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mercredi 30 mai 2012

T2434/09 : le recours continue, même quand la demande est morte


La demande a été rejetée, un appel a été formé et suite au non-paiement d'une annuité la demande est finalement définitivement réputée retirée.

Dans un tel cas, la procédure de recours est normalement close sans décision sur le fond, et la procédure de délivrance est close.

Dans le cas d'espèce toutefois, la Chambre juge nécessaire de trancher sur le fond, car le recours vise uniquement à faire valoir un prétendu vice de procédure et à obtenir le remboursement de la taxe de recours.
La Requérante a donc un intérêt légitime à obtenir une décision sur le fond, même si la demande ne peut de toute façon plus être délivrée.

Sur le fond, la Chambre juge que la division d'examen n'a pas commis de vice de procédure en introduisant pendant la procédure orale un document prouvant les connaissances générales de l'homme du métier, en réponse aux arguments soulevés pour la première fois par la demanderesse.

Décision T2434/09

lundi 28 mai 2012

T620/08 : attention aux définitions larges


Plusieurs points intéressants dans cette décision.

Premier aspect : alors que l'opposition était uniquement basée sur un défaut d'activité inventive, l'Opposante a ultérieurement introduit de nouveaux documents sur lesquels elle a basé des objections relatives à la nouveauté. La division d'opposition a refusé d'admettre le nouveau motif, le jugeant peu pertinent prima facie.

En recours, la Titulaire argumentait que n'ayant pas été admis en première instance, le nouveau motif ne pouvait être maintenant admis qu'avec son assentiment (G7/95). La Chambre ne partage pas son avis : le motif ayant été soulevé en première instance, il ne s'agit pas d'un nouveau motif soulevé au stade du recours. Une Chambre peut en outre revenir sur la décision de ne pas admettre le motif si elle juge que la division d'opposition n'a pas correctement exercé son pouvoir discrétionnaire.
La Chambre considère ici que les deux raison ayant conduit la division d'opposition à juger le motif peu pertinent au premier abord ne sont pas supportées par les faits. Elle considère en conséquence qu'il y a des raisons de penser à première vue que l'objet revendiqué pourrait ne pas être nouveau.

Deuxième aspect : l'interprétation des termes de la revendication

La division d'opposition avait jugé que le terme "amino" ne pouvait être considéré comme couvrant l'espèce -NHC(=O)(CH2)(CH2)phenyl de l'art antérieur.
La Chambre est d'accord sur le fait que l'on doit normalement donner aux termes d'une revendication leur sens habituel dans le domaine, sauf si la description donne à ces termes un sens spécial au moyen d'une définition explicite. Un brevet est un document juridique et peut donc être son propre dictionnaire. La description peut donner à un mot un autre sens que celui qui lui est habituellement donné, au moyen d'une définition explicite (T556/02, T416/87, T500/01).

Dans le cas d'espèce, la description contient deux pages de définitions, dans lesquelles le terme "amino" se voit attribuer un sens plus large que celui généralement accepté. La Chambre ne voit pas de raison de ne pas considérer cette définition pour une compréhension correcte de la revendication.

Décision T620/08

vendredi 25 mai 2012

L'invention de la semaine


Un anti-vol pour mouton ?
Non, un dispositif protégeant les moutons contre les attaques des chiens.





US222,368

mercredi 23 mai 2012

T1099/09 : une bandelette n'est pas une substance ou une composition


L'invention avait pour objet une bandelette en matériau biocompatible pour une utilisation dans un traitement de l'incontinence urinaire particulier.

Le traitement particulier peut-il conférer la nouveauté à la bandelette ?
La Chambre répond par la négative.


Selon l'article 54(4) CBE on peut reconnaître la nouveauté d'une "…substance ou composition comprise dans l'état de la technique pour la mise en oeuvre d'une méthode visée à l'article 53 c), à condition que son utilisation pour l'une quelconque de ces méthodes ne soit pas comprise dans l'état de la technique".


