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vendredi 30 mai 2014

L'invention de la semaine


Une invention fort utile en ce mois de mai pluvieux.

Brevet US5878761



mercredi 28 mai 2014

T935/12 : recevabilité de requêtes


Le brevet avait été révoqué pour insuffisance de description à cause d'une caractéristique présente dans la revendication 7 (dépendante).

En recours, les requêtes proposées avec le mémoire ne contenaient plus cette revendication 7.

Aux Opposantes qui demandaient que le recours soit rejeté comme irrecevable car le mémoire ne contenait aucun argument relatif à l'insuffisance de description, la Chambre rétorque que dans certains exceptionnels (J10/11), le mémoire n'a pas à expliquer en quoi la décision de première instance est erronée, lorsque l'on comprend immédiatement pourquoi la décision devrait être annulée. C'est le cas en l'espèce puisque les requêtes proposées privent la décision de tout fondement.

Si la Chambre juge que le recours est recevable, il n'en est pas de même pour les requêtes, déposées 2 mois avant la procédure orale.

D'une part, il apparaît qu'en première instance, la Titulaire avait déjà déposé des requêtes ne contenant pas la revendication 7, requêtes qu'elle avait ensuite retirées au début de la procédure orale. Ce faisant, la Titulaire a volontairement renoncé à l'opportunité de déposer les requêtes actuelles en tant que requête subsidiaire.
Le fait que la division d'opposition ait exprimé dans son opinion préliminaire que l'objet de la revendication 7 était suffisamment décrit ne change rien: l'opinion était présentée comme provisoire et la Titulaire aurait donc dû s'attendre à ce que le brevet puisse être révoqué sur ce motif. Rien n'avait donc empêché la Titulaire de déposer les présentes requêtes en première instance.

En outre, l'objet maintenant défendu n'a jamais été revendiqué lors de cette procédure, et contient une caractéristique issue de la description qui n'avait jamais été présente dans aucune requête jusqu'alors.
Les nouvelles requêtes posent également des problèmes nouveaux en termes de clarté et d'extension de l'objet.

Admettre ces nouvelles requêtes mettrait les Opposantes dans une moins bonne position que si elles avaient été soumises devant la division d'opposition. Si ces requêtes étaient admises, elles ne seraient traitées que par la Chambre, ce qui signifie la perte d'une instance, ou alors l'affaire serait renvoyée en première instance, ce qui serait contraire au principe d'économie de procédure et préjudiciable à la sécurité juridique des Opposantes et du public.

Les requêtes ne sont donc pas admises, sur le fondement à la fois de l'Art 12(4) et de l'Art 13(1) RPCR.

La Chambre refuse toutefois d'ordonner une répartition des frais, le dépôt de nouvelles requêtes au stade du recours étant une pratique de longue date devant les Chambres de recours. On ne peut conclure que la Titulaire a agi de manière abusive ou avec mauvaise foi, ou que des frais supplémentaires ont dû être engagés du fait de sa conduite.

Décision T935/12

lundi 26 mai 2014

T1836/12 : requêtes irrecevables pour défaut d'argumentation


Dans sa convocation à la procédure orale, la Chambre avait émis pour la première fois l'opinion selon laquelle l'objet alors revendiqué dans la demande semblait manquer de nouveauté au regard de D2.

La Demanderesse avait réagi en remplaçant ses requêtes par de nouvelles requêtes, mais sans argumenter sur le fond, se contentant d'indiquer qu'elle ferait valoir ses arguments en matière de nouveauté et d'activité inventive lors de la procédure orale, à laquelle elle n'a finalement pas participé.

La Chambre avait informé la Demanderesse que la recevabilité de ces nouvelles requêtes devrait être discutée à la procédure orale et que la date de leur dépôt serait considérée comme étant celle du dépôt de leurs motivations (T1732/10). Malgré cela, aucune motivation n'a été fournie quant à la brevetabilité des nouveaux objets revendiqués.

