mercredi 31 mars 2010
T911/06 : où la Chambre change l'ordre des requêtes
En recours, le Titulaire présentait en guise de 2ème requête subsidiaire le jeu de revendications jugé acceptable par la Division d'opposition, et en 4ème requête subsidiaire les revendications du brevet tel que délivré.
La Chambre est d'avis qu'il convient d'abord d'examiner si la décision de la Division d'opposition était correcte, avant d'examiner les autres requêtes présentées au stade du recours. Le but de la procédure de recours est en effet de vérifier le bien-fondé d'une décision de première instance. Examiner de nouvelles requêtes, alors que le Titulaire demande aussi de vérifier le bien-fondé de la décision de première instance en guise de requête de rang inférieur, réduirait la procédure de recours à une simple continuation de la procédure de première instance (pt 3.3). Le renseignement juridique 15/05 ne s'applique pas nécessairement aux Chambres de recours (pt 3.4).
En examinant les requêtes dans l'ordre proposé, la Chambre pourrait décider d'accepter une requête de rang supérieur, sans avoir considéré l'objet même du recours formé par le Titulaire (pt 3.5).
Si le Titulaire conteste la décision par laquelle la Division d'opposition a décidé que le brevet ne pouvait être maintenu tel que délivré, la Chambre doit donc en tout premier lieu examiner le bien fondé de cette décision (ici, la 4ème requête subsidiaire).
L'Opposant a également droit à voir traiter ses requêtes de manière équitable. Dans le cas présent, le fait de suivre l'ordre des requêtes proposé par le Titulaire peut conduire à priver l'Opposant de son droit à voir son recours traité avant un possible renvoi en première instance, ce qui ne serait pas équitable (pt 3.9).
La Chambre décide donc de traiter en deuxième lieu la question du bien fondé de la décision ayant conduit au maintien du brevet sous forme modifiée (ici, la 2ème requête subsidiaire).
Au final, la Chambre examine donc les requêtes dans l'ordre suivant : subsidiaire 4, requête de l'Opposant (contestation du bien fondé de la décision de maintien), requête principale, puis subsidiaires 1 à 3.
Décision T911/06
La décision a aussi été commentée par Oliver Randl sur son blog K's Law.
lundi 29 mars 2010
R9/09 : un vice ? objection !
Dans l'affaire R9/09, le requérant visait 3 vices de procédures allégués :
1. le refus de repousser la date de procédure orale alors qu'un nouveau document D10 avait été invoqué un peu plus d'un mois avant la procédure orale
2. l'admission de D10 dans la procédure
3. le refus de repousser la date de procédure orale dans le but de fournir des essais comparatifs par rapport à D10.
Dans les 3 cas, la Grande Chambre rejette la requête comme manifestement irrecevable, au motif qu'aucune objection n'a été soulevée à l'encontre des vices allégués pendant la procédure de recours, comme exigé par la R.106 CBE.
La Grande Chambre admet que le requérant a clairement indiqué pendant la procédure orale qu'il ne partageait pas l'avis de la Chambre. Mais il ne s'agit pas d'une objection au sens de la R.106 CBE. Cette règle requiert une objection distincte, visant le défaut procédural (pt 1.6).
A noter également qu'une personne accompagnant le mandataire (en l'espèce un avocat ne disposant pas d'un pouvoir) ne peut valablement soulever une objection au titre de la R.106 (pt 1.7.2).
En résumé, il est donc conseillé que le mandataire (et lui-seul) fasse explicitement référence à la R.106 CBE lorsqu'il considère qu'un vice de procédure est en train d'être commis.
PS : Vous pouvez aussi consulter un résumé de la décision sur K's Law.
vendredi 26 mars 2010
jeudi 25 mars 2010
Le Palmarès INPI 2009 des principaux déposants
L'INPI a publié il y a quelques jours son classement annuel des 20 plus gros déposants de brevets français.
J'ai indiqué dans le tableau qui suit les chiffres des 3 dernières années. Les chiffres correspondent aux demandes de brevet publiées dans l'année en question. Les chiffres de 2009 se rapportent donc aux demandes déposées entre juillet 2007 et juin 2008, avant la crise financière.
Si le trio de tête reste stable, on observe quelques baisses spectaculaires (France Telecom, ST Microelectronics). A l'opposé, Michelin, le CNRS, PSA et le CEA ont connu une progression de 30% ou plus de leurs nombres de dépôts.
