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jeudi 30 mai 2024

Offre d'emploi

 Abello IP Firm
Offre un emploi d’Ingénieur brevets junior
(Mécanique/Électronique) à Bordeaux


Le cabinet Abello IP Firm offre un poste d’ingénieur brevets junior pour renforcer son département brevet.

Abello IP firm est un cabinet spécialisé en Propriété Intellectuelle. Lauréat du Trophée d’or 2019 en contentieux de brevets, notre cabinet se distingue par sa culture historiquement hybride entre avocats et ingénieurs.

Depuis la création du cabinet, nous cultivons une mixité unique entre Droit et Sciences, afin d’assurer la meilleure prestation pour nos clients. Cette valeur ajoutée s’est construite progressivement grâce à une collaboration interne constante et une méthode de travail commune entre ingénieurs et avocats.

Aujourd’hui, nous comptons autant d’avocats que d’ingénieurs, ainsi que certains avocats-ingénieurs, dont l’associé fondateur. Notre cabinet a coopté une majorité de mandataires européens au rang d’associé.

Dans un cadre non segmenté, nous vous offrons l’opportunité de travailler dans un environnement réellement collaboratif et à dimension humaine. Tous nos mandataires et ingénieurs, outre leur travail habituel de rédaction, dépôt et suivi des procédures brevets, participent activement aux litiges, analyses de liberté d’exploitation et oppositions. Ils bénéficient ainsi de l’expérience du contentieux dans leur travail de rédaction et de procédure.

Notre réseau international UPCLA® de cabinets indépendants d’avocats et de mandataires européens en brevets vous offrira l’opportunité de travailler avec des structures européennes d’excellence dans le cadre de litiges devant la Juridiction Unifiée des Brevets.

Le management du cabinet mettant un point d’honneur à veiller au bien-être de ses collaborateurs, nous vous assurons un cadre de travail à la fois stimulant et respectueux d’une égalité professionnelle entre collaborateurs et associés, ainsi que de l’équilibre entre vie professionnelle et personnelle.

Profil recherché :

Vous êtes diplômé(e) :

- d’une école d’ingénieur ou d’une université et êtes spécialisé en mécanique et/ou électronique;

- du CEIPI mention brevets (ou en cours).


Vous êtes en cours de préparation de l’examen pour devenir mandataire agréé près l’Office Européen des Brevets.

Le poste à pourvoir est en CDI basé à Bordeaux.

Merci d’adresser vos candidatures à gwenaelle.luciani@abello-ip.com, ou par courrier au 9, rue Anatole de la Forge 75017 Paris.

www.abello-ip.com

mercredi 29 mai 2024

T1639/21: l'activité inventive d'une synergie n'est pas automatique

Le brevet en cause avait pour objet une combinaison vaccin/inhibiteur comprenant un certain vaccin d'ARNm et un anticorps antagoniste dirigé contre le PD-1.

Les cellules cancéreuses possèdent des molécules de surface (antigènes tumoraux), qui forment des cibles pour l'immunothérapie. Le système immunitaire n'attaque toutefois pas efficacement ces antigènes à cause des points de contrôle immunitaires, tels que les CLTA-4 et PD-1.  L'immunothérapie cible ces points de contrôle, pour réactiver la réponse immunitaire contre le cancer. L'ARN messager (ARNm), autre approche innovante en immunothérapie, permet d'introduire des informations génétiques dans les cellules et ainsi de déclencher une réponse immunitaire contre le cancer.



L'invention se distingue de D13 en ce que l'anticorps antagoniste est dirigé contre le PD-1 plutôt que contre le CTLA-4. La Chambre estime qu'on ne peut reconnaître une meilleure efficacité thérapeutique.

La Titulaire argumentait toutefois qu'il existait une synergie entre le vaccin ARNm et l'inhibiteur de PD-1 car l'efficacité thérapeutique de la combinaison était plus élevée que la somme des efficacités de chacun des composants. Les anticorps n'ont pas d'effet direct sur les tumeurs, mais lèvent le "frein" que constitue le point de contrôle immunitaire. Lever le frein n'a toutefois d'effet que si le "moteur" (la réponse immunitaire stimulée par le vaccin) est en route, et permet d'accélérer la vitesse.

