La demande avait pour objet un alginate autogellifiant pour le traitement d'un ventricule gauche dilaté du cœur d'un patient atteint de cardiomyopathie, le traitement étant en outre caractérisé par une injection particulière dans certaines zones.
L'alginate mentionné dans les revendications était quant à lui connu, de sorte que la nouveauté ne pouvait provenir que de l'utilisation visée, en application de l'article 54(5) CBE.
La Chambre juge toutefois que cet article ne s'applique pas dans le cas d'espèce car il vise des substances ou compositions.
Une substance ou composition au sens de l'article 54(5) CBE est un agent ou ingrédient actif (G5/83), une entité chimique qui permet d'atteindre un effet thérapeutique.
Dans le cas d'espèce, l'alginate doit être injecté à trois endroits afin d'épaissir la paroi du myocarde et de réduire le volume systolique du ventricule gauche. L'effet thérapeutique est obtenu car l'alginate agit comme un "agent occupant l'espace", formant des structures 3D qui ne peuvent être considérées comme des entités chimiques.
La demande indique d'ailleurs que cet effet peut être obtenu par un grand nombre d'autres polymères ainsi que par des dispositifs mécaniques implantables. L'effet thérapeutique est donc indépendant du matériau, du moment que les éléments occupant l'espace sont correctement arrangés.
La demanderesse mettait en avant le produit Gaviscon, à base d'alginate, et qui est une substance ou composition. La Chambre note toutefois que le Gaviscon comprend des ingrédients actifs, l'hydroxyde d'aluminium et le carbonate de magnésium, l'alginate étant un agent inactif, destiné à former une mousse.
Décision T2136/15
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lundi 29 avril 2019
T2136/15 : substance ou composition ?
jeudi 25 avril 2019
J4/18 : remboursement en cas de co-demandeurs
La demande a été déposée par deux personnes physiques, une néerlandaise et une française.
La division d'examen avait rejeté la demande en remboursement de 30% de la taxe d'examen au motif que selon la règle 6(7) CBE chaque demandeur doit être une personne physique au sens du paragraphe 4, lequel se réfère au paragraphe 3 portant sur la réduction demandée.
Pour la division d'examen il fallait donc, pour bénéficier de la réduction, que les deux demandeurs soient des personnes visées à l'article 14(4) CBE (nationaux ou habitants d'un Etat contractant ayant comme langue officielle une autre langue que l'allemand, l'anglais ou le français).
La Chambre juridique n'est pas de cet avis.
Pour elle, le paragraphe 7 de la règle 6 CBE ne porte que sur la qualité de personne physique et a pour but d'éviter qu'une grande entreprise bénéficie de la réduction en déposant conjointement avec une personne physique.
Considérer que ce paragraphe exige que chacun des demandeurs soit en outre une personne visée à l'article 14(4) CBE est une erreur d'interprétation. La règle 6(4) CBE ne fait que définir des catégories de déposants pour lesquelles la réduction est possible, et n'ajoute pas d'autre condition à la règle 6(3) CBE. La référence à la règle 6(4) dans la règle 6(7) ne se réfère donc qu'à ces catégories. En outre, l'article 14(4) CBE ne concerne pas la question de la réduction des taxes mais celle du droit à déposer des documents dans une langue non-officielle.
La Chambre refuse en revanche de rembourser la taxe de recours. La division d'examen a commis une erreur d'interprétation et non un vice de procédure.
Un vice de procédure a été commis en ce que la décision n'indiquait pas le nom des personnes responsables (voir J16/17), mais un remboursement du fait de ce vice ne serait pas équitable car le recours n'est pas causé par lui.
Décision J4/18
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mardi 23 avril 2019
T1845/14 : paramètre ayant deux définitions
Encore une décision sur la question de l'insuffisance de description pouvant provenir de paramètres mal définis.
Le brevet avait pour objet un copolymère défini notamment par un CDBI inférieur à 50%, le CBDI étant un indice mesurant la largeur de la distribution de la composition.
S'agissant de la définition et de la mesure de ce paramètre, le brevet renvoyait au document E1.
E1 donnait toutefois deux définitions contradictoires du CBDI, qui était tantôt le pourcentage en poids de molécules ayant une teneur en comonomère de +/-25% par rapport à la teneur moyenne totale en comonomère, et tantôt le pourcentage en poids de copolymères ayant une teneur en comonomère à moins de 50% de la teneur médiane totale en comonomère.