L'article 53 c) CBE, auquel les articles 54(4) et 54(5) CBE font référence, dispose que les brevets européens ne sont pas délivrés pour "les méthodes de traitement chirurgical ou thérapeutique du corps humain ou animal et les méthodes de diagnostic appliquées au corps humain ou animal, cette disposition ne s'appliquant pas aux produits, notamment aux substances ou compositions, pour la mise en oeuvre d'une de ces méthodes"


Par la présence de l'adverbe notamment, l'article 53 c) CBE indique à lui seul que les produits ne sont pas limités aux substances ou compositions. Ensuite, tandis que l'article 53 c) CBE mentionne les produits, notamment substances ou compositions, les articles 54(4) et 54(5) CBE se bornent à mentionner des substances ou compositions. Le législateur a ainsi fait une distinction entre les produits qui peuvent être qualifiés de substances ou compositions, qui sont brevetables dans le cadre des articles 54(4) et 54(5) CBE, et les autres, auxquels les exceptions prévues par ces articles ne s'appliquent pas.

Afin d'établir si la bandelette selon la revendication 1 est brevetable dans le cadre de l'article 54(5) CBE,
comme soumis par la requérante, il faut donc décider si elle peut être considérée comme une substance ou une composition. La bandelette en question est un produit fini avec une forme et des dimensions données. En l'espèce c'est par exemple le polypropylène mis en oeuvre pour réaliser la bandelette qui constitue une substance ou une composition.

De même, une bandelette ne peut être considérée comme un médicament, interdisant l'emploi de revendications de type suisse.


Décision T1099/09




lundi 21 mai 2012

J4/10 : pas de preuve du transfert



Avant l'entrée en phase européenne, le Bureau International a enregistré l'ajout comme co-déposants pour tous les États désignés de MM Lee et Yang aux côtés du déposant d'origine Komipharm.

Après l'entrée en phase européenne (en 2004), le mandataire de M. Lee a fourni le formulaire IB 306 à l'OEB en lui demandant d'inscrire au REB l'ajout des co-déposants, ce que la division juridique de l'OEB a fait.

Komipharm s'est élevée contre cette inscription, au motif qu'aucun transfert de droits n'avait eu lieu.
Le mandataire de M. Lee a alors fourni un contrat du 16 mai 2005, qui a convaincu la division juridique qu'un transfert avait bien eu lieu.

Entre temps, la Haute Cour de Séoul a jugé que le contrat du 16 mai 2005 était nul.

La Chambre juridique, saisie par Komipharm, fait au droit au recours, en ordonnant le retrait de l'inscription de MM Lee et Yang comme co-déposants.

La Chambre note tout d'abord que la division juridique a bien fait d'inscrire le changement, dans la mesure où la R.92bis.1 (a) PCT n'exige aucune preuve pour enregistrer des transferts.

En revanche, l'Art 27(2) ii) et la R. 51bis.1a) i)) PCT autorisent les Offices désignés à exiger des documents prouvant le droit du déposant à demander le brevet. La R.20 CBE 1973, applicable en l'espèce, formule quelques exigences à cet égard.

La Chambre considère que le contrat du 16 mai 2005, indépendamment du fait qu'il a été jugé nul, n'était de toute manière pas une preuve adéquate de l'existence d'un transfert.

D'une part, le contrat de 2005 ne peut servir de preuve soutenant le changement inscrit six mois plus tôt.

D'autre part, des documents établissant l'obligation de céder des droits mais ne constituant pas la cession elle-même ne répondent pas aux exigences de la R 20 CBE1973 (J12/00). Or le contrat du 16 mai 2005 créait au plus une obligation de transférer les droits. Un transfert ne pouvait donc se déduire de ce document.



Décision J4/10
Voir le commentaire sur le blog K's Law.

vendredi 18 mai 2012

Offre d'emploi


Conseil en Propriété industrielle 
Fondé en 1892 

 Cherche pour un poste basé à MARSEILLE 

 UN INGÉNIEUR BREVET (H/F) 



 Profil : 
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 Nous offrons un cadre de vie et de travail agréable, une équipe à dimension humaine, avec perspectives pour candidats motivés et ambitieux.

 Adresser lettre de motivation + CV à :

Alexis ROMAN
Cabinet ROMAN
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13484 Marseille cedex 20
alexis.roman @ cabinet-roman.com (enlever les espaces avant et après l'arobase)

Traitement confidentiel des candidatures

L'invention de la semaine


L'ancêtre de la télécommande, à une époque où celle-ci existait déjà...

