Le brevet délivré en 2004 contenait en revendication 1 l'expression "the roughened annular area (18) is located on the inside surface of the bearing (10) between a nonroughened annular center area (16) between the center and each edge".
La division d'opposition a jugé en 2006 que cette expression s'étendait au-delà du contenu de la demande telle que déposée. Enlever les mots "between the center" était conforme à l'enseignement de la demande, mais élargissait la portée du brevet, en contrariété avec l'Art 123(3) CBE.
Le titulaire a alors requis auprès de la division d'examen une correction d'erreur selon la R. 89 CBE 1973 (aujourd'hui
R. 140) car il lui semblait clair que l'expression redondante "between the center" n'était pas conforme à ce que voulait délivrer la division d'examen. C'est en effet la division d'examen qui avait ajouté de manière manuscrite l'expression
"between a nonroughened annular center area (16)" sans rayer "
between the center". La division d'examen a fait droit à la requête du titulaire, si bien que le brevet a été corrigé sans les mots "between the center", et que les motifs de la décision de la division d'opposition n'avaient plus de fondement.
Dans le cadre du recours
T79/07 contre la décision de la division d'opposition, l'opposante a contesté la décision de la division d'examen, mais la Chambre s'est déclarée incompétente.
Pour la Chambre, suivant en cela les motifs de la décision G8/93 (pts 3.3 et 3.4), la procédure de correction selon la R. 89 CBE1973 d'une décision de délivrance concerne la délivrance d'un brevet dans le cadre d'une procédure ex parte. Dans le cas d'espèce en revanche, la Chambre agit dans le cadre d'un recours en opposition, donc dans un procédure inter partes. Dans ce cadre, la Chambre a le pouvoir de modifier la décision de la division d'opposition, mais n'a pas la compétence pour se prononcer sur la décision de correction de la division d'examen, car cette dernière ne fait pas partie de la procédure de recours.
Ce faisant, la Chambre manifeste son désaccord vis à vis de la décision T268/02, dans laquelle la Chambre avait dit "La division d'opposition a examiné le brevet dans la version corrigée par la division d'examen le 19 décembre 2000 à juste titre. La division d'examen avait bien la compétence pour cette correction car c'est elle qui a rendu la décision de délivrance (G 8/95, JO OEB 1996, 481, motifs 3.4). Par la correction au titre de la règle 89 CBE, une décision n'est pas changée sur le fond mais elle n'est que rétablie dans la forme manifestement envisagée par ses auteurs. Dans ses circonstances, la division d'opposition qui n'a pas apporté la correction, a cependant la compétence incidente de vérifier si la division d'examen a bien pris en compte les dispositions de la règle 89 CBE. Cette dernière compétence revient aussi à la Chambre de recours."
Pour la présente Chambre, la non conformité à la R. 89 CBE 1973 n'est pas un motif d'opposition. En outre, la procédure d'opposition est une procédure indépendante et n'est pas la continuation ou l'extension de la procédure d'examen. La correction de la décision de la division d'examen n'est pas une modification du brevet au sens de l'Art 101(3) et 123(3) CBE : elle est rétroactive et ne concerne que la forme et non la substance de la décision. En conséquence, seul un motif d'opposition peut empêcher le maintien du brevet dans sa forme corrigée.
La division d'opposition n'est compétente que pour rejeter une opposition ou pour révoquer un brevet. Elle n'est pas compétente pour annuler une décision de la division d'examen. Or une décision de la division d'examen ne peut être annulée que par le biais d'un recours formé contre cette même décision.
La Chambre décide donc d'annuler la décision de la division d'opposition et de renvoyer l'affaire en première instance pour poursuite de la procédure d'opposition au regard du brevet corrigé.