Ces 20 plus gros déposants représentent environ 35% des dépôts réalisés à l'INPI.
mercredi 24 mars 2010
T413/08 : où le breveté renonce à un art antérieur qu'il avait reconnu
Le brevet en cause, portant sur une machine d'impression, décrivait en détail aux paragraphes 2 à 6 une machine qualifiée de "conventionnelle".
Le brevet avait été révoqué pour défaut d'activité inventive au regard de cet art antérieur (appelé D0) reconnu par le titulaire.
Dans son mémoire de recours, le titulaire déclare que la machine de D0 n'appartient pas à l'état de la technique selon l'Art 54(2) CBE.
Selon la Chambre, en l'absence d'indications contraires, on peut considérer comme véridique la reconnaissance d'un art antérieur par le titulaire. Si le titulaire rétracte ses "aveux" à un stade de la procédure qui ne pose pas de problèmes procéduraux (voir la décision T1449/05, où la Chambre avait refusé la rétractation faite en procédure orale, qui aurait nécessité de reporter ladite procédure), il n'est plus possible de se fier à ce que le titulaire avait initialement reconnu.
La Chambre décide donc, en l'absence de preuves contraires, que la machine de D0 n'appartient pas à l'état de la technique.
Décision T413/08
lundi 22 mars 2010
T384/08 : non reformatio in peius et transfert de l'opposition
La Chambre de recours s'est saisie d'office de la question de savoir si la qualité d'opposant avait été transférée de Protogene (opposant 2 initial) à Metrigen.
Le titulaire s'appuie notamment sur la décision T898/91 : la division d'opposition avait rejeté l'opposition formée par un des opposants, et avait révoqué le brevet. La Chambre avait décidé que faute d'avoir formé un recours contre la partie de la décision qui lui était défavorable, l'opposant irrecevable ne pouvait voir la question de la recevabilité jugée à nouveau au stade du recours.
La présente Chambre n'est pas de cet avis. Suivre la décision T898/91 aurait des conséquences malheureuses : un opposant satisfait de la décision sur le fond, car le brevet a été révoqué, devrait néanmoins former un recours dans le seul but de conserver sa qualité de partie au stade du recours, ce qui reviendrait à former un recours de précaution, concept totalement étranger à la CBE. Dans le cas où le titulaire lui-même ne formerait pas de recours, la Chambre devrait juger la recevabilité d'une opposition alors même que le brevet a été définitivement révoqué (pt 7).
La Chambre préfère suivre un autre courant jurisprudentiel, dominant.
Selon la décision G2/04 (pt 3.2.5), les Chambres doivent examiner d'office la question du statut des parties, avant d'examiner le fond.
La doctrine de la non reformatio in peius ne s'applique pas séparément à chaque point de la décision (T149/02, T327/92), quelle que soit sa nature, y compris les questions relatives au statut d'une partie ou la recevabilité d'une opposition. Même si l'opposant est le seul requérant, la Chambre doit examiner d'abord la recevabilité de l'opposition (T289/91), ce qui peut conduire au fait qu'une décision ayant rejeté une opposition pour des motifs de fond soit annulée et que l'opposition soit finalement rejetée comme irrecevable (T28/93).
Selon la décision T1178/04, lorsque la question de la recevabilité d'une opposition ou le droit d'une personne à être une partie se pose, le principe de la non reformatio in peius ne s'applique pas.
Décision T384/08
samedi 20 mars 2010
Nouvel ouvrage sur la procédure PCT et le passage en phase européenne
Les auteurs publient également un ouvrage intitulé Procedural Law under the EPC 2000" dont j'avais mentionné l'existence en 2008.
Destiné aussi bien aux praticiens qu'aux candidats à l'EQE, l'ouvrage détaille la procédure PCT, en s'intéressant plus particulièrement à la pratique OEB associée.
Pour plus d'informations, notamment pour parcourir quelques extraits du livre ou l'acquérir, voir sur le site des auteurs.
L'Albanie, 37ème état contractant
L'Albanie deviendra le 1er mai prochain le 37ème état contractant de l'Organisation Européenne des Brevets.
L'Albanie était état d'extension depuis 1997.
En 2008, aucune demande de brevet européen n'a été déposée par des personnes domiciliées en Albanie.
Le pays est peuplé d'environ 3,5 millions d'habitants.
vendredi 19 mars 2010
L'invention de la semaine
FR 2.935.098
L’invention concerne le cochonnet à la pétanque afin qu’il puisse être récupéré avec un aimant sans se baisser.
