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mardi 28 février 2023

T1708/18: ne pas confondre preuve des faits et preuve du défaut de nouveauté

Dans cette décision, la Chambre fait une distinction claire entre deux concepts distincts et indépendants: d'une part le niveau requis concernant la preuve de faits, qui est en règle générale celui de la balance des probabilités, et d'autre part le niveau requis pour évaluer la question juridique de la nouveauté, où une divulgation directe et non ambigüe est nécessaire.


Dans le cas d'espèce, la question de savoir si un anticorps connu se lie à un polypeptide particulier est une question de fait. L'OEB doit alors baser sa décision sur les faits qui, sur la base des preuves disponibles, sont plus susceptibles d'être vrais (balance des probabilités). Ce niveau de preuve s'applique également pour examiner des questions de fait dans le contexte de l'examen de la nouveauté. La Chambre critique l'approche de la division d'opposition, qui considérait que ce fait devait être divulgué de manière directe et non ambigüe.

Par exemple, une question de fait est celle de savoir si une information a été publiée à une certaine date, si un procédé conduit à un produit donné ou encore si un produit possède une propriété donnée. Ceci est à distinguer de l'évaluation juridique de la nouveauté, notamment la question de savoir si la personne du métier aurait déduit un enseignement de manière directe et non ambigüe. 

Dans le cas d'espèce, la Chambre considère qu'il est plus que probable qu'un anticorps PCSK9 connu lierait les polypeptides PCSK9b et PSCK9c.


vendredi 24 février 2023

L'invention de la semaine

La demande CH705658 porte sur une semaine comportant au moins 2 mardis. De préférence, tous les jours ouvrés sont des mardis, ce qui résulte d'un procédé de "mardialisation" de la semaine, également revendiqué.

L'activité inventive vient de ce que, de manière surprenante, les mardis "se révèlent être des écrins dans lesquels se cachent les matières les plus précieuses. Si de prime abord, les matières constitutives des mardis se présentent comme tristes et décourageantes, c’est que leur structure est particulièrement homogène; certes relativement peu riches en énergie, mais de par leur cohérence, et à cause d’une forte proportion de matières sapides, elles se révèlent propices à une grande efficacité. La sérénité, la régularité du geste, la maîtrise harmonieuse des processus de travail confèrent une efficacité et un rendement que les matières constitutives des autres jours ouvrés ne peuvent pas assurer."





mardi 21 février 2023

Offre d'emploi

 


Ingénieur Brevets Junior ou Confirmé (H/F)


Vous voulez intégrer une équipe soudée, de petite taille et dynamique ? Alors rejoignez-nous !

Nous cherchons à élargir notre service brevets et sommes à la recherche de deux ingénieurs brevets :

- Un ingénieur orienté mécanique,

- Un ingénieur orienté électronique- télécommunication.

En intégrant le Cabinet Boettcher, vous bénéficiez de notre cohésion, de notre bonne entente, de notre sensibilité à former nos collaborateurs et à les aider à passer leurs examens techniques, de notre souhait de participer aux associations professionnelles pour mieux faire connaitre notre métier.

Les postes sont proposés dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée à temps plein, et sont basés à Paris - le télétravail sur une partie de la semaine étant possible.


Votre profil

Vous avez entre 0 et 5 ans d’expérience professionnelle dans la Propriété Industrielle, en industrie ou en Cabinet. Vous avez si possible le CEIPI.

Vous êtes de formation ingénieur ou universitaire dans les domaines de la mécanique, de l’électronique et de la télécommunication

Vous appréciez vous plonger dans des sujets techniques pointus. Vous êtes curieux et ouvert à d’autres domaines techniques que vos domaines de prédilection.

Vous avez une aisance rédactionnelle. Vous lisez et comprenez rapidement, et aimez raisonner et argumenter.

Vous avez une bonne maîtrise de l’anglais.


Vos missions

Vous rencontrerez les inventeurs, définirez avec eux les inventions, et vous rédigerez les demandes de brevet.

Vous répondrez aux lettres officielles produites par les Offices (français et étrangers) et vous tenterez de convaincre les examinateurs pour aboutir à la délivrance de brevets. Vous participerez aux procédures orales lorsque celles-ci se présenteront.