Pour traiter ces requêtes, la Chambre aurait de ce fait dû imaginer d'elle-même l'argumentation du requérant pour la traiter valablement dans sa décision, ce qui est contraire au principe de l'économie de la procédure. Par conséquent, la chambre décide d'exercer son pouvoir discrétionnaire de ne pas admettre ces requêtes dans la procédure conformément à l'article 13(1) RPCR.

La Chambre rappelle que lors des discussions avec les milieux intéressés, la fourniture d'une opinion détaillée est une demande constante adressée aux chambres de recours. Aussi, si une Chambre en émet une, elle peut s'attendre en retour, toujours dans cette même optique d'efficacité, à obtenir avec le dépôt de nouveaux jeux de revendications les motivations du requérant vis-à-vis de l'ensemble des objections soulevées, en particulier sur la brevetabilité des nouveaux objets revendiqués (T162/12),

La Chambre propose le résumé suivant :

Le dépôt de nouvelles requêtes sans motivations sur l'ensemble des points mentionnés dans l'annexe à la citation à la procédure orale rend la procédure inefficace et contraire au principe de son économie (point 1).Le simple dépôt de requêtes sans motivations ne permet pas d'écarter les objections qui ont été soulevées préalablement par la chambre dans l'annexe à la citation à la procédure orale ou qui peuvent être attendues au vu de la décision contestée (point 2).
Décision T1836/12

vendredi 23 mai 2014

L'invention de la semaine


L'invention de la semaine est un bandeau à fixer sur l’œil d'un animal.



Voici la revendication unique de la demande:
1. I invented A-EP heretofore pronounced APE for; A-animal E-eye P-patch, for the purpose of protecting any pet/animal who has encountered an eye condition/problem/injury to one eye.


Demande US2005/267394

mercredi 21 mai 2014

T2522/10 : pas de "confidentiality club"


Lors du recours formé contre la révocation de son brevet, la Titulaire a soumis plusieurs déclarations accompagnées "d'annexes confidentielles" dans le but de prouver que l'invention n'était pas divulguée par un document D6.

La Titulaire a demandé que ces annexes soient exclues de l'inspection publique car elles révèlent des secrets de fabrique relatifs à l'obtention industrielle d'un produit nommé "herceptin". Comme déjà fait lors d'une action en Grande Bretagne contre une autre partie, la Titulaire souhaitait que ces documents ne soient accessibles qu'à quelques personnes de la partie adverse liées par un accord de confidentialité, selon la pratique anglaise du "confidentiality club".

Se référant à la décision T1839/11 la Chambre rejette la requête en exclusion.

Après analyse de l'Art 128(4) CBE, la R.144 CBE et la décision du Présidente du 12 juillet 2007 (J.3, page 125), elle conclut que le fait de porter atteinte à des intérêts économiques est une condition nécessaire mais pas suffisante. Le principe de base est que l'on ne peut exclure des documents de l'inspection publique que si une telle inspection ne servirait pas à informer le public quant au brevet. Les dispositions d'exception à ce principe doivent être interprétées de manière restrictive.

La Chambre conclut par conséquent que le test pour décider de l'exclusion est simple: le document en question sert-il ou non à informer le public quant au brevet en cause?
Compte tenu des déclarations de la Titulaire, il est clair que les "annexes confidentielles" servent ce but, et il n'y pas lieu d'examiner l'affaire plus avant.

A la Titulaire qui explique que les documents clé sont les déclarations et que les annexes confidentielles ne servent qu'à démontrer la crédibilité des témoins, la Chambre rétorque que les annexes servent aussi dans ce cas à informer le public quant au brevet. La Chambre ne peut distinguer entre les niveaux d'information: si un document joue quelque rôle que ce soit dans l'argumentaire d'une partie sur le recours, alors il donne une information au public quant au brevet. La seule manière d'exclure le document de l'inspection publique est de ne pas le déposer.

