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lundi 19 janvier 2026

T129/24: pas de protection de la confiance légitime

Le mémoire d'opposition avait été déposé le dernier jour du délai, mais aucun moyen de paiement n'avait été spécifié. Suite à une notification de perte de droit, l'opposante avait requis une restauration de ses droits et payé la taxe d'opposition.

Dans une notification du 21.5.2021, la division d'opposition avait informé  l'opposante que la restitutio in integrum n'était pas un remède juridique possible pour le délai d'opposition, mais que, "compte tenu des circonstances, y compris les aspects techniques, la taxe d'opposition était réputée avoir été payée à temps." 

Cette question était contestée par la titulaire et la division d'opposition avait décidé ultérieurement que l'opposition était réputée ne pas avoir été formée, faute de paiement de la taxe d'opposition dans le délai prescrit.

En recours, l'opposante faisait valoir le principe de protection de la confiance légitime, et argumentait que la notification du 21.5.2021 était définitive et ne pouvait être remise en question.

La Chambre estime que le principe de protection de la confiance légitime ne trouve pas à s'appliquer dans le cas d'espèce.

La division d'opposition n'a pas conclu que la taxe avait effectivement été payée à temps, mais qu'elle était considérée comme ayant été payée dans le délai. Il est clairement indiqué dans la décision que la taxe a été payée plusieurs semaine après l'expiration du délai. La division d'opposition a revu sa position dans la décision, ce qui est permis puisque l'information contenue dans la notification n'était pas une décision, encore moins un "fait juridique" définitif et irrévocable. Cette notification a simplement permis à l'opposition de se poursuivre jusqu'à l'émission d'une décision contre laquelle l'opposante a pu former un recours. Il n'y a donc ni abus de procédure ni vice de procédure, ce d'autant plus que la recevabilité d'une opposition peut être vérifiée à tout moment de la procédure.  

La présente affaire n'est pas comparable à l'affaire T595/11. Dans cette affaire, le requérant avait indument payé un montant réduit de la taxe de recours, mais l'intimée n'avait soulevé le problème que 4 ans plus tard. La Chambre avait jugé qu'il existait une attente légitime quant au fait que la taxe avait été valablement acquittée. Dans le cas d'espèce au contraire, la vérification formelle a été correctement faite par l'OEB et la titulaire a réagi de manière diligente.

Décision T129/24

jeudi 23 janvier 2025

T1588/22: la division d'examen a agi à l'encontre du principe de protection de la confiance légitime.

La demanderesse (une personne physique non représentée) avait répondu à la notification selon la règle 71(3) CBE en proposant un jeu de revendications modifié. 

Dans la notification suivante, la division d'examen avait soulevé une objection au titre de l'article 123(2) CBE, et indiqué que la demanderesse pouvait soit modifier les revendications pour revenir au texte proposé dans la notification selon la règle 71(3) CBE, soit déposer de nouvelles revendications, étant rappelé qu'une procédure orale aurait alors lieu, pour plus d'efficacité et une meilleure communication. La demanderesse avait en réponse à nouveau modifié ses revendications, et la demande avait ensuite été rejetée par décision écrite.

La Chambre considère que la division d'examen avait créé une attente légitime à ce qu'une procédure orale soit organisée avant toute rejet de la demande. La division d'examen a donc agi à l'encontre du principe de protection de la confiance légitime. 

La décision faisait remarquer que la demanderesse n'avait pas requis de procédure orale, de sorte que son droit d'être entendu avait été respecté. La Chambre n'est pas d'accord, car même si aucune requête en procédure orale n'avait été formulée, la division d'examen avait créé une attente légitime à ce qu'une telle procédure orale ait lieu.

La décision est donc annulée et la taxe de recours est remboursée.


Décision T1588/22

 
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