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vendredi 30 juillet 2010

L'invention de la semaine

Pour ne pas trop vous fatiguer cet été : le cône de crème glacée motorisé.
Pourvu d'un moteur, il dirige la glace vers votre langue.

Brevet US 5,971,829

jeudi 29 juillet 2010

G2/10 : peut-on "disclaimer" un objet décrit dans la demande telle que déposée ?

Comme annoncé ici-même il y a deux semaines, la Grande Chambre de recours est saisie par la Chambre 3.3.08 de la question suivante :

Un disclaimer enfreint-il l'Art 123(2) CBE si son objet était divulgué comme un mode de réalisation de l'invention dans la demande telle que déposée ?

Par "objet" du disclaimer, il faut entendre l'objet exclu par le disclaimer.

La Grande Chambre, au point 4.2.3 de la décision G1/07, avait remarqué que suite aux décisions G1/03 et G2/03 les Chambre étaient partagées sur la question de savoir si ces décisions s'appliquaient aussi aux disclaimers portant sur des objets déjà décrits dans la demande telle que déposée, mais n'a pas pris position.

Comme commenté en ces lieux l'an dernier, les décisions T1050/99 et T795/05 rejettent ce type de disclaimers, considérant que la décision G1/03 s'applique. A contrario, les décisions T1107/06 et T1139/00 acceptent ce type de disclaimers, estimant que la décision G1/03 ne s'applique pas lorsque l'objet exclu par le disclaimer est divulgué dans la demande.

C'est maintenant à la Grande Chambre de trancher entre ces deux approches.





Décision T1068/07

mercredi 28 juillet 2010

T1764/06 : pas de bénéfice du doute

La demande avait pour objet un photocatalyseur défini entre autres par un paramètre X = B/A d'au moins 0,2, A et B représentant des absorbances intégrées sur des domaines de longueur d'onde allant respectivement de 220 à 800 nm et de 400 à 800 nm.

Le paramètre X est totalement inhabituel, jamais utilisé dans l'état de la technique.
La Chambre a décidé de présumer qu'au moins certains exemples de D1 respectaient la condition relative au paramètre X, présomption que le demandeur n'a pas contrebalancé en apportant de preuve contraire.

La Chambre refuse d'accorder le bénéfice du doute au demandeur : aucun bénéfice du doute ne peut être accordé dans une situation où le demandeur a choisi de définir son invention à l'aide d'un paramètre inhabituel, lequel représente la seule distinction par rapport à des produits autrement identiques, et où le demandeur a décidé de ne pas fournir de preuve de ce que le paramètre en tant que tel représente une différence par rapport aux produits connus.

Décision T1764/06

Je m'aperçois qu'Oliver Randl a déjà commenté cette décision hier.

lundi 26 juillet 2010

T991/07 : sur le droit d'être entendu

Suite à un avis préliminaire de la Chambre pointant un possible défaut de clarté, le demandeur avait soumis un nouveau jeu de revendications, puis avait indiqué ne pas assister à la procédure orale.

Durant la procédure orale, la Chambre est d'avis que les modifications apportées soulèvent de nouvelles ambiguïtés.
Que faire ? La Chambre peut-elle fonder sa décision sur une objection nouvelle pour le déposant, sans enfreindre l'Art 113(1) CBE ?

L'Art 15(3) RPCR stipule que la Chambre "n'est pas tenue de différer une étape de la procédure, y compris sa décision, au seul motif qu'une partie dûment convoquée est absente lors de la procédure orale ; elle pourra en ce cas considérer que cette partie se fonde uniquement sur ses écritures."

La note d'explication relative à cet article, dans un document CA/133/02 (que je n'ai pas pu trouver sur le site de l'OEB), indique que "cette disposition ne contredit pas le principe du droit d'être entendu selon l'Art 113(1) CBE, puisque cet article ne garantit que l'opportunité d'être entendu, et par son absence à une procédure orale, une partie renonce à cette opportunité".

