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mercredi 29 avril 2009

T528/06 : défaut de clarté pour cause de contradiction entre revendications indépendantes

L'affaire T528/06 illustre un cas de révocation d'un brevet pour défaut de clarté.
Le défaut de clarté n'est pas un motif d'opposition, mais peut être invoqué dès lors qu'il est dû à des modifications apportées pendant la procédure d'opposition.

Le point intéressant du cas d'espèce est que le défaut de clarté n'est pas intrinsèque à la formulation des revendications prises individuellement mais provient d'une contradiction entre deux revendications indépendantes.

La revendication 1 de produit a pour objet une composition détergente comprenant entre autres:

  • 15 à 50% d'un système de surfactants consistant essentiellement en un alcool et un alkylsulfate,
  • 1 à 5% de savon d'acides gras.
La revendication 9 de procédé comporte quant à elle une étape de préparation d'un système de surfactants comprenant l'alcool et l'alkylsulfate et qui comprend également le savon d'acides gras.

Pour la Chambre, les exigences de clarté ne sont pas remplies s'il y a un doute sur l'objet que la revendication couvre.
Or la formulation de la revendication 9 laisse entendre que le savon d'acides gras fait partie du système de surfactants, alors que selon la revendication 1 le savon d'acides gras viendrait en plus du système de surfactants. Or si le savon d'acides gras fait partie des surfactants, la composition détergente peut contenir 50 à 85% d'autres composés. Dans le cas contraire, elle ne peut en contenir que 45 à 84%.

Le Titulaire a entre autres argumenté que l'expression "consistant essentiellement en" interdisait clairement l'ajout dans le système de surfactants d'une quantité allant jusqu'à 5% de savon d'acide gras. Pour la Chambre en revanche, cette expression est vague et n'est pas définie dans la description. Elle signifie donc, au mieux, que l'alcool et l'alkylsulfate constituent la majeure partie du système de surfactants, par exemple 66,6%. En conséquence, la contradiction entre les revendications 1 et 9 n'est pas résolue par cette expression.

lundi 27 avril 2009

L'invention de la semaine


PROCEDE DE SIMULATION DE L’ELEVAGE D’UNE CREATURE VIRTUELLE ASSOCIEE A UN VEHICULE AUTOMOBILE
L’invention concerne un procédé de simulation de l’élevage d’une créature virtuelle (1) qui est associée à un véhicule automobile et qui présente au moins un indicateur (IS, IH) de son état, comprenant, plusieurs fois pendant la durée de vie de la créature virtuelle: une étape de mesure, par un ou plusieurs capteurs du véhicule, d’un ou de plusieurs paramètres (TXPA, TXCO2) relatifs à la pollution de l’environnement par le véhicule;
une étape de mesure, par un ou plusieurs capteurs du véhicule, d’un ou de plusieurs paramètres (NBCA, UCLIM, PP, NH, NLR, TYCA) relatifs à l’utilisation du véhicule par son conducteur; une étape d’augmentation ou de diminution, en fonction d’au moins une partie des paramètres mesurés, de l’indicateur de l’état (IS, IH) de la créature virtuelle; une étape d’affichage, pour le conducteur du véhicule, d’une représentation graphique (2, 3) de l’indicateur augmenté ou diminué de l’état de la créature virtuelle.

Le JO d'avril est arrivé

Le JO d'avril est en ligne depuis quelques jours.

On y trouve la décision J8/07, discutée ici même le 23 décembre, dans laquelle la Grande chambre est saisie de la question de savoir si une demande PCT déposée en français peut avoir l'anglais comme langue de procédure devant l'OEB.


A voir également une décision de la Présidente de l'OEB du 17 mars 2009 sur la production de documents de priorité. Par rapport à la précédente décision du 12 juillet 2007, les documents de priorité qui sont des demandes PCT ayant le Japon comme office récepteur ne seront plus versés automatiquement au dossier de la demande européenne.

