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jeudi 30 août 2018

T1065/16 : décision simultanée sur la recevabilité et le bien-fondé


Dans le mémoire d'opposition, seules la nouveauté et l'activité inventive avaient été invoquées. Ultérieurement, une objection de clarté avait été soulevée contre la nouvelle requête principale (combinaison de revendications du brevet délivré), et la division d'opposition avait demandé à la Titulaire de se prononcer. Dans son opinion annexée à la convocation à la procédure orale, la division d'opposition avait toutefois indiqué que compte tenu de la décision G3/14 issue entre temps, la clarté ne pouvait être examinée. Ainsi, seules les questions de brevetabilité seraient examinées.

Au début de la procédure orale, l'Opposante avait soulevé une objection au titre de l'article 83 CBE basée sur le même type d'arguments que ceux précédemment soulevés sous l'angle de la clarté. La Titulaire avait contesté l'admission de ce nouveau motif d'opposition.
Après discussion, et courte interruption de 9h44 à 9h57, la division d'opposition avait annoncé que le le motif était admis et que la requête principale ne satisfaisait pas les conditions de l'article 83 CBE.

La Chambre juge ici que la division d'opposition a commis un vice de procédure.

Elle rappelle que selon la décision G9/91 et l'avis G10/91, un nouveau motif peut être examiné s'il semble de prime abord s'opposer au maintien du brevet. Le fait que la division d'opposition ait décidé d'examiner ce nouveau motif ne constitue donc pas en soi un vice de procédure.

La division d'opposition ayant indiqué dans l'opinion provisoire que seule la brevetabilité serait discutée, la Titulaire pouvait en déduire qu'une objection au titre de l'article 84 ou 83 CBE ne serait pas discutée lors de la procédure orale. Après avoir décidé la recevabilité de ce nouveau motif, la division d'opposition aurait dû encore donner l'opportunité à la Titulaire d'exposer ses arguments de manière plus détaillée. La Titulaire ne pouvait s'attendre à ce qu'une décision sur le fond soit prise après discussion sur la recevabilité. Elle ne pouvait en outre pas protester car le résultat des délibérations à la fois sur la recevabilité et sur le bien-fondé a été annoncé par le président de la division d'opposition en une seule phrase.

La Titulaire n'ayant pas eu suffisamment l'occasion de se prononcer quant au nouveau motif d'opposition, la procédure a été entachée d'un vice de procédure.


Décision T1065/16 (en langue allemande)
Accès au dossier

lundi 27 août 2018

J10/17 : restauration du droit de priorité par l'office élu


La demande PCT, déposée auprès de l'USPTO le 7.11.2013, revendiquait une priorité du 9.10.2012.
L'USPTO a accordé la restauration du droit de priorité selon la règle 26bis.3 PCT, mais l'OEB n'en a été informé que tardivement.

Le 4.6.2015, quelques semaines après l'entrée en phase européenne, la section de dépôt a envoyé une notification indiquant  au déposant qu'une requête en restauration selon la règle 49ter.2 PCT était nécessaire s'il souhaitait bénéficier de son droit de priorité vis-à-vis de l'OEB. La notification indiquait en outre qu'aucune restauration selon la règle 26bis.3 PCT n'avait été requise durant la phase internationale. Le délai de 1 mois pour requérir la restauration expirait selon la section de dépôt le 9.6.2015 (en réalité le 11.6.2015).

Le 10.6.2015, le déposant informait l'OEB que le droit de priorité avait été restauré par l'USPTO pendant la phase internationale. Aucune requête selon la règle 49ter.2 PCT n'a été soumise.

La section de dépôt a émis une notification de perte de droit relatif à la priorité, puis confirmé cette perte de droit dans une décision.