Une autre justification à cette approche est la suivante : une partie qui soumet des modifications de fond mais s'abtient délibérément de participer à une procédure orale pour éviter une décision contraire ne respecte pas le principe de bonne foi qui doit sous-tendre les relations entre l'OEB et les utilisateurs.

La Chambre note enfin qu'une absence de décision, imposant de nouveaux échanges entre la Chambre et le déposant, serait contraire au principe d'économie de la procédure, ce qui a posteriori justifierait de ne pas admettre les modifications soumises, sur le fondement de l'Art 13(1) RPCR.

La Chambre décide donc de rejeter la demande en se fondant sur une argumentation nouvelle.

Décision T991/07

vendredi 23 juillet 2010

L'invention de la semaine

Cette semaine un peu de science, pour changer

FR2.940.876
ACCELERATION DE PARTICULES AU DELA DE LA VITESSE DE LA LUMIERE ET APPLICATIONS –

Notre dispositif consiste en un circuit à vide extrême dans lequel circulent des particules élémentaires (ou des noyaux atomiques) de matière superluminiques, c’est-à-dire allant plus vite que c, la vitesse de la lumière produite par la matière.
Pour les accélérer ou les ralentir, il suffit alors d’un champ électrostatique ou électromagnétique constant.
Ce circuit produit de l’énergie très rentablement sous forme de rayonnements électromagnétiques (dont onde de choc électromagnétique superluminique) ou de chaleur en fonction du matériau utilisé.
Le faisceau doit être guidé dans le vide par des champs électromagnétiques ou statiques. Le corollaire de notre dispositif est la méthode d’accélération des particules de matière jusqu’à des vitesses superluminiques. Pour ce faire, nous utilisons de l’antimatière que nous pensons asymétrique par rapport à la matière. Ainsi nous pensons que la lumière émise par l’antimatière, donc son champ électromagnétique, le sont à une vitesse c + Dc, supérieure à la vitesse de la lumière émise par la matière (donc la vitesse d’émission du champ électromagnétique de la matière).
Pour rendre des particules de matière superluminiques, il suffit de les propulser « par l’arrière » lorsqu’elles sont proches de la vitesse c par des particules d’antimatière (de charge de même signe) allant plus vite que c et ayant suffisamment d’énergie. Avec des particules de matière superluminiques, il est possible de propulser (par choc) par l’arrière des particules de matière subluminiques (de même charge), proches de la vitesse c, au-delà de la vitesse c et ainsi de disposer d’un faisceau électromagnétique de particules de matière superluminique plus intense.

jeudi 22 juillet 2010

Nouvel ouvrage sur la contrefaçon

Rien de tel qu'un bon livre pour passer du bon temps en vacances, sur la plage ou ailleurs.
Pour cet été, je vous conseille les 684 pages du tout récent "Patent Infringement Worldwide".

Consacré, comme son titre l'indique, à la contrefaçon de brevets, la rédaction de ce volumineux ouvrage a été co-dirigée par un professeur à l'université de Düsseldorf, un avocat et un mandataire en brevets européens.
La pratique et la jurisprudence de 25 pays sont détaillées, pour chaque pays par au moins un expert local, en mettant l'accent sur l'interprétation des revendications, la contrefaçon directe et indirecte, et le calcul des dommages.

Pour plus d'informations, cliquer sur l'image.



Pour les lecteurs rapides (ou ceux qui prennent de longues vacances), la lecture de cet ouvrage peut être complétée par Interpretation of Patents in Europe, sous la direction de Jochen Pagenberg et William Cornish, qui s'intéresse à la manière dont l'Art 69 CBE et son protocole interprétatif sont appliqués par les juridictions des Etats contractants.

mercredi 21 juillet 2010

Requêtes en révision : quelques statistiques

Depuis l'entrée en vigueur de la CBE2000, fin 2007, il est permis de faire réviser une décision de recours par la Grande Chambre, lorsque des vices graves ont entaché la décision.

A ce jour, 41 requêtes de ce type ont été formées, dont 11 en 2008, 21 en 2009, et 9 depuis le début de l'année, ce qui laisse entrevoir une stabilisation, voir un léger fléchissement.