Vous réaliserez des études de liberté d’exploitation et des analyses de brevetabilité.

Vous traiterez des litiges.

Vous analyserez les clauses de Propriété Industrielle dans les contrats qui vous seront confiés.


Cette offre vous parle ? Envoyez votre lettre de motivation et votre CV à boettcher@boettcher.fr !

lundi 20 février 2023

T500/20: comment démontrer l'insuffisance de description en mécanique

L'invention se proposait d'amortir les oscillations indésirables des pales du rotor d'une éolienne dans des situations de production d'énergie au ralenti en modifiant l'angle d'orientation de la nacelle.


La Chambre rejette les différents arguments d'insuffisance de description soulevés par l'Opposante. En particulier elle ne voit pas de contradictions dans la revendication, comprend comment l'invention fonctionne et ne voit pas de difficultés de mise en œuvre pour la personne du métier, compte tenu des explications données dans le brevet.

Surtout, la Chambre en profite pour déplorer un type d'argument de plus en plus fréquent en mécanique, selon lequel l'invention ne serait pas suffisamment divulguée sur tout la portée revendiquée. Elle critique en particulier le fait que cette approche développée en chimie lorsque l'invention porte sur une gamme de composition ou une plage de paramètres soit appliquée de manière erronée dans le domaine de la mécanique.

Lorsque l'invention n'implique pas une gamme de valeurs de paramètres ou de compositions mais vise un concept exprimé en termes de caractéristiques structurelles ou fonctionnelles génériques d'un appareil ou d'une méthode, il suffit en général de fournir un exemple ou un mode de réalisation illustrant la manière dont le concept peut être mis en pratique, de manière à ce que la personne du métier puisse comprendre les principes sous-jacents et reproduire l'invention sans efforts indus à l'aide de ses connaissances générales.

Il ne suffit pas, pour démontrer l'insuffisance, de concevoir un exemple qui tombe dans les termes de la revendication qui ne fonctionne pas parce qu'il n'atteint pas complètement ou pas du tout l'effet revendiqué. Un tel exemple ne prouve pas que le concept revendiqué ne fonctionne pas ; il reflète plutôt les limites qui sont inhérentes à toute technologie et qui peuvent ouvrir la voie à un développement (inventif) futur.

Pour invoquer l'insuffisance dans un cas comme celui-ci, une charge de la preuve très élevée s'applique: l'opposante doit démontrer par une argumentation convaincante fondée sur les principes sous-jacents, si nécessaire étayée par des preuves, que le concept revendiqué ne fonctionne pas, parce qu'il n'atteint pas l'effet désiré dans quelque mesure que ce soit ou qu'il est contraire aux lois de la nature. Ou bien elle doit démontrer que la divulgation manque d'informations sur un aspect important de l'invention revendiquée, sans lequel la personne du métier ne peut réaliser l'invention revendiquée sans charge excessive. 


jeudi 16 février 2023

Offre d'emploi


Ingénieure ou Ingénieur Brevets Mécanique 


ACTIVITÉS 

Ce poste est ouvert au sein notre équipe aujourd’hui constituée de 16 ingénieurs brevets ; vos principales missions y seront :
  • L’analyse de brevetabilité et la rédaction de demandes de brevet, 
  • Les procédures d'examen internationales et d’opposition, 
  • Les procédures orales devant l'Office Européen des Brevets, 
  • Les études de liberté d'exploitation, 
  • Le support aux litiges. 
Vous êtes en interaction avec les départements scientifiques de différents centres de recherche du Groupe en France et à l’Etranger, les correspondants brevets du Groupe ainsi que les business units.  Vous sensibilisez et accompagnez les équipes R&D sur les sujets relatifs à la Propriété Intellectuelle, par des échanges en amont directement avec les inventeurs.

PROFIL SOUHAITÉ 
  • Diplôme d’ingénieur généraliste ou de formation universitaire supérieure spécialisée dans le domaine de la physique
  • Diplôme du CEIPI et mandataire européen 
  • Au moins 5 années d’expérience en procédures brevets internationales dans le domaine technique généraliste de la physique ou de la mécanique; la maîtrise de la rédaction de brevets en lien avec des logiciels est un plus
  • Sens de la relation client, rigueur, esprit de synthèse, sens des initiatives,
  • Qualités relationnelles et rédactionnelles reconnues,
  • La pratique courante de l’anglais est nécessaire. L’allemand est un plus.


