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lundi 29 septembre 2014

T826/11 : essais comparatifs


Selon la Titulaire, le problème technique objectif résolu par la composition cosmétique revendiquée consistait en l’obtention de meilleures propriétés en terme de démêlage, souplesse et lissage des cheveux.

Différents essais comparatifs avaient été fournis afin de prouver que ce problème technique était bien résolu, mais la Chambre n'a été convaincue par aucun d'entre eux.

Concernant les essais réalisés, même ceux pour lesquels la composition comparative est identique à celle de l'art antérieur, la Chambre considère que "la description de la procédure et l'évaluation des tests comparatifs [...] sont à la fois déficients et insuffisamment significatifs pour permettre d'établir de façon crédible l'existence d'une amélioration". Alors que les essais doivent normalement être vérifiables, donc reproductibles, en l'espèce des instructions vagues et imprécises rendent l'essai inapproprié et non pertinent (T1127/10).
En outre, "des tests comparatifs peuvent s'avérer non significatifs en cas d'absence d'informations des résultats individuels et d'une analyse de la distribution statistique des résultats, en particulier dans le cas où des résultats expérimentaux sont proches et/ou le panel de testeurs ou l'échantillon est restreint en nombre."

Dans le cas d'espèce, les informations données pèchent par l'absence des critères de notation (tests qualitatifs de "douceur sur cheveux mouillés" ou de "souplesse à l'application" avec notations de 0 à 5 ou de 0 à 20) et par l'absence de toute information sur les résultats individuels de 6 modèles ainsi que d'une analyse de la distribution statistique des résultats.

La Chambre en conclut qu'en "l'absence d'une preuve ou d'une argumentation technique établissant une plausibilité minimale quant à l'existence d'une amélioration, le problème technique doit être reformulé sous la forme de la mise à disposition d'une composition cosmétique conditionnante alternative".


Décision T826/11



vendredi 26 septembre 2014

Offre d'emploi

Conseil en propriété industrielle/Ingénieur brevet confirmé 

Notre cabinet ALCANDRE est mandaté par notre client, l’un des plus grands cabinets de conseils en propriété industrielle européen, prestigieux et de renommée, pour rechercher un Ingénieur brevet confirmé (h/f) basé à Paris.

PROFIL DU POSTE 

Poste basé en région parisienne. Le cabinet recherche un Ingénieur Brevet confirmé pour rejoindre son département mécanique (mécanique, matériaux , physique)
Rattaché à l’associé qui dirige le département mécanique, sa principale mission consiste à prendre en charge et en toute autonomie un portefeuille de clients, français et étrangers dans le domaine de la mécanique (ou matériaux, physique, électrotechnique) et à s’impliquer dans :
  • L’analyse de brevetabilité et de liberté d’exploitation des inventions
  • La définition de stratégies de protection 
  • La rédaction de demandes de brevets, contentieux et litiges, aspects contractuels et procédures d’opposition à l’Office Européen des Brevets 
PROFIL DU CANDIDAT (h/f) 
  • Formation d’Ingénieur mécanique ou généraliste de premier plan ou une formation universitaire équivalente 
  • Diplômé du CEIPI, de préférence Conseil en Propriété Industrielle et Mandataire Européen
  • Disposant de 5 à 10 environ d’expérience dans la Propriété Industrielle, de préférence acquise en cabinet, 
  • Esprit de synthèse, rigueur, méthodologie, parfaite compréhension technique 
  • Un sens aigu des responsabilités et une expression aisée tant à l’écrit qu’à l’oral 
  • Un bon niveau d’anglais est indispensable, toute autre langue sera très appréciée 
  • De la curiosité et une bonne ouverture d’esprit et un bon esprit d’équipe 
  • De la rigueur et méthodologie 
  • La capacité à s’imposer et à convaincre ses interlocuteurs 
  • L’autonomie et le sens des responsabilité 
Merci de postuler en ligne et télécharger votre CV directement à partir de notre site web : www.alcandre.com 
http://www.clients-rrh.net/offrescv.cgi/_R_alcandre&668 
ou par mail bsb@alcandre.com  

mercredi 24 septembre 2014

T1729/06 : pastèques sans pépins


La demande, qui portait sur une méthode de production de pastèques sans pépins par pollinisation de plants de pastèques triploïdes par le pollen d'une pastèque diploïde particulière, avait été rejetée par la division d'examen comme portant sur un procédé essentiellement biologique d'obtention de végétaux (Art 53b) CBE).