Comme illustré par les opposants, les deux définitions conduisaient à des valeurs significativement différentes.
La Chambre juge que l'homme du métier était capable de déterminer un CBDI, de sorte que les objections d'insuffisance fondées sur ce point ne peuvent prospérer.
De même la Chambre rejette les arguments basés sur le fait que le paramètre était tellement obscur que l'homme du métier n'aurait pas pu choisir les copolymères censés procurer les bénéfices de l'invention, ou résoudre le problème technique allégué.
La Chambre juge que cette approche, que l'on trouve notamment dans les décisions T593/09, T815/07, T608/07 et T172/99, n'est pas correcte. Ces décisions se basent en effet sur une notion d'invention qui se réfère plus au concept inventif, au problème à résoudre, plutôt qu'à la combinaison de caractéristiques revendiquée.
Or il est bien établi (T435/91) qu'en matière de suffisance, il suffit que l'homme du métier puisse reproduire l'invention telle que revendiquée, et non qu'il sache résoudre le problème technique mentionné dans la description. Ce dernier peut d'ailleurs être reformulé, dans le cadre de l'examen de l'activité inventive, lorsqu'il n'est pas résolu sur toute la portée de la revendication. Il est également bien établi qu'il faut entendre par "invention" la combinaison de caractéristiques revendiquée.
La Chambre révoque toutefois le brevet pour insuffisance de description, mais en se basant sur un autre type d'arguments.
Elle juge en effet que l'ambiguïté concernant la définition du CBDI ne pose pas qu'un problème de clarté. Compte tenu de cette ambiguïté, la revendication doit être interprétée de manière large, en ce sens qu'elle couvre deux groupes de copolymères, selon les 2 définitions possibles.
Or l'enseignement du brevet ne porte visiblement que sur un des groupes (inconnu). Les indications données, qui permettraient d'obtenir des CBDI entre 5 et 45%, ne valent que pour un groupe, mais sont insuffisantes pour produire des polymères de l'autre groupe. Ceci est d'autant plus critique que le brevet ne comprend que 2 exemples et ne donne pas la valeur de CBDI obtenue. Même si l'on admettait que l'enseignement du brevet était suffisant pour une des définitions, le titulaire n'explique pas comment l'homme du métier pourrait compléter cet enseignement pour préparer avec des efforts raisonnables les polymères selon la deuxième définition. Il y a donc un sérieux doute quant à la possibilité de reproduire l'invention dans toute sa portée, doute auquel le titulaire n'a pas répondu au moyen de résultats expérimentaux.
Décision T1845/14
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vendredi 19 avril 2019
jeudi 18 avril 2019
Offre d'emploi
Contexte
S.A.S au capital de 1M€, constituée par des actionnaires publics, l’Université de Bordeaux, Bordeaux INP, l’Université de Pau et des Pays de l’Adour, le CNRS, l’INSERM et la Caisse des Dépôts et Consignations.
Aquitaine Science Transfert (www.ast-innovations.com) a vocation à transférer, à l’échelle nationale et internationale, les résultats de recherche de ses associés (7.000 chercheurs, 400 M€ de budget recherche cumulé) vers les PME/PMI et les grands groupes par le développement et la commercialisation des solutions technologiques et d’usage et du portefeuille de titres de propriété intellectuelle.
Grâce à une équipe pluridisciplinaire, son intervention prend la forme, pour les chercheurs et les entreprises clientes, de prestations de services (gestion de portefeuilles de PI, négociation de contrats de recherche, stimulation au transfert de technologie, incubation....) et d’investissements (détection d’inventions et de besoins du marché, maturation technique, PI et économique, licensing/cession de droits de PI, gestion de portefeuilles de licences…).
Intitulé de poste
Ingénieur(e) Propriété Intellectuelle H/F ; spécialité sciences de l'ingénieur : Optique, Physique, électronique, TIC, matériaux etc...
Nature de l’emploi
Type de contrat : CDI
Statut : CADRE
Durée hebdomadaire du travail : 38h30
Situation du poste
Bâtiment A31- 3ème étage
351 cours de la libération – 33405 Talence cedex
Niveau de qualification
Bac +5/+8 Docteur en sciences ou Ingénieur, nécessairement diplômé(e) du CEIPI.