MODALITÉS 
Type de contrat : CDI
Poste à pourvoir immédiatement
Poste basé à : Aubervilliers
Rémunération : selon profil et expérience

CONTACT 
Pour postuler :https://joinus.saint-gobain.com/fr/fra/red/p/65511/146806/ingenieure-brevets-mecanique



Leader mondial de la construction durable, Saint-Gobain conçoit, produit et distribue des matériaux et services pour les marchés de l’habitat et de l’industrie. Développées dans une dynamique d’innovation permanente, ses solutions intégrées pour la rénovation des bâtiments publics et privés, la construction légère et la décarbonation du monde de la construction et de l’industrie apportent durabilité et performance. L’engagement du Groupe est guidé par sa raison d’être « MAKING THE WORLD A BETTER HOME ».
44,2 milliards d’euros de chiffre d’affaires en 2021
167 000 collaborateurs dans 75 pays
Engagé à atteindre la Neutralité Carbone à 2050

Saint-Gobain Research Paris est l’un des huit grands centres de recherche de Saint-Gobain. Basé en région parisienne, ses grands domaines de recherche sont liés au verre, aux couches et revêtements de surface, aux matériaux de construction et à l’habitat en général. Préparer le futur en imaginant les produits et procédés de demain autour de l’habitat, l’énergie et l’environnement, tel est le quotidien de ses équipes de recherche.
Pour en savoir plus : www.sgr-paris.saint-gobain.com/

mercredi 15 février 2023

Nouvelles Directives

De nouvelles Directives entreront en vigueur le 1er mars. Une version anglaise est d'ores-et-déjà disponible pour consultation.


Parmi les principaux changements on note:

-  des changements liés à la règle 56 CBE modifiée (ajout de parties manquantes de la demande) et à la nouvelle règle 56bis CBE (remplacement de pièces ou de parties de la demande indûment déposées, mécanisme similaire à celui de la règle 20.5bis PCT) entrées en vigueur le 1.11.2022

- A-III 5.1: l'inventeur ou inventrice doit être une personne dotée de la capacité juridique (J8/20)

- C-III 5: possibilité de convoquer à une procédure orale en tant que première notification d'examen dans le cas d'une demande divisionnaire ayant une portée similaire à celle d'une demande parente rejetée ou retirée.

- C-IV 7.2: recherche de droits nationaux antérieurs, compte tenu de leur importance pour les procédures devant la JUB

- E-III: détails sur les procédures orales par visioconférence

- E-III 10.4: si une requête en correction du procès-verbal est déposée pendant le délai de dépôt du mémoire de recours, la division fera son possible pour la traiter de manière à ce que la partie puisse s'y référer en recours.

- E-VI 2: pratique concernant les modifications déposées avant ou pendant la procédure orale. La convergence peut être prise en considération dans l'exercice du pouvoir d'appréciation.

- E-VIII 5: accélération de la procédure d'opposition en cas d'action en contrefaçon en cours devant la JUB

- F-IV 4.3: adaptation de la description, exemples de contradictions entre revendications et description

- F-V 3: nouveaux exemples concernant l'unité d'invention. Un art antérieur 54(2) fortuit ne peut être pris en compte pour une objection de défaut d'unité a posteriori.

- G-IV 7.5.6: capture et stockage par la division compétente d'art antérieur sous forme audio ou vidéo.

- G-VI 7: nouveauté due à la pureté, défaut de nouveauté implicite, nouveauté si l'enseignement de l'art antérieur doit être complété pour atteindre la pureté revendiquée.

- G-VI 8: nouveauté des inventions de sélection. S'agissant d'une sélection dans une plage de valeurs, suppression du critère "éloigné des bornes" et ajout du test consistant à examiner si la personne du métier aurait sérieusement envisagé de travailler dans la gamme commune, importance d'un pointeur (T1571/15). 

- H-II 2.4: si modifications importantes proposées à un stade avancé de l'examen, analyse prima facie afin de déterminer le temps nécessaire pour leur examen, critère à prendre en compte pour l'application de la règle 137(3) CBE.