La Chambre juridique rappelle d'abord que dans le cas d'espèce la restauration effectuée par l'USPTO n'a pas d'effet vis-à-vis de l'OEB. L'USPTO a en effet admis la restauration car l'inobservation du délai n'était pas intentionnelle. Selon la règle 49ter.1 b) PCT, cette restauration ne produit ses effets que dans les Etats dont la législation nationale prévoit la restauration du droit de priorité en fonction de ce critère ou d'un critère plus favorable au déposant. Or, selon le communiqué de l'OEB du 7.11.2007 le critère applicable à l'OEB est celui de la diligence requise.

Une requête en restauration selon la règle 49ter.2 PCT était donc nécessaire.

Le déposant entendait se voir appliquer le principe de la bonne foi au motif qu'il avait été induit en erreur par le fait que la notification émise par la section de dépôt indiquait qu'aucune requête en restauration n'avait été demandée pendant la phase internationale. Selon le mandataire, les instructions générales de ce client voulaient que l'absence de requête en restauration pendant la phase internationale signifiait l'absence d'intérêt pour la priorité et donc une instruction implicite de ne pas requérir la restauration en phase européenne. La Chambre n'accepte pas cet argument car le déposant n'a fourni aucune preuve quant à l'existence de ces instructions. La Chambre ne voit donc pas de lien de causalité entre l'information erronée donnée par la section de dépôt et le fait de ne pas avoir déposé de requête en restauration.


Décision J10/17
Accès au dossier

jeudi 23 août 2018

J4/17 à J9/17 : pas de reprise pour Reprise


Les procédures de délivrance pour la demande parente et ses cinq demandes divisionnaires avaient été suspendues suite à l'action en revendication engagée en 2011 par la société Ferring contre la demanderesse Reprise.

En 2013, la Chambre juridique avait annulé (J17/12) la décision de la division juridique qui avait inscrit au registre une cession à Allergan.
En mars 2014, le tribunal de La Haye a décidé en faveur de Reprise et Allergan, un appel étant interjeté par Ferring.
A la requête de Reprise et Allergan, la division juridique a annoncé en mars 2017 que les procédures de délivrance seraient reprises le 1er juin 2017, ces décisions faisant l'objet des présents recours.

La requérante Ferring était d'avis qu'à défaut de décision finale quant à l'action en revendication, la reprise ne pouvait être ordonnée que dans des cas d'abus de procédure tels que des manœuvres dilatoires de la part du tiers.
La Chambre rejette cette interprétation, faisant remarquer que la règle 14(3) CBE ne mentionne pas de motifs conduisant à la reprise, le législateur laissant à la pratique et à la jurisprudence la définition des situations justifiant la fixation d'une date de reprise. Le fait que cet article prévoit la possibilité de fixer la date de reprise dès le moment de la suspension contredit la position de Ferring.

La Chambre est en outre d'avis que la division juridique a correctement exercé son pouvoir discrétionnaire, en se basant sur les bons principes et d'une manière appropriée.
Les aspects à considérer sont en particulier la durée de l'action en revendication, la durée de la suspension et la question de savoir si la requête en suspension a été formée tardivement.

La Chambre prend toutefois en compte de nouveaux éléments, en particulier le fait que Reprise tarde à répondre à l'appel formé par Ferring, usant de toutes les possibilités offertes par la procédure néerlandaise. Bien que ne pouvant être qualifiée d'abusive, cette attitude va à l'encore des arguments avancés pour justifier la reprise de la procédure.
En résumé, la Chambre souligne qu'un demandeur ne peut justifier une requête en reprise par la durée d'une action si cette durée a été significativement augmentée du fait de la conduite procédurale du demandeur.
La Chambre prend également en compte le fait qu'une reprise peut entraîner une perte de chance irrémédiable pour le tiers en cas de délivrance à une personne non habilitée, tandis que le demandeur ne souffre que d'un délai supplémentaire.

La Chambre annule par conséquent la décision de reprise de la procédure et maintient la suspension.