La Chambre note tout d'abord que la méthode n'est pas une méthode de croisement et de sélection, et ne tombe donc pas dans la catégorie d'inventions exclues de la brevetabilité selon les décisions G2/07 et G1/08.

La Grande Chambre n'ayant toutefois pas donné de définition exhaustive des procédés exclus selon l'Art 53b) CBE, la Chambre poursuit son analyse.
Après étude des travaux préparatoires et des décisions G2/07 et G1/08 précitées, la Chambre parvient à la conclusion que le législateur n'avait certainement pas l'intention d'exclure de la brevetabilité la classe entières des inventions agronomiques. Il ne voulait exclure, en ce qui concerne les plantes, que les procédés, alors conventionnels, appliqués par les obtenteurs en relation avec les nouvelles variétés de plantes, pour lesquelles un droit de propriété spécial était disponible.

La Chambre en déduit qu'il n'y a pas lieu d'exclure l'invention de la brevetabilité.

Décision T1729/06



lundi 22 septembre 2014

T1259/08 : caractéristique subjective


L'invention avait pour objet une application logicielle connectée et interactive telle qu'un jeu vidéo multijoueurs en temps réel. Dans de telles applications, les retards dus au réseau peuvent gêner l'interactivité du jeu. Pour résoudre ce problème, l'invention propose de créer des effets distrayants (techniques cinématographiques, sons...) qui vont détourner l'attention de l'utilisateur des parties de l'application affectées par le retard.

Dans le cas de la Figure 3, la détection d'un retard va entraîner un zoom sur l'expression des visages des personnages plutôt que sur les coups qui sont affectés par le retard.

Dans l'application décrite par D6, les problèmes de retard étaient traités par une "déformation temporelle", par exemple en modifiant la vitesse d'une balle pour tenir compte du retard.

Pour la Demanderesse, l'invention de D6 était différente car il ne s'agit pas de "détourner l'attention de l'utilisateur" mais de compenser le retard.

La Chambre n'accepte pas cet argument et décide que le fait de détourner l'attention de l'utilisateur est une question de perception humaine. L'effet atteint est subjectif et dépend par exemple de l'état d'esprit du joueur. La déformation temporelle de D6 pourrait aussi détourner l'attention de certains joueurs de certaines parties de l'application.

La Chambre juge donc que cette caractéristique ne peut conférer la nouveauté.

Du reste, elle rappelle la caractéristique n'étant pas technique, elle ne pourrait être prise en compte dans l'examen de l'activité inventive. On ne peut pas non plus prévoir si une telle caractéristique subjective résout effectivement le problème technique.


Décision T1259/08

Une nouvelle rubrique "Offres de service" est ouverte (voir menu en haut de la page). Une offre y attend les recruteurs.

vendredi 19 septembre 2014

Pas d'Oktoberfest sans brevets


Demain débute l'Oktoberfest. A cette occasion, l'OEB publie une vidéo démontrant que cette fête n'existerait pas sans les brevets.


mercredi 17 septembre 2014

T1641/09 : invention de problème


Par rapport au capteur de pression décrit par D9, le problème technique objectif est de procurer une
installation du module émetteur après fixation du capteur à la tubulure dans un environnement hostile. Ce problème est résolu en disposant le circuit de numérisation à l'intérieur d'un boîtier hermétiquement scellé.



Ce problème n'est pas suggéré par D9, dans lequel l'électronique est scellée, et qui ne prévoit pas de séparation des modules.
Ce problème n'est pas non plus traité par les autres documents de l'art antérieur.