Il faut dire que les décisions prises par la Grande Chambre (22 en tout) n'incitent guère les déposants à tenter l'aventure. La très grande majorité des requêtes ont été rejetées à l'unanimité par une Grande Chambre réduite à 3 membres : seules deux requêtes ont passé ce premier barrage, et parmi ces deux, l'une a été finalement rejetée comme irrecevable, et une seule a été jugée recevable et fondée, conduisant à l'annulation de la décision de recours.
La plupart des autres requêtes ont été rejetées au premier tour comme manifestement irrecevables (15) ou manifestement non fondées (4).

La procédure est plutôt rapide : un peu plus de 5 mois en moyenne, avec toutefois une procédure ayant duré 14 mois.

Parmi les Chambres les plus visées par des requêtes en révision, on trouve en tête la Chambre 3.3.01 (5 requêtes), suivie par la 3.2.02 (4), puis par les Chambres 3.2.01, 3.2.04, 3.2.05, 3.2.07, 3.3.05 et 3.5.03 (3 chacune).

lundi 19 juillet 2010

T529/09 : il faut se battre

La notification selon la R. 82(3) CBE avait été envoyée le 8 septembre 2008 par lettre recommandée.
Selon la R. 126(2) CBE, la notification est réputée reçue le 10ème jour, à moins qu'elle ne soit effectivement parvenue au destinataire qu'à une date ultérieure. En cas de contestation, c'est à l'OEB de fournir la preuve que le courrier est bien arrivé à destination en temps voulu.

La Chambre rappelle que "remise à son destinataire" ne signifie pas que la lettre doit arriver sur le bureau du mandataire en charge du dossier. Il suffit que le courrier soit reçu par une personne autorisée.
Dans le cas d'espèce, la Deutsche Post avait établi que le courrier avait été livré le 12 septembre à une personne autorisée.

Faute d'arguments contraires, la Chambre décide donc que la date correcte est bien le 12 septembre, si bien que la lettre est réputée avoir été reçue le 18.
La Chambre fait la distinction entre la présente affaire et la décision J9/05, dans laquelle un courrier équivalent de la Deutsche Post n'avait pas été considéré comme une preuve suffisante. C'est parce que dans ce dernier cas le requérant s'était défendu vigoureusement, en fournissant des déclarations, des arguments, en faisant par exemple valoir que parfois le facteur laissait les courriers recommandés dans le hall de l'immeuble sans demander de signatures, ce qui lui avait finalement valu le bénéfice du doute.

La requérante a finalement pu bénéficier de la restitutio in integrum, en faisant valoir qu'il s'agissait d'une erreur isolée dans un système par ailleurs parfaitement rodé.

Décision T529/09

samedi 17 juillet 2010

L'invention de la semaine

Une invention un peu hors sujet, maintenant que la Coupe du monde est terminée...
L'inventeur avait quand même bien choisi sa date de dépôt, puisque la publication a été faite vendredi dernier.

FR2.940.842 “CHRO9METRES“: PERMETTRE A L’ARBITE (sic) D’UN MATCH DE FOOTBALL, AVEC UN SEUL OUTIL, DE CHRONOMETRER LE TEMPS DU MATCH (CHRONOMETRE CLASSIQUE) ET POSITIONNER LE MUR A NEUF METRES LORS DES COUPS FRANCS
Le Chro9mètres (ou Chro9meter en version internationale) est un appareil unique de mesure du temps et de

la distance pour l’arbitrage en football. C’est un boîtier qui permet à la personne arbitrant le match de football de mesurer le temps du match ainsi que les distances entre la position des joueurs et le ballon. Ceci afin d’assurer le positionnement correct des joueurs, à neuf mètres face au ballon, en situation de coups francs.
L’invention concerne un dispositif qui associe les deux caractéristiques, mesure du temps et mesure des distances, tout en permettant par un dispositif lumineux (de couleur verte ou rouge), de signaler « la bonne position du mur », à neuf mètres plus ou moins 0,25 mètres. Ce dispositif lumineux permettra une vision et un partage immédiat de la mesure effectuée entre les joueurs et le ballon, à des personnes situées dans l’enceinte du stade (joueurs, officiels, commentateurs ou spectateurs) ou en situation de téléspectateurs.
L’invention implique que l’appareil soit de dimensions et de poids adéquat avec un usage « sportif », par un arbitre de football, dans les conditions d’un match de football en plein air.

vendredi 16 juillet 2010

G1/10 : peut-on corriger les décisions de délivrance pendant une procédure d'opposition ?