- H-IV 4: modifications portant sur des objets n'ayant pas fait l'objet de la recherche. S'agissant de la règle 137(5) CBE, rappel qu'il s'agit d'une disposition de fond et non d'un pouvoir d'appréciation pour admettre ou non une requête (voir T2431/19) et rappel de la possibilité d'ajouter des caractéristiques issues de la description, même si elles n'ont pas fait l'objet d'une recherche.




mardi 14 février 2023

Offre d'emploi




Qualified or Part-Qualified European Patent Attorney in Gothenburg/Sweden

At AstraZeneca, we turn ideas into life-changing medicines. Working here means being entrepreneurial, thinking big and working together with the utmost integrity to make the impossible a reality. We’re passionate about the potential of science to address the unmet needs of patients around the world. We commit to those areas where we believe we can really change the course of medicine and bring big new ideas to life!

We are looking for a talented Qualified or Part-Qualified European Patent Attorney to join our IP team at our stunning campus in Gothenburg, Sweden - a site we've designed with collaboration in mind, which is the home to 2,500 employees, from 50 different nationalities.

Taking on a role that bridges science and legal practice, you’ll be a global business IP advisor. This will entail managing patent portfolios for assigned projects and products, and keeping up to date with emerging legal and pharma developments to help set and implement the global IP strategy in your area in collaboration with the relevant Assistant General Counsel. At the same time, if you are part-qualified we will provide you with all the necessary support and mentoring you need to ensure that you attain qualification as quickly as possible.

Key objectives will be to identify and manage all associated IP risks – presenting them to IP, legal and business teams. You’ll craft strategies for the filing, prosecution, maintenance and defense of patents in your portfolio against third-party challenges. You may also work on business development deals or  coordinate our response to legal changes in a particular country or region. Managing external spend to meet budget targets will also be part of your role.


Main Duties and Responsibilities

  • Independently lead all aspects of build, maintenance and defense of specific patent portfolios
  • Actively counsel members of Research & Development organizations to identify new inventions as well as devise and implement strategies for patent protection over the extended drug development life cycle
  • Build and implement global strategic approaches toward building patent portfolios and contributing to increased business value
  • Prepare and prosecute patent applications worldwide including effectively managing outside counsel as needed
  • Lead all aspects of large intellectual property estates in AstraZeneca`s core and opportunistic therapeutic areas
  • Evaluate and monitor patent portfolios of third parties
  • Develop and communicate IP guidance to partners across the business, including within R&D, Business Development, commercial and legal
  • Review and analyze license agreements and other contracts


Essential Requirements

  • Qualified or Part-qualified European Patent Attorney, with previous experience of handling complex patent portfolios
  • At least 5 years patent prosecution and portfolio management experience in an in house IP department or in private practice
  • Excellent degree or equivalent in biology, biochemistry or other life sciences discipline
  • Strong core patent prosecution skills and ability to independently lead patent dockets and portfolios in multiple markets and jurisdictions
  • Excellent English communication skills


Desirable Requirements

  • Education to Ph.D. level or equivalent, and/or several years of laboratory experience in the relevant scientific area
  • Experience in the biotech and/or pharmaceutical industry, either as a scientist or as a patent attorney
  • High level of integrity and motivation, proven ability to work independently
  • Ability to balance multiple tasks and projects with constantly evolving priorities


Apply today via Online Application on AstraZeneca’s Carreers Website by 5 March 2023.


Webpage https://careers.astrazeneca.com/job/gothenburg/qualified-or-part-qualified-european-patent-attorney/7684/44317981296

lundi 13 février 2023

T88/21: disclaimer basé sur une demande antérieure du même déposant

Afin de restaurer la nouveauté, la Demanderesse avait ajouté un disclaimer excluant cinq exemples d'une demande antérieure D1. 

D1, qui bénéficiait d'une date de priorité (D1a) antérieure à la date de priorité (P) de la demande en cause, avait été publiée entre cette date de priorité et la date de dépôt.


La Demanderesse soutenait que D1 étant un état de la technique selon l'article 54(3) CBE, un disclaimer est admissible selon G1/03.