La contribution du brevet en cause réside donc dans l'identification d'un problème qui n'était pas reconnu auparavant dans l'état de la technique. Comme indiqué dans la décision T2/83, qui traite des "inventions de problème", la formulation d'un problème jusqu'alors non reconnu peut donner lieu à un objet brevetable.

Puisque l'identification du problème n'était pas évidente, la solution ne peut pas l'être non plus, même si elle apparaît rétrospectivement triviale au vu du problème identifié.


Décision T1641/09

lundi 15 septembre 2014

T712/12 : recevabilités d'un document et d'une attaque d'activité inventive


L'Opposante avait soumis un document D12, état de la technique selon l'Art 54(3) CBE un peu plus de 3 mois avant la procédure orale de recours, et environ 2 mois après la convocation à ladite procédure orale.

La Chambre note que le document a été publié 7 ans avant la formation du recours, et que l'Opposante a par deux fois complété son cas après l'expiration du délai d'opposition. Elle n'est donc pas convaincue qu'il n'aurait pas pu être produit plus tôt, et pour cette raison juge la recevabilité contestable sur le fondement de l'Art 12(4) RPCR.
Elle fait remarquer que dans l'exercice de son pouvoir discrétionnaire, elle n'est pas obligée de prendre en considération le critère de pertinence prima facie, car dans le cas contraire, un opposant pourrait se contenter de ne produire un document très pertinent qu'avec le mémoire de recours, en ayant l'assurance de son admission.

La Chambre examine toutefois les conditions de l'Art 13(1) RPCR (état de la procédure et complexité du nouvel objet) et note que jusqu'au jour de la procédure orale, l'Opposante n'a pas précisé certains points essentiels quant à l'opposabilité de D12. Cette question suppose en effet l'examen de la validité des priorités du brevet opposé et/ou de D12, car si les priorités de D12 ne sont pas valides alors que celle du brevet opposé l'est, D12 n'est pas opposable, tandis que si la validité du brevet opposé n'est pas valide, D12 devient même opposable au titre de l'Art 54(2) CBE.
L'Opposante n'ayant rien écrit sur le sujet et choisi de laisser à la Titulaire et à la Chambre le soin de vérifier la pertinence de l'objection, cette vérification soulève nécessairement des questions relativement complexes qui ne pourraient être raisonnablement traités sans report de la procédure orale (Art 13(3) RPCR).

D12 n'est donc pas admis dans la procédure.

Deux autres documents, fournis avec le mémoire de recours, ne sont pas non plus admis car ils ne peuvent être considérés comme une réaction aux motifs de la décision mais servent plutôt au développement de nouvelles attaques d'activité inventive qui auraient déjà pu être présentées en première instance.

La Chambre n'admet pas non plus une objection d'activité inventive qui avait été considérée dans la décision de première instance mais qui n'avait pas été maintenue dans le mémoire de recours.
La Chambre considère de ce fait que la Titulaire ne pouvait s'attendre à ce qu'elle fût (re-)présentée à l'oral et qu'elle ne pouvait raisonnablement traiter ces questions complexes sans préparation.


Décision T712/12



vendredi 12 septembre 2014

Représentation devant la JUB

 Selon l'article 48.2 de l'Accord relatif à la JUB, les parties pourraient être représentées par des mandataires agréés devant l'OEB "possédant les qualifications appropriées, telles qu'un certificat européen dans le domaine du contentieux des brevets".

Un projet de règlement définissant ces qualifications a été soumis cet été aux commentaires des milieux intéressés.
Ce projet définit notamment le contenu des cours donnant accès au certificat européen et la durée minimale (120 heures).
Il définit également d'autres qualifications appropriées, principalement l'obtention d'un diplôme en droit (règle 11).
Pour une période transitoire de 3 ans, d'autres qualifications appropriées sont :
- l'obtention d'un diplôme dans une liste donnée, liste incluant pour l'instant les diplômes du CEIPI et quelques diplômes allemands et anglais, ou
- avoir représenté une partie devant une juridiction nationale dans aux moins 3 affaires de contrefaçon.

