Sponsors













Abonnez-vous

Abonnez-vous par courriel

Par RSS    Par Twitter
         

Ma liste de blogs

Nombre total de pages vues

jeudi 29 février 2024

T196/22: pas de question à la Grande Chambre après la clôture des débats

La tondeuse à gazon électrique revendiquée se distinguait de celle de D2 par 6 différences portant sur le type de moteur (courant continu à commutation électrique), le fait que le compartiment de la batterie était doté d'un couvercle pouvant être ouvert, le fait que la batterie était une batterie Li-ion, ainsi que par la présence d'un système de commande comprenant un système de contrôle de la vitesse et un système de surveillance de l'état de la batterie.



Contrairement à la Titulaire, la Chambre ne voit aucune synergie entre ces caractéristiques, qui résolvent  chacune des problèmes indépendants. Ces caractéristiques étant enseignées respectivement par D26, les connaissances générales, D18 et D15, la tondeuse revendiquée n'implique pas d'activité inventive.

La Chambre considère en outre que les requêtes subsidiaires suivantes, déposées pour la première fois en recours, ne sont à première vue pas acceptables, et ne les admet pas dans la procédure.

La Titulaire avait demandé un peu de temps afin de formuler deux questions pour la Grande Chambre, d'une part sur la question de la synergie et d'autre part sur le standard utilisé pour ne pas admettre les requêtes subsidiaires. La Chambre avait refusé, estimant que les questions avaient déjà été discutées et qu'une décision avait déjà été prise à leur égard. 

Elle note que lors des débats sur ces questions, la Titulaire n'a pas argumenté qu'il s'agissait de questions de droit d'importance fondamentale ou que le Chambre irait à l'encontre de la jurisprudence antérieure. 

Lorsqu'une question a été discutée en procédure orale, les débats sont clos et la Chambre annonce ses conclusions. La Chambre peut rouvrir les débats si cela est nécessaire pour respecter le droit d'être entendu ou, de sa propre initiative, si de nouveaux éléments pertinents apparaissent ou si elle n'est pas encore en mesure de formuler une opinion. Dans le cas d'espèce, la requête de la Titulaire ne pouvait avoir d'autre but que de rouvrir un débat sur lequel la Chambre avait déjà conclu. Une telle réouverture est à la discrétion de la Chambre. 

Si une partie estime qu'une question mérite l'attention de la Grande Chambre, elle doit le dire avant ou pendant la discussion sur cette question, pas après la clôture des débats. Elle peut par exemple dire que "si la Chambre entendait décider ainsi, la questions suivante pourrait être posée à la Grande Chambre...".


Décision T196/22

lundi 26 février 2024

T1942/21: insuffisance d'une plage de valeurs sans borne supérieure

La revendication 1 du brevet portait sur un procédé de calcination de chaux ou de ciment permettant la production d'un gaz de synthèse comprenant au moins 12% en volume de méthane.


La Chambre rappelle que le critère de suffisance de description exige que la personne du métier soit en mesure de mettre en œuvre l'invention sans efforts indus dans tout le domaine revendiqué.

La Chambre rejette l'argument de la Titulaire selon lequel la question ne se pose pas car si la teneur minimale en méthane avait été absente de la revendication aucune objection n'aurait été soulevée alors même que la revendication aurait été plus large. Si l'on suivait cet argument, toute limitation par une caractéristique non-réalisable ne pourrait être critiquée. D'ailleurs, des revendications dépendantes ont déjà été considérées comme insuffisamment décrites sans que la revendication principale ait été critiquée (T412/93, T136/04, T1945/19, T1586/20).

Le brevet contient un exemple dans lequel une teneur de 16% est obtenue, mais aucune information n'est donnée sur les moyens d'atteindre par exemple 20 à 25%. 

Il existe certes des décisions dans lesquelles l'absence d'une borne supérieure n'a pas posé problème, car il a été considéré qu'il existait une limitation implicite pour le paramètre en question (T398/19, T615/19). Dans le cas d'espèce en revanche, il n'est pas contesté que des teneur de 20 ou 25% ne sont pas exclues de la revendication.

L'invention est donc insuffisamment décrite.


