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lundi 30 octobre 2017

T369/13 et T149/11 : ordre public


Un lecteur me signale la décision T369/13, qui concerne un recours contre une décision de rejet par une division d'examen.
La revendication (modifiée) portait sur un procédé collectif de transport de personnes avec partage de véhicules individuels utilisant des moyens de prise en charge et d'avancement de véhicules.
La demande telle que déposée ne décrivant pas explicitement ces moyens, le demandeur prétendait trouver un support dans un passage de la description qui indiquait l'action d'un agent de service 20.



La Chambre fait remarquer que selon la règle 29(1) CBE1973 les revendication doivent définir l'invention en indiquant ses caractéristiques techniques. Pour la Chambre il ressort de la revendication que les moyens d'introduction et d'avancement sont des moyens techniques faisant partie des garages revendiqués, et non un agent de service.
En tout état de cause, si l'agent de service était un exemple de moyen d'introduction et d'avancement, l'exploitation commerciale de l'objet revendiqué serait contraire à l'ordre public, la demande devant alors être rejetée au titre de l'article 53a) CBE.

La Chambre fait ici référence à la décision T149/11, dans laquelle la revendication litigieuse portait sur un dispositif d'abattage contenant, entre autres caractéristiques, un observateur positionné le long de la ligne.
De par l'inclusion d'une personne dans le dispositif revendiqué, l'exploitation commerciale de l'invention était contraire à l'ordre public, car contrevenant aux droits de l'homme.
L'ordre public est en particulier défini par des normes qui sauvegardent les droits fondamentaux comme la dignité humaine et le droit de vie et d'intégrité physique. Des droits et libertés fondamentaux sont notamment codifiés aux articles 4 et 5 de la CEDH, selon lesquels nul ne peut être tenu en esclavage et nul ne peut être privé de sa liberté sauf exceptions.
Un brevet étant un objet de propriété transférable, la présence d'un être humain parmi ses caractéristiques soulève de sérieuses réserves quant aux libertés et droits fondamentaux de la personne qui serait l'objet d'un tel brevet.
La Chambre juge également que la question de la conformité à l'ordre public est un question de principe cherchant à sauvegarder la confiance du public dans le système des brevets. Le fait que le titulaire ne cherche pas sérieusement à enfreindre les droits humains de l'observateur en demandant par exemple sa destruction, n'est pas pertinent.


Décision T369/13 - accès au dossier
Décision T149/11 - accès au dossier

vendredi 27 octobre 2017

L'invention de la semaine


Un lecteur me signale cette belle invention, issue de la demande GB2456870, qui rappellera des souvenirs à nombre d'entre nous.



mercredi 25 octobre 2017

T1995/15 : caractéristique implicite


Pour la Demanderesse, le document D5 (une présentation faite à un congrès en 2006 et disponible sur Internet) ne divulguait pas explicitement une lampe dans laquelle au moins 50% de la lumière entrant dans le diffuseur sort selon une forme particulière, quelle que soit la forme selon laquelle est est entrée dans le diffuseur.

D5 divulgue le même type de lampes, contenant le même type de diffuseurs texturés pour obtenir les mêmes formes (rectangulaires, carrées...).
La Chambre considère que le diffuseur texturé de D5 ne devrait pas substantiellement absorber la lumière, puisque cela réduirait la luminosité et l'efficacité de la lampe, contrairement au but explicitement affiché par D5.

La Chambre considère donc comme une propriété inhérente d'un diffuseur texturé le fait qu'au moins 50% de la lumière entrant dans le diffuseur sorte selon la forme de sortie.