Plusieurs associations ont réagi à ce projet et ont mis en ligne leurs contributions :

- la CNCPI propose que des contributions substantielles à la représentation de parties lors de litiges soient prises en compte.
- l'IPLA (UK-cabinets) juge que les cours suivis pour devenir conseils en brevets nationaux (par exemple le diplôme du CEIPI) ne sont pas suffisants, de même que les qualifications pour devenir mandataire national ou européen.
- IP Federation (UK-industrie) souhaite que les mandataires ayant déjà un droit de représentation devant leurs juridictions nationales soient considérés comme ayant les qualifications appropriées et fait remarquer que les cours spécifiés dans la règle 12 ne sont pas tous équivalents.
- l'EPLIT (European Patent Litigators Association) est également d'avis que les mandataires déjà qualifiés pour représenter des clients dans des litiges, soit seuls, soit en équipe avec des avocats devraient pouvoir représenter devant la JUB. Elle juge également que les qualifications de la règle 12 sont suffisantes (même si la liste doit être étoffée) et devraient s'appliquer non pas à titre provisoire mais de manière permanente. Les mandataires agréés également qualifiés sur le plan national devraient aussi être admis car ils possèdent des qualifications additionnelles. Enfin, les conseils ayant participé à au moins 3 litiges en collaboration avec des avocats devraient être admis de manière transitoire.
- la CIPA est aussi d'avis que les conseils déjà admis à représenter des clients devant leurs tribunaux nationaux possèdent les qualifications requises. En outre, elle propose d'ajouter à la liste de la R.12 quatre diplômes britanniques. Elle propose également de prendre en compte la représentation dans au moins 5 procédures d'opposition ou de recours devant l'OEB dans les 5 années précédentes.
- le Conseil des Barreaux européens juge que les 120 heures de formations sont insuffisantes, que les seules qualifications sont celles donnant droit aux conseils de représenter leurs clients devant les juridictions nationales, et que la pertinence des diplômes de la R.12 est douteuse. La R.12 devrait être supprimée. La German Bar Association est du même avis.

- [ajout 15/09/2014] : position de l'ASPI

mercredi 10 septembre 2014

T287/11 : une restriction qui n'en est pas une


La revendication 1 du brevet délivré était rédigée comme telle:

an aerosol hair styling composition comprising(a) from 5% to 90% by weigth of a water-soluble polyalkylene glycol [...](b) ...(c) ... 
La requête principale proposée en recours entendait quant à elle protéger:
an aerosol hair styling composition comprising(a) from 5% to 90% by weigth of a water-soluble polyalkylene glycol [...](b) ...(c) ...  wherein the water-soluble polyalkylene glycol conforms to the formula A(OCH2CH(R))n-OA [...]
La Chambre juge que cette requête enfreint l'Art 123(3) CBE.

Dans le brevet délivré, l'utilisation du terme "comprenant" en relation avec la plage numérique signifie implicitement que la protection est limitée à des compositions contenant pas moins de 5% et pas plus de 90% de n'importe quel PAG hydrosoluble (T2017/07). La composition ne s'étend pas à des compositions contenant ce composé en des teneurs situées en-dehors de la plage revendiquée.

En ce qui concerne la requête principale, l'utilisation des termes "wherein the ... conforms to the formula ..." signifie que que le composé (a) est limité à ces composés spécifiques, de sorte que la plage 5-90% ne s'applique qu'à ce composé, et plus aux composés définis de manière plus large.
La revendication 1 couvre donc désormais des compositions comprenant d'autres PAG hydrosolubles, en des teneurs indéfinies.

Au Titulaire citant la décision T999/10 dans laquelle la Chambre avait admis une revendication dans une cas similaire ("revendications en cascade") en tenant compte du fait qu'il n'y avait aucun doute quant à l'intention du titulaire, la présente Chambre rétorque que la portée de la revendication n'est à interpréter à la lumière des intentions du rédacteur du brevet, mais sur la base de ce que l'homme du métier comprend.

La Titulaire a souhaité saisir la Grande Chambre du fait de décisions divergentes. La Chambre rejette cette requête, indiquant que la question posée concerne l'interprétation de caractéristiques techniques d'un brevet particulier, et non une question de droit.