Il est maintenant possible de donner ou révoquer des ordres de prélèvement automatique à l'aide du logiciel epoline.

EQE 2010 : les inscriptions sont lancées. Les dossiers doivent arriver à l'OEB le 17 juillet au plus tard, le 18 septembre pour les candidats malheureux à la session 2009.

Un document utile : la liste actualisée au 2 mars 2009 des pays membres des CUP, PCT, PLT, OMC etc...

A noter : Le Chili entre dans le PCT le 2 juin,
et le Pérou le 6 juin.

samedi 18 avril 2009

T765/08 : recours formés par voie électronique

J'ai relaté le 5 mars que l'OEB admettait maintenant l'envoi par epoline de documents relatifs aux procédures de recours.

La décision T765/08 s'intéresse au sort d'un recours formé par voie électronique, avant que la décision du 26 février 2009 entre en vigueur.

Sous l'empire de la CBE 1973, les Chambres étaient partagées sur la conséquence juridique : recours réputé non formé (T514/05) ou rejeté comme irrecevable (T991/04 et T781/04).

Dans le cas d'espèce, régi par la CBE 2000, la Chambre penche pour la première solution : le recours est considéré comme non formé car l'acte de recours est réputé non reçu.

La R.2(1) CBE permet l'utilisation de moyens électroniques, et prévoit que le Président de l'OEB arrête les modalités d'application et les conditions requises. La Chambre déduit du document CA/PL/29/06 que selon l'intention du législateur, des documents envoyés par des moyens non autorisés ne peuvent pas être considérés comme des documents "écrits".

La R.2(1) prévoit explicitement une sanction lorsque des moyens autorisés ne sont pas correctement utilisés : si le Président exige une confirmation, un document non confirmé dans les délais est réputé non reçu. A fortiori, l'emploi de moyens non autorisés doit avoir la même conséquence.

Le blog prend une semaine de vacances. A la semaine prochaine !

mercredi 15 avril 2009

T79/07 : pas de compétence en opposition pour juger du bien fondé d'une correction d'erreur dans la décision de délivrance

Le brevet délivré en 2004 contenait en revendication 1 l'expression "the roughened annular area (18) is located on the inside surface of the bearing (10) between a nonroughened annular center area (16) between the center and each edge".


La division d'opposition a jugé en 2006 que cette expression s'étendait au-delà du contenu de la demande telle que déposée. Enlever les mots "between the center" était conforme à l'enseignement de la demande, mais élargissait la portée du brevet, en contrariété avec l'Art 123(3) CBE.

Le titulaire a alors requis auprès de la division d'examen une correction d'erreur selon la R. 89 CBE 1973 (aujourd'hui R. 140) car il lui semblait clair que l'expression redondante "between the center" n'était pas conforme à ce que voulait délivrer la division d'examen. C'est en effet la division d'examen qui avait ajouté de manière manuscrite l'expression "between a nonroughened annular center area (16)" sans rayer "between the center". La division d'examen a fait droit à la requête du titulaire, si bien que le brevet a été corrigé sans les mots "between the center", et que les motifs de la décision de la division d'opposition n'avaient plus de fondement.

Dans le cadre du recours T79/07 contre la décision de la division d'opposition, l'opposante a contesté la décision de la division d'examen, mais la Chambre s'est déclarée incompétente.

Pour la Chambre, suivant en cela les motifs de la décision G8/93 (pts 3.3 et 3.4), la procédure de correction selon la R. 89 CBE1973 d'une décision de délivrance concerne la délivrance d'un brevet dans le cadre d'une procédure ex parte. Dans le cas d'espèce en revanche, la Chambre agit dans le cadre d'un recours en opposition, donc dans un procédure inter partes. Dans ce cadre, la Chambre a le pouvoir de modifier la décision de la division d'opposition, mais n'a pas la compétence pour se prononcer sur la décision de correction de la division d'examen, car cette dernière ne fait pas partie de la procédure de recours.