Décision T1942/21 (en langue allemande)

jeudi 22 février 2024

T2019/20: une modification, mais qui n'est pas en substance une modification des moyens

La question de savoir si la suppression de certaines revendications indépendantes constituait une modification des moyens a été débattue dans la jurisprudence (voir notamment les décisions T2360/17, T1480/16, T1857/19, T494/18, T2091/18, T2920/18).

Dans le cas d'espèce, l'opposition avait été rejetée par la division d'opposition, et la requête principale en recours contenait des revendications de produit et des revendications de procédé de fabrication de ce produit. 

Lors de la procédure orale devant la Chambre, cette dernière avait considéré que le produit n'impliquait pas d'activité inventive. La Titulaire avait alors déposé une requête subsidiaire 1 ne contenant que les revendications de procédé.

La Chambre note que l'activité inventive du procédé avait été discutée en première instance et critiquée dans le mémoire de recours déposé par l'Opposante. Toutes les questions à examiner dans le cadre de la requête subsidiaire 1 auraient également dû être examinées dans le cadre de la requête principale s'il avait été constaté que la revendication 1 impliquait une activité inventive, ce qui n'est pas invraisemblable au vu des conclusions de la décision attaquée. Le contenu de cette requête - c'est-à-dire l'objet revendiqué et les attaques à son encontre - est entièrement compris dans le  recours initial de la requérante et de l'intimée au sens de l'article 12(1) à (3) RPCR. La requête réduit le nombre de questions susceptibles d'être discutées.

Cela signifie que, compte tenu de la totalité des faits de la présente affaire, le dépôt de cette requête, bien que formellement une modification en tant que telle potentiellement soumise aux dispositions strictes de l'article 13(2) RPCR, ne constitue pas en substance une modification des moyens d'une partie au sens de l'article 12(4) RPCR. Il s'agit plutôt d'un abandon partiel de la cause d'appel initiale. La Chambre ne voit donc aucune raison apparente de ne pas admettre la requête en vertu des articles 12(5), 13(1) ou 13(2) RPCR.

Décision T2019/20

mercredi 21 février 2024

Offre d'emploi


Ingénieur brevets Sciences du vivant (H/F)

Regimbeau vous propose d’exercer votre métier d’ingénieur brevets / Conseil en Propriété Industrielle, dans un environnement stimulant, susceptible de vous offrir des perspectives d’évolutions multiples.

Nous vous accueillerons au sein d’une équipe soudée, hautement qualifiée, dans un cadre de travail convivial.

Nous recherchons des profils motivés et ayant le sens de l’adaptation.

Nous recrutons nos collaborateurs pour leurs compétences techniques mais également pour leurs qualités humaines et relationnelles, leur curiosité et leur agilité.

Poste basé à Paris, Lyon, Rennes ou Montpellier.

Missions

Pour renforcer notre Département Sciences du vivant, nous recherchons un(e) ingénieur(e) brevets ayant le niveau « pré-EQE » ou « EQF / EQE » et doté(e) d’au moins une première expérience dans l’industrie et/ou en cabinet.

Vous intégrerez une équipe dynamique aux compétences reconnues, qui mettra à votre disposition sa connaissance de nos clients, leurs pratiques et leurs dossiers, ainsi que de notre organisation interne.

Missions confiées :

  • Gestion et développement d’un portefeuille brevets cohérent
  • Accompagnement de nos clients dans leur environnement concurrentiel : état/suivi de la concurrence, (pré) litige, opposition, audit, négociations...
  • Elaboration et suivi de stratégie PI
  • Études de brevetabilité
  • Études de liberté d’exploitation
  • Rédaction des demandes de brevets
  • Conduite des procédures d’obtention des droits et défense des droits tant en France qu’à l’étranger
  • Possibilité (ou perspectives selon le niveau de qualification) de participer à des actions de formation et de représentation de Regimbeau, en France et à l’étranger

En relation directe avec une clientèle diversifiée comprenant notamment des sociétés (start-up, PME-PMI, grands groupes...), des porteurs de projets et des organismes de recherche.

Profil

Doté(e) d’un parcours scientifique solide en Sciences du vivant (une compétence en immunologie serait un plus),

Titulaire d’une thèse, vous justifiez d’une expérience de minimum 2 ans, acquise dans l’industrie et/ou dans un cabinet de Conseil en Propriété Industrielle.

Vous maitrisez parfaitement l’anglais.

Vous êtes efficace, fiable, rigoureux(se), motivé(e), autonome et capable de travailler en équipe.