US 3,962,748


mercredi 16 mai 2012

T1486/08 : trop large


L'invention avait pour but d'éliminer les bactéries et virus de l'eau potable et revendiquait pour cela un charbon actif ayant une distribution particulière de tailles de pores, caractérisée par un rapport entre mésopores/macropores et micropores entre 0,3 et 3.

Dans une communication, la Chambre avait averti la Demanderesse que le domaine revendiqué était trop large pour satisfaire les exigences de l'Art 84 CBE, et avait suggéré de se limiter à la gamme allant de 0,8 à 1,5. La Demanderesse avait refusé, au motif que cette gamme n'était présentée dans la demande que comme une gamme préférée.

La Chambre rappelle que selon la jurisprudence constante, la portée d'une revendication ne doit pas être plus large que ce qui est justifié par le contenu de la description et la contribution à la technique (T409/91).
Dans le cas d'espèce, l'invention n'est illustrée que par deux exemples, ayant un rapport de 0,93 et 1,41.
La Chambre observe que ces valeurs se trouvent dans le domaine allant de 0,8 à 1,5.

L'efficacité de ces matériaux a été testée et prouvée dans la demande. La Demanderesse, sur qui repose la charge de prouver qu'une revendication est totalement supportée par la description n'a toutefois pas prouvé que les rapports non compris dans la gamme 0,8-1,5 avaient aussi un effet antibactérien.

La revendication ne satisfait donc pas aux exigences de l'Art 84 CBE.

Décision T1486/08

lundi 14 mai 2012

Visioconférence / Pré-EQE


L'OEB a récemment mis à jour sa note d'information sur l'utilisation de systèmes de visioconférence pour les procédures orales en examen.

En parallèle, le Président de l'OEB a pris une décision permettant d'envoyer des documents par courrier électronique dans le cadre de cette pratique.

Des lecteurs ont-ils déjà pratiqué la visioconférence dans le cadre de procédures orales ? Quel est votre sentiment sur ce système ?


Autre sujet : j'ai pu consulter les résultats de l'EQE préliminaire. Le taux de réussite (sur 390 candidats) est de 99%.   
Les notes obtenues sont aussi extrêmement élevées, puisque 40% des candidats ont obtenu une note comprise entre 90 et 100, 32% entre 80 et 90, 19% entre 70 et 80, 6% entre 60 et 70 et 2% entre 50 et 60.
Le nombre de candidats paraît très faible : en 2009, le nombre de "first sitters" était de 616.

vendredi 11 mai 2012

A quoi peut bien ressembler l'homme du métier ?


Toute personne travaillant dans les brevets s'est un jour posée la question : mais à quoi peut donc ressembler l'homme du métier ?

Grâce à Pierre Favre, examinateur à l'OEB et à Tina Heuter, sculptrice, nous pouvons maintenant visualiser ce personnage fictif qui fait couler tant d'encre et de salive.

A gauche : l'homme du métier
A droite : l'inventeur
Pour plus d'informations (et pour acquérir ces œuvres réalisées en bronze), visitez le site IP art gallery

mercredi 9 mai 2012

EQE préliminaire : les résultats


Un lecteur me signale que l'OEB a mis en ligne les résultats du pré-EQE, qui s'est tenu pour la première fois cette année.
Les résultats sont ici.

Personnellement ma version d'Acrobat ne me permet pas d'ouvrir le fichier, mais d'après mon informateur le taux d'échec est extrêmement faible : seulement 4 échecs sur environ 390 candidats, ce qui remet sérieusement en cause la pertinence de cet examen... ou démontre que les candidats sont particulièrement bien formés !

Voir le sujet proposé et les commentaires des correcteurs

T1797/09 : preuve de l'effet allégué


La composition revendiquée se distinguait de l'art antérieur D3 en ce qu'elle contenait en outre un phosphonate organique.

Pour la Titulaire, cela permettait d'éviter l'ajout dans le lave-vaisselle de sel ou de liquide de rinçage, comme indiqué dans le brevet.
Aucun exemple ne venait toutefois prouver que le problème était bien résolu grâce à l'ajout du phosphonate.

