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vendredi 29 novembre 2019

Offre d'emploi


CASALONGA 
Paris – Munich – Alicante 

recherche:

un ingénieur brevets Mécanique/Electronique - (h/f)

CASALONGA, première société pluri-professionnelle d’exercice de Conseils en Propriété Industrielle et d’Avocats, intervient sur tous les aspects de la PI, du conseil au contentieux.

Poste à pourvoir :

Pour accompagner son développement et au sein du département Mécanique/électronique en forte croissance, CASALONGA recherche pour son siège parisien ou l’une de ses antennes de Grenoble, Lyon, Toulouse, ou Montpellier, un(e) ingénieur ayant, de préférence, une 1ère expérience réussie en Cabinet de Conseils en Propriété Industrielle ou dans un service PI de l'industrie.

Sous la responsabilité de l’associé en charge du département et en liaison directe avec nos clients, vos principales missions consisteront à :

Rédiger des demandes de brevets en français ou en anglais dans divers domaines de la mécanique et de l’électronique
Suivre les procédures de délivrance en France et à l’étranger
Accompagner nos clients dans l’élaboration de leur politique PI
Etablir des consultations juridiques de brevetabilité et de liberté d’exploitation
Rédiger des audits en matière de PI
Gérer des dossiers de litige et de contentieux en liaison avec les avocats du cabinet

Profil du candidat :

Autonome, motivé et rigoureux, de formation ingénieur ou universitaire, en Mécanique avec des connaissances en Electronique, vous bénéficiez idéalement d’un an ou 2 ans d’expérience.
Idéalement, vous êtes titulaire du CEIPI,
Vos langues de travail sont le français et l’anglais, l’allemand serait un plus.

Rémunération 
En fonction de l'expérience et des qualifications

Ce poste basé à Paris centre, Grenoble, Lyon, Toulouse ou Montpellier, est à pourvoir immédiatement (CDI).
Merci d’envoyer CV + LM à rh@casalonga.com

jeudi 28 novembre 2019

T1462/14 : test du caractère essentiel


La demanderesse justifiait la suppression dans la revendication du fait que le circuit était configuré pour recevoir un courant alternatif d'une antenne par le "test du caractère essentiel".

Ce test est en trois parties: i) la caractéristique substituée ou supprimée n'est pas présentée comme essentielle dans la divulgation initiale, ii) il apparaît directement et sans équivoque à la personne du métier que cette caractéristique n'est pas indispensable en tant que telle à la réalisation de l'invention eu égard au problème technique que celle-ci se propose de résoudre et iii) il apparaît à la personne du métier que sa suppression ou sa substitution n'impose pas de modifier en conséquence une ou plusieurs caractéristiques.

La Chambre rappelle toutefois que ce test ne définit pas des conditions suffisantes. Contrairement à l'affirmation générale ultérieurement ajoutée aux Directives, la décision T331/87 indiquait simplement qu'une modification satisfaisant ce test pouvait ne pas enfreindre l'article 123(2) CBE (voir aussi T1852/13).

L'approche correcte est celle de la décision G2/10 ("norme de référence").

NDLR: selon les Directives actuelles, la modification enfreint l'article 123(2) CBE si l'un des critères du test n'est pas rempli.

Dans le cas d'espèce, il ressort clairement de la demande que le circuit revendiqué doit être utilisé dans le contexte de dispositifs de communication sans contact, la communication étant établie au moyen d'antennes.
La référence au paragraphe [0014] selon lequel " dans certains modes de réalisation, le circuit 110 comprend une antenne 112" n'est pas convaincante car la phrase se poursuit par "couplée en parallèle au condensateur 114". Ce qui est optionnel n'est donc pas l'antenne mais le condensateur.



La demanderesse argumentait aussi que la personne à prendre en compte était la personne du métier et non une ou un juriste, et que la personne du métier aurait compris que le circuit pouvait être utilisé dans d'autres contextes. La Chambre note que la personne du métier est une entité fictive qui ne peut être assimilée à une personne réelle dans le domaine technique de l'invention. Ce n'est donc ni une inventrice ou un inventeur, ni une examinatrice ou un examinateur, ni une ou un membre des Chambres de recours, ni une ou un mandataire.