Ce faisant, la Chambre manifeste son désaccord vis à vis de la décision T268/02, dans laquelle la Chambre avait dit "La division d'opposition a examiné le brevet dans la version corrigée par la division d'examen le 19 décembre 2000 à juste titre. La division d'examen avait bien la compétence pour cette correction car c'est elle qui a rendu la décision de délivrance (G 8/95, JO OEB 1996, 481, motifs 3.4). Par la correction au titre de la règle 89 CBE, une décision n'est pas changée sur le fond mais elle n'est que rétablie dans la forme manifestement envisagée par ses auteurs. Dans ses circonstances, la division d'opposition qui n'a pas apporté la correction, a cependant la compétence incidente de vérifier si la division d'examen a bien pris en compte les dispositions de la règle 89 CBE. Cette dernière compétence revient aussi à la Chambre de recours."

Pour la présente Chambre, la non conformité à la R. 89 CBE 1973 n'est pas un motif d'opposition. En outre, la procédure d'opposition est une procédure indépendante et n'est pas la continuation ou l'extension de la procédure d'examen. La correction de la décision de la division d'examen n'est pas une modification du brevet au sens de l'Art 101(3) et 123(3) CBE : elle est rétroactive et ne concerne que la forme et non la substance de la décision. En conséquence, seul un motif d'opposition peut empêcher le maintien du brevet dans sa forme corrigée.

La division d'opposition n'est compétente que pour rejeter une opposition ou pour révoquer un brevet. Elle n'est pas compétente pour annuler une décision de la division d'examen. Or une décision de la division d'examen ne peut être annulée que par le biais d'un recours formé contre cette même décision.

La Chambre décide donc d'annuler la décision de la division d'opposition et de renvoyer l'affaire en première instance pour poursuite de la procédure d'opposition au regard du brevet corrigé.


dimanche 12 avril 2009

L'invention de la semaine

Cette semaine un oeuf de Pâques très sophistiqué...


demande US2007049162

samedi 11 avril 2009

T63/06 : charge de la preuve de l'insuffisance de description


Dans l'affaire T63/06, la Chambre avait des doutes sur le fait que l'homme du métier puisse produire des coeurs de flamme ayant une dimension de 1 mm ou plus sans utiliser de buse.

En principe, chaque partie a la charge de la preuve des faits qu'elle invoque. Si l'opposant allègue une insuffisance de description, c'est normalement à lui de le prouver (pt 3.2).

Après la délivrance, le brevet est présumé valable, donc est présumé décrire suffisamment l'invention. Mais cette présomption est plus ou moins forte selon les cas : forte si la description contient des informations détaillées sur la manière de mettre en oeuvre l'invention, faible dans le cas contraire (pt 3.3).

Si la présomption est faible, il suffit pour l'opposant de soulever des doutes sérieux, donc d'invoquer des arguments plausibles et compréhensibles (pt 3.3.1). Et la charge de la preuve incombe alors au breveté : à lui de prouver que l'homme du métier peut faire sans efforts indus (pt 3.3.4).

La Chambre prend soin de préciser au point 6 des motifs que cette décision n'affecte pas le principe général selon lequel l'opposant a la charge de la preuve, ou selon lequel de simples allégations ne suffisent pas, l'objection d'insuffisance de description devant être étayée par des faits vérifiables (T19/90, T890/02).


mercredi 8 avril 2009

L'invention de la semaine




Cette semaine, un perfectionnement à l'antivol pour portefeuille inventé par les Dupondt pour lutter contre le pick-pocket Aristide Filoselle (Le Secret de la Licorne, 1943).











