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lundi 27 février 2017

T1699/15 : pas de répartition des frais


Selon l'intimée la requérante n'a prévenu de son absence que tardivement, la veille de la procédure
orale à 14 heures. Dans la mesure ou l'intimée avait indiqué son souhait de n'assister à la procédure orale que dans le cas ou la requérante se présenterait, et comme l'information sur son absence a été fournie que trop tardivement pour permettre une annulation du voyage, l'intimée a du supporter ces frais pour une procédure qui aurait pu être évitée.


Selon l'article 16(1) RPCR, la Chambre peut sur requête ordonner à une partie de rembourser tout ou partie des frais exposés par une autre partie. Ces frais comprennent, sans que le pouvoir d'appréciation de la chambre ne s'en trouve limité, les frais occasionnés notamment par :
a) toute modification, en vertu de l'article 13, des moyens invoqués par une partie conformément à l'article 12, paragraphe 1 ;
b) toute prolongation d'un délai ;
c) tout acte ou toute omission ayant nui au bon déroulement de la procédure orale ou ayant conduit à la retarder ;
d) tout manquement à une ordonnance de la chambre ;
e) tout abus de procédure.

Parmi ces possibilités, seul le cas e) pourrait être concerné.

La Chambre considère toutefois que rien ne prouve que l'annonce tardive de la non-comparution à la procédure orale relevait d'une intention délibérée ou d'une négligence fautive.

Si la Chambre considère que ce comportement est "incompatible avec l'obligation de coopérer et avec les règles élémentaires de la politesse", elle reconnaît que lesdites règles sont difficiles à faire respecter légalement, du moins tant que le manque de courtoisie n'atteint pas l'abus.

On notera que dans d'autres décisions, des circonstances similaires ont conduit à une répartition des frais

Décision T1699/15
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vendredi 24 février 2017

L'invention de la semaine


Cette semaine, je vous propose un dispositif servant à la fois d'oreiller et de casque de protection.
Brevet US3538508



mercredi 22 février 2017

R12/14 : requêtes finales


La présente décision concerne une requête en révision contre la décision J1/13.

En première instance, la section de dépôt avait rejeté la requête en restitutio in integrum.
Lors de la formation du recours devant la Chambre juridique, la requête principale de la Requérante était une demande de renvoi en première instance pour vice de procédure.

Dans son avis provisoire accompagnant la convocation à la procédure orale, la Chambre faisait observer qu'à ses yeux aucun vice substantiel n'avait été commis, et que même si cela était le cas, la Chambre n'était pas encline à renvoyer l'affaire devant la section de dépôt.

Dans la présente requête en révision, la Requérante reprochait notamment à la Chambre de ne pas avoir statué sur cette requête principale, ce qui constitue un vice fondamental selon la règle 104b) CBE.

Lors de la procédure orale, la Chambre a en effet directement débuté la discussion sur le fait de savoir si la réception de la notification de perte de droit par le mandataire constituait la cessation de l'empêchement ou pas.

La Grande Chambre fait toutefois remarquer que la Requérante n'a émis aucune protestation contre cette manière de procéder, alors que cette dernière rendait évident le fait que la Chambre juridique s'en tenait à son avis provisoire et n'entendait pas renvoyer immédiatement l'affaire.

La Chambre ayant conclu (à l'inverse de la section de dépôt) que la réception de la perte de droit par le mandataire ne constituait pas la cessation de l'empêchement, la discussion s'est portée sur le fait de savoir si la transmission de la signification de perte de droit au déposant constituait la cessation de l'empêchement, ici encore sans protestation de la part de la Requérante. La Chambre ayant conclu par la positive, elle a ensuite accordé au mandataire 45 minutes afin de préparer et soumettre ses requêtes par écrit.

Après dépôt desdites requêtes, la Chambre a clos les débats et prononcé le rejet du recours, par conséquent sans discuter de la question du renvoi.

Pour la Grande Chambre, ces requêtes écrites devaient être considérées comme les "requêtes finales" au sens de l'article 15(5) RPCR. Or, ces requêtes ne contenaient pas de demande de renvoi.
L'article 15(5) RPCR a pour but de savoir avec certitude quelles sont les requêtes sur lesquelles les parties souhaitent que la Chambre donne une décision. Il arrive en effet très fréquemment que des requêtes soient adaptées ou retirées au cours de la procédure.