Le cochonnet est recouvert de quatre couches de peinture magnétique, afin d’être attiré par un aimant.
Grâce à l’invention, à la pétanque, le cochonnet se ramasse avec un aimant sans se baisser.
mercredi 17 mars 2010
Le 1er avril approche
Je rappelle que le 1er avril prochain :
- un nouveau barème de taxes OEB entre en vigueur. Les taxes augmentent toutes de 5 à 10%.
- le règlement d'exécution s'enrichit de 2 nouvelles règles : R. 62bis et R. 70bis.
- 9 règles sont modifiées.
- si la demande contient plusieurs revendications de même catégorie en contrariété avec la R.43(2) CBE, obligation de spécifier les revendications devant faire l'objet de la recherche (R62bis).
- le délai de paiement de taxes de recherche additionnelles en cas de défaut d'unité d'invention passe à 2 mois (R.64(1)).
- obligation de prendre position sur le rapport de recherche européen dans le délai de présentation de la requête en examen ou, si cette dernière a été présentée avant transmission du rapport de recherche, dans le délai imparti pour déclarer si l'on maintient la demande (R.70bis). Dans les deux cas, le délai sera de 6 mois à compter de la publication du rapport de recherche. Si le demandeur a renoncé à recevoir la notification selon la R.70(2), la nouvelle règle ne s'applique pas : le demandeur reçoit directement une notification selon l'Art 94(3) CBE. Pour une demande euro-PCT faisant l'objet d'un rapport complémentaire de recherche européenne, un délai de 6 mois sera imparti pour prendre position.
- pour les demandes Euro-PCT : si l'OEB a établi le rapport de recherche internationale ou le rapport d'examen préliminaire international, la notification selon la R.161, envoyée peu de temps après l'entrée en phase européenne, impartira un délai d'1 mois seulement pour prendre position. La règle s'applique dès maintenant, pour toutes les demandes pour lesquelles la notification selon l'actuelle R.161 n'a pas encore été reçue.
- la R.137(4) impose désormais d'identifier et d'indiquer la base de toute modification de la demande, y compris des modifications apportées en vertu des nouvelles règles R.70bis et 161. A défaut, un délai d'1 mois est imparti.
- une demande divisionnaire ne pourra être déposée que dans un délai de 2 ans (24 mois) à compter de la première notification de la division d'examen (notification selon l'Art 94(3) ou la R.71(3) CBE) émise pour la demande la plus ancienne ou à compter de la première notification de la division d'examen émise pour la demande antérieure et objectant pour la première fois un défaut d'unité d'invention. Dans le deuxième cas, le délai peut courir à partir du jour d'une procédure orale ou de la signification d'une citation à une procédure orale. La nouvelle R. 36 s'appliquera à toutes les demandes en instance, mais les dispositions transitoires prévoient un délai de 6 mois à compter du 1er avril dans le cas des demandes pour lesquelles le délai de 2 ans a déjà expiré. L'Art 122 est applicable aux délais de 24 mois.
Pour plus détails concernant ces importants changements, voir la page qui leur est consacrée sur le site de l'OEB et le projet de Directives (en anglais).
lundi 15 mars 2010
T154/07 : Art 123(2) et interprétation de la revendication
La jurisprudence de l'OEB est maintenant bien établie : une revendication modifiée respecte les exigences de l'Art 123(2) CBE si et seulement si son objet est divulgué directement et sans ambiguïté dans la demande telle que déposée.
La décision T154/07 s'intéresse à un cas particulier, dans lequel la revendication pouvait avoir deux significations différentes, l'une découlant clairement de la demande telle que déposée, l'autre non.
C'est donc l'homme du métier que l'on appelle, encore une fois, à la rescousse, pour interpréter correctement la revendication. "Ce qui compte [...] est la signification technique que l'homme du métier donnerait aux termes de la phrase incriminée dans le contexte de l'ensemble des caractéristiques de la revendication 1." (pt 1.2).
Pour la Chambre, l'homme du métier n'aurait pas adopté la signification purement sémantique retenue par l'intimée (pt 1.7). En outre, cette interprétation conduit à des incohérences au sein de la revendication 1 ou entre la revendication 1 et les revendications dépendantes (pt 1.8).
Pour enfoncer le clou, la Chambre prend quand même en compte l'hypothèse selon laquelle l'homme du métier aurait considéré l'interprétation de l'intimée comme une deuxième interprétation techniquement raisonnable. L'homme du métier se trouverait alors "confronté à une ambiguïté de la revendication au niveau du libellé de la phrase incriminée".