Pratique opérationnelle du conseil en propriété intellectuelle en entreprise, en cabinet conseil PI ou dans une structure de transfert de technologie avec une double expérience dans le privé et le public.
Mission principale
Sous l’autorité du Responsable Propriété Intellectuelle et du Directeur du Transfert vous serez chargé d’apporter le support aux équipes en matière de propriété intellectuelle. A ce titre vous assistez et conseillez la direction et les équipes en matière de stratégie de propriété intellectuelle.
Activités principales
- Intervenir en amont et aval des dossiers sur l’ensemble des questions de propriété intellectuelle et en particulier, celles relatives aux brevets : état de l’art et recherche d’antériorité, étude de brevetabilité et de liberté d’exploitation, rédaction des revendications, dépôt national et international, réponse aux oppositions éventuelles, gestion et suivi des procédures en cours des portefeuilles existants ; en lien avec les chercheurs, l’équipe projet et les représentants des Etablissements de recherche copropriétaires.
- Suivi financier du portefeuille et des frais PI
- Participation, à la structuration et l’organisation du service PI par la mise en place d’outils de pilotage et de procédures de fonctionnement, d’automatisation, d’archivage et de gestion électronique de documents, de catégorisation et de référencement des informations.
- Travail en collaboration avec l’assistante PI
- Participer à l’équipe projet mise en place pour chaque projet de transfert
- Contribuer à l’élaboration et à la mise en œuvre de la stratégie de valorisation sur le volet propriété intellectuelle
- Concourir à la négociation des licences ou cession du transfert des projets
- Evaluer et analyser les enjeux et les risques pour trouver un cadre contractuel adapté à chaque situation notamment envers les copropriétaires des inventions
- Conseiller les chercheurs publics, porteur de projets de création d’entreprise, sur leurs obligations d’inventeurs
- Exécuter les missions de conseil, information et ingénierie PI des activités de prestations de services de la direction
- Assurer la gestion des litiges et contentieux liés à la PI
- Participer à la construction et à l’amélioration des procédures de Management de la PI
Champ Relationnel du poste
Interne
L’ensemble des processus métiers de la société (transfert de technologies, management de la propriété intellectuelle, négociation de la recherche partenariale, prestations d’ingénierie de l’innovation), et processus supports (marketing, détection de technologies, juridique…)
Externe
Chercheurs, laboratoires de recherche publique, Cabinet conseil en PI, entreprises,…
Compétences
Savoirs :
- 5 ans minimum d’expérience dans une fonction similaire
- Expérience professionnelle en entreprise, en cabinet conseil PI ou dans une structure de transfert de technologie avec une double expérience dans le privé et le public
- Maîtrise écrite et orale de l’anglais
Savoir-être :
- Bon relationnel, être à l’écoute
- Pédagogie et sens de la communication
- Capacités rédactionnelles, d’analyse, de synthèse et d’anticipation
- Autonomie et sens de l’organisation
- Réactivité et capacité d’adaptation
Rémunération
Selon expérience
Candidature
Merci d’adresser votre candidature (CV + lettre de motivation), en précisant la référence : INGE_PI/201900329
soit par mail : recrutement@ast-innovations.com
soit par courrier : Aquitaine Science Transfert – D.R.H. Bâtiment A31 – 3ème étage - 351, cours de la libération 33405 Talence cedex - France
mercredi 17 avril 2019
T1360/13 : suppression des dessins et article 123(3) CBE
Un lecteur me signale cette décision qui avait échappé à ma vigilance.
La Chambre propose elle-même le résumé suivant:
Au vu de l'article 69(1) CBE [...] après délivrance, toute information contenue dans la description et/ou les dessins directement liée à une caractéristique d'une revendication et restreignant potentiellement son interprétation ne peut être retirée du brevet sans enfreindre l'article 123(3) CBE.Dans le cas d'espèce, la demande PCT déposée contenait des dessins peu lisibles, remplacés ultérieurement selon la règle 26 PCT. On notera que l'OEB était Office récepteur.
La Chambre juge que l'article 123(2) CBE n'est pas respecté car beaucoup de détails techniques présents dans les figures n'étaient pas divulgués directement et sans ambiguïté dans la demande telle que déposée.
La Titulaire a alors déposé une requête dans laquelle les dessins et les références aux dessins ont été supprimés. La Chambre juge que la suppression des dessins conduit à donner une interprétation plus générale aux termes de la revendication.