Décision T1462/14
Accès au dossier

mardi 26 novembre 2019

Offre d'emploi



Santarelli recrute:

 Un ingénieur Brevet Chimie/ Electrochimie/ Polymère (H/F)


Titulaire au minimum du CEIPI, avec une expérience professionnelle entre 4 et 6 ans, idéalement en cabinet de CPI, vous prendrez progressivement en charge un portefeuille de clients français et étrangers.

L’anglais est indispensable pour ce poste.

Rémunération selon profil


CV et lettre de motivation à adresser sous la référence TC1119 à recrutement@santarelli.com

lundi 25 novembre 2019

T2492/18 : poursuite de la procédure d'opposition


La division d'opposition avait émis sa décision intermédiaire de maintien sous forme modifiée du brevet le 22.12.2016.
Le 2.2.2017, l'opposant était informé que le brevet était déchu dans tous les Etats, et un délai de 2 mois lui était imparti pour requérir la poursuite de la procédure d'opposition, selon la règle 84(1) CBE.
Le 28.2.2017, l'opposant a formé un recours contre la décision du 22.12.2016.
Le 14.3.2017, l'opposant a requis la poursuite de la procédure d'opposition.
Le 26.4.2017, l'opposant a retiré son recours, confirmant son souhait de poursuivre la procédure d'opposition.
Le 27.7.2018 (!), la division d'opposition a décidé de ne pas poursuivre la procédure, au motif qu'aucune requête n'avait été déposée à temps.

Le présent recours est formé contre cette dernière décision.

La Chambre fait remarquer que l'opposant a été lésé par la décision. Bien que la décision de maintien sous forme modifiée soit devenue finale suite au retrait du recours, la procédure d'opposition n'était pas complètement terminée, de sorte que la poursuite de l'opposition avait un sens d'un point de vue juridique. Il reste en effet à la division d'opposition à inviter la titulaire à acquitter la taxe prescrite et à déposer les traductions des revendications modifiées, conduisant soit à une nouvelle publication, soit, en l'absence de réponse, à la révocation du brevet. Contrairement à la déchéance, la révocation et la limitation ont un effet rétroactif (article 68 CBE).

Après retrait du recours, la compétence pour décider de la poursuite de la procédure revenait à la division d'opposition.
La Chambre juge que la division d'opposition, en ignorant une requête explicite et non ambiguë, a commis un vice substantiel de procédure justifiant le remboursement de la taxe de recours. Le fait que ce ne soit pas intentionnel, la division d'opposition n'étant pas consciente de cette requête, n'est pas pertinent à cet égard.

L'affaire est donc renvoyée à la division d'opposition, charge à elle de prendre une nouvelle décision prenant dûment en compte la requête de l'opposant, donc une décision visant à poursuivre la procédure d'opposition.




Décision T2492/18
Accès au dossier

vendredi 22 novembre 2019

L'invention de la semaine


L'USPTO a récemment délivré le brevet US10470438 portant sur un jouet pour animaux.





A pet toy comprising:
a core;
flexible line wound about the core, wherein the flexible line repeatedly extends completely around the core with a first winding of the flexible line overlapping and directly contacting a second winding underlying the first winding.

jeudi 21 novembre 2019

Offre d'emploi


Cabinet CPI indépendant et à taille humaine, cherche à renforcer l’équipe brevets compte tenu de la forte activité

Description du poste
Fonction : Ingénieur brevets - Mandataire Mécanique (H/F)
Secteur : Cabinets CPI Français
Lieu : Bordeaux

Vous gérerez un panel très diversifié de PME/ ETI/ start up et votre interlocuteur sera le plus souvent le directeur de l’entreprise ou le responsable de l’innovation.
Les technologies que vous adresserez relèveront de la mécanique et des matériaux.