La Chambre rappelle en outre que lorsqu'un demandeur se base comme ici sur un paramètre inhabituel, c'est à lui d'établir la nouveauté lorsqu'il n'y a pas de raisons de douter que le paramètre est implicitement rempli. Or rien dans la demande ni dans les arguments du demandeur ne permet d'expliquer pourquoi les diffuseurs texturés, comme ceux de D5 pourraient ne pas satisfaire ce paramètre.
Au contraire, il ressort de la demande, page 4, lignes 2-3, que les diffuseurs texturés connus incluent des caractéristiques optiques telles qu'une partie substantielle, par exemple au moins 50%, de la lumière entrant dans le diffuseur ressort dans la forme de sortie.


Décision T1995/15
Accès au dossier

lundi 23 octobre 2017

T407/14 : tardive mais admise


Il est fait souvent mention dans ce blog de décisions rejetant des requêtes fournies tardivement. Il existe quand même de cas où des Chambres admettent des requêtes tardives dans les procédure de recours.

Fin mai 2017, la Chambre avait émis l'opinion provisoire selon laquelle le procédé revendiqué pourrait ne pas impliquer  d'activité inventive au regard de A2 combiné avec A3.

Le 8 septembre, soit 12 jours avant la procédure orale, la Titulaire a modifié ses requêtes, la requête principale correspondant à une combinaison des revendications 1 et 3 du brevet délivré.

La Chambre note que cette requête ne correspond à aucune des requêtes présentées devant la division d'opposition, mais ne mentionne pas l'article 12(4) RPCR.
Etant soumise en réponse à l'opinion préliminaire négative, la Chambre la considère comme une réponse légitime.
S'agissant en outre de la combinaison des revendications 1 et 3 du brevet, elle juge en outre que la modification proposée ne complique pas l'analyse de l'objet revendiqué ni ne soulève de nouvelles questions.

La requête principale est donc admise dans la procédure.

Elle est toutefois rejetée pour défaut d'activité inventive, pour les mêmes raisons que celles invoquées dans l'opinion provisoire.

On notera également que la Chambre se pose la question de la conformité à la règle 80 CBE, jugeant que cette règle est respectée car la caractéristique ajoutée est une limitation claire de l'objet revendiqué, la Titulaire ayant même expliqué en quoi une telle modification devait contribuer à renforcer l'activité inventive.


Décision T407/14
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vendredi 20 octobre 2017

Offres d'emploi



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jeudi 19 octobre 2017

Offre d'emploi


Lassé(e) des bouchons et des transports bondés ? Envie d’air des montagnes et de ciel bleu ? A.P.I. Conseil recherche pour son siège à Pau un(e) ingénieur Brevet ayant 2 à 4 ans d’expériences.

Depuis plus de 15 ans, le Cabinet A.P.I. Conseil, Conseils en Propriété Industrielle, accompagne et représente ses clients dans les procédures de protection et de défense de leurs créations et les aide à définir les stratégies les plus créatrices de valeur.

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Venez rejoindre notre équipe aux pieds des Pyrénées.

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Nous souhaitons une maîtrise du Français et de l’Anglais à l’écrit comme à l’oral et une maîtrise de l’Allemand serait appréciée.

Merci d’adresser votre candidature (CV, lettre de motivation, prétentions) à l’adresse suivante : mail /arobase/ api-conseil.com

mercredi 18 octobre 2017

T231/13 : présentation d'information


La revendication 1 de la première requête subsidiaire était ainsi libellée:

A process operatively coupled to a microscope device, the device configured to calculate values for variables wherein the variables comprise members selected from a group consisting of median and/or mean and standard deviation for corneal cellular density; [...], the process comprising: - generating using the device a statistical-analytic ruler graphic for a variable wherein the ruler graphic comprises areas A, B, C and D wherein area A indicates values of the variable above that expected for age of a corneal cell sample, area B indicates [...]; - generating an arrow graphic E that indicates mean of the variable for the corneal cell sample;- generating a segment graphic F-G wherein an F end of the segment indicates an inferior limit of a reliability interval for the variable, wherein a G end of the segment indicates a superior limit of the reliability interval for the variable, and wherein the segment length from F to G represents a reliability interval calculated according to a mean plus and minus a relative error calculated for the corneal cell sample; - and generating a report graphic that comprises at least the ruler graphic for the variable.