FR 2 921 546
L’invention concerne un dispositif d’antivol de portefeuille pouvant s’adapter aux differents portefeuilles
Il est constitué d’un ensemble métallique(3) possédant une pince(1) dans Sa partie supérieur (sic), se terminant par un harpon(2) dans sa partie basse Empechant tous vol de portefeuille
Le dispositif selon l’invention est destiné a contré (sic) les pickpockets

dimanche 5 avril 2009

"Raising the bar": Nouvelles règles à compter du 1er avril 2010

Outre les règles régissant le dépôt des demandes divisionnaires, le Conseil d'Administration a modifié, par décision du 25 mars, d'autres règles de la CBE. La décision est basée sur le document CA/29/09 et s'inscrit dans le contexte du "Raising the Bar".

Elle vise principalement deux objectifs : obliger les demandeurs à proposer des revendications claires et concises dès le dépôt (1), et accélérer la procédure (2).

1. Des revendications claires et concises dès le dépôt

Une règle 62bis est créée : si la demande comporte plusieurs revendications de même catégorie en contravention avc la R. 43(2) CBE, la division de la recherche impartira un délai de 2 mois au demandeur pour qu'il indique quelles revendications devront faire l'objet de la recherche. La demande devra ensuite être limitée aux objets recherchés (voir aussi la nouvelle R. 137(5) qui empêchera de modifier ultérieurement la demande en la faisant porter sur des objets non recherchés).

Si une recherche complète ne peut pas être effectuée, la nouvelle R. 63 prévoit que le demandeur devra déclarer dans un délai de 2 mois quels éléments doivent faire l'objet de la recherche. Pour l'examen, les revendications devront être limitées aux objets recherchés (voir aussi la nouvelle R. 137(5)).

2. Accélérer la procédure

La R.70 bis imposera au demandeur de répondre à l'opinion accompagnant le rapport de recherche dans le délai de présentation de la requête en examen ou dans le délai imparti pour déclarer le maintien de la demande (dans le cas où la requête en examen a été présentée avant la transmission du rapport de recherche).

Dans le cas d'une demande euro-PCT, l'OEB impartira à l'entrée en phase européenne un délai d'1 mois pour prendre position par rapport à l'opinion écrite ou à l'examen préliminaire international. A défaut de réponse, la demande sera réputée retirée. Cette nouvelle règle 161 ne s'applique que si l'OEB a établi le rapport de recherche internationale ou le rapport d'examen préliminaire international.

Ces nouvelles règles entreront en vigueur le 1er avril 2010.

Attention : la nouvelle règle 161 s'appliquera aux demandes PCT entrant en phase européenne vers février-mars 2010, donc les demandes actuellement publiées. Compte tenu du délai de réponse très court (1 mois), les arguments devront être prêts au moment de l'entrée en phase européenne...

vendredi 3 avril 2009

T630/08 : vice de procédure n'entraîne pas toujours remboursement de la taxe de recours

La décision T630/08 illustre le fait qu'un vice substantiel de procédure n'entraîne pas forcément le remboursement de la taxe de recours, même en cas de révision préjudicielle.

La R.103 CBE comme la R. 67 CBE1973 (qui s'applique dans le cas d'espèce car l'Art 109 CBE, dont dépend la R.103 n'est pas visé par la décision du CA du 28 juin 2001) exigent en effet que le remboursement soit "équitable en raison d'un vice substantiel de procédure".

Dans le cas d'espèce, des revendications amendées envoyées en janvier 2006 par le demandeur n'ont pas été mises au dossier, si bien que la division d'examen a pris une décision sur un texte qui n'était pas celui proposé par le demandeur, en violation flagrante de l'Art 113(2) CBE.
Après la formation du recours, la division d'examen a reconnu son erreur et fait droit au recours (révision préjudicielle). La Chambre n'était donc saisie que de la question du remboursement de la taxe de recours.

S'il s'agit clairement d'un vice substantiel de procédure, la Chambre a néanmoins jugé que la conduite du demandeur n'était pas non plus exempte de tout reproche car les deux notifications ultérieures de la division d'examen (en mars et octobre 2006) faisaient clairement apparaître que les revendications considérées étaient des revendications déposées en 2005, et non celles de janvier 2006. Le remboursement n'a donc pas été considéré comme équitable.

 
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