Votre responsabilité couvrira :

  • La gestion des clients (analyse des besoins, animation relationnelle, coordination des actions)
  • La prise en charge en propre des dossiers :
    • La Rédaction de demandes de brevets,
    • Le Suivi de procédures de délivrance France, Europe, étranger
    • Gestion des oppositions
    • Etudes de brevetabilité, de liberté d’exploitation
    • Les consultations et avis de due diligence
    • Accompagnement des litiges

  • La représentation du cabinet lors de manifestations et événements extérieurs dans une finalité commerciale


Profil du candidat
  • Bac+ 5, école d’ingénieur ou universitaire, généraliste ou spécialisé en mécanique
  • 6 ans minimum d’expérience professionnelle en PI, autonomie en rédaction et gestion des procédures de dépôt
  • Idéalement EQE, EQE en cours
  • Qualités relationnelles
  • L’approche conseil (la capacité à appréhender l’ensemble des besoins du client)
  • Anglais professionnel écrit et oral

mercredi 20 novembre 2019

T2344/15: requêtes déposées pour la première fois avec le mémoire de recours


La Chambre avait, comme la division d'opposition, jugé que l'objet de la requête principale n'était pas nouveau au regard de D1.

Avec le mémoire de recours, et pour la première fois, des requêtes subsidiaires 1 à 11 avaient été déposées pour remédier à ce défaut de nouveauté.

La Chambre n'admet aucune de ces requêtes au vu de l'article 12(4) RPCR. Elle rappelle que la procédure de recours a pour but de contester une décision de première instance, et qu'elle est donc déterminée en grande partie par le cadre de fait et de droit de la procédure d'opposition.

Dans le cas d'espèce, l'argument de défaut de nouveauté au regard de D1 était déjà présent dans le mémoire d'opposition et réitéré dans un courrier ultérieur de l'opposant faisant suite à la réponse du breveté.
L'opinion provisoire de la division d'opposition était positive pour le breveté sur deux autres motifs d'opposition et avait indiqué que la question de la nouveauté serait discutée, sans prendre position. Le breveté aurait donc dû comprendre que l'issue était incertaine et préparer des positions de repli.

Ce n'est qu'après que la division d'opposition a annoncé lors de la procédure orale que l'objet revendiqué n'était pas nouveau au regard de D1 que le breveté a exprimé le souhait de de déposer des revendications modifiées, indiquant à la demande de la division d'opposition qu'aucune requête subsidiaire n'avait été préparée. Le Président de la division d'opposition avait indiqué que de telles requêtes seraient considérées comme tardives.
Pour la Chambre ceci n'implique pas que de telles requêtes n'auraient pas été admises dans la procédure, mais simplement qu'elles n'auraient pas été déposées avant la date fixée selon la règle 116 CBE et que la question de leur recevabilité se serait posée.

Le breveté argumentait que le Président de la division d'opposition avait déclaré qu'il était trop tard pour déposer des requêtes subsidiaires et avait immédiatement prononcé la décision de révocation. Les deux parties n'ayant pas le même souvenir des faits, la Chambre s'en tient au procès-verbal, lequel ne prouve pas que le Président de la division d'opposition aurait limité la possibilité de déposer des requêtes subsidiaires. Le breveté n'a d'ailleurs fait valoir aucune violation de son droit d'être entendu. Le breveté a donc délibérément choisi de ne pas de déposer de requêtes subsidiaires pendant la procédure orale.

Le mandataire du breveté expliquait également qu'il avait lors de la procédure orale envisagé deux positions de repli possibles, mais qu'il devait obtenir l'accord de son client avant de déposer les requêtes correspondantes. Une indication de plus pour la Chambre que le mandataire a fait en conscience le choix de ne pas déposer de requêtes durant la procédure orale.

La Chambre rappelle enfin que compte tenu de la nature judiciaire des procédures inter partes et dans l'intérêt d'une procédure efficace et équitable, il est nécessaire que les parties présentent autant que possible la totalité de leurs moyens durant la procédure devant la division d'opposition.