"Afin de lever cette ambiguïté, l'homme du métier se référerait donc au contenu de la description du brevet contesté". (pt 1.9.1)
Ainsi la revendication modifiée doit être interprétée par l'homme du métier, qui doit lui donner un sens technique raisonnable, compte tenu de ses connaissances générales et du contexte des revendications. S'il reste malgré tout une ambiguïté après cette analyse, l'homme du métier peut s'appuyer sur la description.
Décision T154/07
vendredi 12 mars 2010
L'invention de la semaine
FR 2.935.403
DISPOSITIF POUR ENRAYER LA MONTEE DE L’OCEAN, PUIS LE FAIRE BAISSER, DANS LE BUT DE DIMINUER LE RECHAUFFEMENT CLIMATIQUE ET D’AUGMENTER LES SURFACES HABITABLES SUR TERRE
La présente demande de brevet a pour objet de démontrer la possibilité de faire couler une partie de l’eau
de l’océan vers les régions de la terre qui sont situées sous son niveau. Le but est de l’empêcher de monter et de submerger des régions basses habitées, puis de le faire légèrement baisser en recréant des mers évaporées, devenues des déserts et en relevant raisonnablement le niveau des mers intérieures, sans nuire à leurs riverains.
Télécharger la demande de brevet
Mise à jour 14 mars 2010 : l'inventeur a récemment publié un ouvrage détaillant sa thèse.
mercredi 10 mars 2010
T1895/06 : la chose a déjà été jugée
Le brevet avait été révoqué une première fois en 2001, décision annulée pour vice de procédure par la Chambre de recours en 2005, dans une décision T1284/01.
Dans cette décision antérieure, la Chambre avait décidé que l'opposition, faite par un homme de paille, était recevable.
En 2006, la division d'opposition a révoqué le brevet une deuxième fois, en indiquant, suite à la présentation de nouveaux faits par la Titulaire, que l'opposition était recevable.
En recours, la Titulaire conteste à nouveau la recevabilité de l'opposition.
Pour la Chambre, la chose a déjà été jugée définitivement dans la décision T1284/01. La requête de la Titulaire se heurte donc à l'autorité de la chose jugée attachée à la précédente décision (T934/91).
Un renvoi en première instance ne donne pas aux parties l'opportunité de contester la décision, même sur la base de nouveaux faits, car cela irait à l'encontre du principe général de sécurité juridique, c'est-à-dire l'intérêt général du public à ce qu'une dispute prenne fin (T843/91).
La division d'opposition n'avait donc pas le pouvoir de décider à nouveau sur cet aspect.
La Chambre rejette également la requête de la Titulaire visant à demander à la Grande Chambre de décider si admettre une opposition formée par un homme de paille est conforme ou non au droit à un procès équitable garanti par la CEDH. Que la Titulaire sache ou pas qui se cache derrière l'homme de paille, son droit à un procès équitable par un tribunal indépendant et impartial (les Chambres de recours) est garanti. Chaque partie bénéficie d'un traitement équitable et l'identité réelle de l'Opposante n'a pas d'influence sur ce principe fondamental.
Par conséquent, de nouveaux faits ne peuvent remettre en cause l'autorité de la chose jugée attachée à une décision d'une Chambre de recours, sauf en cas de révision.
lundi 8 mars 2010
T549/08 : insuffisance de description d'une revendication dépendante
L'opposant avait critiqué la suffisance de description de l'objet de cette revendication, en particulier au motif que les caractéristiques fonctionnelles n'étaient pas définies de manière univoque. La Chambre ne le suit pas.
En revanche, la Chambre estime que l'objet de la revendication dépendante 5 est insuffisamment décrit.
Selon cette revendication, un agent poisseux et/ou un liant sont appliquées sur les surfaces externes des couches fibreuses.
Pour la Chambre, cela introduit une contradiction avec les termes "exempt de résine" et "sec au toucher". Mais, plus fondamentalement, la Chambre est d'avis que l'homme du métier ne peut pas techniquement mettre en oeuvre ce mode de réalisation car il ne peut plus assurer que l'air piégé puisse toujours s'échapper du matériau de moulage.
Deux aspects remarquables :
- l'objection à l'égard de la revendication 5 n'a été soulevée que par la Chambre, et au cours de la procédure orale. En l'absence d'opinion préliminaire écrite envoyée par la Chambre, le mandataire de la titulaire s'est trouvé confronté le jour de la procédure orale à une toute nouvelle objection soulevant des questions techniques délicates auxquelles il ne pouvait pas être préparé.