Pour postuler :

Merci d’adresser votre candidature sous la référence INGSDV012024

Service des Ressources Humaines – Vanessa COULIBALY : coulibaly@regimbeau.eu

Travailler chez REGIMBEAU :

  • C’est partager les valeurs de confiance et d’esprit collaboratif
  • C’est faire partie d’un collectif dynamique
  • C’est participer à la formation et l’information de tous
  • C’est aussi :
    • Une rémunération attractive
    • La possibilité de télétravailler jusqu’à 3j/semaine (selon les modalités actuelles)
    • Une couverture sociale compétitive pour vos proches et vous-même 
    • o Des perspectives d’évolution certaines en adéquation avec vos motivations et ambitions


En apprendre davantage sur REGIMBEAU : Découvrir notre page Welcome to the Jungle

lundi 19 février 2024

T1252/20: le mode d'action n'est pas un critère pour décider s'il s'agit d'une substance ou composition

La demande portait sur une composition particulière destinée à être utilisée pour réduire ou éliminer les cellules cancéreuses en formant au moins un blocage partiel, une occlusion ou une embolie dans un vaisseau sanguin afin de priver une tumeur de son approvisionnement en sang, ou dans le traitement de la persistance du canal artériel (PDA) ou de l'artère collatérale aorto-pulmonaire majeure (MAPCA).

La composition en question était constituée d'une solution de peptides introduite par un cathéter dans un vaisseau sanguin, les peptides étant capables de s'assembler pour former un hydrogel au contact des fluides corporels et ainsi bloquer le vaisseau.


La division d'examen avait rejeté la demande pour défaut de nouveauté au vu de deux documents D1 et D2. Elle considérait que la solution de peptides n'était pas une substance ou composition au sens de l'article 54(5) CBE. Elle se basait notamment sur les Directives G-VI 7.1.1, selon lesquelles l'effet thérapeutique doit être attribué aux propriétés chimiques du produit et qui donne en contre-exemple d'un matériau de remplissage n'ayant qu'un effet mécanique.

La Chambre n'est pas de cet avis. 

Selon la jurisprudence (T1758/15, T2003/08, T2136/15, T264/17) il faut d'abord déterminer (a) les moyens par lesquels l'effet thérapeutique est obtenu et (b) si ce qui produit cet effet est une entité chimique ou une composition d'entités chimiques. 

La Demanderesse mettait en avant le fait que l'effet était dû à l'adhésion de l'hydrogel, qui provenait de la structure chimique des peptides. La Chambre considère toutefois que des raisons plus fondamentales conduisent à conclure que les peptides sont une substance ou composition. 

La revendication définit la solution de peptides par des teneurs et concentrations, pas par des caractéristiques de dispositif (par exemple une forme). Elle est introduite sous forme liquide, donc pas dans sa forme finale dans le vaisseau sanguin. Etant un mélange liquide et informe d'entités chimique, il s'agit donc clairement d'une substance ou composition et non d'un dispositif. Le fait que la composition puisse ensuite former un gel susceptible d'agir comme un dispositif n'y change rien.

Le fait que l'effet thérapeutique ne soit pas obtenu par une interaction chimique avec le corps humain n'est pas pertinent, car il n'y a pas de base juridique pour considérer le mode d'action comme un critère pour qualifier un produit de substance ou composition. Cela ne découle pas de G5/83. La prise en compte d'un tel critère est en outre problématique car la matière agissant dans le corps n'est pas nécessairement la même que celle revendiquée, car le mode d'action n'est pas nécessairement connu et enfin car une matière donnée peut se comporter différemment selon le mode d'administration.

Les critères (a) et (b) susmentionnés peuvent être utiles, mais la question de savoir si une matière est une substance ou composition au sens de l'article 54(5) CBE doit d'abord être tranchée sur la base de la matière revendiquée en tant que telle. Si une substance ou une composition est présente, alors les exigences des articles 54(4) et (5) CBE sont remplies.


Décision T1252/20

vendredi 16 février 2024

T1220/21: sur la motivation des requêtes

Cette décision explicite en détail la question de la motivation suffisante des requêtes. 

