La division d'examen avait jugé que la caractéristique "soluble dans l'eau" n'était pas claire.
Pour la Chambre, la question est de savoir s'il est possible de savoir si un mode de réalisation tombe dans le champ de la revendication ou pas quant à sa solubilité dans l'eau.
Les pharmacopées donnent différentes définitions normalisées du niveau de solubilité, allant de "très soluble" à "pratiquement insoluble" en passant par "soluble" ou "légèrement soluble", le niveau étant exprimé en volume de solvant par gramme de produit.
Dans le présent cas et en l'absence de définition, un film "soluble dans l'eau" se réfère à un film capable de se dissoudre dans une quantité d'eau qui peut être quelconque. Le terme général englobe donc toutes sortes de solubilités, de "très soluble" à "très faiblement soluble", voire même "pratiquement insoluble".
Le terme ne peut être considéré comme caractérisant précisément le niveau de solubilité ou comme étant apte à procurer une distinction vis-à-vis de l'art antérieur.
Il reste cependant que la détermination du caractère soluble ou non est à la portée de l'homme du métier, si bien que le terme est clair.
Décision T125/15
jeudi 27 juillet 2017
T125/15 : "soluble dans l'eau"
mardi 25 juillet 2017
Nouveau bâtiment des Chambres de recours
L'OEB informe que les Chambres de recours prendront leurs fonctions dans le nouveau bâtiment le 2 octobre.
L'adresse est : Richard-Reitzner-Allee 8, à Haar, à une quinzaine de km à l'est de Munich.
lundi 24 juillet 2017
Offre d'emploi
Pour sa 10ème année, le groupe renforce encore son équipe d’ingénieurs Brevets et recherche un(e) ingénieur brevet généraliste avec une spécialité mécanique et/ou électronique. Vous êtes ingénieur diplômé d’une grande école et du CEIPI et vous avez déjà acquis une première expérience dans le domaine de la rédaction des Brevets et vous êtes en cours de préparation de l’examen de Mandataire Européen (déjà qualifié : un ++ !). Vous avez de plus de bonnes connaissances de l’anglais et vos qualités font de vous une personne rigoureuse, dynamique, autonome, organisée et pourvue d’un bon relationnel ainsi que de bonnes capacités d’analyse et de synthèse.
Vos Missions:
- Rédaction de demandes de brevets,
- Etudes de brevetabilité et de liberté d'exploitation,
- Réponse aux notifications officielles,
- Coordination des dossiers à l'étranger.
Merci de nous adresser votre dossier de candidature par courriel: contact@aivazian-moreau.com
jeudi 20 juillet 2017
J13/14 : divisionnaire déposée dans une autre langue que celle de la demande parente
Pour cette décision, la Chambre juridique propose le résumé suivant:
1. Aux fins de l'article 76(1), première phrase, et de la règle 36(2) première phrase CBE, une demande divisionnaire d'une demande parente qui avait été déposée dans une langue officielle de l'OEB doit aussi être déposée dans la langue officielle de l'OEB de la demande parente. Dans ce cas une correction de l'irrégularité n'est ni requise par la règle 36(2) CBE deuxième phrase ni n'est même admissible compte tenu des termes de cette disposition et de la décision G4/08. Il n'est pas non plus possible pour le déposant de remédier à cette irrégularité par le biais d'une correction selon la règle 139, première phrase ou au moyen d'une modification selon l'article 123(2) CBE.
2. En accord avec la jurisprudence établie, une demande divisionnaire qui a été déposée dans une langue non admissible ne peut être traitée comme une demande divisionnaire valide en application par analogie de l'article 90(2) CBE.
Dans le cas d'espèce, le demandeur avait déposé la demande parente (PCT) en langue allemande en 2001 mais déposé une traduction anglaise lors de l'entrée en phase européenne. L'OEB avait utilisé l'allemand comme langue de procédure.
En 2010, le demandeur a déposé une demande divisionnaire en langue anglaise.
La Chambre juridique note que la règle 36(2) CBE est parfaitement claire. La divisionnaire doit être déposée dans la langue de procédure de la demande parente, la seule exception étant l'utilisation de la langue non officielle dans laquelle la demande parente avait pu être déposée; dans ce cas, et dans ce cas seulement, une traduction dans la langue officielle de la demande parente peut être déposée.
L'irrégularité n'est pas une irrégularité selon la règle 57 CBE, qui pourrait être corrigée après invitation selon la règle 58 CBE.