Dans sa Décision T1145/09, la Chambre 3.5.03 saisit la Grande Chambre de recours des questions suivantes :

1. Une requête en correction de la décision de délivrance en vertu de la R. 140 CBE déposée après le commencement d'une procédure d'opposition est-elle recevable ?
En particulier, l'absence de délai dans la R. 140 CBE doit-elle être interprétée de sorte qu'une correction d'erreurs contenues dans les décisions peut être demandée à tout moment ?

2. Si une telle requête est recevable, la division d'examen doit-elle décider sur la requête dans une procédure ex parte qui lierait la division d'opposition, et l'empêcherait d'examiner si la décision de correction entraîne des modifications inadmissibles du brevet délivré ?


Les faits sont les suivants :
- l'opposition est basée uniquement sur l'Art 100 c), au motif que le terme "position" en revendication 1 ne figurait pas dans la demande telle que déposée,
- la Titulaire, arguant d'une erreur typographique, a requis une correction selon la R. 89 CBE1973, maintenant R. 140, pour corriger "position" en "portion",
- la division d'opposition a décidé de surseoir à statuer en attendant que la division d'examen se prononce, par le biais d'une décision intermédiaire susceptible de recours.

La Chambre note que sur le caractère contraignant des décisions de correction, deux décisions contradictoires ont été rendues, discutées l'an dernier en ces lieux.
Dans la décision T79/07, il avait été décidé que la division d'opposition (et la Chambre en recours sur opposition) n'avait pas compétence pour vérifier le bien-fondé de la décision de la division d'examen faisant droit à la correction d'erreur. En revanche, dans la décision T268/02, la Chambre avait admis que la division d'opposition avait le pouvoir de vérifier si la division d'examen avait correctement appliqué la R. 89 CBE1973.

La requérante (opposante) soulève que le renvoi devant la division d'examen ne serait pas conforme au principe d'égalité des parties, puisque lui-même n'étant pas partie à la procédure de correction ne pourrait pas former de recours, tandis que la Titulaire pourrait le faire.
La Chambre émet alors des doutes sur la possibilité de former une requête en correction d'erreur selon la R. 140 CBE pendant une procédure d'opposition, ce qui dans les faits transformerait une procédure inter partes en procédure ex parte.

Cette décision est également commentée ce jour sur le blog K-s Law, qui nous apprend en outre qu'une autre question est posée à la Grande Chambre, dans le cadre de l'affaire T1068/07, sur le sujet des disclaimers portant sur des objets déjà décrits de manière positive dans la demande telle que déposée.
Vaste sujet déjà débattu ici -même l'an dernier, à l'occasion du commentaire de la décision T1107/06 : peut-on exclure un objet décrit comme un mode de réalisation dans une demande ?

INPI : prochains examens

L'INPI annonce sur son site :

Les dossiers doivent être présentés avant le 30 septembre 2010, et les entretiens avec le jury débuteront le 6 décembre 2010, à Paris.

Les écrits sont pour l'instant prévus en juin 2011 pour l'EQF Brevets. La prochaine session Marques devrait avoir lieu en 2012.

mercredi 14 juillet 2010

T680/08 : ou comment un disclaimer peut sauver la priorité

Le brevet revendiquait la priorité d'une demande EP. Dans un tel cas de figure, la perte de priorité entraîne l'opposabilité de la demande de priorité en tant qu'état de la technique selon l'Art 54(3) CBE.

L'invention de la requête principale avait pour objet un procédé de mélange d'une composition de polyéthylène. Parmi les caractéristiques revendiquées figurait une énergie spécifique totale d'entraînement (SEC) de 0,330 à 0,415 kWh/kg.