Sur la question du "confidentiality club", un tel arrangement ne peut avoir d'effet lors d'une procédure devant l'OEB. Une fois qu'il est établi qu'un tel document informe le public, il ne peut être exclu de l'inspection. Les parties peuvent s'arranger entre elles et conclure des accords qui auront une influence sur la manière dont la procédure est conduite, mais si les documents sont déposés, il n'est plus possible de les exclure de l'inspection. Du reste, l'OEB n'aurait aucun pouvoir pour sanctionner une partie qui n'aurait pas respecté un tel accord.


Décision T2522/10

lundi 19 mai 2014

T1100/10 : le RPCR n'est pas privé de base légale


Voyant ses requêtes tardives rejetées en application du règlement de procédure des Chambres de recours (RPCR), la Titulaire a critiqué le règlement en question et demandé la saisine de la Grande Chambre.

La Titulaire formulait plusieurs griefs à l'égard du règlement. Il est selon elle privé de toute base légale car rédigé par le Présidium des Chambres qui n'a aucun pouvoir législatif pour ce faire. Le Conseil d'administration a de manière illégale délégué une partie de ses pouvoir au Présidium, qui n'est pas un département mentionné à l'Art 15 de la CBE. Selon la R.12(3) CBE, le Présidium "arrête" le règlement de procédure ce qui est différent de "rédige" ou "publie". En outre, la composition du Présidium ne respecte les normes européennes, en particulier celles des Etats membres: son président n'est pas un employé permanent de l'OEB et ses 12 membres ne représentent pas les Chambres de manière démocratique, les présidents de Chambre y étant surreprésentés.

Selon la Chambre, les articles 13(1) et 12(4) RPCR dérivent directement de l'Art 114(2) CBE et de la R.116(1) CBE et codifient la jurisprudence des Chambres de recours en matière de pratiques procédurales.

Les questions posées par la Titulaire ne visent pas à une application uniforme du droit. Le RPCR est appliqué par toutes les Chambres de recours, et en particulier le pouvoir discrétionnaire donné par les Articles 12(4) et 13(1) RPCR est exercé par toutes les Chambres lorsqu'elles ont a décider de la recevabilité de faits, preuves ou requêtes soumises lors d'un recours.

La Grande Chambre peut également être saisie lorsqu'une question de droit d'importance fondamentale se pose. Les griefs de la Titulaire ne sont pas fondés. L'Art 23(4) CBE ensemble la R.12(3) prévoient clairement que le RPCR est rédigé et arrêté par le Présidium qui le propose ensuite au Conseil d'Administration pour approbation. C'est donc au Conseil d'Administration de décider d'approuver le RPCR, qui prend alors force de loi et peut ensuite être appliqué par les Chambres. Toute modification du RPCR doit également être approuvée par le CA. Le pouvoir législatif est donc clairement dans les mains de ce dernier. Il n'y a donc pas lieu de saisir la Grande Chambre de questions basées sur des hypothèses non-fondées et des considérations hypothétiques.

Décision T1100/10

vendredi 16 mai 2014

L'invention de la semaine


Cette semaine, l'invention lauréate est une urne funéraire pour animal domestique qui est une réplique exacte de l'animal en question.





Brevet US6785938

mercredi 14 mai 2014

T1765/13 : encore de la double brevetabilité


La division d'examen avait rejeté la demande (divisionnaire) pour cause de double brevetabilité vis-à-vis du brevet parent qui revendiquait un matériau pour batterie et une batterie au lithium.

En recours, le déposant a proposé des revendications d'utilisation de la batterie en question.

La Chambre juge qu'une utilisation se rapporte à un autre objet que ceux revendiqués dans le brevet parent. Elle note également que les revendications d'utilisation se distinguent des revendications de procédé de fabrication tout juste accordées pour une autre demande divisionnaire.