Décision J4/17 - Accès au dossier
Décision J5/17 - Accès au dossier
Décision J6/17- Accès au dossier
Décision J7/17 - Accès au dossier
Décision J8/17 - Accès au dossier
Décision J9/17 - Accès au dossier


mardi 21 août 2018

T2563/11 : interdiction de la double protection


La demanderesse défendait pour la demande divisionnaire en cause les mêmes revendications indépendantes que celles du brevet parent, avec toutefois une description différente. La division d'examen avait rejeté la demande en application du principe d'interdiction de la double protection par brevet.

La Chambre confirme cette décision.
Elle rappelle tout d'abord la pratique visant à interdire la double protection par brevet, pratique confirmée par la Grande Chambre de recours dans des obiter dicta des décisions G1/05 et G1/06, pour défaut d'intérêt légitime. Les Travaux Préparatoires avaient également entériné ce principe (T2461/10).

Pour la demanderesse, un intérêt légitime existait du fait de la différence de description, pouvant entraîner une différence d'interprétation des revendications. La Chambre considère au contraire que ce qui est pertinent dans la pratique de l'OEB est l'objet revendiqué (ou l'invention revendiquée), et non la portée du brevet.

La demanderesse arguait que même si les revendications étaient identiques les objets revendiqués différaient car certains passages de la description explicitant certaines caractéristiques avaient été supprimées pour le brevet parent. La Chambre n'est toutefois pas convaincue.

La Chambre fait enfin remarquer que la demanderesse aurait pu contester les modifications importantes proposées dans la description par la division d'examen. La situation présente n'est pas comparable à celle d'un déposant qui accepte un texte restreint pour obtenir une délivrance rapide puis tente par la biais d'une divisionnaire d'obtenir une protection plus large.


Décision T2563/11 (en langue allemande)
Accès au dossier

jeudi 16 août 2018

Offre d'emploi


Cabinet de conseils en propriété industrielle, à taille humaine et situé à Paris, recherche un ingénieur chimiste (doctorat ou ingénieur grande école), diplômé du CEIPI, ayant au moins deux ans d’expérience.

Mission :
Suivi complet des dossiers: recherche et analyse documentaire, rédaction de demandes de brevets, suivi des procédures d’examen, étude de brevetabilité et étude de liberté d’exploitation, préparation d’articles.

Profil recherché :
Très bon niveau scientifique. Capacités rédactionnelles en français et en anglais exigées. Qualités requises : rigueur, sens de l’analyse, curiosité, humilité, esprit d’équipe, proactivité.

Rémunération en fonction des aptitudes du candidat.

Merci d’envoyer lettre de motivation, CV, copie des diplômes et références à recrutparis6@gmail.com

mardi 14 août 2018

T506/16 : pages manquantes dans le Druckexemplar


Cette décision illustre l'importance qu'il y a à relire attentivement le Druckexemplar avant de donner son accord.

Le Druckexemplar, auquel le demandeur a donné son accord, ne contenait pas les pages 2 et 4 de revendications, à savoir les 15 dernières lignes de la revendication 1 ainsi que les revendications 2 à 6 et 14.

Le demandeur s'étant aperçu de l'erreur après la délivrance, a requis une correction de la publication B1. Le présent recours a été formé contre la décision de la division d'examen, qui a rejeté cette requête ainsi que les requêtes en correction selon les règles 139 et 140 CBE.

La Chambre concède au demandeur que les faits à l'origine de G1/10 diffèrent de ceux de la présente affaire puisqu'il s'agit ici d'une erreur commise initialement par la division d'examen et non par le demandeur et qu'aucune opposition n'a été formée. La Chambre ne voit toutefois pas de raisons pour ne pas appliquer cette décision qui, de manière générale, indique que la règle 140 CBE n'est pas applicable pour corriger le texte d'un brevet délivré.

S'agissant de la règle 139 CBE, celle-ci n'est applicable que pendant l'examen ou pendant une éventuelle opposition. Le présent recours n'a pas pour effet de réouvrir la procédure d'examen puisque le recours n'a été formé que contre la décision de rejet de la requête en correction. La règle 139 CBE n'est en outre applicable qu'aux documents soumis à l'OEB et non aux documents issus par l'OEB, comme par exemple la décision de délivrance.