La description se réfère constamment aux détails spécifiques donnés dans les dessins, si bien que la suppression de toutes ces références conduit à une généralisation de l'enseignement du brevet. Certains termes de la revendication sont généraux, et des ambiguïtés peuvent nécessiter une interprétation, qui ne sera pas la même selon que les dessins sont présents ou absents.
La présente affaire se distingue de la décision T2259/09, dans laquelle la Chambre avait jugé que dans le cas d'espèce la suppression des dessins ne conduisait pas à une interprétation plus large des termes de la revendication.
Décision T1360/13
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mardi 16 avril 2019
Offres d'emploi
- Le Cabinet Nony recherche pour son bureau de Lyon un(e) ingénieur brevets senior spécialisé(e) en Biotechnologies. Au moins 15 ans d'expérience, mandataire agréé(e), qualification française.
- Clariant is looking for an Intellectual Property and Technology Intelligence Manager for its Healthcare Packaging business. Position based in Paris.
lundi 15 avril 2019
Saisine G3/19 : les questions posées
Les questions posées par le Président de l'OEB dans l'affaire G3/19 sont maintenant disponibles:
1. Eu égard à l'article 164(2) CBE, le sens et la portée de l'article 53 CBE peuvent-ils être clarifiés dans le règlement d'exécution de la CBE sans que cette clarification soit a priori limitée par l'interprétation dudit article donnée dans une décision antérieure des Chambres de recours ou de la Grande Chambre de recours ?
2. Dans l'affirmative, l'exclusion de la brevetabilité, selon la règle 28(2) CBE, des plantes et animaux obtenus exclusivement au moyen de procédés essentiellement biologiques est-elle conforme à l'article 53b) CBE, lequel n'exclut ni ne permet explicitement de breveter lesdits objets?
La première question pose donc la question importante de savoir si une nouvelle règle doit seulement être conforme à un article, ou si elle doit en outre être conforme avec l'interprétation de cet article par la Grande Chambre.
Concernant cette première question, le Président voit une divergence entre la décision T1063/18, dans laquelle la Chambre a jugé la règle 28(2) CBE incompatible avec l'interprétation de l'article 53b) CBE donnée antérieurement par la Grande Chambre, et d'autres décisions:
- dans l'affaire T315/03 la Chambre a reconnu la compétence du CA pour modifier la règle 28(1)d) CBE, l'article 53a) CBE pouvant être interprété aussi bien par la jurisprudence que par le législateur. La nouvelle règle pouvait ne pas être conforme avec l'interprétation de l'article 53a) CBE faite par la décision T19/90.
- dans l'affaire T272/95 la Chambre a reconnu la compétence du CA pour donner une interprétation plus détaillée de l'article 53 CBE, du moment que la nouvelle règle était en conformité avec l'article en question.
- la Grande Chambre dans l'affaire G2/07 (2.4) n'a pas adhéré à l'approche de la décision T39/93 selon laquelle une interprétation antérieure de l'article 53 CBE par la Grande Chambre empêcherait a priori sa clarification par une nouvelle règle.
La deuxième question porte quant à elle sur la conformité de la nouvelle règle avec l'article 53b) CBE. Même s'il n'y a pas de décisions divergentes sur ce sujet, le Président plaide pour une interprétation par analogie de l'article 112(1)b) CBE, la situation actuelle créée par la décision T1063/18 étant analogue à une situation dans laquelle des Chambres ont émis des décisions divergentes. Il y a divergence entre l'interprétation de l'article 53b) donnée par la décision T1063/18 et celle donnée par la règle 28(2) CBE, cette dernière liant les division d'examen et d'opposition.
vendredi 12 avril 2019
T250/15 : clarté ou insuffisance ?
Cette décision revient sur la question récurrente des paramètres dont le procédé de mesure est mal défini, voire non défini.
En l'espèce, la revendication mentionnait un polyamide ayant une masse moléculaire moyenne en nombre d'au moins 8000.
L'Opposante avait démontré qu'il existait deux méthodes de mesure, la chromatographie sur gel perméable (GPC) et l'analyse de groupe terminal, qui donnaient des valeurs très différentes.