La Chambre rappelle la jurisprudence fondant désormais le principe d'interdiction de la double brevetabilité, G1/05 et G1/06 (point 13.4): "La Grande Chambre admet que le principe de l'interdiction de la double protection par brevet est fondé sur le fait qu'un demandeur n'a pas d'intérêt légitime à voir une procédure aboutir à la délivrance d'un deuxième brevet pour le même objet que celui d'un brevet qui lui a déjà été délivré. C'est pourquoi elle n'a rien à redire contre la pratique constante de l'OEB, qui consiste à faire objection aux modifications de demandes divisionnaires et à les rejeter lorsque la demande divisionnaire modifiée revendique le même objet qu'une demande antérieure encore en instance ou qu'un brevet délivré sur la base d'une demande antérieure."

Un produit, son utilisation, et son procédé de fabrication ne sont évidemment pas "un même objet" au sens de cette décision.

Cela est également cohérent avec les Directives C-IX 1.6.

Sur le fait que la division d'examen n'a pas fait droit au recours par le biais de la révision préjudicielle, alors que le déposant lui rappelait cette possibilité dans son mémoire de recours, la Chambre juge qu'il s'agit d'un vice de procédure. Elle ne juge toutefois pas équitable d'ordonner le remboursement de la taxe de recours car la nécessité de former un recours est née du rejet pour double brevetabilité et non du traitement ultérieur incorrect par la division d'examen.


Décision T1765/13

lundi 12 mai 2014

T2461/10 : de l'interdiction de la double brevetabilité


La présente demande, issue d'une demande PCT revendiquant la priorité d'une demande EP avait été rejetée par la division d'examen car son objet se recoupait avec celui du brevet issu de la demande prioritaire.

La Chambre saisie du recours se penche sur la question de la double brevetabilité.

Elle note qu'aucune interdiction de la double brevetabilité ne ressort explicitement de la CBE, à l'exception de l'Art 139(3) qui donne toute liberté aux Etats contractants quant au cumul de protection entre un brevet européen et un brevet national prioritaire.

La décision T307/03 avait fondé une telle interdiction sur l'Art 60 CBE, solution critiquée (T1423/07), et qui n'a pas été suivie par la jurisprudence.
La Grande Chambre, dans les décisions G1/05 et G1/06, avait admis "que le principe de l'interdiction de la double protection par brevet est fondé sur le fait qu'un demandeur n'a pas d'intérêt légitime à voir une procédure aboutir à la délivrance d'un deuxième brevet pour le même objet que celui d'un brevet qui lui a déjà été délivré." De ce fait, elle ne trouvait "rien à redire contre la pratique constante de l'OEB, qui consiste à faire objection aux modifications de demandes divisionnaires et à les rejeter lorsque la demande divisionnaire modifiée revendique le même objet qu'une demande antérieure encore en instance ou qu'un brevet délivré sur la base d'une demande antérieure."

La justification de l'interdiction de la double brevetabilité est donc l'absence d'un intérêt légitime pour le demandeur.
Cet avis est parfaitement compatible avec l'historique législatif de la CBE (voir par exemple dans les procès-verbaux de la Conférence diplomatique : "en ce qui concerne l'article 125, il est pris acte [...] du fait que la majorité du Comité principal est d'accord sur le point suivant : il découle des principes de procédure généralement admis dans les Etats contractants qu'il ne peut être délivré à une personne qu'un brevet européen pour la même invention pour laquelle des demandes ont été déposées à la même date.").

Dans la décision T1423/07 la Chambre avait examiné les législations nationales et conclu que l'interdiction de la double brevetabilité n'était explicitement prévu que par 3 états, si bien que l'on ne pouvait la considérer comme un principe généralement admis. La présente Chambre ne partage pas cet avis, et considère que ce principe est tellement admis que peu de législateurs ont jugé utiles de l'inscrire dans leur loi.

La présente Chambre juge donc parfaitement légitime de rejeter une demande pour double brevetabilité.