Il n'existe pas non plus d'erreurs d'impression du fascicule, puisque le texte imprimé correspond à celui accepté par le demandeur. En donnant son accord à un texte erroné, le déposant porte la responsabilité finale de l'erreur.

Enfin, au demandeur qui argumentait que la délivrance était entachée d'un vice de procédure et donc nulle et non avenue, la Chambre rétorque que cette question n'aurait pu être examinée que si un recours avait été formé contre la décision de délivrance, ce qui n'est pas le cas (T1869/12).


Décision T506/16
Accès au dossier


samedi 11 août 2018

Offre d'emploi


Ingénieur Brevets H/F 


ACTIVITÉS 
Le poste est rattaché au Directeur Propriété Industrielle du centre.
Vos principales missions sont :
  • L’analyse de brevetabilité et la rédaction de demandes de brevet, 
  • Les procédures d'examen internationales et d’opposition, 
  • Les procédures orales devant l'Office Européen des Brevets, 
  • Les études de liberté d'exploitation, 
  • Le support aux litiges. 
Vous êtes en interaction avec les départements scientifiques de différents centres de recherche du Groupe en France et à l’Etranger, les correspondants brevets du Groupe ainsi que les business.

PROFIL SOUHAITÉ 

  • Dipôme du CEIPI et mandataire européen ou en cours de qualification.
  • Au moins 3 années d’expérience en procédures brevets internationales dans le domaine technique des matériaux (optique, mécanique ou physico-chimie des matériaux). Une expérience dans le domaine du logiciel serait appréciée
  • Sens du client, curiosité scientifique et esprit de synthèse
  • Des qualités en expression écrite et orale sont nécessaires, ainsi que la pratique courante de l’anglais. L’allemand est un plus.


MODALITÉS 
Type de contrat : CDD d'un an
Poste à pourvoir : 01/10/2018
Poste basé à : Aubervilliers
Rémunération : selon profil et expérience

CONTACT 
Pour postuler : https://jobs.saint-gobain-experience.com/index.html?languageCd=&JobOpeningId=559261&SiteId=1&PostingSeq=1



Saint-Gobain conçoit, produit et distribue des matériaux et des solutions pensés pour le bien-être de chacun et l’avenir de tous. Ces matériaux se trouvent partout dans notre habitat et notre vie quotidienne : bâtiments, transports, infrastructures, ainsi que dans de nombreuses applications industrielles. Ils apportent confort, performance et sécurité tout en répondant aux défis de la construction durable, de la gestion efficace des ressources et du changement climatique. 
40,8 milliards d’euros de chiffre d’affaires en 2017 
Présent dans 67 pays 
Plus de 179 000 collaborateurs 
www.saint-gobain.com 

Saint-Gobain Recherche est l’un des huit grands centres de recherche de Saint-Gobain. Basé en région parisienne, ses grands domaines de recherche sont liés au verre, aux couches et revêtements de surface, aux matériaux de construction et à l’habitat en général. Préparer le futur en imaginant les produits et procédés de demain autour de l’habitat, l’énergie et l’environnement, tel est le quotidien de ses équipes de recherche. 
Pour en savoir plus : www.saint-gobain-recherche.fr 

jeudi 9 août 2018

Offre d'emploi



EGYP recherche pour son siège à Paris :

Un(e) ingénieur brevet, diplômé(e) du CEIPI, minimum 2/3 ans d’expérience, idéalement Conseil en propriété industrielle et/ou mandataire agréé(e) OEB.


Profil : ingénieur brevet (école d’ingénieur ou cursus universitaire) ayant des connaissances dans les domaines de la mécanique et/ou de l’électronique et/ou des matériaux.

Le français et l’anglais doivent être maîtrisés à l’écrit comme à l’oral. L’allemand serait apprécié.