Mais D1 est une demande du même déposant que la demande en cause, et cela change totalement la donne. 

En effet, pour l'objet des exemples en question, P ne peut en aucun cas être une première demande, et la demande en cause ne peut donc valablement revendiquer une priorité partielle. Pour l'objet de ces exemples, la demande en cause ne peut donc bénéficier que de sa date de dépôt, postérieure à la publication de D1.

D1 est donc opposable au titre de l'article 54(2) CBE pour l'objet de ces exemples, et pas au titre de l'article 54(3) CBE. N'étant pas non plus une divulgation fortuite, les critères de G1/03 ne sont pas respectés, et le disclaimer n'est pas admissible.

La Chambre en tire le résumé suivant:

Compte tenu des principes de priorités multiples et de priorité partielle : un disclaimer non-divulgué fondé sur une divulgation dans une demande antérieure du même demandeur n'est pas autorisé.


Cette approche, suivie par la décision T1222/11, a été critiquée par la décision T1872/14. La présente Chambre est toutefois en désaccord avec cette dernière décision car la question de la priorité, et donc du statut 54(2) ou 54(3) de l'art antérieur, doit être déterminée avant l'introduction du disclaimer, et non après: selon G1/03, un disclaimer est admissible s'il restaure la nouveauté par rapport à un art antérieur 54(3). La Chambre note en outre que cette décision est antérieure à la décision G1/15 et n'a pas été suivie. La question pertinente est ici de savoir si la revendication sans le disclaimer couvrait des objets bénéficiant de dates d'effet différentes. L'insertion du disclaimer a pour effet de limiter la revendication à des objets ayant une date d'effet plus ancienne, changeant le statut de l'art antérieur de 54(2) à 54(3). On retrouve aussi cette approche dans les décisions T282/12 (application du concept de priorité partielle à la notion de première demande) et T311/18.

La Demanderesse critiquait le fait qu'elle était désavantagée car pour un tiers le disclaimer aurait été admissible. La Chambre fait toutefois remarquer que la Demanderesse connaissait l'existence de D1 et qu'il lui incombait de gérer son portefeuille de brevets en ligne avec les dispositions de la CBE. En outre, un déposant et un tiers ne peuvent toujours être traités de la même manière. Par exemple, la protection conférée par G1/15 contre les priorités toxiques ne bénéficie pas aux tiers.


jeudi 9 février 2023

T84/19: homme de paille et réduction de taxe

L'Opposante, un cabinet de conseils en brevet, avait formé son recours en payant le montant réduit de la taxe de recours. La Titulaire demandait à ce que le recours soit considéré comme non-formé. Elle ne contestait pas le fait que le cabinet soit une PME, mais selon elle, il fallait aussi prendre en compte la société qui utilisait cet homme de paille, les deux étant selon elle des "entreprises liées" au sens de l'article 3(3) de la recommandation 2003/361/CE de la Commission européenne. L'Opposante n'avait pas démontré que cette société respectait les critères permettant de bénéficier du montant réduit de la taxe.


La Chambre ne partage pas cet avis. C'est uniquement l'entité qui a le statut procédural de requérante qu'il faut prendre en compte, donc le cabinet de conseils. La question de savoir si l'Opposante agit selon les instructions d'un tiers n'a pas d'effet sur la procédure d'opposition. Ce tiers ne peut en aucun cas être considéré comme une partie (G3/97). Le fait que le tiers soit ou non une PME n'est donc pas pertinent.


mardi 7 février 2023

Offre d'emploi

 

Notre cabinet ALATIS recherche

Un/e ingénieur-brevets junior, en cours de qualification

pour renforcer notre équipe de conseils en propriété industrielle, mandataires auprès de l’Office européen des brevets et avocats-ingénieurs, et défendre les intérêts d’une large palette de clients, jeunes pousses, ETI ou grands comptes en matière de propriété intellectuelle.

Votre mission :

  • contribuer au développement de clients du cabinet,
  • rédiger des demandes de brevet,
  • suivre des procédures d'examen subséquentes,
  • faire des recherches d’antériorités et des études de brevetabilité,
  • participer à des dossiers d’oppositions, de contentieux ou de liberté d'exploitation.