Or la borne minimale "0,330" ne figure pas dans la demande de priorité D1. La borne minimale la plus proche que l'on puisse y trouver est de 0,325.

Après avoir remarqué que rien ne prouvait que le passage de 0,325 à 0,330 avait un effet technique appréciable, la Chambre refuse d'interpréter l'avis G2/98 de manière stricte : cet avis ne vise pas explicitement le cas particulier d'un procédé dans lequel une borne minimale a été très légèrement augmentée.

Pour la Chambre, la priorité serait valable pour des procédés où le SEC varie de 0,325 à 0,415, incluant tous les procédés pour lequel le SEC est situé n'importe où dans cette gamme, y compris pour des SEC possédant une valeur non explicitement décrite dans la demande de priorité, telles que 0,330.

La Chambre en conclut qu'à l'exception de la référence spécifique à une borne minimale de 0,330, l'objet de la revendication concerne la même invention que la demande de priorité.

La borne minimale de 0,330 ne pouvant être déduite directement et sans ambiguïté de la demande de priorité, la requête principale ne peut bénéficier de la priorité. (La Chambre reprend ici le critère posé par l'avis G2/98).
La demande prioritaire D1 devient alors une demande opposable selon l'Art 54(3) CBE. La borne de 0,330 étant trop proche de la valeur de 0,325 figurant dans la demande prioritaire, au moins un des critères de nouveauté pour une invention de sélection dans une plage de valeurs n'est pas respectée : le procédé de la requête principale n'est pas nouveau.

Cette dernière conclusion n'a rien d'étonnant.

La suite est en revanche plus surprenante : la Titulaire propose une requête subsidiaire ne se distinguant de la requête principale que par un disclaimer, portant sur la valeur spécifique de 0,330.

Sans vérifier l'admissibilité du disclaimer au regard des exigences posées par la décision G1/03, la Chambre décide que, du fait de l'exclusion de la valeur spécifique de 0,330, le procédé revendiqué concerne maintenant la même invention que celle du document de priorité, qui ne devient plus opposable.

En conclusion, la fourchette "0,330-0,415" ne bénéficie pas de la priorité car la valeur spécifique de 0,330 ne figure pas dans cette dernière, tandis que la fourchette "0,330-0,415, à l'exception de 0,330", c'est-à-dire la plage ">0,330-0,415" bénéficie de la priorité. Pourtant, la nouvelle borne minimale (> 0,330) ne découle pas plus directement que la précédente (0,330) de la demande prioritaire.

Autre point : l'admissibilité du disclaimer, qui n'est pas réellement discutée dans la décision, serait-elle liée au fait que le disclaimer rétablirait indirectement la nouveauté au regard d'un état de la technique selon l'Art 54(3) CBE, le rétablissement de la priorité supprimant ce document de l'état de la technique opposable ?

Décision T680/08

Cette décision est également commentée sur le blog K-s Law, dans les articles d'hier et d'aujourd'hui.

lundi 12 juillet 2010

T1918/07 : fondement en l'absence d'exemples - choix a posteriori de l'art antérieur le plus proche

La revendication avait pour objet le dépôt d'oxyde de zinc dopé à l'indium (IZO) sur des substrats polymères de nature bien définie.

La demande avait été rejetée sur le fondement des Art 84 (fondement sur la description) et 56 CBE.

La Chambre ne suit pas la position prise par la division d'examen.

Le fait que plus aucun exemple ne figure dans la portée de la revendication, car l'IZO y est déposé sur du verre, mais que les exemples soient tout de même maintenus à titre illustratif, n'est pas en soi une déficience inacceptable, ni même une déficience pouvant donner lieu à une objection au titre de la CBE. Certaines parties de la description détaillent des techniques et appareils pouvant servir au dépôt sur des substrats polymériques. Les exemples eux-mêmes, bien que déposés sur du verre, illustrent de manière indirecte comment les techniques et appareils décrits pourraient être utilisés pour réaliser les dépôts sur des matières plastiques. L'invention revendiquée se fonde donc suffisamment sur la description.