L'objet revendiqué est donc un procédé utilisant un dispositif de microscopie et générant différents graphiques à partir de valeurs calculées par le dispositif.
La génération et l'affichage de tels graphiques, éventuellement d'une manière agréable et pratique, porte sur la perception subjective d'un utilisateur et constitue donc une présentation d'information.

Les présentations d'informations ne sont pas considérées comme des inventions (article 52(2) d) CBE), si bien que les caractéristiques portant sur des présentations d'information ne possèdent pas de caractère technique et ne contribuent pas à une solution inventive à une problème technique (T641/00).

La seule caractéristique ayant un caractère technique est le microscope lui-même, qui de manière inhérente doit comprendre des moyens pour faire fonctionner un logiciel de calcul. Un tel microscope est toutefois connu, si bien que l'objet revendiqué n'implique pas d'activité inventive.

La Chambre fait remarquer que le fait que l'USPTO a délivré un brevet avec cette revendication n'a pas d'effet sur sa décision.


Décision T231/13
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lundi 16 octobre 2017

T1293/13 : paramètre mesuré avec une machine particulière


Pour répondre à une objection de clarté en examen, la titulaire, alors demanderesse, avait précisé en revendication 1 que la perméabilité à l'air du vêtement revendiqué était mesurée selon la norme ASTM D737-96 en utilisant une machine Frazier LPAP 750.

La machine Frazier LPAP 750 n'existe plus.

Confrontée à une objection d'insuffisance de description, la titulaire prétendait que l'homme du métier comprendrait que le chiffre 750 était un numéro de série et l'ignorerait, et que toutes les machines Frazier LPAP fourniraient des valeurs de perméabilité essentiellement identiques.

Elle n'a toutefois pas été en mesure de fournir des essais impliquant la machine 750.
Les déclarations du Président de Frazier, selon lesquelles, à sa connaissance, la machine 750 donnerait les mêmes valeurs que toute autre machine LPAP, ne sont pas considérées comme convaincantes car aucune donnée vérifiable n'est fournie.

La déclaration générale d'un employé de la titulaire selon laquelle toute mesure faite selon la norme citée ne dépend pas de la machine particulière employée, ne convainc pas non plus la Chambre, faute de lien avec la machine 750 et d'information vérifiable.

Aucune des autres preuves fournies ne fournit de résultats comparatifs avec la machine 750.

La Chambre note que la norme citée préconise d'indiquer les conditions de test et l'équipement utilisé, notamment la différence de pression appliquée, le modèle de la machine employée, ou encore l'utilisation de moyens de calibration. Ceci tend à contredire l'argument selon lequel toutes les machines donneraient le même résultat.

La Chambre n'admet pas non plus l'argument de la titulaire selon lequel il reviendrait à l'opposante de démontrer que les valeurs obtenues avec la machine 750 diffèrent de celles obtenues par les autres machines. Ce serait en effet impossible puisque l'opposante n'avait pas accès à cette machine. La titulaire en revanche, qui a possédé cette machine, aurait pu fournir des résultats.

Le brevet est donc révoqué pour insuffisance de description.


Décision T1293/13
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vendredi 13 octobre 2017

Offres d'emploi


Regimbeau recherche 2 Ingénieurs Brevets en Chimie


POSTE 1: INGENIEUR BREVETS (H/F) SPECIALISE(E) EN CHIMIE 

POSTE 2: INGENIEUR BREVETS (H/F) SPECIALISE(E) EN CHIMIE CPI ET/OU MANDATAIRE EUROPEEN

  • POSTES : 
Pour renforcer notre Département CHIMIE à Paris, nous recherchons des ingénieurs brevets Chimie.