Ce que nous attendons de vous :

  • un solide bagage scientifique et technique d’ingénieur ou universitaire équivalent avec une expertise technique dans le domaine de mécanique, de l’électrotechnique, de la physique ou des nouvelles technologies de l’information et des communications
  • une curiosité intellectuelle pour la technique et l’innovation,
  • un esprit d’analyse et de synthèse très rigoureux,
  • une parfaite maîtrise de la langue française écrite,
  • une très bonne maîtrise de l’anglais écrit, l’allemand est un plus,
  • de bonnes qualités relationnelles,
  • une première expérience ou une formation spécifique en propriété intellectuelle. 

Notre engagement :

  • vous exposer à des clients variés, et vous faire partager leurs enjeux de propriété intellectuelle,
  • vous transmettre notre expérience par un tutorat effectif en binôme par un conseil en propriété industrielle et par un avocat-ingénieur,
  • vous accompagner en vue de l’obtention des qualifications professionnelles, et de l’acquisition de l’autonomie associée,
  • vous offrir un environnement de travail de qualité, dans une équipe dynamique à taille humaine,
  • vous ouvrir des perspectives claires d’évolution professionnelle.

Merci de nous soumettre votre lettre de motivation et votre CV à recrutements@alatis.eu

lundi 6 février 2023

Arrêts « Thales » et « Bull » : quand la Cour de cassation apprécie le caractère technique d’inventions mises en œuvre par ordinateur, par Matthieu Dhenne

J'ai le plaisir d'accueillir à nouveau Matthieu Dhenne. Avocat et Docteur en droit, Matthieu est aussi Chercheur à l’Institut Max-Planck pour l’Innovation et la Concurrence ainsi que Président de l'Institut Stanislas de Boufflers.

1. Dans les arrêts « Thales » et « Bull » rendus le 11 janvier 2023, la Cour de cassation se prononce pour la troisième fois en presque 50 ans sur la brevetabilité des inventions mises en œuvre par ordinateur. Ce faisant, la haute juridiction semble admettre l’approche « Hitachi » utilisée à l’Office européen des brevets en la matière.

2. Dans la première affaire, le pourvoi visait un arrêt rendu par la cour d’appel de Paris le 21 mai 2019. La société Thales avait en l’espèce déposé une demande de brevet français portant sur un procédé d’affichage temporel de la mission d’un aéronef. Une décision de rejet lui avait été notifiée par l’INPI, notamment au motif que, selon ce dernier, la demande visait une présentation d’informations en tant que telle, dont l’article L. 611-10 (2) du Code de la propriété intellectuelle (ci-après « CPI ») exclut la brevetabilité.

     Cette décision a été annulée par la cour d’appel de Paris dans un arrêt rendu le 21 mai 2019. La cour s’est concentrée sur la notion de présentation d’informations, en rappelant qu’une telle présentation avait pour but de transmettre des informations, se singularisant ainsi autant par le contenu cognitif de ces dernières que par la façon de les présenter. En l’occurrence, la revendication 1, qui était en cause, se caractérisait comme suit : d’une part, en ce que les différentes étapes étaient affichées dans une première fenêtre graphique comportant une échelle graduée en temps (ou « timeline »), les différentes étapes étant affichées au regard de l’horaire correspondant à leur accomplissement ; d’autre part, en ce que, si la longueur de la timeline était supérieure à la longueur de la première fenêtre graphique, la fenêtre graphique n’affichait plus qu’une partie de la timeline, partie imposée par l’utilisateur du dispositif de visualisation. La cour a jugé que si la première caractéristique n’impliquait effectivement qu’une transmission d’informations, non brevetable, il en allait différemment pour la seconde caractéristique, qui constituait un moyen technique, de telle sorte que ce moyen distinct de l’information per se rendait la revendication recevable dans son ensemble.

     Cet arrêt a été cassé par la chambre commerciale de la Cour de cassation au visa des articles L. 611-10, 2°, d) et L. 612-12, alinéa 1, 5° du CPI. Il est rappelé qu’en application du premier texte l’objet de la demande doit constituer une invention et qu’en vertu du second la demande devait être rejetée si son objet ne constituait « manifestement » pas une invention. Or, selon la haute juridiction, en se bornant à reproduire les termes de la revendication 1, sans établir l’existence d’une contribution technique apportée par la demande de brevet ni expliquer en quoi les moyens revendiqués dans cette dernière avaient le caractère de moyens techniques distincts de la simple présentation d’informations, la Cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision.