Le breveté a déposé des requêtes subsidiaires pour la première fois avec son mémoire de recours alors qu'il avait disposé de plusieurs opportunités de le faire durant la procédure d'opposition et alors que les motifs de révocation du brevet étaient déjà contenus dans les écritures de l'opposant. Le fait que les limitations proposées soient très simples n'est pas pertinent.


Décision T2344/15
Accès au dossier

lundi 18 novembre 2019

T1684/18 : nouvelles lignes d'argumentation


Une décision qui donne un avant-goût du futur règlement de procédure.

En première instance, l'Opposant avait argumenté sans succès l'absence d'activité inventive en partant de E22 combiné avec E2.

Le recours était entièrement basé sur trois nouvelles lignes d'argumentation, toujours en partant de E22, mais cette fois-ci combiné avec trois nouveaux documents E33 à E35.
L'Opposant expliquait que les documents avaient été trouvés dans le cadre d'une nouvelle recherche effectuée en préparation du recours.

La Chambre fait remarquer qu'une recherche concernant le brevet tel que délivré aurait pu aisément être menée dans le délai d'opposition ou au plus tard pendant la procédure d'opposition. La procédure de recours n'est pas une occasion supplémentaire, en cas d'échec d'une argumentation menée en première instance, pour tenter à nouveau de contester la validité du brevet avec de nouvelles preuves et de nouvelles lignes d'argumentation.

Les documents E33 à E35 et les lignes d'argumentation basées sur ces documents ne sont donc pas admis dans la procédure en application de l'article 12(4) RPCR.

Le recours est donc rejeté.


Décision T1684/18 (en langue allemande)
Accès au dossier

vendredi 15 novembre 2019

T131/15 : interprétation selon l'article 69(1) CBE


L'appareil pour détecter les caractéristiques optiques de billets de banques selon le brevet délivré était tel que le récepteur 6, 7 était placé de sorte à recevoir la lumière émise par le transmetteur 4 et réfléchie par le billet, mais dans la direction opposée à celle de la lumière émise.




La revendication modifiée précisait que la lumière était sensiblement dans le même chemin, la petite différence de chemin résultant du petit angle venant des dimensions du transmetteur et du récepteur.

Pour la Chambre il ne fait pas de doute que si l'on comprend la "direction opposée" au sens géométrique précis du terme (c'est-à-dire strictement antiparallèle), la nouvelle revendication couvrirait des modes de réalisation précédemment non couverts.

Elle rappelle toutefois qu'il ne faut pas considérer les revendications de manière isolée, mais qu'il faut les interpréter à la lumière de la description en application de l'article 69(1) CBE (G2/88, 4).

Dans tous les modes de réalisation décrits par le brevet il existe un petit angle entre le rayon émis et le rayon réfléchi dû aux dimensions physiques des récepteur et transmetteur qui ne peuvent être placés que côte à côte. L'interprétation littérale et étroite proposée par l'Opposante exclurait par conséquent tous les modes décrits dans le brevet.

Lorsqu'une expression dans une revendication délivrée, prise littéralement et isolément, aurait pour effet d'exclure de l'étendue de la protection tous les modes de réalisation divulgués, mais qu'une définition de l'expression peut être tirée du brevet lui-même qui placerait dans le champ de la revendication au moins une partie des modes de réalisation divulgués, et à condition que cette définition ne soit pas manifestement déraisonnable, compte tenu du sens normal des termes utilisés dans l'expression, l'étendue de la protection devrait normalement être considérée, pour apprécier le respect des exigences de l'article 123(3) CBE, comme incluant au moins ce qui relève des termes de la revendication compris selon cette définition.

Dans le cas d'espèce, on peut tirer de la description une définition raisonnable de la "direction opposée", qui inclut un petit angle. La revendication du brevet délivré doit donc être interprétée comme couvrant les modes de réalisation respectant cette définition.