La Chambre accepte l'existence d'une synergie (qui existe aussi dans D13) et définit le problème technique objectif comme étant celui de fournir une autre combinaison synergique.

La solution n'est toutefois pas inventive car la personne du métier pouvait s'attendre à ce que le PD-1 soit un autre point de contrôle immunitaire améliorant l'effet des vaccins. Il existait donc une espérance raisonnable de succès.

La Titulaire argumentait qu'une synergie était en soit imprédictible, et donc inventive.

La Chambre estime toutefois que les décisions citées par la Titulaire ne permettent pas de conclure à une "automaticité d'activité inventive" dans le cas d'une synergie. Un effet synergique n'est pas un cas à part; comme tout autre effet technique, il s'agit d'établir si l'obtention de cet effet synergique était évidente, et la réponse dépend de l'affaire et de l'état de la technique.


Décision T1639/21

lundi 27 mai 2024

T948/19: décisions non motivée sur des objections pourtant discutées

La division d'opposition avait révoqué le brevet pour défaut de nouveauté, au vu de D9 pour la requête principale, de D1 et D10 pour la requête subsidiaire 1, et au vu de D1 pour la requête subsidiaire 2.

La Chambre de recours juge au contraire que la requête subsidiaire 2 remplit les exigences de nouveauté, au vu de D9 comme de D1.

La Chambre renvoie donc en première instance pour discuter des autres objections: extension de l'objet, insuffisance de description, défaut de nouveauté par rapport à d'autres documents et défaut d'activité inventive.

Elle déplore le fait que, bien que l'extension de l'objet et l'insuffisance de description aient été discutées en procédure orale, et que la division ait considéré que le brevet respectait les exigences de la CBE en la matière, la décision est totalement muette sur ces points.

L'absence de motivation de la décision constitue donc une raison particulière au sens de l'article 11 RPCR pour renvoyer l'affaire devant la première instance.

La Chambre établit une distinction entre la première et la dernière instance: dans le cas d'un recours, si une requête n'est pas admise pour un motif, il est normalement superflu d'examiner les autres objections soulevées. La situation est différente pour une division d'opposition, dont la décision peut faire l'objet d'un recours, car dans ce cas si la Chambre n'est pas convaincue par les raisons invoquées par la division d'opposition pour s'opposer au maintien du brevet, l'absence de décision concernant les objections supplémentaires peut entraîner un renvoi, ce qui a pour effet de retarder la procédure.


Décision T948/19 

vendredi 24 mai 2024

Offre d'emploi

Casalonga
recherche

un(e) ingénieur(e) brevet mécanique/électronique - (H/F)


CASALONGA, première société pluri-professionnelle d’exercice de conseils en propriété industrielle et
d’avocats en France intervient sur tous les aspects de la propriété industrielle, du conseil au contentieux.
Précurseur et innovant, CASALONGA est aujourd’hui un groupe européen de plus de 120 CPI, avocats, juristes, ingénieurs et collaborateurs avec des bureaux à Paris, Munich, Alicante, Grenoble, Toulouse, Lyon, Montpellier, Beaune et un réseau international de correspondants.

Poste à pourvoir :

Pour accompagner son développement et au sein du département mécanique - électronique en forte croissance, CASALONGA recherche un(e) ingénieur(e) ayant, de préférence, une 1re expérience réussie en Cabinet de Conseils en Propriété Industrielle ou dans un service PI de l'industrie.

Sous la responsabilité des associés en charge du département et en liaison directe avec nos clients, vos
principales missions consisteront à :
  • Rédiger des demandes de brevets en français ou en anglais dans divers domaines de la mécanique et ponctuellement de l'électronique
  • Suivre les procédures de délivrance en France et à l’étranger
  • Accompagner nos clients dans l’élaboration de leur politique PI
  • Etablir des consultations juridiques de brevetabilité et de liberté d’exploitation
  • Rédiger des audits en matière de PI
  • Gérer des dossiers de litige et de contentieux en liaison avec les avocats du cabinet.
Profil du candidat :
  • Autonome, motivé et rigoureux, de formation ingénieur ou universitaire, en mécanique/électronique, vous bénéficiez idéalement d’un an ou 2 ans d’expérience
  • Idéalement, vous êtes titulaire du CEIPI
  • Vos langues de travail sont le français et l’anglais, l’allemand serait un plus.
Casalonga offre des conditions de travail attrayantes et motivantes : télétravail, formation, encadrement,
accompagnement lors des examens, évolution de carrière.