La règle 139 et l'article 123 CBE ne sont pas non plus applicables. L'interprétation donnée par la décision G4/08 s'applique ici mutatis mutandis.
Décision J13/14
lundi 17 juillet 2017
Préparation à l'EQE 2018
I. Séminaire de préparation à l’examen préliminaire 2018 du 6 au 10 novembre 2017 à Strasbourg
Inscription via : guillod@ceipi.edu jusqu'au 15.09.2017
Frais d’inscription : 1 700 €*
II. Cours intensif « de dernière minute » pour l'examen préliminaire les 25 et 26 janvier 2018 à Paris
Cours complémentaire au séminaire. Examens blancs, corrections et questions de dernière minute
Inscriptions via : guillod@ceipi.edu jusqu'au 18.12.2017
Frais d’inscription : 750 €*
III. Cours d’introduction « Pré-Prep » pour l’EEQ 2018 épreuves A+B, C et D à Paris
Cours A+B : 29 septembre 2017.
Cours C : 30 septembre 2017
Cours D : 8-9 septembre 2017
Inscriptions via : sylvie.kra@ceipi.edu jusqu'au13.07.2017
Frais d’inscription : 600 € pour A+B et C respectivement*, 900 € pour D*
IV. Séminaires de préparation à l’EEQ 2018 à Strasbourg
Epreuves A+B : du 20 au 22 novembre 2017.
Epreuve C : du 22 au 24 novembre 2017
Epreuve D : du 8 au 12 janvier 2018
Inscriptions via : sylvie.kra@ceipi.edu jusqu'au 15.09.2017
Frais d’inscription : séminaire ABC ou D : 1 700 €*, séminaire A+B ou C seuls : 875 € chacun*
V. Cours intensifs « de dernière minute » pour les épreuves A+B, C et D à Paris
Epreuves A+B: 23-24 janvier (après-midi) 2018
Epreuve C: 26-27 janvier 20178
Epreuve D: 24 (matin) -25 janvier 2018
Cours complémentaires aux séminaires. Examens blancs, corrections et questions de dernière minute.
Inscriptions via : sylvie.kra@ceipi.edu jusqu'au 18.12.2018
Frais d’inscription pour chacun des cours: 750 €
VI. Cours spécifique « Resitter » pour l’épreuve C les 1er et 2 décembre 2017 à Strasbourg
Pour des candidats ayant des difficultés à valider cette épreuve
Inscription via : sylvie.kra@ceipi.edu jusqu'au 02.10.2017
Frais d’inscription : 850 €
* Le CEIPI propose des tarifs "package" avantageux aux candidats qui s'inscrivent à l'ensemble des formations préparant à l'une ou ou plusieurs épreuves de l'EEQ.
jeudi 13 juillet 2017
T1634/13 : changement de "comprising" en "consisting of"
La revendication 1 de la demande telle que déposée prévoyait que la pâte de soudure comprenait un mélange d'une poudre d'alliage sans plomb à base de Sn mélangé à un flux.
L'alliage sans plomb comprenait de 0,2 à 1,0% d'Ag, et selon les revendications dépendantes pouvait comprendre Sb, Cu en une quantité totale d'au plus 1,0%, au moins un élément choisi parmi Ni, Co, Fe, Mn, Cr, Mo en une quantité totale d'au plus 3,0%, et au moins un élément choisi parmi P, Ga, Ge, en une quantité totale d'au plus 0,2%.
Selon la revendication 1 du brevet, la pâte consistait en un mélange d'une poudre d'alliage mélangé à un flux.
En outre, l'alliage consistait en 0,2 à 1,0% d'Ag et au moins une des familles d'éléments listés ci-dessus, le reste étant du Sn.
La Chambre rejette les arguments soulevés par l'Opposante au titre de l'article 123(2) CBE.
La demande divulgue en effet des modes de réalisation spécifiques d'alliages consistant en Sn, Ag, Ni (Figure 3) et Sn, Ag, P (Figure 4).
Les exemples spécifiques des figures 3 et 4 enseignent donc que le terme "comprenant" inclut le terme "consistant" comme sens particulier originellement divulgué.
En outre, pour tous les exemples, la pâte ne comprend que la poudre d'alliage et le flux, la somme des teneurs bouclant à 100%.
La décision T759/10, citée par l'Opposante, n'est pas pertinente car elle concerne le changement de "comprenant" en "consistant essentiellement".