La Chambre n'est pas du même avis. Elle note que la masse moléculaire moyenne en nombre est une grandeur courante, largement utilisée et clairement définie, et l'homme du métier connaît au moins deux méthodes de détermination. Ce paramètre qui, en tant que tel n'est ni vague ni imprécis, ne s'oppose pas à l'exécution de l'invention par l'homme du métier. Les incertitudes possibles concernant d'éventuelles déviations des résultats obtenus par les différentes méthodes n'affectent pas la capacité de l'homme du métier à choisir un polyamide approprié.
Pour la Chambre, cette position est conforme à la jurisprudence prédominante actuelle, résumée dans la décision T1811/13: une définition imprécise de l'étendue de la protection relève avant tout de l'article 84 CBE.
Le paramètre n'est pas obscur (contrairement à T593/09), on sait précisément de quelle masse moléculaire il s'agit (contrairement à T466/05), et trouver un polyamide de Mn>8000 ne nécessite aucun effort excessif ni inventif de la part de l'homme du métier (contrairement à T225/93).
Enfin, le cas est différent de l'affaire T626/14, dans laquelle il était question de l'épaisseur d'un matériau fibreux moelleux pour laquelle aucune mesure significative n'était possible sans spécification des conditions de mesure. En l'absence de toute information, des efforts excessifs étaient nécessaires. Dans le cas présent, le paramètre Mn est clairement défini et inhérent au matériau.
Décision T250/15
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mercredi 10 avril 2019
T2081/16 : fiction d'approbation de la règle 71(5) CBE
Une première notification selon la règle 71(3) CBE avait été émise, sur la base des pages 1 à 22 de la description, soumises par le demandeur en 2014 pendant l'examen.
En réponse, ce dernier avait soumis quelques pages modifiées et avait demandé pour les autres (pages 2-3, 6-12, 14-22) à revenir aux pages de la description telle que déposée.
Une deuxième notification selon la règle 71(3) CBE a été émise, mais basée sur un texte contenant les pages 2-3, 6-12 et 14-22 déposées en 2014.
Le demandeur a payé la taxe de délivrance et soumis les traductions requises.
Se rendant compte que la description n'était pas correcte, le demandeur a formé le présent recours.
Dans son opinion provisoire, la Chambre était d'avis que le recours était irrecevable car le demandeur était réputé avoir donné son accord sur le texte ayant fait l'objet de la décision délivrance (règle 71(5) CBE).
Elle change toutefois d'avis. Elle juge en effet que la fiction d'approbation de la règle 71(5) CBE ne s'applique que si le texte annexé à la notification selon la règle 71(3) CBE correspond au texte dans lequel la division d'examen envisage de délivrer le brevet.
Or, le formulaire 2092C, document interne signé par deux membres de la division d'examen à destination de l'agent des formalités, montre que la division était d'accord avec le texte proposé en réponse à la première notification, et la deuxième notification ne fait apparaître en commentaire aucune modification de la part de la division d'examen. Par conséquent, ni le texte auquel la deuxième notification fait référence ni le Druckexemplar ne correspondent au texte pour lequel la délivrance était envisagée. La fiction de la règle 71(5) ne s'applique donc pas.
Comme le texte délivré n'est pas en accord avec la requête du demandeur, ce dernier est lésé par la décision de délivrance et donc habilité à former un recours contre cette décision.
La Chambre juge que cette décision n'est pas contraire à la décision G1/10.
La phrase située au point 11 des motifs de cette décision ("Si un demandeur [...] ne s'assure pas que son accord se limite au texte correct, les erreurs qui subsistent éventuellement dans le texte après la délivrance du brevet relèvent de sa seule responsabilité, qu'elles aient été commises (ou introduites) par lui ou par la division d'examen") n'a pas été écrite dans le cadre d'une interprétation de la règle 71(5) CBE, mais d'une discussion sur le fait que l'impossibilité de bénéficier la règle 140 CBE ne porte pas préjudice au demandeur car il dispose de moyens adéquats pour s'assurer que son brevet tel que délivré revêt exactement la forme souhaitée.
Décision T2081/16
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mardi 9 avril 2019
Offre d'emploi
Dans le cadre de son développement, le cabinet de Conseils en Propriété Industrielle et d’Avocats LEXANDO & CARACTEQ recherche pour son bureau de Paris un collaborateur ingénieur brevets présentant le profil suivant :
- Bac+5 de formation ingénieur ou universitaire
- Diplômé du CEIPI mention Brevet
- Une première expérience d’au moins 2 ans en Propriété Industrielle (cabinet ou entreprise)
- Spécialités : mécanique/électronique/énergie/NTIC/automatique/matériaux/procédés
- Langue : Anglais
Au sein du cabinet, le candidat sera amené à traiter de questions relatives au droit des brevets, notamment la rédaction, les procédures FR, EP, PCT et étrangères, les questions de liberté d’exploitation et de brevetabilité, l’élaboration de stratégies de protection.