Rémunération :
  • En fonction de l'expérience et des qualifications
Ce poste est à pourvoir immédiatement (CDI) à Paris, Toulouse, Lyon ou Grenoble
Merci d’envoyer CV + LM à rh@casalonga.com

jeudi 23 mai 2024

J1/23: application de l'article 81 CBE, 2e phrase, en cas d'action en revendication

Suite à une action en revendication engagée par la société C-RAD et visant à la reconnaître comme co-propriétaire, la procédure d'examen avait été suspendue. Une Cour d'Appel suédoise ayant fait droit à cette demande, la procédure d'examen avait été reprise, mais la demanderesse avait contesté cette reprise. La présente décision porte sur le recours formé par la demanderesse d'origine contre la décision de la division juridique ayant confirmé la reprise de la procédure avec C-RAD comme co-demandeur.

La demanderesse avançait notamment le fait que la décision suédoise ne mentionnait pas l'origine de l'acquisition du droit pour C-RAD, contrairement à ce que prévoit l'article 81 CBE, deuxième phrase. La décision suédoise n'expliquait pas les raisons du transfert des droits des inventeurs à C-RAD, que ce soit par contrat ou par l'effet de la loi.

La Chambre rappelle que la compétence en la matière repose sur les tribunaux nationaux, qui appliquent la loi nationale pertinente. Dès lors que l'OEB a établi que la procédure engagée était bien une procédure au sens de l'article 61 CBE et que la décision était définitive, il ne peut examiner le fond de la décision. 

La décision J8/20 (Dabus), selon laquelle l'OEB doit examiner si une déclaration sur l'origine du droit selon l'article 81 CBE relève du champ d'application de la CBE, ne s'applique pas lorsqu'une décision définitive a conclu que le droit au brevet appartient à une personne autre que le demandeur. Dans un tel cas, la question de savoir par qui et comment le droit au brevet a été acquis est réglée par la juridiction nationale compétente, et l'OEB est lié par les conclusions de cette juridiction.

mardi 21 mai 2024

T177/22: même interprétation quel que soit le motif.

L'Opposante argumentait qu'il convenait d'adopter une interprétation de la revendication plus large pour l'examen de la brevetabilité que pour l'examen  de l'insuffisance de description.

La Chambre n'est pas du même avis. C'est la même "invention" dont il s'agit aux articles 54(1), 56 et 100b) (et 83) CBE, à savoir l'objet revendiqué. L'objet d'une revendication doit être interprété et déterminé de manière uniforme et cohérente, ce qui exclut d'interpréter la même revendication de manière différente selon que l'on examine la brevetabilité ou la suffisance de description.

La Chambre précise en outre qu'une revendication doit être interprétée de manière objective, ce qui interdit d'adopter une certaine interprétation simplement du fait qu'elle est au détriment ou à l'avantage d'une partie pour un motif d'opposition donné.

En l'espèce, la question principale portait sur l'interprétation du terme "en amont" pour qualifier la position d'un capteur de température par rapport à la sortie d'un circuit d'eau. Citant la jurisprudence récente en la matière (T367/20, T447/22, T1473/19, ainsi que la décision de la Cour d'Appel de la JUB du 26.2./2024), la Chambre considère que la revendication doit être interprétée dans le contexte non seulement des autres caractéristiques de la revendication mais aussi de la description, ce qui exclut l'interprétation donnée par l'Opposante.


Décision T177/22

jeudi 16 mai 2024

T2703/18: étendue du réexamen selon la règle 64(2) CBE

Selon la règle 64(2) CBE, la division d'examen peut ordonner le remboursement de taxes de recherche additionnelles acquittées du fait d'un défaut d'unité d'invention constaté par la division de la recherche, si elle considère que l'invitation à payer ces taxes additionnelles n'était pas "justifiée".

La Chambre se pose dans ce contexte la question de l'étendue de ce réexamen, car de nombreuses décisions ont considéré qu'il était limité quant à la prise en compte de certains faits et/ou arguments.