Décision T131/15
Accès au dossier

jeudi 14 novembre 2019

Offre d'emploi




Nous recherchons pour notre service Brevets et Competitive Intelligence un(e) :

Ingénieur Brevets Chimie (H/F)

Missions :
Rattaché(e) au Responsable du service Brevets et Competitive Intelligence, les missions de l’Ingénieur Brevet référent d’une plateforme technologique sont, dans le respect des procédures Sécurité et Qualité, les suivantes :
➢ Évaluation de la brevetabilité d’une innovation : analyser les caractéristiques techniques et interagir avec les inventeurs pour obtenir des tests comparatifs afin d'évaluer l’opportunité de dépôt d’une demande de brevet.
➢ Rédaction de demandes de brevets en langue française et anglaise.
➢ Dépôt et suivi des procédures de délivrance, en France et à l’étranger notamment auprès des offices nationaux/régionaux de brevets.
➢ Participation à des dossiers d’opposition devant l’OEB.
➢ Réaliser les études de liberté d'exploitation (FTO) pour les nouveaux produits/procédés.
➢ En cas de contentieux (problèmes de contrefaçon, invention de salarié), participer à la constitution de dossiers juridiques.
➢ Assurer des formations de sensibilisation sur les enjeux stratégiques liés à la propriété industrielle auprès des différents acteurs de l’Entreprise en charge du lancement de nouveaux produits/procédés.

Profil :
Niveau de formation & expérience :
➢ Ingénieur et/ou Docteur en chimie.
➢ Diplômé(e) du CEIPI et/ou Mandataire Européen (ou en cours d’acquisition).
➢ 3 ans d’expérience en tant qu’ingénieur brevets.
➢ Très bonne maîtrise de l’anglais oral et écrit (Travail avec des équipes en Chine et aux US.)

Compétences et qualités requises :
• Travail en équipe : vous collaborez avec les autres pour atteindre les objectifs du groupe.
• Orientation clients : vous recherchez continuellement à améliorer la qualité des services et produits proposés aux clients internes et externes.
• Responsabilisation et responsabilité : vous prenez vos responsabilités en toute intégrité et travaillez à la réussite de l’entreprise.
• Communication : Communique de manière efficace par une écoute active, un partage pertinent d’informations et l’anticipation de problèmes associés à cette communication.
• Analyse et Conceptualisation : Capable d’analyser des sujets complexes et de parvenir à des conclusions logiques et rationnelles.

Statut : Type de contrat : CDI– temps plein
Rythme : Journée
Date d’embauche : Janvier 2020
Zone géographique : Poste basé à Saint-Fons

Contact :
Merci d’envoyer votre CV et une lettre de motivation à raphaelle.da-silva 'arboase' elkem.com

mardi 12 novembre 2019

Affaire T844/18 : CRISPRations sur la priorité


Une fois n'est pas coutume, le sujet du jour n'est pas une décision, mais une affaire non encore résolue; elle le sera normalement en janvier de l'année prochaine à l'issue d'une procédure orale prévue pour 5 jours, la première-demi journée devant être consacrée à clarifier les requêtes des brevetés et des 7 opposants restants (sur les 9 d'origine).

Le brevet en cause est un des brevets de base sur l'outil de modification du génome appelé CRISPR-Cas 9. Découverte en 2012, cette technologie est devenue un sujet d'affrontement majeur entre d'une part l'Université de Berkeley et d'autre part le Broad Institute (émanation de Harvard et du MIT).


L'affaire en question tourne exclusivement autour d'une question de droit de priorité.

Les 12 demandes prioritaires sont des demandes provisoires américaines déposées chacune au nom de divers inventeurs.
La division d'opposition avait jugé que les priorités P1, P2, P5 et P11 n'étaient pas valables du fait que certains de leurs déposants (Maraffini, Bikard et Jiang, de la Rockfeller University) n'ont pas cédé leur droit de priorité aux déposants de la demande PCT (Broad, MIT et, pour les US, les inventeurs Zhang, Cong, Hsu et Ran).
L'invention n'était alors pas nouvelle au regard de D3 et D4, publications intervenues avant la date pertinente dans les revues Science et Nature.
La même question se pose dans 5 autres procédures d'opposition.