- la décision rappelle que l'objet d'une revendication dépendante peut être insuffisamment décrit alors même que l'invention générale est considérée comme suffisamment décrite (voir également la décision T1011/01).
Décision T549/08
samedi 6 mars 2010
EQE : du changement en vue pour 2012 et 2013
La Règle 10 des dispositions d'exécution précise le contenu du futur examen préliminaire, ou pré-EQE, dont la réussite conditionnera l'accès à l'EQE :
(1) Un examen préliminaire est organisé pour la première fois en 2012.
(2) L'examen préliminaire se compose d'une épreuve.
(3) Cette épreuve a pour but d'évaluer l'aptitude d'un candidat à répondre à des questions de droit ainsi qu'à des questions relatives à la rédaction de revendications, conformément à l'article premier, paragraphe 4 REE. Cette épreuve dure quatre heures.
(4) L'épreuve se compose des éléments suivants :
a) des questions de droit portant sur la connaissance des documents visés à la règle 22, paragraphe 1 ; et
b) des questions concernant au moins une proposition technique émanant d'un client, au moins un projet de revendication relatif à cette proposition technique et au moins un document pertinent de l'état de la technique. Le candidat est censé répondre aux questions concernant l'admissibilité de la (des) revendication(s) au titre de la Convention sur le brevet européen (ci-après dénommée "la CBE") et indiquer si la (les) revendication(s) offre(nt) la protection la plus large possible, conformément à la CBE.
En répondant à ces questions, le candidat doit tenir compte des conditions prévues dans la CBE, notamment en matière de nouveauté et d'activité inventive, ainsi que des recommandations formulées dans les Directives relatives à l'examen pratiqué à l'OEB (ci-après dénommées "les Directives").
Une note d'au moins 50 est nécessaire.
Seront dispensés de pré-EQE les candidats déjà admis dans le passé à présenter l'EQE. En 2012, seront également dispensés les candidats ayant été admis à passer l'EQE pour la première fois (Art 25(4)).
Le pré-EQE pourra être passé à partir de 2 ans d'expérience.
Pour mémoire, un pré-examen blanc testé cette année sur quelques cobayes est disponible sur le site de l'OEB. Il se compose de 10 questions juridique et de 10 questions portant sur l'analyse de revendications, sous la forme d'un QCM.
A partir de 2013, les épreuves de l'EQE vont également être modifiées :
- l'épreuve B ne durera que 3 heures. La réponse doit prendre la forme d'une lettre adressée à l'OEB et accompagnée des revendications fournies par le client, modifiées si nécessaire de manière à satisfaire aux exigences de la CBE.
- l'épreuve C ne durera que 5 heures.
- l'épreuve D ne durera que 5 heures.
vendredi 5 mars 2010
L'invention de la semaine
FR 2.935.082
ASPIRATEUR A LIMACES
La présente invention concerne un aspirateur à limaces pour aspirer et anéantir les limaces, caractérisé par
le fait que les limaces sont aspirées et ainsi tuées dans un réservoir de récupération (en métal ou en plastique)
robuste, lequel est hermétiquement fermé par un couvercle stable (également en métal ou en plastique). Sur le
couvercle sont situés deux dispositifs de branchement. A l’intérieur du couvercle, sous le dispositif de branchement pour le tuyau d’aspiration, un mécanisme de déviation à 45° est installé pour propulser à haute vitesse les limaces contre la paroi du réservoir et obtenir un dégré de mortalité élevé. Dès la mise en marche de l’aspirateur, un effet de vacuum se forme dans le réservoir et la puissance aspirante dans le tube rigide aspire et propulse à grande vitesse les limaces qui sont alors tuées.
Télécharger le texte
mercredi 3 mars 2010
T360/08 : insuffisances de description
Le brevet avait pour objet un film polyester biaxialement orienté caractérisé en ce que le rapport R d'une intensité de pointe (IMD) en direction longitudinale du film à une intensité de pointe (IND) dans la direction de l'épaisseur du film déterminées à 1615 cm-1 par méthode de dispersion au laser de Raman n'est pas moins de 6.
La revendication 4 indiquait que le polyester pouvait être le polyethylene naphtalate.
Or l'Opposante a pu prouver que ce polyester particulier ne présentait pas de pic à 1615 cm-1, rendant la mesure de R impossible.
L'invention est donc considérée comme insuffisamment décrite.
