réputée retirée suite à la non-observation d'un délai. Dans ce cas, un éventuel recours formé contre la décision confirmant la perte de droit (R.112(2) CBE) se limitera à vérifier si le délai a été effectivement observé ou pas. Quand en revanche la demande est rejetée, la déficience peut toujours être corrigée ultérieurement.

Dans l'affaire J3/08, le déposant travaillait avec un agent de brevet indépendant, lequel donnait les instructions au mandataire agréé. Le passage en phase nationale n'ayant pas été effectué dans les délais, le mandataire agréé a formé un requête en restitutio in integrum.
La Chambre est persuadée que le mandataire agréé a fait preuve de toute la vigilance requise, ayant pu prouver qu'il avait relancé l'agent de brevet à plusieurs reprises, par écrit et par téléphone, sans réponse de sa part.
La Chambre est en revanche d'avis que l'agent n'a pas fait preuve de vigilance, puisqu'il n'a pas agi selon les instructions du déposant.
Pour la Chambre, une éventuelle fraude de l'agent, qui se mettrait alors intentionnellement en dehors du mandat, ne devrait pas être imputée au déposant. Mais pour qu'une fraude soit acceptée comme une raison valable de faire droit à la requête en restitutio, il faut qu'elle soit prouvée. Il faut donc prouver que l'agent a intentionnellement commis une faute, et qu'il ne s'agit pas d'une omission non-intentionnelle. Dans le cas d'espèce, la Chambre n'est pas convaincue par les preuves fournies, si bien qu'elle rejette la requête.

mercredi 17 juin 2009

T382/07 : priorité découlant d'une exposition

Dans la décision T382/07, le brevet en cause revendiquait la priorité de 2 demandes issues de la République de Macédoine, déposées le 25 août 1995 mais bénéficiant d'une priorité au 26 mai 1995 correspondant à l'introduction du produit à une exposition officielle qui s'était tenue à Skopje.

Le breveté entendait bénéficier de cette date du 26 mai 1995.

La possibilité de revendiquer une telle "priorité d'exposition" découle de l'Art 11 de la Convention de Paris (CUP) : "Les pays de l’Union accorderont, conformément à leur législation intérieure, une protection temporaire aux inventions brevetables, aux modèles d’utilité, aux dessins ou modèles industriels ainsi qu’aux marques de fabrique ou de commerce, pour les produits qui figureront aux expositions internationales officielles ou officiellement reconnues organisées sur le territoire de l’un deux.
Cette protection temporaire ne prolongera pas les délais de l’article 4. Si, plus tard, le droit de priorité est invoqué, l’Administration de chaque pays pourra faire partir le délai de la date de l’introduction du produit dans l’exposition."


La Chambre relève que la Convention de Paris n'impose pas aux pays membres de mettre en place un mécanisme de priorité d'exposition dans leur loi nationale. La protection temporaire de l'Art 11 peut aussi être obtenue par une période de grâce, telle que celle prévue par l'Art 55 (1) b) CBE. La CBE ne prévoyant pas de priorité d'exposition, une telle priorité ne peut pas être valable, indépendamment de ce que prévoyait la loi de l'ex-République yougoslave de Macédoine. Le droit de bénficier d'une telle priorité doit être décidé sur la base de la loi du pays où la protection et la priorité sont revendiquées.

Cet état de fait n'est pas modifié par le fait que le brevet est issu d'une demande PCT. L'Art 8 PCT ne vise pas l'Art 11 CUP, mais seulement l'Art 4 CUP qui s'intéresse aux priorités émanant de demandes de brevets et pas aux priorités d'exposition.

Sans surprise, la Chambre décide donc que le brevet ne peut pas bénéficier de la date du 26 mai 1995.

lundi 15 juin 2009

Postes à pourvoir

POSTES POURVUS

Le Groupe Saint-Gobain recherche pour son Département de Propriété Industrielle rattaché à Saint-Gobain Recherche, un ingénieur brevets mandataire européen.

ACTIVITES

- rédaction de nouveaux projets de brevet
- procédures d'examens et d'oppositions
- procédures orales devant l'Office Européen des Brevets
- études de liberté d'exploitation
- litiges

PROFIL SOUHAITE

Ingénieur généraliste ou ingénieur chimiste, diplômé(e) du CEIPI.
Mandataire européen.
Bonne maîtrise de l'anglais.
Allemand souhaité.