Pour la Chambre, ce réexamen doit être limité au faits présentés par la division de la recherche, donc en particulier aux documents cités lorsqu'il s'agit de décider que l'invitation était justifiée. En revanche, de nouveaux faits peuvent être pris en compte s'il s'agit de décider que l'invitation n'était pas justifiée, par exemple des faits montrant qu'un document ne faisait pas partie de l'état de la technique (comme dans T755/14). 

S'agissant des arguments, certaines décisions (T2526/17, T1414/18) ont considéré que le réexamen était limité aux arguments présentés par la division de la recherche pour justifier l'existence d'un défaut d'unité d'invention. La Chambre ne partage pas tout à fait cet avis. La division d'examen doit pouvoir compléter le raisonnement de la division de la recherche, mais elle ne doit pas le remplacer par un raisonnement complètement différent, même basé sur les mêmes documents d'art antérieur. En effet, le déposant se fie aux arguments présentés par la division de la recherche pour décider s'il acquitte ou non les taxes additionnelles demandées, et il ne serait pas équitable de refuser le remboursement en considérant que l'invitation était "justifiée" tout en se basant sur un raisonnement totalement différent. 

Pour la Chambre, cette interprétation de la règle 64 CBE est favorable aux déposants du fait de la nature purement administrative de cette règle.

Pour la même raison, la Chambre rappelle qu'il ne faut pas insister sur une objection de manque d'unité basée sur une approche étroite, littérale ou académique, en particulier lors de la recherche, lorsque le manque éventuel d'unité ne nécessite pas de recherche supplémentaire. Une objection de défaut d'unité d'invention a posteriori ne devrait être soulevée qu'avec précaution lorsqu'elle se base sur une objection de défaut d'activité inventive, car l'examen de ce critère est un point majeur de l'examen au fond et peut rester controversé jusqu'à la fin de la procédure. 

Dans le cas d'espèce, la Chambre considère que l'objection de défaut d'activité inventive à l'origine de l'objection de défaut d'activité inventive était top complexe et sujette à controverser pour soutenir une objection de défaut d'unité d'invention dans le contexte de la règle 64 CBE. L'invitation à payer des taxes additionnelles n'était donc pas justifiée.


Décision T2703/18

mardi 14 mai 2024

T629/22: l'essai comparatif était à l'extrême limite de la revendication

L'invention examinée était un analogue de fromage comprenant de l'eau, 10-24% d'un amidon de racines ou de tubercules non-modifié comprenant au moins 90% d'amylopectine, 0,5-8% d'une protéine de pommes de terre, et un composant gras, obtenu par un certain procédé.

Le brevet contenait plusieurs exemples montrant que les analogues de fromage ainsi obtenus présentaient une bonne performance d'étirement à l'état fondu.

L'opposante avait soumis des essais montrant que certains analogues de fromage couverts par la revendication ne présentaient pas de propriétés d'étirement. La titulaire avait toutefois présenté en réponse des essais montrant la présence d'un certain étirement, et avait argumenté que les mauvais résultats obtenus par l'opposante étaient dus à l'utilisation d'une fourchette plutôt que d'une spatule pour mesurer l'étirement.

Un autre essai de l'opposante (exemple 28 de D38) montrait qu'une composition comprenant 0,5% de protéines de pommes de terre, 10% de fécule de pomme de terre cireuse et 35% d'huile de tournesol ne présentait pas d'étirement.

La Chambre note toutefois que les teneurs choisies pour cet essai particulier correspondent aux plus faibles teneurs revendiquées en revendication 1, tandis que la teneur de 35% est la teneur la plus élevée prévue par la revendication 5.

Au contraire, les essais du brevet et des rapports D27 et D55 montrent un étirement à l'état fondu pour des valeurs s'étendant sur toute l'étendue de la revendication (même avec les teneurs minimales de 10% et 0,5%).

La Chambre considère qu'il est crédible que l'effet technique allégué soit obtenu sur toute la portée de la revendication. Elle estime que le brevet décrit un grand nombre d'alternatives et donne suffisamment d'information pour trouver les alternatives appropriées sur toute la portée revendiquée.

Si une personne du métier reproduit l'exemple 28 de D38, elle réaliserait que les conditions utilisées sont extrêmes, car les teneurs sont à la limite des gammes revendiquées, et trouverait qu'il est possible d'obtenir l'effet désiré en augmentant la teneur en protéine de pommes de terre et/ou en diminuant la teneur en huile.