Pendant une période de 12 mois à 24 mois, le candidat sera en outre amené à intervenir régulièrement sur site auprès d’une entreprise française du domaine du transport, cliente du cabinet, pour, notamment, l’identification, l’analyse et l’évaluation des inventions, les recherches d’antériorités, l’analyse de risque et de liberté d’exploitation, l’assistance sur les partenariats.
Au regard des multiples tâches qui lui sera offert d’appréhender, le candidat devra être avant tout curieux tant sur le travail au sein d’un cabinet de PI que sur l’accompagnement d’entreprise.
Il devra par ailleurs disposer d’une bonne compréhension des problématiques techniques, d’une aisance dans les relations (écoute, communication), d’une expérience rédactionnelle, et d’un esprit d’analyse et de synthèse.
lundi 8 avril 2019
Demande d'avis de la Grande Chambre à propos des plantes obtenues par des procédés biologiques
L'OEB informe d'un nouveau rebondissement sur la question de la brevetabilité des plantes qui ne peuvent être obtenues que par des procédés essentiellement biologiques.
On se souvient que la Grande Chambre avait décidé dans les affaires G2/12 et G2/13 qu'elles n'étaient pas exclues de la brevetabilité, mais que suite aux critiques de la Commission Européenne la règle 28 CBE avait été modifiée pour exclure ces plantes de la protection par brevet.
Dans la décision T1063/18, la Chambre 3.3.04 a toutefois récemment jugé que la règle 28(2) CBE n'était pas compatible avec l'article 53b) CBE tel qu'interprété par la Grande Chambre.
Suite aux réserves exprimées par des Etats membres le Président de l'OEB demande à la Grande Chambre de trancher.
Les questions précises ne me sont pas encore connues.
Rappelons que selon l'article 112(1)a) CBE il faut que deux Chambres aient rendu des décisions divergentes sur la question pour que la saisine soit recevable.
Procédé essentiellement biologique |
vendredi 5 avril 2019
Offres d'emploi
AQUINOV est une société de Conseils en Propriété Industrielle (brevets, marques, dessins et modèles industriels) implanté notamment en Nouvelle-Aquitaine depuis plus de quinze ans et constitué d’une équipe de treize personnes.
Dans le cadre de la croissance de son activité, AQUINOV cherche :
- un INGENIEUR BREVET (H/F) Sciences de la Vie
Le poste :
La mission sera réalisée en étroite collaboration avec 5 Conseils en Propriété Industrielle (Brevet, Marques, Dessins et Modèles), et en particulier avec un Conseil en Propriété Industrielle sénior spécialisé en Sciences de la Vie.
Elle consistera notamment à :
- réaliser des études de brevetabilité
- rédiger et déposer des demandes de brevets en France et à l’étranger ainsi que le suivi des procédures de délivrance (en français et en anglais)
- répondre aux notifications officielles émises par les offices de Propriété Industrielle
- réaliser des études de liberté d’exploitation
- rédiger des lettres de mise en demeure
Vous êtes déjà en relation avec les clients.
- un INGENIEUR BREVET (H/F) Mécanique ou Matériaux
Le poste :
En étroite collaboration avec 5 Conseils en Propriété Industrielle (Brevet, Marques, Dessins et Modèles), et en particulier avec un Conseil en Propriété Industrielle senior, vos missions consisteront notamment à :
- réaliser des études de brevetabilité
- rédiger et déposer des demandes de brevets en France et à l’étranger ainsi que le suivi des procédures de délivrance (en français et en anglais)
- répondre aux notifications officielles émises par les offices de Propriété Industrielle.
Rigoureux, organisé, bon relationnel, réactif et ayant de bonnes facultés d’adaptation sont les qualités requises.
La très bonne maîtrise de l’anglais à l’oral et à l’écrit est un impératif.
Merci d’adresser votre candidature à : direction@aquinov.fr
mercredi 3 avril 2019
T403/18 : premiers effets de la saisine G2/19
Le mois dernier la Grande Chambre était saisie de la question de savoir si une procédure orale pouvait avoir lieu à Haar. Le numéro G2/19 a été attribué à cette affaire.