La Chambre opère une distinction entre d'une part la question de savoir si une requête a été valablement déposée, et d'autre part celle de savoir si elle a été suffisamment motivée. La Chambre ne partage pas le point de vue de certaines décisions, qui ont considéré que des requêtes ne doivent être considérées comme valablement déposées que lorsqu'elles ont été motivées (T1732/10). Il ressort des articles 12(3) et 12(5) RPCR qu'une requête, même non motivée, doit être examinée quant à sa recevabilité, ce qui suppose qu'elle a été valablement déposée.

Même si une requête est considérée comme "auto-motivée", au sens où la motivation ressort des modifications apportées, cela ne respecte pas les exigences de l'article 12(3) RPCR. C'est toutefois un paramètre à prendre en compte dans l'application du pouvoir discrétionnaire sur l'admission de la requête (article 12(5) RPCR).

Une motivation minimale doit comprendre: une indication de la base des modifications dans la demande telle que déposée (même si aucune objection au titre de l'article 123(2) n'a été soulevée jusqu'ici), une indication des objections à laquelle la requête répond, et une explication de la raison pour laquelle la modification répond aux objections soulevées.

Si une requête est censée répondre à des objections de nouveauté ou d'activité inventive, la Titulaire devrait au moins identifier les documents pertinents et les caractéristiques distinctives. Pour certaines Chambres, une motivation d'activité inventive devrait même comprendre une chaine logique plus détaillée.

Le degré de motivation peut aussi dépendre du détail et de la précision des objections soulevées par la décision ou par l'Opposante. 

Le pouvoir discrétionnaire de l'article 12(5) RPCR peut s'exercer en tenant compte de la mesure dans laquelle une motivation insuffisante empêche la Chambre et/ou les autres parties de comprendre les intentions de la Titulaire.

Enfin, lorsque les requêtes ne sont motivées qu'au moment du 3e niveau de convergence, la motivation est une modification des moyens qui n'est admise qu'en présence de circonstances exceptionnelles.


Décision T1220/21

jeudi 15 février 2024

Offres d'emploi

 



Le groupe Vidon recherche:

  • Ingénieur Brevets microélectronique, physique des semi-conducteurs, nanotechnologies confirmé H/F
  • Ingénieur Brevets Télécom / Informatique confirmé H/F

Postes à pourvoir immédiatement en CDI à temps plein depuis l’un de nos bureaux (Rennes, Nantes, Arcueil, Sophia Antipolis, …) ou en fonction de votre localisation géographique en télétravail complet (l’ouverture d’un bureau secondaire pourrait également vous être confiée).

mardi 13 février 2024

Offre d'emploi


INGENIEUR PROPRIETE INDUSTRIELLE (F/H)

Description de l'entreprise

GERFLOR s'affirme comme un spécialiste et l'un des leaders mondiaux dans le domaine des revêtements de sols souples. Présent dans toutes les sphères de la vie (bâtiment, sport, transport, commerce, industrie...) notre Groupe (1 Milliard € CA en 2021) poursuit son développement dans plus de 100 pays. Notoriété, innovation, professionnalisme et amélioration continue sont autant d'atouts qui font de GERFLOR une entreprise de pointe.

4 200 collaborateurs à travers le monde ont à cœur de satisfaire nos clients et travaillent au quotidien pour garantir des produits et services de qualité.

Depuis toujours, l'environnement est également placé au cœur de nos préoccupations : nos produits sont conçus pour durer le plus longtemps possible et sont respectueux de la planète, par la façon dont ils ont été imaginés et par les options innovantes proposées en fin de vie.

Rejoindre nos équipes, c'est faire le choix d'un groupe industriel français en plein essor à l'international qui mise sur la technicité, la créativité, le développement durable et des valeurs fortes.

N'attendez plus, venez développer vos talents et inventer le sol de demain !

Pour plus d'informations, rendez-vous sur notre site : www.gerflorgroup.com


 Poste

70% des ventes effectuées par GERFLOR concernent des produits créés il y a moins de 3 ans !

Au sein de notre département R&D, pour continuer à soutenir l'innovation et la compétitivité de l'entreprise tout en assurant la protection de son patrimoine industriel, nous recrutons un(e) INGENIEUR PROPRIETE INDUSTRIELLE (F/H).