L'effet allégué peut donc être substantiellement obtenu dans l'ensemble du domaine revendiqué, et l'existence d'un seul mode de réalisation qui ne fonctionne pas n'est pas préjudiciable.

La Chambre propose le résumé suivant:

Lorsqu'une composition unique située à la limite du domaine de la revendication et dont les ingrédients sont contenus dans des quantités situées aux valeurs extrêmes des gammes revendiquées ne permet pas d'obtenir un effet technique pertinent pour l'évaluation de l'activité inventive, l'inclusion de cette composition non fonctionnelle dans la portée de la revendication n'est pas préjudiciable s'il existe un grand nombre d'alternatives concevables permettant d'obtenir cet effet et si la description contient des informations suffisantes sur les critères pertinents pour trouver ces alternatives au prix d'un effort raisonnable. 


Décision T629/22



lundi 13 mai 2024

Offre d'emploi

 


Notre groupe européen de cabinets de conseils en propriété industrielle, avec des implantations à Luxembourg, à Paris et en Corse, recrute, dans le cadre du développement de ses activités, un(e) :

INGENIEUR BREVET / MANDATAIRE (partiellement ou totalement qualifié)
à dominante Mécanique et/ou NTIC


Le poste

Vous intègrerez une équipe jeune, dynamique, internationale et motivée dans un groupe de cabinets moderne, à la pointe de la technologie !

Le portefeuille clients sur lequel vous interviendrez vous permettra d’accompagner et de conseiller des entreprises au profil diversifié, dans de nombreux secteurs d’activités.

Vous prendrez progressivement en charge tous les actes de la vie des droits de propriété intellectuelle : recherche d’antériorités, veille technologique, étude de liberté d’exploitation, rédaction de premières demandes de brevet (FR, LU, EP, PCT), procédure de délivrance auprès des offices nationaux et régionaux, contrat de licences, cession, opposition, valorisation, et litige.

Vous fournirez des conseils stratégiques en matière de propriété intellectuelle à nos clients.

Perspectives

Nous vous proposons une expérience professionnelle enrichissante, dans un contexte international et dans une capitale européenne !

Si vous êtes partiellement qualifié (mandataire français ou européen), vous pourrez préparer l’examen de qualification français EQF et/ou européen EQE, accompagné par un Conseil en Propriété Industrielle expérimenté.

Profil recherché

Vous êtes titulaire d’un diplôme d’ingénieur en mécanique/NTIC ou d’un diplôme universitaire équivalent (type Master II).

Vous êtes titulaire du diplôme du CEIPI Brevets et vous disposez d’une première expérience réussie d’au moins 3 ans en cabinet ou en industrie.

Intéressé (e) ?

Télétravail possible à hauteur d’une journée par semaine, prime d’intéressement, ...

Type d'emploi : Temps plein

Localisation: Luxembourg ou Paris

Langues: français et anglais obligatoire, allemand constituant un avantage

Merci d’envoyer votre CV et lettre de motivation à : info@laidebeur.com

vendredi 10 mai 2024

T1733/21: l'état de la technique le plus proche ne doit pas nécessairement viser le même effet technique

Le brevet en cause avait pour objet un procédé de dorure d'un substrat, comprenant une étape préalable d'impression par jet d'encre de reliefs destinés à être dorés.


La division d'opposition avait considéré que D2 et D3 ne pouvaient constituer des points de départ valables car ils ne concernent pas des procédés d'impression par dorure sélective et ne visent donc pas à obtenir le même effet que l'invention. D2 et D3 concernent des procédés d'estampage et ne mentionnent aucune feuille de dorure. 

La Chambre ne partage pas ce raisonnement.

Pour être prometteur, le point de départ doit se situer dans le même domaine technique que l'invention, ou dans un domaine voisin.  S'il est vrai qu'un état de la technique qui vise le même effet technique que l'invention semble a priori prometteur, il ne s'agit pas d'une condition sine qua non pour sa prise en compte. Autrement, les éléments de l'état de la technique silencieux quant à l'effet visé (tels que, par exemple, la plupart des usages antérieurs) ne seraient jamais un point de départ valable, ce qui est contraire à la pratique établie de l'OEB.