Au sein d’une équipe d’ingénieurs Brevets et Conseils en Propriété Industrielle aux compétences reconnues, votre mission consistera principalement en :
► l’étude de la brevetabilité des inventions, rédaction de brevets
► la conduite des procédures d’obtention des droits et défense des droits tant en France qu’à l’étranger (INPI, OEB, USPTO..)
► l’étude de liberté d’exploitation
► l’analyse de validité et portée des droits de nos clients et/ou leurs concurrents
► l’assistance de nos clients dans leurs litiges et leurs négociations (opposition, audit, due diligence, contrats…)
► la participation et la mise en œuvre de stratégies d’attaque ou de défense vis-à-vis de concurrents.

en relation directe avec une clientèle diversifiée comprenant notamment des sociétés (start-up, PME-PMI, grands groupes…), des porteurs de projets et des organismes de recherche.

  • PROFILS RECHERCHES : 
Poste 1: Diplômé(e) d’une école d’ingénieur ou universitaire spécialisé(e) en Chimie, vous justifiez d’une 1ère expérience d'au moins 2 ans acquise dans l’industrie ou dans un cabinet de Conseil en Propriété Industrielle.

Poste 2: Diplômé(e) d’une école d’ingénieur ou universitaire spécialisé(e) en Chimie, vous êtes titulaire de la qualification de Mandataire Européen ou de la qualification Française et vous justifiez d’une première expérience d’au moins 5 ans acquise dans l’industrie ou dans un cabinet de Conseil en Propriété Industrielle.

Vous êtes efficace, fiable, rigoureux et motivé(e) et vous maîtrisez parfaitement l’anglais, nous vous proposons d’intégrer une équipe dynamique.

Type de contrat : CDI


Merci d’adresser votre candidature sous la référence INGC092017 (Poste 1) ou INGCC092017 (Poste 2)
Service Ressources Humaines - Vanessa COULIBALY
20 rue de Chazelles 75017 Paris
coulibaly 'arobase' regimbeau.eu



A propos de REGIMBEAU :
REGIMBEAU, Conseil en Propriété Industrielle, accompagne depuis plus de 80 ans les entreprises et les porteurs de projets des secteurs privés et publics, pour la protection, la valorisation et la défense de leurs innovations (brevets, marques, dessins et modèles). Neuf associés animent une équipe de 200 personnes, dont les compétences s'exercent dans tous les aspects stratégiques de la propriété industrielle: veille technologique, contrats de licence, audit de portefeuilles de PI, négociations dans le cadre de partenariat, acquisition des droits, contentieux. L’expertise de REGIMBEAU (présent à Paris, Rennes, Lyon, Grenoble, Montpellier, Toulouse, Caen et Munich) permet de répondre à des logiques stratégiques internationales, tout en préservant des relations personnalisées de très haute qualité avec ses clients.

mercredi 11 octobre 2017

T129/13 : substance active


La revendication 1 avait pour objet une composition comprenant:
a) 1-50% d'un composant huileux ou cireux choisi parmi les acides dicarboxyliques en C9-C34, les alcools gras hydroxylés en C12-C30, [...],
b) 0,1-5% d'une substance active
c) 1-10% d'au moins une huile,
d) 0,1-10% d'au moins un émulsifiant,
e) 5-90% d'un composant cireux supplémentaire,
f) 0-5% d'eau.

La Chambre rappelle que l'exigence de clarté n'est remplie que si le public peut distinguer clairement les objets couverts par la revendication de ceux qui ne le sont pas.

La Chambre note que le cétylglycol, un alcool gras hydroxylé en C16, est connu comme émollient dans le domaine de la cosmétique. Il tombe donc sous les définitions des composés a) et b).

De même, l'huile d'amande, qui est une huile (c), est aussi une substance active selon b) car elle a une action apaisante et soigne la peau.