Rattaché(e) au Responsable Propriété Industrielle, vos missions sont les suivantes :

  • Assurer la veille technologique et l’analyse des brevets sur le marché,
  • Travailler en collaboration avec les équipes R&D en vue de dégager les résultats susceptibles d'être protégés,
  • Constituer, en collaboration avec les chercheurs, un dossier complet d'invention,
  • Réaliser des études critiques de brevetabilité sur la base des recherches d'antériorités,
  • Prendre en charge, en s'appuyant sur des prestataires conseils également, la rédaction des demandes de brevets, les procédures de délivrance, les extensions,
  • Gérer le portefeuille de brevets, marques et dessins,
  • Participer à l'élaboration de contrats de propriété industrielle (cession, licence, copropriété),
  • Piloter les actions anti contrefaçons,
  • Apprécier les droits des tiers lors d'études de liberté d'exploitation de nos technologies,
  • Etre conseil sur la teneur des clauses de propriété industrielle dans les accords de collaboration.

Profil

De formation supérieure scientifique dans les domaines de la chimie, la mécanique, idéalement la plasturgie et diplômé(e) du CEIPI, vous justifiez d'une première expérience réussie, gagné en entreprise et/ou en cabinet de conseil.

Vous avez les aptitudes nécessaires à la rédaction de demandes de brevets, d'oppositions et à la prise en charge des procédures d'examen.

Au delà de votre expertise technique, on vous reconnait des qualités relationnelles indéniables, une agilité d'esprit et une assurance qui vous permet d'appréhender les enjeux/aléas business avec brio.

Vous vous reconnaissez dans ce descriptif et les missions vous interpellent ? Candidatez ! Nous serons ravis d'échanger avec vous !


Autres informations

Ce poste, basé à Saint Paul trois Châteaux (26) ou Tarare (69), est à pourvoir dans le cadre d'un CDI.

Vous pourrez bénéficier de l’accord de télétravail vous permettant, sous certaines conditions et en accord avec votre manager, de travailler à domicile jusqu'à 2 jours par semaine, dès la fin de la période d'essai.

 https://inrecruitingfr.intervieweb.it/gerflor/jobs/ingenieur-propriete-industrielle-fh-20623/fr/

lundi 12 février 2024

T852/20: essais post-publiés non pris en compte

Le débat concernant l'activité inventive reposait sur la question de savoir quel problème technique était résolu par la forme cristalline 1 du composé I représenté ci-dessous par rapport à la forme 2 connue de l'état de la technique le plus proche D1.


La division d'opposition, se basant sur des essais post-publiés, avait décidé que le problème technique objectif était d'améliorer la solubilité dans l'eau et la biodisponibilité et que l'invention impliquait une activité inventive.

La Chambre, appliquant G2/21, aboutit à la conclusion contraire: les essais ne peuvent pas être pris en compte pour définir le problème technique objectif, lequel se résume à proposer une forme cristalline alternative, laquelle pouvait être aisément obtenue par un mélange arbitraire de deux solvants suggérés par D4.

La Chambre estime qu'une personne du métier, à la lumière de ses connaissances générales et sur la base de la demande telle que déposée initialement, ne conclurait pas que l'effet allégué (l'amélioration de la solubilité et de la biodisponibilité par rapport à la forme 2) est englobé dans l'enseignement technique et fait partie de la même invention initialement divulguée.

La demande enseigne en effet que la forme amorphe présente une plus grande solubilité que la forme cristalline, et que certains modes de réalisation améliorent la solubilité et la biodisponibilité du composé I par rapport au composé dans sa forme cristalline. La personne du métier ne peut absolument pas en déduire qu'une forme cristalline particulière (forme 1) aurait une solubilité et une biodisponibilité améliorées, encore moins par rapport à la forme 2. 


Décision T852/20


vendredi 9 février 2024

Offre d'emploi


 IPAZ recherche un(e) consultant(e) brevets profil PHYSIQUE / OPTIQUE / MECANIQUE :

  • pour n’importe lequel de ses 10 sites, avec une préférence pour Montpellier, Ile de France Essonne (91) ou Paris 
  •  expérience d’au moins 3 ans en cabinet 
  • au moins un examen EQE et/ou EQF obtenu ou en cours d’obtention

Venez rejoindre une équipe soudée et un cabinet en pleine expansion à l’occasion de cette création de poste ! (arrivée de nouveaux clients) 

Nous recherchons un(e) consultant(e) ayant un certain degré d’autonomie, avec possibilité, si souhaité, de certains jours de télétravail et/ou de quitter la région parisienne.