La Chambre en profite pour rappeler, se référant à la décision T990/07, commentée en ces lieux, que la présence d'exemples spécifiques n'est pas obligatoire, la R. 42(1) précisant que la demande doit comporter des exemples "si cela s'avère approprié".

Cette décision illustre également l'importance du choix de l'état de la technique le plus proche pour décider ou non de la présence d'activité inventive.
La division d'examen avait rejeté la demande sur ce motif : le document D6 décrivant le dépôt d'IZO sur du verre, le simple fait de remplacer le substrat en verre par un substrat en plastique ne pouvait pas impliquer d'activité inventive.
La Chambre n'est pas de cet avis. L'invention s'intéresse aux problèmes d'absorption UV et de résistance à l'humidité de substrats en plastique, tandis que D6 s'intéresse à la résistivité de substrats en verre revêtus IZO utilisés dans le domaine du photovoltaïque. La Chambre estime donc que le fait de partir de ce document est une approche a posteriori : seule une approche techniquement irréaliste basée sur la connaissance a posteriori de l'invention pouvait suggérer la sélection de D6 comme état de la technique le plus proche parmi tout l'art antérieur disponible.
La Chambre rappelle ainsi qu'une évaluation réaliste et objective de l'activité inventive nécessite de partir d'une divulgation conçue dans le même but ou visant un but similaire ou identique, et ayant le plus de caractéristiques techniques en commun avec l'invention.


Décision T1918/07

vendredi 9 juillet 2010

L'invention de la semaine

Cette semaine, une invention qui vous permet de vous déplacer avec vos hamsters ou souris préférés et de les faire admirer.
Comble du raffinement : les décorations 6 qui simulent l'habitat naturel de l'animal.

US5901666

mercredi 7 juillet 2010

Vers une nouvelle procédure d'examen aux Etats-Unis ? Conséquences pour les déposants européens

Par Philippe Signore et Steve Kunin, Oblon, Spivak, McClelland, Maier & Neustadt, L.L.P

Le 4 juin dernier, l’Office américain des brevets (U.S. Patent and Trademark Office, ci-après USPTO), a annoncé qu’il envisageait d’introduire une nouvelle procédure d’examen dite « multivoies » (multi-track examination). Le but est de donner une certaine flexibilité à l’examen en offrant aux déposants le choix entre trois voies :

-Voie I : sous réserve du paiement d’une taxe (dont le montant n’a pas encore été fixé), et sous certaines conditions pour un déposant revendiquant une priorité unioniste étrangère, pourra bénéficier d’un examen prioritaire de sa demande américaine. Le but visé est de produire une première notification officielle dans un délai de quatre mois et une décision finale dans un délai de douze mois à compter de la date d’acceptation du statut de demande prioritaire.
-Voie II : le déposant opte pour une procédure normale.
-Voie III : le déposant, qui ne revendique pas de priorité unioniste, peut demander à ce qu’un délai d’au plus 30 mois soit observé avant que sa demande soit examinée.

Si aucune des voies I ou III n’est demandée, c’est la voie II qui sera mise en oeuvre d’office.

L’USPTO souhaite également bénéficier plus pleinement du travail effectué par l’Office des brevets étranger où a été effectué le premier dépôt (« work sharing »). A cet effet, l’ USPTO prévoit pour toute demande américaine revendiquant une priorité unioniste, une disposition, ci-après « no-action provision », par laquelle il sursoit à examiner la demande sur le fond tant qu’il n’aura pas reçu, de la part du déposant, les documents suivants :

a) une copie du rapport de recherche, s’il existe ;
b) la première notification officielle émanant de l’Office des brevets étranger où a été effectué le premier dépôt,
c) et une réponse appropriée (appropriate reply) montrant en quoi les revendications de la demande américaine sont accordables en dépit des objections formulées dans la notification officielle de l’Office étranger.