La Chambre décide toutefois dans le cas d'espèce que l'application du principe d'interdiction n'était pas correcte car l'objet de la demande n'est pas identique à celui du brevet et qu'il n'existe donc qu'un chevauchement partiel des protections.
Dans un tel cas, l'interdiction de la double brevetabilité ne peut être appliquée (voir dans le même sens: T1491/06T1391/07T2402/10 et T1780/12, seule décision contraire : T307/03).


Décision T2461/10

vendredi 9 mai 2014

R19/12 : le président de la Grande Chambre récusé


Lors de cette requête en révision, le requérant a récusé un des membres de la Grande Chambre chargé d'étudier l'affaire, au motif que ce membre (par ailleurs Président de la Grande Chambre) est également Vice-Président de l'OEB, en charge de la DG3 ("VP3").

Contre toute attente, la Grande Chambre statue en faveur du requérant dans cette décision intermédiaire.

Elle examine d'abord la jurisprudence de la CEDH en matière d'indépendance des juges et conclut que les tribunaux doivent garder une certaine distance vis-à-vis des administrations dont ils doivent examiner les décisions.

Les Vice-Présidents de l'OEB font partie de son comité de direction, ont pour mission d'assister le Président de l'OEB (Art 10(3) CBE) et, lui étant hiérarchiquement subordonnés (Art 10(2)f) CBE), peuvent recevoir des instructions de ce dernier.

Le VP3 est donc subordonné au Président de l'OEB mais doit en même temps veiller à l'indépendance des membres de la DG3, qui "ne sont liés par aucune instruction" (Art 23(3) CBE).

Un conflit d'intérêt peut donc naître de ces deux fonctions, l'une visant par exemple à améliorer l'efficacité ou la productivité de l'Office, l'autre à développer la jurisprudence, notamment relativement à la sauvegarde des droits des parties lors des procédures, par exemple du droit d'être entendues. Par exemple, l'établissement de règles très strictes en matière de révision accroît l'efficacité des recours en évitant que leurs décisions ne soient trop facilement remises en cause.

Ce conflit n'est en rien imposé par la CBE, laquelle ne prévoit pas que le Président de la Grande Chambre soit également VP3, ou que le VP3 fasse partie du comité de direction.

La Grande Chambre juge que cette double fonction peut légitimement et objectivement créer un soupçon de partialité.

Cette décision, qui pose le problème de l'indépendance des Chambres de recours de l'OEB, est d'une importance politique considérable.
Cette question de l'indépendance a d'ailleurs été soulevée par l'Espagne dans son recours C-146/13 contre le règlement sur le brevet à effet unitaire.

Décision R19/12 (en langue allemande)
Lire le commentaire sur le blog EPLAW (en anglais)

mercredi 7 mai 2014

Offre d'emploi

Cabinet Weinstein, Conseils en Propriété Industrielle 




Un sens affirmé de la pratique du droit de la Propriété Intellectuelle a permis au Cabinet Weinstein de développer une clientèle diversifiée en France et à l'étranger recherchant la qualité pour la protection et la défense de ses créations et innovations.

Nous proposons des services sur mesure dans tous les domaines de notre discipline : brevets, marques, dessins et modèles, droit d'auteur, nouvelles technologies.

Nous recherchons aujourd’hui :

Un ingénieur brevet spécialisé en mécanique ou électromécanique 

Les missions du candidat retenu seront en premier lieu la rédaction des demandes de brevet dans le domaine de la mécanique ou dans des domaines connexes, le suivi des procédures d’examen de demandes de brevet auprès des différents offices (INPI, OEB, USPTO, etc…), et la participation à l’établissement d’avis sur la liberté d’exploitation.

De plus, le candidat retenu prendra part progressivement à l’activité de conseil du cabinet, y compris dans le domaine du contentieux.