La Titulaire a alors limité la revendication 1 à une liste spécifique de polyesters ne contenant pas le polyethylene naphtalate.
Le brevet en cause spécifiait les conditions de mesure, en particulier l'utilisation d'un appareil Ramanor U-1000.
L'Opposante a toutefois fait valoir que pour cet appareil, plusieurs puissances d'objectifs étaient disponibles, et que la puissance influait grandement sur la valeur R.
En outre, les exemples n'étaient pas assez détaillés pour pouvoir choisir le bon objectif en les reproduisant.
La Chambre conclut donc, une deuxième fois, à une insuffisance de description.
Cette décision démontre, après un grand nombre d'autres décisions (voir par exemple ici ou ici), que la définition d'une invention à l'aide d'un paramètre requiert une extrême prudence, et impose de détailler au maximum la méthode de mesure du paramètre.
Décision T360/08
Cette décision est aussi commentée par Oliver Randl sur le blog K-s law.
lundi 1 mars 2010
Le futur Président de l'OEB sera...
Benoît Battistelli
élu ce jour par le CA de l'Organisation Européenne des Brevets. Il prendra ses fonctions le 1er juillet 2010, pour une durée de 5 ans.
Diplômé de l'ENA, Mr Battistelli est Directeur général de l'INPI depuis mai 2004.
L'information est annoncée sur les blogs IPKat et IPJur.
Quelques extraits de ses réponses au questionnaire de l'epi :
I am strongly in favour of the EPN. Therefore there are in practice two levels, the EPO level and the National level. These must work in a complementary way. It is important that the NPOs do not reduce the role, capacity and authority of the EPO, but at the same time the role of the NPOs should be strengthened. Nevertheless, this does not reduce the EPN to simple work sharing. As President, I would have the idea that the EPO Examiners in their different groups would act as a cluster of competence which would have the overall say in the granting procedure. So it is not a question of sharing files, but of providing a network of competencies between the EPO and the NPO examiners, so-called “virtual clusters of Examiners could be created, to enhance the examination procedure.
As to the PPH, INPI is not convinced of its appropriateness. Some EPO MS have gone down the PPH route, and as President I would not deny that a pilot scheme might be looked at. However, resources should not be taken from the PCT, which is the only truly multi-lateral option.Son CV.
Voir la page Wikipedia (déjà mise à jour).
Sur la Toile
- Le blog de Jean-Paul Martin nous apprend qu'une proposition de loi sur la rémunération des inventeurs salariés a été déposée à l'Assemblée Nationale le 5 février dernier. La rémunération serait versée annuellement pendant toute la durée d'exploitation de l'invention, et devrait être proportionnelle aux sommes générées chaque année par l’exploitation des produits de l’invention, selon un mode de calcul fixé par décret.
- A lire sur le blog "DBF", une série de 3 articles sur l'articulation entre litiges en contrefaçon devant les juridictions françaises et procédure d'opposition devant l'OEB.
- Le Conseil d'Administration de l'OEB se réunit à nouveau aujourd'hui pour tenter d'élire son nouveau Président, après 3 échecs. D'après le blog IAM, Mr Battistelli était en tête au dernier vote : avec 26 voix sur 36, une seule lui manquait pour être élu.
- Vu sur le Figaro: "Les Etats-Unis font passer les brevets green en mode accéléré". L'USPTO met en place un nouveau programme pilote afin d'accélérer l'examen des demandes de brevet portant sur des inventions "vertes".
Le JO de février est disponible sur le site de l'OEB.
- L'INPI a enregistré une baisse des dépôts de demandes de brevet en 2009 : -3,6% par rapport à l'année précédente. On note toutefois une augmentation des dépôts réalisés par les PME : + 6,8%.
- L'OMPI affiche également une baisse des dépôts PCT : - 4,5%. La Chine, avec une augmentation de presque 30%, ravit la 5ème place occupée préalablement par la France (+ 1,3%). Les USA et l'Allemagne enregistrent une forte baisse (- 11%). Tandis que 4 des 10 premiers déposants sont japonais, le premier déposant français (Thomson Licensing) ne pointe qu'à la 34ème place.
- La crise n'a pas fait chûter la fréquentation du blog, qui en février a dépassé pour la première fois les 10000 visites mensuelles. En comptant depuis le 1er janvier 2008, le cap des 150000 visites sera franchi dans la journée. Merci pour votre fidélité.
- Bon courage aux candidats qui vont plancher sur l'EQE à partir de demain !