Ainsi, pour une composition comprenant :
45% d'un acide dicarboxylique en C9-C34,
5% de cétylglycol
1% d'huile d'amande
2% d'émulsifiant
45% de cire de paraffine
 2% d'eau

- si le cétylglycol et l'huile d'amande sont considérés respectivement comme substance active et huile, la composition est couverte par la revendication,
- si le cétylglycol est considéré comme un alcool gras en C12-C30, l'huile d'amande peut être un composé soit selon b) soit selon c), et il manque alors un des deux composants c) ou b).

A la Demanderesse qui soulevait que la description donnait suffisamment d'informations pour choisir les composés a) à e), la Chambre rétorque que c'est le libellé de la revendication qui est décisif.


Décision T129/13 (en langue allemande)
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lundi 9 octobre 2017

T1244/12 : recevabilité de nouveaux arguments


On parle souvent sur ce blog de la question de la recevabilité de nouvelles requêtes ou de nouveaux documents fournis au stade du recours, soit avec le mémoire de recours ou la réponse au mémoire de recours, soit plus tardivement. Dans le premier cas, les nouveaux moyens peuvent ne pas être admis sur le fondement de l'article 12(4) RPCR car ils auraient pu être soumis devant la première instance. Dans le deuxième cas, l'article 13 RPCR (1) et (3) s'applique également.

Dans la présente décision, la Titulaire reprochait à l'Opposante d'avoir soulevé dans son mémoire de recours deux nouvelles lignes d'argumentation de manque de nouveauté basée sur D12 et de manque d'activité inventive au vu de D7.

La Chambre fait remarquer que les motifs de manque de nouveauté et de manque d’activité inventive faisaient partie de la procédure d’opposition. Les documents D7 et D12 avaient été cités par l’Opposante dans la procédure d’opposition. La Chambre considère que l’Opposante, qui n’a pas obtenu la révocation du brevet dans la procédure d’opposition, est fondée à présenter dans son mémoire une ou plusieurs nouvelles lignes d’argumentation basées sur des documents déjà dans la procédure de première instance. De plus, dans le cas présent, les nouvelles lignes d’argumentation sont présentées dans le mémoire de manière claire et concise de sorte que les objections sont aisément compréhensibles.
Cette façon de procéder remplit donc les conditions de l’article 12(2) RPCR et la Chambre ne voit par conséquent pas de raison de ne pas les admettre dans la procédure de recours.


Lors de la procédure orale, l'Opposante a souhaité présenter une nouvelle ligne d'argumentation basée sur la combinaison de D1 et D4, et demandé un renvoi en première instance pour l'examiner. Elle justifiait cette demande par une nouvelle interprétation de la revendication, présentée pour la première fois lors de la procédure orale.
La Chambre rétorque que l'interprétation n'était ni nouvelle ni surprenante et que le jour de la procédure orale n’est pas le moment de présenter une nouvelle ligne d’argumentation de manque d’activité inventive à laquelle ni la Titulaire, ni la Chambre n’ont pu être préparées.
La nouvelle ligne d’argumentation n’est par conséquent pas admise dans la procédure de recours en vertu de l’article 13 RPCR.


Décision T1244/12
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vendredi 6 octobre 2017

Quelques nouvelles de l'OEB


- Validation des brevets européens en Tunisie : l'accord (signé en 2014) entre en vigueur le 1.12.2017
Après le Maroc et la Moldavie, la Tunisie sera le troisième pays autorisant la validation des brevet européens. Un accord avec le Cambodge a également été signé en janvier 2017, mais n'est pas encore en vigueur.

- A compter également du 1.12.2017, il sera possible d'acquitter les taxes auprès de l'OEB au moyen d'une carte de crédit.
Le paiement se fera en ligne (voir Communiqué) par des utilisateurs enregistrés (accès par identifiant - adresse e-mail - et mot de passe) au moyen de cartes Visa et Mastercard.