Le profil recherché est
  • Formation supérieure ingénieur ou équivalent, 
  • Diplômé du CEIPI, 
  • Première expérience en cabinet ou en industrie (2/3 ans), 
  • Anglais courant indispensable, l’allemand serait un plus, 
  • Bon esprit d’équipe. 
Poste à pourvoir à Paris. 

Les candidatures sont à envoyer à rh 'arobase' weinsteinfrance.com.

mardi 6 mai 2014

G1/12 : correction du nom du requérant


Il y a deux ans, la Grande Chambre était saisie de questions portant sur la correction du nom d'un requérant.

Les questions, et les réponses données par la Grande Chambre sont les suivantes:

Question 1: reformulée comme suit : "lorsqu'un acte de recours, conformément à la R.99(1)a) CBE, contient le nom et l'adresse du requérant comme prévu par la R.41(2)c) CBE et qu'il est prétendu que l'identification est fausse, due à une erreur, et que l'intention véritable était de déposer au nom de la personne qui aurait dû déposer le recours, est-il possible de corriger cette erreur selon la R.101(2) CBE par une requête visant à substituer par le nom du vrai requérant?"

Réponse: oui, à condition que les exigences de la R.101(1) CBE soient remplies.

Question 2: "quelle preuve doit être prise en considération afin d'établir l'intention véritable ?"

Réponse: les procédures devant l'OEB sont menées en accord avec le principe de libre évaluation de la preuve. Cela s'applique également au cas d'espèce.

Question 3: "l'intention du requérant peut-elle jouer un rôle et justifier l'application de la R.139 CBE ? "

Réponse: en cas d'erreur dans le nom du requérant, la procédure générale de correction d'erreur selon la R.139 CBE première phrase est accessible dans les conditions établies par la jurisprudence.

La Grande Chambre note qu'il ressort clairement de la CBE que l'identité du vrai requérant doit être

connue à l'expiration du délai de 2 mois de formation du recours.
En revanche, la R.101(2) CBE prévoit que si le recours ne respecte par la R.99(1)a) CBE, la Chambre doit informer le requérant et impartir un délai pour corriger. Cela concerne des irrégularités quant au nom ou à l'adresse du requérant, mais qui n'affectent pas l'établissement de l'identité du vrai requérant (par exemple faute d'orthographe, adresse ou nom incomplet).
La jurisprudence (T340/92, T1/97, T97/98) a permis de corriger l'identité du requérant en faisant usage des dispositions de cette règle.
Une désignation incorrecte peut être corrigée à condition que le requérant ait tout de même été identifiable à l'expiration du délai de 2 mois de l'Art 108 CBE, de sorte que la correction ne fait qu'exprimer ce qui était prévu lorsque le recours a été formé. La Chambre doit alors clairement établir l'intention véritable du requérant.

Quant à la R.139 CBE, la Grande Chambre juge qu'elle est également applicable en l'espèce, parallèlement à la R.101(2) CBE, et résume la jurisprudence établie depuis J8/80: la correction doit introduire ce qui était prévu à l'origine et lorsque l'intention véritable n'est pas immédiatement apparente, le requérant supporte la charge de la preuve, qui doit être d'un niveau élevé.

A noter que les points 42 à 49 de la décision concernent une opinion minoritaire, selon laquelle la saisine de la Grande Chambre était irrecevable car la jurisprudence en la matière était claire et cohérente.

Décision G1/12

lundi 5 mai 2014

T2317/13 : sur le fil


Le délai de présentation du mémoire de recours expirait le 12 novembre 2013.
La Requérante avait commencé à faxer ledit mémoire et ses annexes le 12 novembre à 23h58, la fin de la transmission étant le 13 novembre à 0h16.

La Chambre note que les dernières pages du mémoire ont été reçues 5 minutes et 14 secondes (!) après l'expiration du délai. Le retard est donc vraiment minime.