Dans les 40 pages de sa décision, la division d'opposition a successivement rejeté les 3 lignes d'argumentation des brevetés selon lesquelles: premièrement l'OEB n'aurait pas compétence pour décider qui dispose du droit de priorité et comment ce droit peut être cédé, deuxièmement dans le cas de déposants multiples pour la première demande, le sens de "celui" (any person) dans l'article 87 CBE devrait être compris comme "l'un ou l'autre, sans distinction", et troisièmement le sens de "celui qui a régulièrement déposé" devrait être interprété selon la loi nationale, ici la loi américaine.

Sur ce dernier point les brevetés font valoir que les demandes provisoires décrivent plusieurs inventions et que celle émanant des 3 inventeurs de la Rockfeller University n'a pas été reprise dans la demande PCT (mais dans une autre demande), de sorte qu'au regard du droit américain, les inventeurs en question n'étaient pas déposants pour les inventions faisant l'objet de la priorité discutée et ne disposaient pas du droit de priorité revendiqué dans le présent brevet. Un communiqué de presse de 2018 relatant l'issue d'un arbitrage entre Broad et la Rockfeller University a été publié à cet égard.

Compte tenu de l'importance majeure du dossier, les parties ont déposé un très grand nombre d'opinions juridiques émanant d'éminents experts, professeurs, anciens juges etc... y compris l'ancien directeur de l'USPTO Davis Kappos (document référencé D282), Lord Hoffmann, Prof. Dr. Straus et Lord Neuberger.


La Chambre a récemment émis un avis provisoire destiné à cadrer les débats. Pour elle l'affaire se résume de la manière suivante:

A et B ont déposé une première demande. A est le seul déposant de la demande ultérieure (la demande revendiquant la priorité de la première demande). La priorité est-elle valable en l'absence de cession du droit de priorité de B à A?


La jurisprudence actuelle (et celle de certains tribunaux nationaux) est en faveur du "non". Tous les déposants de la première demande doivent être déposants de la demande ultérieure.

La Chambre explique ensuite que selon elle le sens de "celui" (ou "any person") est ambigu, de sorte que les multiples arguments linguistiques ne paraissent pas pertinents. La question de savoir si c'est la loi nationale ou la CBE qui s'applique au transfert du droit de priorité ne paraît pas non plus pertinente pour l'affaire.
Si la condition selon laquelle c'est la même personne qui peut déposer la demande ultérieure et bénéficier du droit de priorité n'existait pas, un tiers pourrait "voler" le droit au brevet d'une autre personne. Cette condition existe pour éviter une situation dans laquelle A dépose une première demande et un tiers B dépose la demande ultérieure. Selon les opposants, cette condition sert aussi à éviter dans le cas de co-demandeurs, qu'un de ces derniers puisse priver l'autre de son droit au brevet.
La Chambre estime que les références au droit national en ce qui concerne les questions de propriété ne paraissent pas pertinentes.
La Chambre liste également les arguments en faveur ou non du maintien de la pratique actuelle:
  • en faveur du maintien: la pratique est de longue date, elle protège les co-demandeurs, la situation des brevetés aurait pu être évitée s'ils avaient été prévoyants, il existe un risque de demandes ultérieures multiples; d'autres conséquences négatives peuvent exister
  • en faveur du changement: le co-déposant non mentionné dans la demande ultérieure serait en meilleure position, en pouvant réclamer ses droits, alors que selon la pratique actuelle la perte de la priorité peut entraîner la perte du brevet, l'approche est plus en ligne avec les objectifs de la Convention de Paris qui sont de faciliter les dépôts à l'étranger. 

Il est possible que la Grande Chambre soit saisie.


Accès au dossier








vendredi 8 novembre 2019

Offres d'emploi



Annonce 1

Vous êtes ingénieur.e généraliste et souhaitez évoluer vers le métier d’ingénieur.e Brevets: Nous vous cherchons!