- De nouvelles Directives entreront en vigueur le 1.11.2017. Elles sont pour l'instant accessibles en version anglaise. Les principales modifications sont explicitées dans le dernier JO.

- Le secrétariat d'examen pour l'EQE rappelle que les candidats qui prévoient de s'inscrire dans le futur pour la première fois à l'EQE doivent désormais s'enregistrer dès le début de leur activité professionnelle. Il est donc attendu des candidats qu'ils s'enregistrent rapidement après avoir débuté leur activité professionnelle, sachant qu'il est toutefois possible d'enregistrer des périodes passées.
En tout état de cause, les demandes d'enregistrement doivent être faites au plus tard le 1er janvier de l'année où les candidats ont l'intention de s'inscrire à l'examen préliminaire. L'enregistrement est pour l'instant gratuit. Pour plus de détails sur la procédure d'enregistrement.

- G1/15 est disponible en français.

- Les Chambres de recours devraient prendre leurs fonctions à Haar la semaine prochaine. Pour plus d'informations.

mercredi 4 octobre 2017

T1546/16 : violation du droit d'être entendu


Dans sa dernière notification, la division d'examen avait fait remarquer que le déposant n'avait pas correctement indiqué la base des modifications apportées, en particulier le fait d'avoir défini le mécanisme de fermeture ajustable comme comme étant fendu.

Dans sa réponse, le déposant a indiqué ce qui constituait à ses yeux une base, suite à quoi la division d'examen a émis une décision de rejet dans laquelle elle estime que le terme "fendu" constitue une généralisation intermédiaire.

La Chambre juge que la division d'examen a commis un vice de procédure en ne respectant pas le droit d'être entendu du déposant.

Elle rappelle en effet que les exigences de l'article 113(1) CBE ne peuvent être considérées comme remplies que si la notification précédant la décision indique le raisonnement de fait et de droit conduisant à la conclusion selon laquelle une exigence de la CBE n'est pas remplie. Autrement, le déposant ne peut que spéculer sur le raisonnement de la division d'examen et n'est pas en mesure de se défendre correctement.

Dans sa notification, la division d'examen s'est contentée de signaler les modifications contraires à l'article 123(2) CBE mais sans expliquer les raisons de son opinion. Ce n'est qu'à la lecture de la décision que le déposant a pu comprendre les objections.


Décision T1546/16
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lundi 2 octobre 2017

T359/12 : taste and fantasy


Selon la revendication 1 de la requête principale, la limite de zone de détection maximale (550) avait une forme trapézoïdale ou substantiellement rectangulaire.

La Chambre juge que l'utilisation de l'adverbe "substantiellement" en relation avec la forme rectangulaire ainsi qu'avec les modes de réalisation représentés aux figures 11A, 11B (ci-dessous), 17A et 17B, rend le sens de ces termes, et donc la définition de l'étendue de la protection, peu clair.




Il apparaît clairement des figures susmentionnées que la zone de détection maximale n'est ni trapézoïdale ni substantiellement rectangulaire mais a un périmètre irrégulier consistant en une pluralité d'arcs et de lignes. Dans ces figures, d'autres lignes (548) sont désignées comme "limites de zone de détection", mais, même si elle peuvent ressembler à des formes trapézoïdales ou substantiellement rectangulaires, sont de fait irrégulières.

L'homme du métier comprendrait donc que la zone de détection devrait au mieux ressembler à un trapèze ou un rectangle. Le concept de "similarité" n'est toutefois pas défini et les formes dessinées dans les figures résultent d'approximations arbitraires, d'autres approximations pouvant conduire à d'autres formes, par exemple un demi-cercle.

L'étendue de la protection ne peut dépendre du "goût et de la fantaisie d'un observateur". Puisque l'homme du métier ne peut conclure objectivement si une limite de zone de détection peut être qualifiée de "trapézoïdale ou substantiellement rectangulaire", l'étendue de la protection n'est pas correctement définie.


Décision T359/12
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