La Chambre est d'accord avec la Titulaire en ce qu'un problème technique est considéré comme résolu de façon crédible s'il n'existe pas de raison de présumer le contraire. Dans de telles circonstances, c'est à l'Opposante de prouver le contraire ou au moins de fournir des preuves jetant un doute sur la résolution du problème.
Si l'Opposante réussit toutefois à jeter un doute raisonnable sur l'effet allégué, la charge de la preuve revient alors à la Titulaire.

Dans le cas d'espèce, l'Opposante a fait remarquer que dans le document D1 (appartenant à l'état de la technique selon l'Art 54(3) CBE), des exemples contenant du phosphonate avaient de moins bonnes performances antitartre que des exemples n'en contenant pas.

A la Titulaire qui argumentait qu'un art antérieur selon l'Art 54(3) ne peut être utilisé dans la discussion d'activité inventive, la Chambre rétorque que D1 n'est utilisé que comme moyen de preuve de l'existence d'un effet, équivalent à des exemples comparatifs fournis ultérieurement par une Partie.

L'Opposante ayant jeté un doute suffisant sur les allégations de la Titulaire, doute que cette dernière n'a pu lever, la Chambre ne prend pas en compte le problème allégué et reformule le problème comme étant celui de fournir une alternative.


Décision T1797/09

lundi 7 mai 2012

T1519/08 : mieux vaut tard que jamais


Selon la R.99(1) CBE, l'acte de recours doit comporter le nom et l'adresse du requérant et une requête définissant l'objet du recours. Lorsque le nom ou l'adresse ne sont pas indiqués, un délai est imparti pour corriger l'irrégularité (R.101 CBE). En revanche, la requête définissant l'objet du recours doit impérativement être reçue dans le délai de 2 mois de l'Art 108 CBE.

Dans le cas présent, l'acte de recours se contentait d'indiquer : "Appeal is filed against the decision of the Opposition Division to reject the opposition against the European patent EPXXX".

Pour la Chambre, cela suffit à définir l'objet du recours. Compte tenu des circonstances, le fait qu'un acte de recours ait été soumis implique clairement que la requête est d'annuler la décision attaquée et de révoquer le brevet.

Concernant l'absence de mention des noms et adresses des requérants, l'irrégularité a été signalée lors de la procédure orale par la Chambre, qui a invité le mandataire des requérantes à y remédier. En réaction, le mandataire a soumis un acte corrigé. Que se serait-il passé si les requérantes n'avaient pas été représentées lors de la procédure orale ?

Décision T1519/08

vendredi 4 mai 2012

L'invention de la semaine


Une station de lavage pour humains

US 3,483,572


mercredi 2 mai 2012

T443/11 : pas d'interprétation littérale


La revendication 1 avait pour objet un turbo codeur comprenant un entrelaceur chargé de différentes tâches dont une permutation et une lecture d'information.




Pour la Chambre, les étapes de permutation et de lecture étant réalisées par l'entrelaceur, la revendication n'exclut pas que ces deux opérations puissent être combinées en une seule opération.
Compte tenu de cette interprétation, la Chambre ne voit pas d'incohérences entre la revendication 1 et l'enseignement des paragraphes 25 et 26 liés aux figures 2 et 3 de la demande.

Durant l'examen, la division d'examen avait déclaré que la revendication 1 devait être comprise dans un sens littéral. La Chambre ne partage pas cet avis et rappelle qu'il est de jurisprudence constante que les revendications doivent être interprétées telles qu'elles sont comprises par l'homme du métier.


Dans le cas d'espèce, l'homme du métier comprendrait la définition de l'entrelaceur dans la présente revendication comme spécifiant que l'entrelaceur opère de manière à aboutir au résultat des opérations mathématiques, sans exiger que ces opérations soient mises en oeuvre dans des étapes distinctes. Une telle interprétation est cohérente avec la manière dont les opérations sont mises en oeuvre traditionnellement dans des dispositifs électroniques.

Une interprétation littérale n'était donc pas appropriée.

Décision T443/11

 
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