Définition du poste : la personne sera essentiellement amenée à réaliser des analyses de brevetabilité, rédiger des demandes de brevet en langues française et anglaise, assurer le suivi des procédures de brevets tant en France qu’en Europe et à l’international (PCT et pays étrangers), et dans une moindre mesure former et suivre des oppositions devant l’OEB et prendre en charge des dossiers de contentieux des brevets.

L’ouverture aux différents domaines techniques, les capacités à s’intégrer à une équipe jeune et dynamique et à développer une relation de confiance avec la clientèle, un bon esprit d’analyse et de synthèse ainsi qu’une expression aisée tant à l’écrit qu’à l’oral feront partie des qualités requises.

Merci d’adresser Curriculum et lettre de motivation à zancan 'arobase' egyp.fr

mardi 7 août 2018

T2488/11 : contrôle qualité


La demande avait pour objet une système de contrôle qualité pour laboratoire d'analyse médicale.

La Chambre se penche sur le caractère technique de caractéristiques portant sur le scan de codes-barres présents sur les réactifs utilisés ainsi que sur le stockage et la visualisation, en plus du résultat d'analyse, d'informations concernant le contexte de l'analyse, dont les informations sur les réactifs obtenues par le scan.

Pour la demanderesse, la contribution technique de ces caractéristiques ne faisait aucun doute: en proposant un contrôle qualité plus fiable et plus efficace, elle résolvent un problème technique.

La Chambre n'est pas convaincue et se penche plus précisément sur les problèmes à résoudre, qui sont selon elle de deux ordres: répondre à l'obligation réglementaire de stocker, en plus des résultats d'analyse, des informations concernant le contexte de l'analyse, et gérer le stock des produits utilisés pour les analyses.

Dans cette perspective, l'invention ne procure pas de résultats ayant une meilleure qualité, par exemple plus précis. Le terme générique de "contrôle qualité" porte à confusion car il peut porter aussi bien sur la qualité du service, de la gestion (ce qui n'est pas technique) que sur la précision des analyses.
Les deux problèmes susmentionnés ne sont pas techniques. Le fait de documenter les détails d'exécution de l'analyse n'est pas technique, indépendamment du caractère technique des analyses elles-mêmes, et la gestion de stocks est en soi un problème commercial. Les problèmes doivent donc être incorporés dans la définition du problème technique objectif en tant que contraintes non-techniques à respecter (T641/00).

La Chambre, partant de la description du fonctionnement d'un laboratoire typique faite dans la partie introductive de la description de la demande, juge qu'il aurait été évident d'une part de stocker et visualiser les informations additionnelles requises et d'autre part d'utiliser des codes-barres et des scanners pour automatiser la gestion du stock.


Décision T2488/11
Accès au dossier


jeudi 2 août 2018

Offre d'emploi


Ingénieur(e) Propriété Intellectuelle H/F – C.D.I. 

Contexte 
S.A.S au capital de 1M€, constituée par des actionnaires publics, l’Université de Bordeaux, Bordeaux INP, l’Université de Pau et des Pays de l’Adour, le CNRS, l’INSERM et la Caisse des Dépôts et Consignations.
Aquitaine Science Transfert (www.ast-innovations.com) a vocation à transférer, à l’échelle nationale et internationale, les résultats de recherche de ses associés (7.000 chercheurs, 400 M€ de budget recherche cumulé) vers les PME/PMI et les grands groupes par le développement et la commercialisation des solutions technologiques et d’usage et du portefeuille de titres de propriété intellectuelle.
Grâce à une équipe pluridisciplinaire, son intervention prend la forme, pour les chercheurs et les entreprises clientes, de prestations de services (gestion de portefeuilles de PI, négociation de contrats de recherche, stimulation au transfert de technologie, incubation....) et d’investissements (détection d’inventions et de besoins du marché, maturation technique, PI et économique, licensing/cession de droits de PI, gestion de portefeuilles de licences…).