Cette saisine commence à produire des effets pratiques.
Le blog DeltaPatents a en effet informé la semaine dernière que dans le recours T403/18 une procédure orale a "déménagé" de Haar vers Munich.
Il ressort du procès-verbal que les parties se sont retrouvées à 9h à Haar et que la Titulaire s'est basée sur la décision de saisine T831/18 pour demander à ce que la procédure orale se tienne à Munich. Après discussion et accord de toutes les parties, la procédure orale a été ajournée pour se tenir dans le bâtiment Isar, salle 111, à 13h le même jour.
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mardi 2 avril 2019
Offre d'emploi
Cabinet de Conseils en Propriété Industrielle (Brevets d’invention, Marques, Transferts de
technologie) situé dans le Grand Ouest, ainsi qu’à Paris et en Asie, cherche pour
accompagner sa croissance et étoffer son équipe Chimie/Biologie :
Vous avez pour missions :
- la rédaction des demandes de brevet,
- le suivi des dossiers et des procédures d’examen en France et à l’étranger,
- l’étude de liberté d’exploitation,
- l’analyse des brevets de tiers,
- oppositions, litiges
Vous accompagnez nos clients dans leurs démarches de Propriété Industrielle et leur apportez un conseil de proximité.
Ingénieur diplômé, vous justifiez d’une expérience de plusieurs années acquise en Cabinet ou dans l’Industrie.
Qualification de Mandataire Européen requise.
Une bonne aptitude à la rédaction d’écrits, une grande rigueur, un esprit d’équipe et un bon potentiel d’évolution dans une structure dynamique, sont les qualités requises pour ce poste.
Vous serez également amené à suivre et superviser une équipe de jeunes ingénieurs.
La maîtrise de l’anglais est indispensable, l’allemand souhaité.
Contrat : Contrat à Durée Indéterminée.
Poste basé à Rennes ou à Paris, avec possibilité d’évoluer ensuite dans un autre de nos bureaux.
Merci d’adresser votre candidature (CV, lettre, prétentions) à :
lundi 1 avril 2019
T3612/13 : interprétation de "dispositif pour"
Je remercie le fidèle lecteur qui m'a signalé cette importante décision
Le brevet avait pour objet un hameçon.
L'opposant, représenté par le cabinet Fish & Richardson, avait soumis un usage antérieur, en l'espèce une ancre d'un bateau de pêche échoué au large du Portugal depuis 1932.
Se référant à la décision T352/94, la Titulaire affirmait que si un hameçon n'était pas antériorisé par un crochet de grue, il ne l'était pas plus par l'ancre d'un navire. L'ancre, de par sa taille, n'était pas adaptée à la pêche des poissons.
L'Opposante argumentait quant à elle que la taille de l'hameçon, et donc du poisson, n'était pas indiquée dans la revendication, et que le poisson pouvait être par exemple une baleine ou un cachalot, ce à quoi la Titulaire rétorquait que baleines et cachalots étaient des mammifères et non des poissons.
La Chambre 3.6.12 finit par se ranger du côté de l'Opposante. Elle fait en effet remarquer qu'à ses yeux l'ancre est tout à fait adaptée à pêcher le poisson-lune géant échoué le 21 mars 2019 sur les côtes australiennes. Le fait que le navire soit échoué au large du Portugal alors que le poisson-lune se trouve en Australie n'est pas pertinent.
On notera qu'un groupe d'antispécistes avait déployé des banderoles à l'extérieur du bâtiment où se tenait la procédure orale, soulevant une objection au titre de l'article 53a) CBE. Selon eux l'utilisation d'hameçons est une torture infligée aux animaux, et donc contraire à l'ordre public et aux bonnes mœurs.
La Chambre juge que les conditions de l'article 115 CBE et de la règle 114 CBE sont respectées et qu'il s'agit bien d'une observation de tiers, présentée par écrit dans une langue officielle de l'OEB. La CBE n'exige pas le dépôt d'un courrier auprès de l'OEB. La Titulaire s'opposant toutefois à l'introduction de ce nouveau motif, la Chambre ne peut à regret le prendre en considération, notant néanmoins dans un obiter dictum qu'une décision de la Grande Chambre sur le sujet serait la bienvenue.
Décision T3612/13
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