Profil souhaité : grande capacité à rédiger des demandes de brevets de qualité, autonome, dynamique, sens de l’organisation, rigueur, patience, esprit d’initiative, bonnes capacités relationnelles et d’adaptation, esprit d’équipe

Notre clientèle est variée, vous aurez la possibilité de travailler pour des universités et institutions académiques, aussi bien que pour des start-ups, PME ou grands groupes.

IPAZ offre à ses clients une écoute minutieuse et un suivi personnalisé.

En nous rejoignant, vous profitez d’une expertise qui va en s’élargissant et multipliez vos chances d’évolution au sein d’une structure en pleine expansion !


candidatures à jobs@ipaz.eu


jeudi 8 février 2024

L'EQE du futur

Le règlement du futur EQE vient d'être publié dans le JO de janvier.

L'examen préliminaire et les quatre épreuves A, B, C et D seront remplacées par:

  • une épreuve de base F, destinée à évaluer la capacité à appliquer les concepts juridiques et les dispositions de la CBE et du PCT. Une expérience professionnelle d'au moins 1 an sera nécessaire pour passer cette épreuve.
  • une épreuve M1, évaluant la capacité à analyser des instructions et y donner suite, à comprendre une invention et évaluer sa brevetabilité, à évaluer la conformité d'une demande ou d'un brevet aux dispositions de la CBE. Les épreuves F et M1 pourront être des QCM.
  • une épreuve M2, évaluant la capacité à appliquer le droit procédural (CBE, PCT). Au moins 50% des points seront pour des réponses en texte libre. Les épreuves M1 et M2 requièrent au moins 2 ans d'expérience professionnelle.
  • une épreuve M3, comportant 3 parties avec réponse en texte libre: rédaction d'une demande de brevet, réponse à une notification d'examen, et attaque de la validité d'une demande ou d'un brevet.
  • une épreuve M4, évaluant la capacité à fournir un avis juridique. Les épreuves M3 et M4 exigeront au moins 3 ans d'expérience professionnelle.

L'examen se déroulera en ligne. 


Les personnes ayant déjà réussi l'examen préliminaire seront dispensées des épreuves F et M1. Celles ayant réussi les épreuves A, B ou C seront dispensées respectivement de la première partie, de la deuxième partie et de la troisième partie de M3. Enfin, celles ayant réussi l'épreuve D seront dispensées des épreuves M2 et M4. Celles ayant réussi une épreuve à une époque où l'examen préliminaire n'existait pas seront aussi dispensées de l'épreuve de base F. Ces dispenses s'appliqueront pendant une période maximale de cinq ans à compter de la première fois qu'une personne se prévaudra d'une telle dispense.

La mise en place du nouvel examen sera progressive et se fera les premières années en parallèle avec les anciennes épreuves. L'épreuve F remplacera l'examen préliminaire en 2025. En 2026, les épreuves F, M1 et M2 se feront en parallèle avec les épreuves A, B, C et D. Il sera possible de choisir entre D1 et M2. A compter de 2027, toutes les épreuves se feront selon le nouveau format.

lundi 5 février 2024

T3241/19: un "tiens" vaut mieux que deux "tu l'auras"

Alors que la division d'examen était prête à délivrer le brevet selon une requête subsidiaire 2, la demanderesse avait préféré maintenir sa requête principale et former un recours contre la décision de rejet de cette dernière.

Malheureusement pour la demanderesse, la Chambre confirme non seulement la décision de la division d'examen vis-à-vis des requêtes de plus haut rang, mais décide en outre que la requête sur la base de laquelle la division d'examen était prête à délivrer un brevet ne satisfait pas aux exigences d'activité inventive. 

Elle rappelle en guise d'avertissement que si une demanderesse souhaite utiliser le recours pour faire valoir une requête de rang supérieur qui n'a pas été accordée, elle doit être consciente du risque que la Chambre rejette la demande dans son ensemble

On sait en effet depuis la décision G10/93 que "dans une procédure de recours contre une décision d'une division d'examen rejetant une demande de brevet européen, la Chambre de recours a le pouvoir d'examiner si la demande de brevet et l'invention sur laquelle elle porte satisfont aux conditions de la CBE. Il en est de même pour les conditions que la division d'examen n'a pas prises en considération ou qu'elle a considérées comme remplies. Si la Chambre a des raisons de penser que de telles conditions de brevetabilité pourraient ne pas être remplies, elle les introduit dans la procédure.". En d'autres termes, il n'existe pas d'interdiction de la reformatio in peius en recours ex parte.