C'est à l'opposante de démontrer que l'invention n'est pas inventive ; si son choix du point de départ pour mener cette démonstration n'est pas aberrant, il convient d'en tenir compte. Or, le seul fait que la technologie utilisée dans les documents D2 et D3 est basée sur le gaufrage ne les disqualifie pas d'office comme points de départ. La Chambre estime donc que la division d'opposition n'aurait pas dû écarter d'office les documents D2 et D3 comme point de départ.

Partant de D3, la Chambre estime que la personne du métier aurait certes pu aboutir à l'invention mais n'y aurait pas été conduite par ses connaissances générales et par l'état de la technique. En particulier, la Chambre ne voit pas pourquoi la personne du métier aurait remplacé les cylindres de gaufrage par le dispositif d'impression jet d'encre de D9, décrit pour une toute autre fonction.

De même, partant de D2, la personne du métier n'aurait pas été conduite par D4 à l'invention, car les documents concernent des technologies différentes (mise en relief par impression plutôt que par gaufrage). Prétendre que la personne du métier aurait isolé l'impression jet d'encre de D4 pour l'incorporer à la station d'encollage de D2 repose sur une analyse a posteriori.


Décision T1733/21

lundi 6 mai 2024

Offres d'emploi



IPSILON recherche:

  • Ingénieur brevets Chimie (H/F)
  • Ingénieur brevets Mécanique (H/F)
  • Ingénieur brevets Biologie (H/F)
Pour plus d'informations et postuler

À propos

Fort de ses 250 collaborateurs, le Groupe IPSILON se hisse dans le Top 3 des meilleurs cabinets français de conseil en propriété intellectuelle.

Avec un chiffre d’affaires de 75 Millions €, une présence dans six pays (France, Allemagne, Belgique, Luxembourg, USA, Chine) et une vingtaine de bureaux répartis dans le monde (dont 11 en France), le Groupe IPSILON consolide ses positions stratégiques et son leadership au niveau national et européen par ses rapprochements avec des cabinets de renom tels que les cabinets Nuss, Barre Laforgue, Nony, IP Hills, Lecomte & Partners et plus récemment Laurent & Charras.

Son équipe d’experts accompagne une clientèle diversifiée composée d’entreprises cotées en bourse, d’ETI-PME, de start-ups, d’organismes du secteur public, ou encore des fonds d’investissement.

Reconnu pour son excellence technique et juridique, le Groupe IPSILON innove constamment pour repousser toujours plus loin les frontières de la propriété intellectuelle afin de protéger et sécuriser les innovations de ceux qui créent le monde de demain !



vendredi 3 mai 2024

Offre d'emploi

 


La SATT Nord est un investisseur spécialisé dans l’innovation technologique.

A l’interface entre les laboratoires de la recherche publique et les entreprises, nous avons un accès privilégié aux compétences et inventions des chercheurs publics des Hauts de France et de Champagne-Ardenne.

Nous transformons les découvertes scientifiques du domaine de la santé, de l’environnement et du numérique, en produits et services destinés à améliorer notre vie de tous les jours : médicaments, logiciels, matériaux performants, puces pour l’intelligence artificielle, énergie de demain...

Vous voulez contribuer à changer notre quotidien par l’innovation ? Rejoignez-nous pour protéger, financer et accompagner ces projets novateurs qui seront adoptés par des entreprises ou donneront naissance à des start-up ! Nous recrutons un/une:

Ingénieur(e) propriété intellectuelle spécialisé (e) en physique H/F

CDI basé à Lille


Description du poste :

Rattaché(e) à la Responsable propriété intellectuelle, vous intégrez notre équipe (3 personnes y compris vous) et travaillez au quotidien avec plusieurs équipes dédiées au développement d’innovations technologiques et à leur transfert auprès d’entreprises privées.

Intégré(e) à une équipe projet (composée d’un(e) Chef(fe) de projets, d’un(e) Juriste et d’un(e) Business Developer) vous apportez votre expertise pour :

  • Mener des recherches d’antériorité sur les concepts innovants identifiés par la SATT NORD au sein des laboratoires du périmètre ainsi que des études de brevetabilité;
  • Participer à l’élaboration des stratégie de protection des résultats de recherche (brevet, logiciel, savoir-faire....) ;
  • Piloter le dépôt des demandes de brevets en lien avec les cabinets de propriété intellectuelle partenaires rédaction en français et/ou anglais, dépôt, suivi des procédures et analyse des notifications transmises par les offices dans le cadre des procédures nationales...) ;
  • Réaliser la veille relative aux brevets ;
  • Participer aux missions de sensibilisation et de formation à la propriété industrielle destinées au monde académique.