L’ USPTO n’a pas encore abordé la question de savoir si cette no-action provision s’appliquera et, dans l’affirmative, comment elle s’appliquera, lorsque la revendication de priorité unioniste se référera à un dépôt effectué dans un pays ne pratiquant pas d’examen sur le fond, et n’émettant donc aucune notification officielle, ou n’exigeant pas de réponse obligatoire de la part du déposant.

Cette disposition pourrait entraîner des conséquences importantes pour les déposants effectuant leurs premiers dépôts hors Etats-Unis, comme c’est souvent le cas pour les déposants français ou européens :

i) Le coût de la procédure pourrait être augmenté puisqu’il faudra préparer et déposer à l’USPTO des documents, éventuellement traduits en anglais, qui ne seraient pas requis dans la procédure ordinaire d’information disclosure statement ou dans les règles relatives au devoir de franchise ;
ii) Un empêchement lié à l’histoire de la procédure (prosecution history estoppel) pourrait apparaître dans un procès, en liaison avec les arguments développés dans la réponse à la notification étrangère et avec les amendements effectués dans les revendications, sur la base d’une notification qui aura été émise non pas par l’USPTO mais par un Office étranger, alors même que l’USPTO n’avait pas encore pris position.
iii) Un retard dans la procédure d’examen pourrait s’ensuivre également pour les demandes revendiquant une priorité et empruntant la voie II (examen normal), car, de même que pour la voie I, le dossier n’entrera pas dans la procédure d’examen avant que les documents prévus aux paragraphes a) b) et c) n’aient été fournis. Ce retard s’ajoutera à celui que subissent les demandes non-provisoires (régulières) déposées en premier aux Etats-Unis. Le retard dans la procédure d’examen, compté à partir de la date de dépôt aux Etats-Unis, pourrait donc atteindre quatre ou cinq ans par exemple, alors qu’un déposant qui effectuerait son premier dépôt directement aux Etats-Unis pourrait espérer une première notification dans un délai de deux ans.

Les déposants européens qui voudraient éviter le risque de tels retards pourraient :

i) déposer une demande provisoire américaine en tant que premier dépôt ( si la législation de leur pays l’autorise),
ii) demander une accélération de la procédure d’examen auprès de l’Office du premier dépôt, par exemple l’OEB (si cela est possible),
iii) déposer une demande PCT désignant les Etats-Unis comme premier dépôt, avec entrée rapide dans la phase nationale américaine.

Enfin, l’USPTO remarque que certains Offices récepteurs étrangers, comme l’Office japonais ou l’Office Européen des Brevets, ont déjà adopté des mesures consistant à traiter en priorité les demandes qui sont des premières demandes. L’USPTO se réfère sans doute à la pratique le l’OEB, qui traite en priorité les rapports de recherche relatifs aux demandes qui sont des premières demandes. Cependant, cette pratique européenne ne semble pas entraîner des retards comparables aux retards prévisibles dans la nouvelle procédure américaine.

Pour terminer, signalons que l’USPTO a annoncé qu’une réunion publique se tiendra le 20 juillet prochain à Alexandria en Virginie. Il a également sollicité des réponses et des commentaires à propos de 33 questions relatives à cette nouvelle procédure. Ces commentaires devront parvenir à l’USPTO avant le 30 août 2010.
Les auteurs de cet article seraient intéressés de savoir si les déposants européens envisagent de modifier leur pratique vis-à-vis des dépôts effectués aux Etats-Unis : premier dépôt aux Etats-Unis ? Demande PCT désignant les Etats-Unis et entrée rapide en phase nationale ? Où si, au contraire, ils n’envisagent pas de modifier leurs habitudes.

Télécharger la notice publiée par l'USPTO

lundi 5 juillet 2010

T809/07 : pas d'efforts excessifs, et aussi en dehors des exemples

Le brevet avait pour objet une peinture comprenant au moins un composé solide (pigment, charge) et un liant, telle que par dispersion dans l'eau, avec un apport d'énergie d'au plus 150 J/cm3, la granulométrie est d'au plus 60 microns, selon ISO 1524:1983.