Poste basé à Savoie Technolac (10km de Chambéry).

Depuis 2007, NOVAIMO a bâti une réputation d’excellence sur le bassin des deux Savoie, dans le domaine du Conseil en Propriété Industrielle et nous recherchons un.e ingénieur.e qui aimerait évoluer vers une carrière à composante juridique à la pointe de l’innovation, dans des domaines technologiques passionnants : automobile du futur, nouvelles énergies, systèmes de protection de l’environnement, micro-mécanique, électronique, etc.

Vos Missions: tout en étant encadré.e par un Ingénieur Brevets de notre équipe, vous rédigez des demandes de brevets, réalisez des études de brevetabilité, etc.

Vous avez déjà acquis une première expérience dans l’industrie, et souhaitez-vous lancer dans ce métier ? Vous avez de bonnes connaissances de l’anglais et vos qualités font de vous une personne rigoureuse, dynamique, autonome, organisée et pourvue d’un bon relationnel ainsi que de bonnes capacités d’analyse et de synthèse ?

Vous êtes prêt.e à suivre une formation approfondie du droit des brevets, … alors envoyez-nous votre dossier de candidature par courriel: contact@aivazian-moreau.com



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Alors nous vous confions les missions suivantes : rédaction de demandes de brevets, études de brevetabilité et de liberté d'exploitation, réponse aux notifications officielles, coordination des procédures à l'étranger…

Écrivez-nous sur contact@aivazian-moreau.com

jeudi 7 novembre 2019

T1082/13 : ce que la "personne du business" sait et ce qu'elle ne sait pas


La demande portait sur une méthode mise en oeuvre par ordinateur pour appliquer une loi fiscale à une transaction.



La Chambre rappelle que le caractère technique global d'une revendication doit s'évaluer indépendamment de l'état de la technique, et que l'ancienne approche de la "contribution à l'état de la technique" a été abandonnée. Dès lors la méthode est une invention au sens de l'article 52(1) CBE du fait qu'elle utilise un ordinateur et un réseau informatique.

Dans l'examen de l'activité inventive, seules les caractéristiques qui contribuent au caractère technique de la méthode sont à prendre en compte.
Au regard de D3, la méthode revendique se différencie en ce que:
a) le service est un calcul de taxe,
b) un service de remplacement est automatiquement choisi (et non manuellement) en cas d’indisponibilité,
c) un critère de temporisation est utilisé pour détecter l’indisponibilité du service.

La Chambre considère que les différences a) et c) ne contribuent pas au caractère technique tandis que la différence b) est une conséquence évidente de l'utilisation d'un système informatique.

Une condition de temporisation revendiquée en termes généraux couvrant une interprétation non-technique est dans le domaine de la personne non-technique et fait partie des spécifications données à l'expert technique pour la mise en oeuvre dans un système informatique.

La temporisation provient de la "personne du business" (introduite par T1463/11, et appelée "l'entrepreneur" dans la nouvelle édition du livre blanc) qui demande que le système n'attende pas trop longtemps une réponse. La personne du métier traduit ensuite cette demande en ajoutant un élément de temporisation dans le cadre d'une conception de routine. Le libellé de la revendication ne précise pas la temporisation d'une manière qui causerait un avantage technique particulier ou un effet surprenant.

Le déposant se prévalait de la décision T1463/11 dans laquelle la Chambre avait pris en compte un préjugé technique lié à la centralisation de plug-ins sur un serveur séparé. La Chambre juge qu'un tel préjugé n'existe pas pas dans le cas d'espèce.
L'entrepreneur ne peut être si aveugle qu'il ne connait même pas l'existence des ordinateurs ou d'Internet. Il sait que les concepts liés au business peuvent être mis en oeuvre sur un système informatique (isolé ou en réseau). Le choix du lieu où réaliser un calcul dans un système distribué n'est pas nécessairement technique mais peut aussi être dicté par des considérations administratives. Ce qu'il ne sait pas, en revanche, c'est comment le mettre en oeuvre exactement sur un tel système. Ceci relève de la compétence de l'expert technique et est soumis à l'évaluation de l'activité inventive.
Lorsqu'il s'agit de prendre en compte un préjugé il faut vérifier attentivement si ce préjugé est technique ou en fait lié au business (par exemple une nouvelle manière d'organiser une transaction commerciale qui irait à l'encontre des méthodes traditionnelles).