Sur le même sujet
Décision T1634/13
Accès au dossier
mardi 11 juillet 2017
Nouvelle formation epi-CEIPI
Une formation en droit européen des brevets est proposée par le CEIPI en association avec l’epi depuis de nombreuses années, dans un grand nombre de villes européennes.
Pour la prochaine session parisienne, cette formation a été profondément repensée et remaniée, afin de s’adapter au mieux aux besoins des candidat(e)s au pré-EQE en février 2018 (même si elle peut également être tout aussi utile à d’autres personnes).
Le nouveau format proposé est le suivant :
- 20 séances de 3 heures de septembre 2017 à février 2018, en principe le mardi de 16h30 à 19h30 ;
- chaque séance est animée par un tuteur chevronné ;
- à chaque séance, un thème spécifique, utile pour la préparation du pré-EQE, est abordé (par exemple : les taxes ; les délais ; l’appréciation de la nouveauté, etc.) ;
- la première partie de la séance est consacrée à un rappel des notions les plus importantes et une indication des points que les candidat(e)s doivent travailler de leur côté ;
- la deuxième partie de la séance est consacrée à des exercices pratiques ;
- deux des séances sont consacrées à la technique de rédaction des revendications, qui est très importante pour la 2ème partie du pré-EQE ;
- le travail s’effectue dans un groupe de taille modeste, ce qui permet à chacun de poser ses questions et de recevoir un encadrement personnalisé ;
- les séances se déroulent à Paris.
Cette formation a vocation à être complémentaire d’autres formations proposées, et notamment du séminaire de novembre organisé par le CEIPI à Strasbourg ou des formations de l’ASPI.
Si vous êtes intéressé(e), merci de contacter le CEIPI pour les inscriptions, et de préférence Anne-Catherine Brunck à l’adresse brunck /at/ ceipi.edu ou au 03 68 85 88 93. Attention, ne vous fiez pas au site internet du CEIPI, qui ne prend pas en compte ce nouveau format qui est proposé à Paris uniquement.
Pour toute question sur le contenu de la formation, vous pouvez contacter le coordinateur Renaud Fulconis à l’adresse rf /at/ bandpay-greuter.com ou au 01 84 86 10 04.
lundi 10 juillet 2017
T2092/13 : un rejet un peu hâtif
Selon l'opinion relative à la demande (divisionnaire), la revendication 3 ne respectait pas les exigences de l'article 76(1) CBE, et l'objet des revendications 1 et 2 (correspondant aux revendications 23 et 24 de la demande parente) n'était pas nouveau au regard de D1 ni inventif au regard de D2.
Le déposant avait amendé ses revendications en conséquence, mais la division d'examen avait dans une notification fait valoir que l'article 76(1) n'était toujours pas respecté et qu'à ses yeux le seul moyen de satisfaire cet article était de se baser sur les revendications 23 et 24 de la demande parente. La division d'examen poursuivait en écrivant que l'examen de la nouveauté et de l'activité inventive était déféré jusqu'à ce que les problèmes d'article 76(1) CBE soient résolus, et qu'elle se référait en outre aux objections de défaut de nouveauté et d'activité inventive soulevés dans l'opinion.
En réponse, le déposant est revenu aux revendications 1 et 2 d'origine, en argumentant sur l'article 76(1) CBE.
La demande a ensuite été rejetée pour défaut d'activité inventive au regard de D2.
La Chambre estime qu'il y a eu vice de procédure.
A ses yeux, la formulation employée par la division d'examen est ambiguë, car elle annonce déférer l'examen quant au fond tout en se référant à des objections de fond préalablement soulevées.
La Chambre rappelle que les notifications émises par l'OEB doivent être claires et non ambiguës, et qu'un déposant ne peut être désavantagé pour s'être fié à une notification trompeuse.
Suite à la suggestion explicite faite par la division d'examen de revenir aux revendications 1 et 2 pour surmonter les problèmes d'article 76(1) CBE, le déposant pouvait raisonnablement s'attendre à ce que l'examen de la nouveauté et de l'activité inventive soit repris en prenant en compte les arguments précédemment soumis et à ce que la division d'examen l'informe de toute conclusion négative à cet égard avant toute décision.
Décision T2092/13
Accès au dossier
vendredi 7 juillet 2017
Offre d'emploi
Profil recherché:
- diplôme sanctionnant des études universitaires complètes,
- expérience des fonctions d'encadrement à haut niveau,
- excellente maîtrise de l'anglais, de l'allemand ou du français.