Décision T3241/19

vendredi 2 février 2024

Offre d'emploi

 



Offre d’emploi (H/F)

Ingénieur(e) brevet
NTIC


RVDB est un Cabinet de Conseils en Propriété Industrielle (CPI) à taille humaine localisé à Rennes (Thorigné-Fouillard), Nantes, Lille et Paris.

Nous couvrons l’ensemble des activités de la propriété industrielle (acquisition des droits, contentieux, contrats) tant pour des particuliers que pour des PME/PMI et des multinationales.

Dans le cadre de notre développement, nous recherchons un(e) ingénieur(e) avec ou sans expérience en matière de brevet ayant une formation initiale de niveau Bac+5 minimum en  électronique/télécommunication, si possible avec des compétences en traitement du signal.

Une bonne maîtrise de l’anglais est requise.

Tous les profils seront étudiés.

Vous serez notamment amené(e) à rédiger des demandes de brevets en français et en anglais, à analyser des documents techniques, à rédiger des réponses à des lettres officielles émises par des Offices nationaux et régionaux, ou encore à réaliser des consultations telles que des recherches d’antériorités, des études de validité et des libertés d’exploitation.

Vous serez également amené(e) à gérer un portefeuille brevets et à prendre rapidement des responsabilités au sein du Cabinet.

Si vous êtes rigoureux(se), que vous avez l’esprit de synthèse et que vous aimez vous plonger au cœur des technologies de demain, rejoignez le Cabinet RVDB.

Rémunération selon profil.

Poste en présentiel et/ou distanciel.

Poste à pourvoir de préférence à Rennes (Thorigné-Fouillard).

Merci d’adresser votre candidature à lilian@rvdb-ip.com

jeudi 1 février 2024

T1920/21: toutes les étapes ne nécessitaient pas la présence du patient ou de la patiente

La demande revendiquait une méthode de diagnostic d'une infection à Helicobacter pylori chez une personne traitée avec des inhibiteurs de la pompe à protons, comprenant l'administration d'un mélange d'acides, des prélèvements d'échantillons d'haleine avant et après administration d'urée marquée au carbone 13, le dosage de carbone 13 dans les prélèvements d'haleine et la comparaison entre les valeurs obtenues. 

La division d'examen avait rejeté la demande, estimant que la méthode était une méthode de diagnostic appliquée au corps humain, exclue de la brevetabilité par l'article 53 c) CBE.

La Chambre rappelle que selon G1/04, les méthodes de diagnostic exclues doivent répondre aux critères suivants: i) le diagnostic à finalité curative stricto sensu, représentant la phase de décision déductive en médecine humaine ou vétérinaire, en tant qu'activité purement intellectuelle,  ii) les étapes précédentes qui sont constitutives de la pose de ce diagnostic, et iii) les interactions spécifiques avec le corps humain ou animal qui surviennent lorsque sont mises en œuvre celles des étapes précédentes qui sont de nature technique.

En outre, chacune des étapes de nature technique qui font partie des étapes précédentes constitutives de la pose du diagnostic à finalité curative stricto sensu, doivent remplir le critère "appliquées au corps humain ou animal".

La division d'examen avait considéré que ce dernier critère était rempli car le dosage de carbone 13 ne pouvait être isolé des étapes de prélèvement d'haleine. 

La demanderesse argumentait que le prélèvement d'haleine n'était pas de nature invasive, argument rejeté par la Chambre car le critère "appliquée au corps humain" est rempli dès lors qu'il y a une interaction avec un humain, nécessitant la présence de ce dernier. Les deux étapes de prélèvement d'haleine sont donc bien appliquées au corps humain.

En revanche, la Chambre considère que l'étape de dosage du carbone 13 ne respecte pas ce critère. Cette mesure, qui se fait dans des appareils de type spectromètre de masse ou spectroscope IR, se fait sans interaction avec le patient ou la patiente et ne nécessite pas sa présence. 

La méthode revendiquée n'est donc pas exclue de la brevetabilité par l'article 53 c) CBE.


Décision T1920/21


 
Le Blog du Droit Européen des Brevets Copyright Laurent Teyssèdre 2007-2022