3. Dans la seconde affaire, le pourvoi visait un arrêt rendu par la cour d’appel de Paris le 22 novembre 2019. La société Bull avait en l’espèce déposé une demande de brevet portant sur un terminal pour l’établissement de communications par diffusion à l’intérieur d’un groupe. Une décision de rejet lui avait été notifiée par l’INPI au motif qu’au regard de l’intitulé des revendications la solution proposée ne comportait pas de caractéristique technique spécifique, mais se contentait d’exposer une méthode permettant de conduire des opérations intellectuelles mises en œuvre par des moyens de calcul génériques.

     La décision a été annulée par la cour d’appel de Paris dans un arrêt rendu le 22 novembre 2019, dans lequel elle a considéré que la demande revendiquait une solution technique à un problème technique, autrement dit une invention. En effet, la Cour a jugé que l’invention se situait dans le domaine des dispositifs de communication et que celui revendiqué répondait plus particulièrement au problème technique résidant dans la visualisation globale d’une situation pour une unité comportant plusieurs combattants et non celui de la mémorisation en situation de stress, qui constituait un problème de nature cognitive. Ainsi, ce dispositif impliquait plusieurs moyens techniques, lesquels justifiaient que l’invention revendiquée soit considérée comme technique dans son ensemble (microprocesseur, moyens de stockage tels qu’un disque dur ou une carte mémoire, une interface de communication et un écran).

    Le pourvoi visant cet arrêt a été rejeté par la chambre commerciale de la Cour de cassation, qui s’est abstenue de motiver, étant donné qu’elle juge le moyen de cassation manifestement irrecevable. Ledit moyen reprenait essentiellement celui fondé sur les articles L. 611-10, 2°, d) et L. 612-12, alinéa 1, 5° du CPI invoqué dans l’affaire « Thales ».

4. Les deux décisions d’appel retenaient des positions s’apparentant à l’approche « Hitachi » et les arrêts commentés ne semblent pas démentir ladite approche. Si la décision Thales a été cassée, cette cassation est cependant liée à une absence de caractérisation de la technicité. Une telle absence pouvant se justifier dès lors que, tout en retenant l’approche « Hitachi », la Cour d’appel avait néanmoins écarté la brevetabilité de la première caractéristique de la revendication 1, qui concernait l’affichage de la timeline, pour se concentrer sur sa seconde caractéristique (relative à la longueur de la timeline), sans qualifier le caractère technique de cette dernière. Autrement dit, l’on peut imaginer que l’arrêt aurait été autre si la Cour d’appel avait apprécié cette revendication dans son ensemble, en précisant que le dispositif d’affichage sur lequel elle portait constituait un moyen technique. S’agissant de l’affaire « Bull », la Cour d’appel a, à l’inverse, effectivement qualifié la technicité, en précisant que les moyens techniques (microprocesseur, moyens de stockage, une interface de communication et un écran) justifiaient la technicité de l’invention. Dans les deux cas, la Cour de cassation ne critique pas la méthode d’appréciation du caractère technique, mais son application. Il apparaît, en d’autres termes, que la haute juridiction reconnaisse la pertinence de l’approche « Hitachi », mais seulement implicitement.

5. Le fondement des arrêts est néanmoins source de confusion : il s’agit de la notion d’invention telle que déduite de L. 611-10, 2° du CPI (qui reprend en substance l’article 52, 2° de la CBE). Or, si l’appréciation de la contribution technique, telle que comprise dans l’affaire « Vicom », s’analyse au visa de ce texte, l’approche « Hitachi » résulte de l’examen de l’activité inventive (l’article 56 de la CBE, repris en substance par l’article L. 611-14 du CPI). Ainsi, la référence à la notion de contribution technique implique de rechercher quel est l’apport de l’invention à l’état de la technique. Ce faisant, nous devrons forcément rechercher ce qui est inventif dans ce qui est revendiqué. Or, l’article L. 611-10, 2° du CPI, dont est déduit la notion d’invention, se contente de délimiter le domaine de la technique avec une série d’exclusions. À ce stade de l’éligibilité à la protection, il ne devrait pas être question de s’intéresser à l’activité inventive, laquelle sera examinée ultérieurement lors de l’examen de cette dernière au visa de l’article L. 611-14 du CPI. C’est en partie ce qui explique qu’au niveau de l’Office européen cette contribution participe depuis longtemps de l’examen de l’activité inventive (art. 56 de la CBE).