Ce poste est en CDI.
A noter également un
poste en CDD de 12 mois.

Veuillez me contacter si vous êtes intéressé(e).

dimanche 14 juin 2009

L'invention de la semaine


FR2.924.588
SOUS LES SIGNES DU ZODIAQUE,NOUVELLE GAMME DE COUVERTURES DE LAINES ET DE COUETTES PERSONNALISEES.

Nouvelle gammes de Couvertures, de Laines et de Couettes, (1) avec aux extrémités des incisions judicieuses,(5) renforcés aux extrémités avec des triples coutures pour permettent aisément de former les lits aux carrés, sans bavures sur les deux côtés des extrémités des matelas (4).
L’invention concerne une nouvelle gammes de Couvertures, de Laines et de Couettes, (1) une incision (5) pour faciliter la manipulation de ces dernières, aux mères de familles et aux femmes de ménages dans les hôtels, les hôpitaux et l’ensemble des bâtiments publics spécialisés en la matière. Il est constitué d’une nouvelle gammes de Couvertures, de Laines et de Couettes, (1) plus Larges, plus longues, avec une variante pour éviter les incisions (5) aux extrémités, des doublures renforcés avec des triples coutures (4) pour protéger l’extrémités des incisions caractérisées, (5) qui justifient leurs nouveautés. Le dispositif selon l’invention est particulièrement destinée à faciliter le travail des personnes affectées aux ménages et la bonne tenue des lignes spécifiques qui maintiennent les lits aux carrées.

vendredi 12 juin 2009

Sur la Toile

mercredi 10 juin 2009

Demandes divisionnaires : la Grande Chambre est à nouveau saisie


Dans l'affaire J2/08, la demanderesse a déposé une demande divisionnaire le 14 décembre 2005.
La demande parente avait été rejetée en procédure orale le 23 novembre 2005. Aucun recours n' a été formé.

Pour la section de dépôt, la demande parente n'était plus en instance à la date de dépôt de la divisionnaire, si bien que cette dernière ne peut être traitée. C'est la pratique de l'OEB, qui découle du Communiqué du 9 janvier 2002: une demande est pendante jusqu'à la date à laquelle la demande est rejetée.

Pour la demanderesse, il conviendrait au contraire de suivre la pratique allemande, illustrée par une décision du Bundesgerichsthof (BGH, décision du 28.3.2000, GRUR 2000, 688), selon laquelle une demande est instance tant que la décision de rejet n'est pas devenue finale.
Cette position est confortée par le document du Conseil d'Administration CA/125/01 à la base de la R. 25(1) : "la procédure de délivrance est en instance jusqu'à la date à laquelle la demande a été définitivement rejetée". Or une décision n'est définitive que lorsque plus aucun recours n'est possible.
Selon la décision J28/03, la demande cesserait d'être en instance quand la décision de rejet est prise par la division d'examen, mais redeviendrait en instance si un recours recevable est formé (quelle que soit l'issue du recours sur le fond).
Pour la présente Chambre, ce "gap" entre ces deux statuts serait en conflit avec l'effet suspensif du recours et préjudicable à la sécurité juridique. Elle penche donc plus pour la pratique allemande.
Pour clarifier ce point, la Chambre de recours juridique saisit donc la Grande Chambre de la question suivante :

"Une demande rejetée par une décision de la division d'examen est-elle encore en instance au sens de la R. 25 CBE1973 (R. 36(1) CBE) jusqu'à l'expiration du délai pour former un recours, dans le cas où aucun recours n'a été formé ?"




samedi 6 juin 2009

T1404/05 : insuffisance de description et interprétation de la revendication


Dans l'affaire T1404/05, la Chambre s'intéresse à un problème de suffisance de description.

La revendication 1, lue indépendamment de la description, pouvait avoir deux interprétations, dont l'une était apparemment insuffisamment décrite.
Or, à la lecture du brevet, une seule des interprétations était cohérente. Mais la Chambre rejette l'argumentation du breveté, selon laquelle la revendication doit être interprétée à la lumière de la description, en vertu de l'Art 69 CBE et de son protocole interprétatif. Pour la Chambre, ces dispositions servent à soutenir une interprétation plus large de la revendication plutôt qu'à réduire sa portée.