Décision T1082/13
Accès au dossier

mardi 5 novembre 2019

R1/18 : conséquences d'une taxe de restitutio acquittée hors délai


Le requérant avait déposé une requête en révision mais n'avait pas payé la taxe prévue. Après avoir été informé de la perte de droit, le requérant avait acquitté la taxe. Informé le 6 avril 2018 par le greffier de la Grande Chambre que le paiement avait été effectué après l'expiration du délai de l'article 112bis(4) CBE, le requérant a présenté le 3 mai 2018 des arguments, fait référence à la règle 136 CBE et acquitté la taxe de restitutio in integrum.

Le requérant faisait valoir que n'étant pas un professionnel, ce n'est qu'après avoir été informé par le greffier le 6 avril 2018 qu'il s'est rendu compte de la situation, ce qui a constitué la cessation de l'empêchement.

La Grande Chambre note que bien que n'étant pas intitulée comme telle, la requête est sans aucun doute une requête en restitutio in integrum.
Le requérant mentionne la date de la cessation de l'empêchement, mais la règle 136(1) CBE prévoit que dans le cas du délai de l'article 112bis(4) CBE le point de départ du délai est, par exception, l'expiration de ce délai. Le délai expirait donc deux mois après l'expiration du délai de paiement de la taxe de requête en révision, en l'espèce le 5 mars 2018. La requête en restitutio a donc été déposée trop tard.

S'agissant des conséquences juridiques, la Grande Chambre fait une distinction entre les deux paiements tardifs.

Pour la requête en révision, et selon G1/18, la requête en révision n'a pas été formée et la taxe doit être remboursée.

En revanche pour la requête en restitutio, les considérations de G1/18 ne sont pas directement applicables car dans la plupart des cas le délai de dépôt de la requête est déclenché par la cessation de l'empêchement, de sorte que le délai ne peut généralement pas être déterminé sans un examen approfondi de l'affaire, notamment des événements ultérieurs et de la vigilance de la partie concernée. Or un examen au fond d'une requête ne peut aboutir à conclure que ladite requête est inexistante. L'article 122 et la règle 136 CBE ne mentionnent pas de cas d'irrecevabilité d'une requête en restitutio, l'article 122(2) CBE disposant seulement que la requête doit être rejetée, n'impliquant donc pas un examen en plusieurs étapes.
Cependant, dans le cas particulier du délai de l'article 112bis(4) CBE, le calcul du délai de restitutio peut se faire par un simple examen formel. Dans ce cas, la conséquence juridique correcte du paiement tardif est la constatation que la requête est réputée ne pas être présentée, entraînant le remboursement de la taxe de restitutio. Cette conclusion juridique tombe dans le cadre de la formulation générale du rejet de la requête telle que libellée à l'article 122(2) CBE.

La Grande Chambre conclut en conséquence qu'à la fois la requête en restitutio et la requête en révision sont réputées non formées et que les taxes doivent être remboursées.


Décision R1/18
Accès au dossier

lundi 4 novembre 2019

Offres d'emploi


LLR et Santarelli recrutent

  • LLR recrute un Ingénieur brevets confirmé (H/F) spécialisé en mécanique et/ou électronique, titulaire du CEIPI, de préférence mandataire OEB et CPI. Poste basé en France, Belgique ou Suisse
  • Santarelli recrute:
    • Un ingénieur Brevet Chimie/ Electrochimie/ Polymère (H/F), expérience professionnelle d’un à trois ans, idéalement en cabinet de CPI
    • Un ingénieur Brevet Biotech (H/F), expérience professionnelle de trois à cinq ans, idéalement acquise en cabinet de CPI.

 
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