     La Cour de cassation aurait-elle commis une erreur en se fondant sur la contribution technique au visa de l’article L. 611-10, 2° du CPI et non au visa de l’article L. 611-14 du CPI ? Rien n’est moins sûr. Si le fondement (l’article L. 611-10, 2° du CPI) est inadéquat, il faut garder à l’esprit qu’il constitue l’origine du pourvoi auquel la haute juridiction est liée. Sans oublier que nous devons nous souvenir de la nature des pourvois en cause : ils ont tous deux été formés par le Directeur général de l’INPI. Or, les textes en cause ne sont plus en vigueur depuis la loi PACTE. Le terme « manifestement » a disparu de l’article L. 612-2 et l’INPI est compétent pour examiner l’activité inventive. Dès lors, si on fait fi du fondement inapproprié, il ne semble pas particulièrement osé d’imaginer que les solutions retenues par la Cour de cassation soient transposables à l’examen de l’activité inventive par l’INPI. Cette compréhension présenterait alors l’avantage d’être plus proche de celle de l’OEB, de telle sorte qu’il serait possible d’utiliser devant l’INPI des méthodes déjà éprouvées devant l’OEB.

L'article est aussi en ligne ici



jeudi 2 février 2023

T702/20: caractère technique d'un réseau de neurones

La demande de brevet portait sur un réseau de neurones mise en œuvre sur un ordinateur.

Contrairement au réseau de neurones de D1, certaines connexions étaient établies avant la phase d'entraînement, selon une matrice de vérification de codes d'erreur, permettant au système de fonctionner plus rapidement tout en maintenant ses performances de classification.


Même si la structure du réseau pouvait être nouvelle et non-évidente, elle reste toute de même un objet exclu en tant que de tel de la brevetabilité, car elle définit une classe de fonctions mathématiques. Elle ne peut donc être prise en compte dans l'appréciation de l'activité inventive que si elle résout un problème technique, par exemple si elle est entraînée avec des données spécifiques pour un tâche technique spécifique.

La Demanderesse argumentait que le réseau de neurones produisait un effet technique au sein même de l'ordinateur et que de manière générale les réseaux de neurones résolvaient des problèmes techniques en automatisant des tâches humaines. 

Sur le premier point, la Chambre fait remarquer que la mise en œuvre du réseau ne nécessite aucune adaptation de l'ordinateur et que si le réseau permet effectivement de réduire les besoins de stockage et de calcul, cela vient simplement de ce qu'il fonctionne différemment. Un réseau à 1 neurone nécessiterait encore moins d'espace de stockage mais ne serait pas capable de grand chose. Sur le deuxième point, la Chambre n'est pas convaincue que les réseaux de neurones fonctionnent comme un cerveau humain et que la revendication ne spécifie aucun niveau de complexité. Surtout, la revendication ne spécifie aucune tâche particulière.

Le réseau revendiqué est utilisé pour résoudre des problèmes de classification ou de régression, et peut donc utiliser tout type de données. Les données de sortie n'ont pas non plus d'utilisation technique; il peut s'agir par exemple de prévision de cours de bourse. 

La revendication dans son ensemble spécifie des opérations mathématiques abstraites mises en œuvre par ordinateur sur des données non spécifiées, à savoir la définition d'une classe de fonctions d'approximation (le réseau avec sa structure), la résolution d'un système (complexe) d'équations (non linéaires) pour obtenir les paramètres des fonctions (l'apprentissage des poids) et l'utilisation de ce système pour calculer les sorties pour de nouvelles entrées. Son objet ne peut pas être considéré comme la résolution d'un problème technique, et il ne va donc pas au-delà d'une méthode mathématique, au sens de l'article 52(2) CBE, mise en œuvre sur un ordinateur.


 
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