La Chambre révoque le brevet pour insuffisance de description, aux motifs suivants :
Afin d'obtenir une peinture selon la revendication 1, l'homme du métier doit savoir, sans faire d'efforts inventifs, comment choisir et mettre en œuvre les composés afin que les paramètres revendiqués soient en-dessous des valeurs de 150 J/cm3 et 60 microns.

La Titulaire soutenait qu'il suffisait de choisir des composés de départ de granulométrie inférieure à 60 microns. Argument rejeté par la Chambre, car la description du brevet montre que de fines particules peuvent s'agglomérer et ne pas forcément se disperser lors de l'ajout d'eau.

Les exemples comparatifs montrent que l'homme du métier aurait eu des difficultés à aboutir à l'invention, puisque les énergies nécessaires (497 et 4000 J/cm3) sont bien au-delà des 150.
Les exemples sont muets quant à la granulométrie de départ et ne fournissent pas d'enseignement général pour éviter à l'homme du métier de mettre en œuvre des énergies aussi élevées que celles des exemples comparatifs.
L'homme du métier ne peut donc pas prévoir si une combinaison particulière respecte ou pas les conditions de la revendication 1. Pour mettre en œuvre l'invention dans toute la portée revendiquée, il devra procéder à des essais de grande envergure.

La Chambre conclut donc, de manière générale : si les revendications exigent qu'un certain objectif soit atteint (dans le cas présent, qu'un paramètre soit inférieur à une valeur donnée), les exigences de l'Art 100 b) ne sont pas remplies si le brevet ne donne pas d'indications à l'homme du métier lui permettant d'atteindre cet objectif, sans efforts de recherche excessifs, même en dehors des exemples.


Décision T809/07 en langue allemande.
Merci à Oliver Randl de m'avoir fourni une traduction de la décision, qu'il commente ce jour sur son blog K's Law. Je vous invite à y consulter votre dose de jurisprudence quotidienne.

samedi 3 juillet 2010

Quelques précisions sur la R. 161 CBE

La nouvelle R. 161(1) CBE prévoit qu'après l'entrée en phase européenne, l'OEB impartit un délai d'un mois pour prendre position sur le rapport préliminaire international sur la brevetabilité (IPRP), lorsque ce dernier a été établi par ses soins.

L'OEB a publié il y a quelques jours un Communiqué donnant quelques précisions sur l'application de cette règle.

L'OEB y rappelle à nouveau que cette notification n'est pas une notification de la division d'examen au sens de la R. 36 CBE : elle ne fait pas courir les délais de 24 mois pour le dépôt volontaire ou obligatoire de demandes divisionnaires.

Le Communiqué explique également que l'OEB utilise désormais deux formulaires différents, selon le cas de figure :
- formulaire 1226A : le déposant n'a pas modifié la demande ni fourni d'observations lors de l'entrée en phase européenne. Dans ce cas, le déposant doit répondre à la notification, faute de quoi la demande est réputée
retirée.
- formulaire 1226B : l'IPRP était positif, ou le déposant a modifié la demande ou fourni des commentaires, en réponse à l'IPRP. Dans ce cas, le formulaire ne correspond pas une notification selon la R. 161(1) CBE. Il se contente d'indiquer au déposant qu'il peut encore modifier la demande, s'il le souhaite (R. 137(2) CBE). Aucune réponse n'est obligatoire dans ce cas.

La référence du formulaire figure en petits caractères, en bas et à gauche de la notification.
A noter qu'en avril, l'OEB a utilisé le formulaire 1226 A, y compris lorsque l'IPRP était positif. Dans ce cas, un défaut de réponse n'aura pas entraîné de perte de droit.

Voici deux exemples de formulaires :

Formulaire 1226A

Formulaire 1226B

(Ce formulaire 1226B, qui date d'avril, fait référence à la R.161(1) CBE, alors qu'il n'oblige pas à prendre position sur l'opinion écrite)

vendredi 2 juillet 2010

L'invention de la semaine

Une invention de saison, en ces temps de forte chaleur : la "beerbrella", ou ombrelle pour bière.

US 6 637 447

 
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