La Chambre juridique n'a donc commis aucun vice de procédure en interprétant les requêtes écrites de la Requérante comme ses requêtes finales et complètes, remplaçant les autres requêtes précédentes, ce y compris la requête en renvoi.


Décision R12/14
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lundi 20 février 2017

T556/13 : recevabilité d'une requête non admise en première instance


Que peut faire une Chambre concernant la recevabilité d'un document ou d'une requête qui n'a pas été admis comme tardif en première instance ?

Traditionnellement, la jurisprudence considère que la Chambre a un pouvoir d'appréciation limité et ne peut que vérifier si l'organe de première instance a correctement exercé son pouvoir discrétionnaire selon l'article 114(2) CBE, c'est-à-dire en appliquant de manière raisonnable les bons principes.

Depuis peu (voir par exemple ici ou ici), une nouvelle ligne jurisprudentielle fait jour, selon laquelle l'article 12(4) RPCR permet à une Chambre d'exercer pleinement son propre pouvoir discrétionnaire.

La présente décision illustre ce nouveau courant jurisprudentiel: bien que la division d'opposition ait refusé d'admettre la requête présentée en première instance en appliquant les bons principes, la Chambre décide d'admettre dans la procédure cette même requête re-soumise avec le mémoire de recours.

La Chambre considère en effet que le pouvoir discrétionnaire qui lui est conféré par l'article 12(4) RPCR doit être exercé en tant que tel. On ne peut donc exclure, en vue des circonstances du cas, que la Chambre considère une requête bien qu'elle ait été correctement non admise en première instance. Cela peut se produire par exemple si la Chambre est confrontée à des faits additionnels et des circonstance différentes, à de nouvelles soumissions par les parties. Qu'une Chambre prenne en compte les circonstances du cas ne signifie pas que la Chambre ré-exerce  le pouvoir discrétionnaire de la première instance, mais simplement que la Chambre exerce son propre pouvoir discrétionnaire selon l'article 12(4) RPCR.

Dans le cas d'espèce, la division d'opposition avait considéré que l'objet de la revendication 2 de cette requête n'était toujours pas nouveau par rapport à D8 et ne se déduisait pas sans ambiguïté de la demande. La Chambre considère qu'il est approprié de traiter ces questions de fond dans la procédure de recours, ce qui ne peut se faire qu'en admettant la requête dans la procédure.

On notera au final que la Chambre rejette cette requête comme contraire à l'article 123(2) CBE.


Décision T556/13
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vendredi 17 février 2017

Offre d'emploi



Ingénieur Brevets H/F
Sciences de la Vie / Biotechnologies


La SATT GRAND EST investit dans l’Innovation issue de la recherche publique afin d’accélérer et de simplifier le transfert vers le monde de l’entreprise.

Forte d’une expérience et d’une expertise unique, la SATT GRAND EST constitue un lien privilégié entre la recherche publique et les entreprises. Son périmètre d’action couvre cinq domaines d’activités : Matériaux, procédés, chimie ; TIC / nano-Micro Tech; Agrosciences, Ressources Naturelles et Environnement ; Santé et dispositifs médicaux ; Sciences Humaines et Sociales. 
Elle est implantée sur quatre territoires : Bourgogne, Franche-Comté, Lorraine et Champagne Ardenne.

CONTRAT 

Type de contrat : CDI
Localisation : Poste basé à NANCY
Date de prise de fonction : Dès que possible
Statut : Cadre
Salaire : Selon profil

POSTE ET MISSIONS 

Vous aurez en charge les missions suivantes, menées en collaboration avec les chefs de projets et les juristes PI.