Les 5 premières pages du mémoire (sur 16) ont en outre été reçues avant l'expiration du délai et sont donc recevables.
La Chambre considère que le mémoire est donc seulement partiellement tardif et se pose la question de la recevabilité de la partie fournie tardivement.
Pour elle les pages tardivement déposées doivent être admises pour donner un sens aux pages déposées à temps. Ne pas les admettre et ne pas prendre en considération les motifs du recours simplement pour ce retard minime constituerait un exercice incorrect du pouvoir discrétionnaire selon l'Art 13(1) RPCR.

La requête en restitutio déposée à titre de précaution est donc redondante, et la taxe correspondante est remboursée. Le cas présent se distingue de l'affaire T1198/03 dans laquelle la Chambre avait refusé de rembourser un taxe de restitutio dans le cas d'un requête superflue et redondante, car la Requérante n'avait ici pas d'autre choix que de déposer cette requête puisqu'elle risquait une perte de droit complète si le recours était jugé irrecevable.

Décision T2317/13

vendredi 2 mai 2014

Offre d'emploi

Renault Trucks - Groupe Volvo recrute un Ingénieur Brevets à Lyon 

Volvo Group Trucks Technology (GTT) couvre l’intégralité de la chaine de valeur du Groupe Volvo : de la recherche long terme au développement des véhicules en vue de leur production au sein du Groupe, en passant par le support au développement de produits pour l’après-vente. GTT joue un rôle majeur au sein du Groupe, en contribuant à sa profitabilité, en fournissant des produits compétitifs, basés sur une architecture et des technologies partagées. En s’appuyant sur différentes marques, GTT contribue à l’objectif du Groupe Volvo qui est de devenir le leader mondial dans les solutions de transport durables. Volvo GTT emploie 10 000 personnes qui travaillent dans des équipes globales et se concentrent sur la livraison de produits et de services de haute qualité.

Principale Responsabilité : 
Traiter les questions relatives aux brevets pour les entités françaises du groupe Volvo

Missions :
Assister les équipes R&D dans l’indentification des inventions brevetables.
Prendre part aux discussions concernant la gestion du portefeuille brevets en accord avec la stratégie du groupe.
Analyses de brevetabilité.
Rédaction des demandes de brevets ; Réponses aux notifications des Offices.
Gestion des oppositions.
Etudes de liberté d’exploitation, analyse de validité de brevets et de contrefaçons.
Formation PI.
Support au Juridique pour les questions PI dans les contrats.

En fonction de l’expertise du candidat retenu, ou de son évolution, d’autres tâches à valeur ajoutée dans le domaine de la PI pourront venir s’ajouter.

Formation / Expérience : 
Diplôme d’Ingénieur ou Maîtrise en sciences (de préférence Mécanique ou logiciels / réseaux)
De préférence au moins 5 à 10 ans d’expérience en PI dans l’industrie ou en libéral, avec une expertise significative en rédaction de brevets et en procédures de délivrances
Une Expérience du pilotage de la PI en industrie sera un atout
Expérience dans l’évaluation de brevets de tiers
Idéalement qualifié en tant que Mandataire Européen Agréé, ou devra à tout le moins avoir clairement l’ambition de réussir l’EQE. Les candidatures de personnes partiellement qualifiées ou ayant des qualifications nationales similaires seront examinées.
Des candidats plus expérimentés sont aussi encouragés à postuler.

La langue de travail est l’anglais. Une bonne maîtrise du français est nécessaire pour pouvoir soutenir des discussions techniques en français avec les inventeurs. Des connaissances en allemand seront un atout.

Le poste est situé à Saint-Priest, près de Lyon, dans l’établissement de Renault Trucks SAS, une filiale à 100% du groupe Volvo.

Toute candidature sera à présenter en français & en anglais

Lien pour postuler en direct sur le site Volvo : https://xjobs.brassring.com/1036/ASP/TG/cim_jobdetail.asp?partnerid=25079&siteid=5169&AReq=39934BR

 
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