La Titulaire s'en est finalement sortie en ajoutant comme caractéristique finale que la teneur totale en PAG hydrosoluble est entre 5 et 90%.

Décision T287/11

lundi 8 septembre 2014

Cohabitation entre revendications de type suisse et selon l'Art 54(5) CBE

Deux affaires récentes portent sur les revendications de type suisse et la comparaison avec des revendications de produit limitées par l'application, et peuvent apparaître à première vue contradictoires, même si les circonstances sont différentes.

Dans la première affaire, la Chambre 3.3.02 décide en effet qu'aucune raison objective ne permet de justifier la présence simultanée des deux types de revendications dans une même demande, tandis que dans la seconde la Chambre 3.3.08 juge que ces revendications ont une portée différente, si bien qu'il existe un intérêt légitime à obtenir un brevet contenant une revendication de produit limité par l'application quand on a déjà obtenu un brevet comprenant une revendication de type suisse.


Dans l'affaire T1570/09, la demanderesse avait déposé un jeu de revendications contenant 2 revendications indépendantes.
La revendication 1 portait sur l'utilisation d'un acide particulier pour la préparation d'un médicament destiné à augmenter les taux plasmatiques de lipoprotéines de haute densité chez les vertébrés.
La revendication 4 avait pour objet l'acide en question, pour augmenter les taux plasmatiques de lipoprotéines de haute densité chez les vertébrés.
En d'autres termes, la demande contenait à la fois une revendication de type suisse et une revendication telle que prévue à l'Art 54(5) CBE (composé défini par une certaine finalité), les 2 visant à protéger la même application thérapeutique du même composé chimique.
La Chambre rejette cette requête, rappelant que selon la décision G2/08, les revendications de type suisse n'ont plus de raison d'être. La demanderesse ayant pu formuler une revendication valable de produit limitée par son utilisation, aucune raison objective ne justifie la présence simultanée d'une revendication de type suisse.

Dans l'affaire T879/12, la demanderesse avait déjà obtenu un brevet contenant des revendications de type suisse, et cherchait par le biais d'une divisionaire à obtenir des revendications de produit limitée par l'application.
La divisionnaire avait été rejetée pour double brevetabilité, le produit et l'application thérapeutique étant rigoureusement identiques dans les deux cas.
Comme dans l'affaire T1780/12, la Chambre considère que la portée des deux revendications est différente car leur catégorie est différente, et qu'il existe une caractéristique distinctive (la fabrication d'un médicament). Le déposant a donc un intérêt légitime à obtenir les deux brevets.

vendredi 5 septembre 2014

L'invention de la semaine


Cette semaine, l'invention concerne une paire de gants un peu particuliers, ainsi qu'une méthode d'applaudissement utilisant lesdits gants. Ceux représentés sur la figure sont spécialement conçus pour acclamer les "Florida Gators"



Albert et Alberta


L'USPTO a jugé cette invention évidente au regard de celle représentée ci-dessous.




Je remercie le lecteur qui m'a fait découvrir cette belle invention.

US2009271911

mercredi 3 septembre 2014

T286/10 : divulgations sur Internet - niveau de preuve


Les documents A9 et A10 étaient des pages publiées sur Internet.

La Chambre ne partage pas l'avis exprimé dans la décision T1134/06, selon lequel une divulgation sur Internet doit être prouvée au-delà de tout doute raisonnable. Pour elle, il convient d'employer le niveau standard de preuve: la balance des probabilités. La Chambre rejoint en cela les décisions T2339/09 et T990/09

S'il est vrai que "les publications Internet présentent une difficulté particulière par rapport aux publications conventionnelles, liée aux possibles modifications des documents dans le temps sans que la traçabilité des modifications soit aisément perceptible", "le remède à cette difficulté ne passe pas par une dérogation au régime commun de l'administration de la preuve."