Sensibiliser 
-  Dialoguer avec les interlocuteurs externes et internes pour promouvoir l'activité PI de la SATT
- Sensibiliser sur les enjeux stratégiques liés à la propriété intellectuelle

Gestion du portefeuille 
- Soutenir le développement et la gestion de la stratégie de PI
- Evaluer et anticiper les risques et les opportunités à maintenir une famille de brevet en fonction des données sur l'état de la PI, la veille, la maturation et le transfert
- Réaliser le suivi financier du portefeuille d'actifs et du portefeuille de licences

Protection des résultats de la recherche 
- Évaluer la brevetabilité de l'invention, les libertés d'exploitation; Participer à l’analyse des caractéristiques techniques de l'innovation, de sa pertinence et de ses besoins en maturation
- Réaliser rédaction, dépôt et suivi des procédures auprès des Cabinets Conseils en Propriété Industrielle (CPI) et/ou des différents organismes nationaux et internationaux; Répondre aux demandes exprimées par ces CPI et/ou ces offices : documents techniques et informations complémentaires
- Représenter les Propriétaires / copropriétaires auprès des Cabinets Conseils en Propriété Industrielle (CPI) et/ou auprès des offices nationaux et internationaux afin de défendre leurs intérêts
- Participer à la veille technologique dans le domaine d'activité de la SATT

Appui au transfert 
- En collaboration avec le Responsable Maturation et les Responsables de Développement de Domaine, développer le potentiel commercial du portefeuille d'actifs de PI de la SATT
- En collaboration avec les juristes et les chefs de projets, négocier des droits de propriété intellectuelle, en assurant l'intérêt stratégique de la SATT et de ses actionnaires : négociation de contrats (licences, cessions, gestion de droits) lors des transferts ou des développements de technologies

PROFIL 

Formation : De formation supérieure niveau Bac+5 scientifique dans la thématique Sciences de la vie / Biotechnologies, vous êtes titulaire du CEIPI et maîtrisez l’anglais technique (connaissances en allemand appréciées)

Expérience : Vous avez impérativement de l’expérience dans un poste similaire de 2 ans minimum en cabinet ou en entreprise

Qualités personnelles : Diplomate et pédagogue, vous avez le sens du contact et êtes à l’aise dans le travail en équipe. Vous êtes organisé(e) et rigoureux et avez une ouverture d’esprit vous permettant d’avoir une bonne compréhension des problèmes techniques.
Capacités rédactionnelles et orales, autonomie, esprit de synthèse et d’analyse

CONTACT 
recrute@sattge.fr

jeudi 16 février 2017

T158/13 : pas de distinction claire entre thérapeutique et non-thérapeutique


Le brevet avait pour objet "l'utilisation d'une composition de parfum stimulante incluant 0,01% à 50% en poids d'anisaldéhyde pour libérer des personnes ou des animaux d'une affection mentale physiologique d'une somnolence, d'un sens de fatigue et d'une inactivité dans la vie quotidienne, et pour rafraîchir et activer leur affection mentale."

En première instance la Titulaire s'était limitée à une utilisation non-thérapeutique et la division d'opposition avait jugé que l'objet revendiqué n'était pas exclu de la brevetabilité car il était possible de distinguer le traitement d'une maladie psychosomatique telle qu'une dépression du traitement non-thérapeutique, par exemple un rafraîchissement après une nuit écourtée par des cris d'enfants.

La Chambre rappelle qu'une distinction claire entre une utilisation thérapeutique et une utilisation non-thérapeutique est possible si le groupe de personnes traitées peut être clairement identifié comme en bonne santé ou souffrant d'une condition pathologique (T469/94).

Ici, la somnolence peut être non seulement une condition physiologique, mais résulter d'une pathologie, par exemple être un signe avant-coureur d'une dépression, qui ne peut être clairement distinguée d'une condition non-pathologique.
Sans une distinction claire entre la nature physiologique et pathologique de la condition mentale des personnes, une distinction claire entre une utilisation thérapeutique et non-thérapeutique est également impossible.
Le simple disclaimer "non-thérapeutique" n'exclut donc pas l'utilisation thérapeutique.

Le fait d'appeler "parfum" la composition n'exclut pas non plus l'utilisation thérapeutique puisque le brevet démontre que l'administration de ce parfum conduit à un effet stimulant clairement mesurable sur le cerveau.


Décision T158/13
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mardi 14 février 2017

T648/15 : application de G1/99 à un problème de clarté


Dans la présente affaire, la Chambre jugeait que la requête principale acceptée par la division d'opposition n'était pas claire.
En réponse, la Titulaire, qui n'avait pas formé recours, a déposé des requêtes subsidiaires le jour même de la procédure orale.