Intitulé de poste 
Ingénieur(e) Propriété Intellectuelle H/F ; spécialité sciences de l'ingénieur : Optique, Physique, électronique, TIC, matériaux etc...

Nature de l’emploi 
Type de contrat : CDI
Statut : CADRE
Durée hebdomadaire du travail : 38h30

Situation du poste 
Bâtiment A31- 3ème étage
351 cours de la libération – 33405 Talence cedex

Niveau de qualification 
Bac +5/+8 Docteur en sciences ou Ingénieur, nécessairement diplômé(e) du CEIPI.
Pratique opérationnelle du conseil en propriété intellectuelle en entreprise, en cabinet conseil PI ou dans une structure de transfert de technologie avec une double expérience dans le privé et le public.

Mission principale 
Sous l’autorité du Responsable Propriété Intellectuelle et du Directeur du Transfert vous serez chargé d’apporter le support aux équipes en matière de propriété intellectuelle. A ce titre vous assistez et conseillez la direction et les équipes en matière de stratégie de propriété intellectuelle.

Activités principales 
  • Intervenir en amont et aval des dossiers sur l’ensemble des questions de propriété intellectuelle et en particulier, celles relatives aux brevets : état de l’art et recherche d’antériorité, étude de brevetabilité et de liberté d’exploitation, rédaction des revendications, dépôt national et international, réponse aux oppositions éventuelles, gestion et suivi des procédures en cours des portefeuilles existants ; en lien avec les chercheurs, l’équipe projet et les représentants des Etablissements de recherche copropriétaires. 
  • Suivi financier du portefeuille et des frais PI 
  • Participation, à la structuration et l’organisation du service PI par la mise en place d’outils de pilotage et de procédures de fonctionnement, d’automatisation, d’archivage et de gestion électronique de documents, de catégorisation et de référencement des informations. 
  • Travail en collaboration avec l’assistante PI 
  • Participer à l’équipe projet mise en place pour chaque projet de transfert 
  • Contribuer à l’élaboration et à la mise en œuvre de la stratégie de valorisation sur le volet propriété intellectuelle 
  • Concourir à la négociation des licences ou cession du transfert des projets 
  • Evaluer et analyser les enjeux et les risques pour trouver un cadre contractuel adapté à chaque situation notamment envers les copropriétaires des inventions 
  • Conseiller les chercheurs publics, porteur de projets de création d’entreprise, sur leurs obligations d’inventeurs 
  • Exécuter les missions de conseil, information et ingénierie PI des activités de prestations de services de la direction 
  • Assurer la gestion des litiges et contentieux liés à la PI 
  • Participer à la construction et à l’amélioration des procédures de Management de la PI 


Champ Relationnel du poste 
Interne 
L’ensemble des processus métiers de la société (transfert de technologies, management de la propriété intellectuelle, négociation de la recherche partenariale, prestations d’ingénierie de l’innovation), et processus supports (marketing, détection de technologies, juridique…)

Externe 
Chercheurs, laboratoires de recherche publique, Cabinet conseil en PI, entreprises,…

Compétences 
Savoirs : 
  • 5 ans minimum d’expérience dans une fonction similaire 
  • Expérience professionnelle en entreprise, en cabinet conseil PI ou dans une structure de transfert de technologie avec une double expérience dans le privé et le public 
  • Maîtrise écrite et orale de l’anglais 

Savoir-être : 
  • Bon relationnel, être à l’écoute 
  • Pédagogie et sens de la communication 
  • Capacités rédactionnelles, d’analyse, de synthèse et d’anticipation 
  • Autonomie et sens de l’organisation 
  • Réactivité et capacité d’adaptation 


Rémunération 
Selon expérience

Candidature 
Merci d’adresser votre candidature (CV + lettre de motivation), en précisant la référence : INGE_PI/20180720 
soit par mail : recrutement@ast-innovations.com 
soit par courrier : Aquitaine Science Transfert – D.R.H. Bâtiment A31 – 3ème étage - 351, cours de la libération 33405 Talence cedex - France

 
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