- réelle aptitude à la communication,
- talents de négociateur,
- excellente connaissance et une pratique avérée des méthodes modernes de management, y compris une excellente aptitude à établir et encourager le dialogue social,
- capacité à faire valoir ses vues,
- compréhension profonde des intérêts d'une organisation internationale,
Une expérience pratique dans le domaine des brevets et une compréhension approfondie du système des brevets constitueraient un atout.
Poste basé à Munich, CDD de 5 ans renouvelable, à pourvoir au 1er juillet 2018
Pour plus d'information et postuler (date limite : 14 septembre)
mercredi 5 juillet 2017
T75/14 : retranche plus que nécessaire
La revendication 1 précisait que dans le briquet à gaz à sécurité enfant, le moyen de roue à pouce (16) ne possède pas d'association dans laquelle le moyen de roue à pouce (16) est mobile par rapport au moyen de roue à étincelle (15).
Cette caractéristique était un disclaimer ajouté durant l'examen afin de restaurer la nouveauté au regard de D3, état de la technique selon l'article 54(3) CBE.
La caractéristique n'étant pas divulguée dans la demande, les critères de G1/03 s'appliquent.
La Chambre vérifie en particulier si le disclaimer ne retranche pas plus que nécessaire.
Les briquets de D3 sont tels qu'ils présentent deux associations, dont l'une dans laquelle l'élément manipulable est mobile par rapport à l'allumeur et l'autre dans laquelle l'élément manipulable déplace l'allumeur.
Le disclaimer ne retranche toutefois pas que les briquets comprenant deux associations entre l'élément manipulable et l'allumeur. Ainsi, tout briquet dans lequel l'élément manipulable est mobile par rapport à l'allumeur est exclu, qu'il ait un mécanisme ayant deux associations ou non. Des dispositifs comprenant une ou trois associations et qui ne sont pas enseignés par D3 sont exclus.
La Chambre se demande s'il convient de surseoir à statuer en attendant la décision G1/16.
Les questions soumises à la Grande Chambre visent à déterminer si le critère énoncé dans la décision G 2/10 ("norme de référence") s'applique aussi aux revendications contenant des disclaimers non divulgués et, dans l'affirmative, comment il convient de concilier l'application de ce critère avec les exigences prévues dans la décision G 1/03 pour l'introduction de disclaimers non divulgués.
La Chambre juge toutefois qu'étant donné que le disclaimer ne respecte pas les exigences fondamentales de G1/03 car il retranche plus que nécessaire, il n'y a pas lieu d'attendre la décision G1/16.
Décision T75/14
Accès au dossier
lundi 3 juillet 2017
Brevetabilité des animaux et végétaux obtenus par des procédés biologiques
Dans les décisions G2/12 et G2/13, la Grande Chambre de recours avait jugé que si la CBE interdisait clairement de breveter des procédés essentiellement biologiques d'obtention de végétaux et d'animaux, les végétaux et animaux obtenus par des procédés essentiellement biologiques n'étaient quant à eux pas exclus de la brevetabilité.
A la suite de cette décision, la Commission Européenne avait publié un avis critique, estimant que l’intention du législateur de l’Union européenne lors de l’adoption de la directive 98/44/CE était d’exclure de la brevetabilité les produits (végétaux/animaux et parties de végétaux/animaux) obtenus par un procédé essentiellement biologique.
Fin novembre 2016, l'OEB avait suspendu les procédures d'examen et d'opposition dont l'issue dépendait entièrement de cette question.
Depuis le 1er juillet, le règlement d'exécution de la CBE a été modifié, par ajout d'un deuxième paragraphe à la règle 28, ainsi libellé:
Conformément à l'article 53b), les brevets européens ne sont pas délivrés pour des végétaux ou animaux obtenus exclusivement au moyen d'un procédé essentiellement biologique.La lettre b) de la règle 27 CBE est également modifiée:
Les inventions biotechnologiques sont également brevetables lorsqu'elles ont pour objet : b) sans préjudice de la règle 28, paragraphe 2, des végétaux ou des animaux si la faisabilité technique de l'invention n'est pas limitée à une variété végétale ou à une race animale déterminée
Ces règles sont applicables à toutes les demandes de brevet et tous les brevets "en instance".
Dans un Communiqué, l'OEB explique avoir tenu compte de l'avis de la Commission et voulu préserver l'uniformité du droit européen des brevets. Les procédures qui avaient été suspendues vont reprendre.