Dans sa décision G1/99, la Grande Chambre a décidé qu'il pouvait être fait exception au principe d'interdiction de la reformatio in peius dans le cas où le brevet devrait être révoqué du fait d'une modification acceptée par la division d'opposition. Ce n'est toutefois qu'en dernière extrémité qu'une telle exception peut jouer, lorsqu'il n'est pas possible de résoudre le problème sans réduire la portée.

Même si les 3 options du dispositif de G1/99 ont été données en lien avec les exigences de l'article 123(2) CBE, elles peuvent s'appliquer de manière similaire lorsqu'il s'agit de l'article 84 CBE (voir T1380/04, 1.3). La Chambre est en particulier d'avis que la première option est immédiatement applicable et requiert l'introduction de caractéristiques qui vont clarifier la revendication en limitant sa portée.

La Chambre est donc d'avis que les principes de G1/99 sont applicables au cas d'espèce, et autorise donc le dépôt de requêtes. La Chambre note au passage que la Titulaire ne pouvait former recours car la division d'opposition avait fait droit à sa requête principale, et que ne pas lui permettre de déposer de nouvelles requêtes ne serait pas équitable car cela reviendrait à lui refuser le droit de se défendre contre les objections de clarté soulevées en recours.

La première requête subsidiaire limitant encore plus la portée de la revendication, elle correspond à la première option de G1/99, mais ne résout pas le problème de clarté.

La deuxième requête subsidiaire remplace la caractéristique litigieuse par une autre. La Chambre juge qu'elle ne respecte pas G1/99 car les 3 options ne peuvent être choisies que dans l'ordre, la deuxième option n'étant permise que si la première n'est pas possible. La Chambre est toutefois convaincue que la première option est applicable, si bien que les deuxième et troisième ne le sont pas.

On notera également qu'une accélération de la procédure avait été demandée le 28.6.2016 par l'Opposante au motif que la Titulaire avait engagé contre elle une action en contrefaçon. Le 13.7, la Chambre convoquait une procédure orale pour le 21.10. A la Titulaire qui faisait valoir que son droit d'être entendu était mis à mal du fait de cette accélération et d'un court délai de 12 jours pour répondre à l'avis provisoire, la Chambre rétorque qu'une accélération de procédure, en tant que simple procédure administrative ne peut violer le droit d'être entendu, et que l'avis de la Chambre n'était qu'informatif, aucune réponse n'étant ni demandée ni nécessaire.

Je remercie le lecteur qui m'a signalé cette décision.


Décision T648/15
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jeudi 9 février 2017

T350/13 : identification du requérant


L'acte de recours ne mentionnait pas le nom et l'adresse du requérant, en contrariété avec la règle 99(1)a) CBE.

La Chambre rappelle que selon la jurisprudence établie, les exigences de cette règle sont remplies si l'acte de recours contient suffisamment d'informations pour identifier la partie (T624/09) et que les déficiences concernant l'identification du requérant peuvent être corrigées même après l'expiration du délai de l'article 108 CBE, en réponse à une invitation de la Chambre selon la règle 101(2) CBE (T2330/10).

Dans le cas d'espèce, les informations disponibles suffisaient à identifier la partie au delà de tout doute raisonnable, puisque le courrier était signé par le mandataire de l'opposant en première instance et indiquait le numéro du brevet et la décision attaquée.
Le nom et l'adresse du requérant ont ensuite été fournies en réponse à l'invitation de la Chambre.

La décision J1/92 citée par la titulaire ne s'applique pas ici, puisque dans cette affaire le mandataire avait indiqué dans l'acte de recours qu'il formait recours en son nom.


Décision T350/13
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lundi 6 février 2017

G1/15 : les motifs


Les motifs de G1/15 sont maintenant disponibles.

La Grande Chambre rappelle que la jurisprudence a divergé sur les questions de priorité partielle du fait de la réserve du point 6.7 des motifs de l'avis G2/98 : "L'utilisation d'un terme ou d'une formule générique dans une revendication pour laquelle des priorités multiples sont revendiquées conformément à l'article 88(2) CBE, deuxième phrase est parfaitement acceptable au regard des articles 87(1) et 88(3) CBE, à condition qu'elle conduise à revendiquer un nombre limité d'objets alternatifs clairement définis."