Déplacements occasionnels sur les sites d’Amiens et de Reims.

Votre profil :

De formation supérieure dans les sciences de l’ingénieur, de type ingénieur ou PhD, complétée par un diplôme en droit de la propriété intellectuelle (CEIPI mention Brevets), vous disposez de solides connaissances :

  • De la législation en matière de propriété intellectuelle,
  • Ainsi que sur au moins une partie des domaines suivants : optique, laser, instrumentation, acoustique et ondes, dispositifs, modèles physiques, traitement du signal, électronique, microélectronique, physique des semi-conducteurs, nanotechnologies

Vous possédez une première expérience pratique en entreprise industrielle ou en cabinet (stages acceptés).

Des connaissances sur le fonctionnement de la recherche publique et des acteurs de l’innovation seraient un plus.

Enfin la maîtrise de l’anglais est un impératif pour ce poste.

Vos atouts ?

Esprit d‘équipe, rigueur, bonne capacité d’analyse et de synthèse, capacités rédactionnelles, sens de la confidentialité, goût prononcé pour la science et pragmatisme dans la recherche de solutions.

Nous vous offrons :

  • de participer au développement d’innovations technologiques dans un dispositif unique en France : notre entreprise intervient sur l’ensemble de la chaine de valorisation de la recherche, de la détection de la technologie à son transfert au monde économique ;
  • de travailler au sein d’une PME à taille humaine (70 personnes) et dynamique ;
  • de bénéficier d’un accompagnement individualisé à votre arrivée pour faciliter le plus possible la prise en main du poste (parcours d’intégration, mentorat et formations selon profils...) ;
  • d’avoir des conditions de travail favorables grâce à notre politique de télétravail (2 jours par semaine possibles).

Rémunération : selon profil et expérience.

Prise de fonction : dès que possible.

Contact : https://taleez.com/apply/ingenieur-e-propriete-intellectuelle-specialise-e-en-physique-h-f-lille-satt-nord-cdi

jeudi 2 mai 2024

T431/22: règle 80 CBE et remplacement d'une revendication indépendante par plusieurs

La requête principale contenait 4 revendications indépendantes. Les revendications 2, 3 et 4 se distinguaient de la revendication 1 en ce qu'une caractéristique notée E2 était remplacée respectivement par les caractéristiques notées E3, E4 et E5+E6.

L'Opposante argumentait que le remplacement d'une revendication indépendante par quatre revendications était contraire à la règle 80 CBE.

La Chambre estime que l'évaluation de la conformité à la règle 80 CBE doit se faire au cas par cas, et qu'aucune règle quant à la manière dont il est possible de répondre à un motif d'opposition n'est fixée par cette règle. Les modifications sont motivées par un motif d'opposition si elles sont nécessaires et appropriées pour ce faire. Si le motif d'opposition concerne une revendication indépendante, la règle 80 CBE ne s'oppose pas à ce que cette revendication soit remplacée par plusieurs revendications indépendantes. Il semble légitime qu'une Titulaire tente de couvrir plusieurs parties de la revendication indépendante délivrée. Une limite devrait cependant être fixée lorsqu'un tel remplacement d'une revendication indépendante apparaît comme une tentative de poursuivre la procédure de délivrance ou comme un abus de procédure.

La question de savoir si le jeu de revendications modifié satisfait aux autres exigences de la CBE, en particulier la concision selon l'article 84 CBE doit être traitée séparément de la conformité à la règle 80 CBE.

En l'espèce, les 4 revendications indépendantes proposées sont essentiellement des combinaisons de la revendication 1 délivrée avec des revendications dépendantes, le complément de la description figurant en revendication 3 définissant plus précisément la caractéristique de la revendication 8 délivrée. La Chambre ne voit ici aucun abus de procédure.

La règle 80 CBE est donc respectée.


Décision T431/22 (en langue allemande)

 
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