Un tribunal statuant sur la contrefaçon pourrait choisir de limiter la portée conférée par la revendication en deçà de son sens littéral. Mais devant l'OEB, une interprétation restrictive ne peut être basée que sur les seuls termes de la revendication car le breveté a encore la possibilité de limiter la revendication.

En conclusion, si une revendication est formulée en termes vagues permettant plusieurs interprétations, il suffit que l'une d'elles soit insuffisamment décrite pour donner lieu à une objection au titre de l'Art 100 b), sans que l'on puisse utiliser la description pour interpréter la revendication.

Rappel : N'oubliez pas de voter pour votre blog préféré ici. Ce blog est appelé "European Patent Caselaw", mais vous pouvez bien évidemment voter pour un autre...

mercredi 3 juin 2009

Révision : de l'obligation de soulever des objections

En vertu de la R. 106 CBE, une requête en révision basée sur un vice de procédure allégué n'est recevable que si une objection a été soulevée à l'encontre du vice de procédure pendant la procédure de recours et a été rejetée par la chambre de recours, à moins qu'une telle objection n'ait pas pu être soulevée durant la procédure de recours.

Les décisions R4/08 et R8/08 viennent préciser l'interprétation de cette règle.

"Soulever une objection", nous dit la Grande Chambre, est un acte de procédure (R4/08, pt 2.1), dont la validité dépend de deux critères :

  • l'objection doit être formulée de sorte que la Chambre de recours soit capable de reconnaître immédiatement et sans doute qu'il s'agit d'une objection au sens de la R. 106. De la sorte, la Chambre peut réagir immédiatement soit en supprimant la cause de l'objection soit en la rejetant,
  • l'objection doit être spécifique : la partie doit indiquer sans ambiguïté quels vices de l'Art 112bis et de la R. 104 CBE il entend invoquer.
Normalement, une telle objection doit être notée dans le procès-verbal de la procédure orale. A défaut, la partie peut requérir une correction du procès-verbal.

Dans l'affaire R8/08, la Grande Chambre a également rejeté la requête en révision au motif que les objections formées avant la procédure orale ne satisfaisaient pas à la R. 106 CBE "dès lors que ne permettant point à la Chambre d'obvier les conséquences du vice prétendu non plus que de rejeter spécifiquement le moyen l'invoquant".
L'objection, poursuit la Grande Chambre, "n'est point une simple formalité dont une partie pourrait s'acquitter prématurément et sans spécifier le prétendu vice fondamental de procédure au sens de l'Art 112bis CBE."

Les exigences posées par la Grande Chambre sont strictes : dès qu'un possible vice de procédure est suspecté, il s'agit d'être suffisamment réactif pendant la procédure orale pour citer la R.106 CBE, spécifier la nature du vice, et exiger que l'objection soit inscrite dans le procès-verbal.

mardi 2 juin 2009

L'invention de la semaine


Cette semaine, une invention qui fait mal, un "polybâton" de défense.
FR 2.924.209
"Polybâton de défense innovant permet aux agents des forces de l’ordre d’immobiliser et de neutraliser un individu violent ou agressif sans pour autant avoir recours au corps à corps."

Vu les figures, ce ne doit pas être très agréable...

Une invention nettement plus agréable :
FR 2.924.299
Dispositif destiné à monter en température les accessoires érotiques.
"L’invention concerne un dispositif permettant de monter la température des accessoires érotiques à une température proche de celle du corps humain. Le dispositif est constitué d’une résistance chauffante (2) intégrée à un support (1), le tout se présentant sous la forme d’un étui de taille et de puissance suffisante pour chauffer tous les types d’accessoires érotiques. Le dispositif est équipé d’un système de régulation thermique (3) afin de maintenir la température requise pour son bon fonctionnement. Le dispositif est muni d’un cordon d’alimentation (5) pour son raccordement à une source électrique. Le dispositif selon l’invention est particulièrement destiné au réchauffement des accessoires érotiques."

 
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