Un certain nombre de décisions a refusé d'admettre une priorité partielle car la revendication ne listait pas un nombre limité d'alternatives clairement définies, que ce soit dans des cas d'élargissement d'une formule chimique générique, d'une composition chimique, d'une plage de valeurs, ou de toute autre généralisation.

La Grande Chambre examine donc si cette réserve doit être comprise comme une condition supplémentaire à respecter pour qu'une priorité partielle soit acceptée.

Elle répond par la négative, en relevant :
- que le droit de priorité a pour but d'éviter toute collision entre un objet divulgué dans le délai de priorité et un objet identique divulgué dans le document de priorité,
- que le concept de priorité partielle est présent dans le système européen des brevets par le biais des articles 88(2) et (3) CBE,
- que les travaux préparatoires (document M/48/I, Mémorandum C de la FICPI) et la Convention de Paris confirment cette interprétation.

La Grande Chambre explique au point 6.4 comment établir si une priorité partielle est valable pour une revendication générique de type "OU":
1. déterminer l'objet divulgué dans la demande prioritaire et qui est pertinent vis-à-vis de l'art antérieur divulgué pendant le délai de priorité,
2. examiner si cet objet est englobé par la revendication de la demande revendiquant la priorité.
Si c'est le cas, la revendication est de fait divisée conceptuellement en deux parties, la première correspondant à l'invention divulguée directement et sans ambiguïté dans le document de priorité, la deuxième étant la partie restante de la revendication de type "OU", qui ne bénéficie pas de la priorité mais en soi donne lieu à un droit de priorité selon l'article 88(3) CBE.


Décision G1/15
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jeudi 2 février 2017

L'invention de la semaine



Le brevet EP2346339 revendique un procédé d'obtention de crêpes figuratives, au moyen de deux pâtes, l'une pour former le contour extérieur, l'autre pour remplir le contour.





Bonne Chandeleur !

mercredi 1 février 2017

T1286/14 : nouveau motif, pouvoir d'appréciation limité


L'objection au titre de l'article 100c) CBE à l'encontre du brevet délivré n'avait été soulevée que tardivement, et n'avait pas été admise par la division d'opposition pour défaut de pertinence prima facie.

La Chambre se pose la question de l'admission en recours de ce motif.

Elle rappelle que selon l'avis G10/91 un nouveau motif d'opposition ne peut être admis au stade du recours qu'avec l'accord du titulaire.
Cela s'applique-t-il non seulement aux motifs soulevés pour la première fois en recours mais aussi aux motifs soulevés (tardivement) en première instance?

La Chambre répond par la positive car selon la décision G1/95 (5.3), l'expression "nouveau motif" désigne "un motif d'opposition qui n'a pas été soulevé et développé dans l'acte d'opposition, ni introduit dans la procédure par la division d'opposition agissant en application de l'article 114(1) CBE".

La décision antérieure T986/93 selon laquelle "il n'est pas interdit à une chambre de recours de tenir compte d'un motif d'opposition qui a été présenté tardivement et que la division d'opposition n'a pas pris en considération en vertu de l'article 114(2) CBE lorsqu'elle estime que la division d'opposition a en l'occurrence exercé à tort son pouvoir d'appréciation" est donc renversée.

La Chambre considère en conséquence que son propre pouvoir d'appréciation est limité.
Selon G10/91 (16), une division d'opposition ne devrait examiner les motifs tardivement soulevés "que dans des affaires où, de prime abord, il existe de solides raisons de croire que ces motifs sont pertinents et qu'ils s'opposeraient en totalité ou en partie au maintien du brevet européen."
La Chambre en déduit qu'elle ne peut ici que vérifier si la division d'opposition a examiné la pertinence prima facie du nouveau motif . Elle ne peut en aucun cas se prononcer sur le bien fondé de la conclusion de la division d'opposition.

La présente décision est en ligne avec les décisions T736/95 (5), T1519/08 (3.3) et T1592/09 (2.6), mais pas avec les décisions T1142/09 (1.5.1) et T1053/05 (3 à 17) (qui ne citent pas la décision G1/95), et T620/08 (citant T986/93).


Décision T1286/14 (en langue allemande)
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