T1134/06 avait cité T472/92, mais cette décision rappelle que les preuves sont appréciées en fonction de ce qui paraît le plus probable, la seule exception étant le cas d'allégation d'une utilisation antérieure lorsque les preuves se trouvent presque toutes en la possession de l'opposant et ne sont connues que de lui seul.
La Chambre conclut que "Les publication Internet n'impliquent pas par principe un régime dérogatoire de preuve, les incertitudes liées à ces divulgations devant être levées de façon à procurer un degré de probabilité suffisant qui emportera la conviction du juge. Il n'y a aucune raison de hausser le degré des probabilités à hauteur de l'absence de tout doute raisonnable."

Pour A9, il a été téléchargé d'un site exploité par le journal "The Florida Times Union" et l'article reste accessible à ce jour à la même adresse. Il s'agit d'une source d'information fiable, et il en résulte une présomption suffisante que A9 a été publié le 28 mai 2000, date de publication indiquée sur la page.

A10 est issu du site "archive.org". Depuis sa création en 1996, il est devenu populaire et a développé une bonne réputation. Bien que des doutes sur des entrées individuelles puissent surgir, l'archive elle-même "présente des garanties suffisantes pour bénéficier d'une présomption de source d'information fiable et de confiance." Charge au Titulaire de jeter un doute suffisant pour détruire cette présomption, plus qu'en se bornant à invoquer un manque de fiabilité général du site.


Décision T286/10

lundi 1 septembre 2014

J16/13 : compétence de la Chambre juridique


Environ un an et demi après le dépôt, le déposant s'est rendu compte qu'il avait déposé un mauvais texte (mais les bonnes figures) et a requis le remplacement du texte (description et revendications) au titre de la R.139 CBE, ce qui lui a été refusé par la division d'examen.

Alors que selon le corps de la décision, la requête en correction d'erreur était rejetée, son dispositif indiquait que la demande était rejetée sur le fondement de l'Art 97(2) CBE.

La Chambre juridique s'est saisie du recours, et explique en quoi elle se considère compétente pour statuer sur ce recours.
Selon l'Art 21(3)a) CBE, c'est une Chambre technique qui doit traiter les recours formés contre des décisions de rejet d'une demande.
La Chambre considère toutefois que le dispositif véritable est celui contenu dans le corps de la décision, seul compatible avec les motifs qui suivent, et donc avec l'intention de la division d'examen. Pour elle, l'autre dispositif est une simple erreur formelle.

La Chambre est consciente de la décision T1382/08 qui a statué en sens inverse dans un cas comparable, jugeant que sa compétence dérivait de l'effet juridique formel de la décision en dépit du fait que de manière évidente elle était erronée. La présente Chambre ne suit toutefois pas cette approche formaliste, qui possède certains inconvénients: d'une part le renvoi en première instance sur la base d'un vice de procédure (absence de motifs, ou motifs contradictoires avec la décision), ou décision prise par une Chambre qui en réalité n'est pas compétente compte tenu du fond de l'affaire à traiter.

Dans le cas d'espèce, le transfert à une Chambre technique simplement pour annuler la décision sur la base d'un vice de procédure et le renvoi à la première instance pour une correction de la décision ne semble pas équitable pour le déposant, à qui l'erreur de la division d'examen ne saurait être imputée.
Cette approche est conforme à la décision G1/11.

Sur le fond, la Chambre confirme le rejet du recours à la R.139 CBE car, si l'erreur est immédiatement décelable, la manière de la corriger n'est pas unique. Le remplacement par le contenu de la demande prioritaire est peut-être la correction la plus plausible, mais ne peut être considéré comme immédiatement évident, au sens où rien n'autre n'aurait pu être envisagé.
La Chambre refuse également d'appliquer la R.56(3) CBE, les délais étant depuis longtemps dépassés. La R.56(1) indique clairement que le déposant ne peut se prévaloir d'omission d'une notification indiquant une erreur dans les pièces déposées, si bien que le déposant ne peut se prévaloir du principe de la bonne foi. En outre, selon J27/10, les parties manquantes de la description ne peuvent constituer qu'une partie de celle-ci.

Décision J16/13

 
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