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vendredi 26 février 2010

L'invention de la semaine

FR 2.934.974
VOIE D’AUTOROUTE ELECTRIFIEE, APTE AU ROULAGE DES TRACTEURS- NAVETTE ELECTRIQUES QUI LUI SONT PROPRES

Voie d’autoroute nouvelle, (6), Fig.5. électrifiée par de câbles caténaires (4), (5), Fig.4, Fig.5, de type ferroviaire, ou tout autre système enfuit dans le sol, ou latéral (non représenté), apte au remorquage des véhicules lourds (11), (15), Fig.2.ou autres, grâce a des tracteurs - navette, de type électrique qui lui son propres, (1), Fig.2. et aménagée aussi pour en un deuxième temps, permettre le roulage des futurs véhicules hybrides électriques -thermiques (7), (10), Fig.4.
Ce projet, rattaché directement à l’élecctro nucléaire, apporte la seule solution possible aux problèmes de pollution graves, liés aux transports routiers.

mardi 23 février 2010

T378/08 : il faut s'annoncer pour pouvoir parler

Un peu plus d'un mois avant la tenue de la procédure orale, la mandataire de la Requérante avait averti de la présence de son collègue Mr X, candidat à l'EQE.
Son courrier se contentait d'indiquer : "je présume que vous l'autoriserez à s'exprimer oralement pendant la procédure orale sous ma responsabilité et mon contrôle".

Lors de la procédure orale, la mandataire a indiqué que Mr X présenterait des arguments en support de l'activité inventive. Elle a argué que Mr X avait suivi le dossier dans le passé et avait une bonne connaissance de la technique en cause. En outre, étant candidat à l'EQE, on devait lui donner l'opportunité de s'entraîner.

La Chambre ne l'a pas entendu de cette oreille.
Rappelant les exigences posées par la décision G4/95, la Chambre note que le courrier de la mandataire ne constituait pas une requête formelle et ne spécifiait pas l'objet de l'exposé oral. Aucune circonstance exceptionnelle ne justifiait le fait que Mr X fasse un exposé oral. La mandataire n'a pas non plus expliqué en quoi elle ne pouvait pas présenter pleinement ses arguments d'activité inventive elle-même.  

La Chambre précise en outre que le but d'une procédure orale n'est pas d'entraîner les futurs mandataires.

Décision T378/08

samedi 20 février 2010

Pré-examen EQE

A partir de 2012, un pré-EQE sera organisé, dont la réussite conditionnera le droit à s'inscrire à l'EQE.

L'OEB met en ligne un exemple de pré-examen blanc (merci à IPKat de l'avoir signalé). La version française démarre à la page
53.
Il s'agit d'un QCM de 20 questions (10 questions juridiques + 10 questions relatives à l'interprétation de revendications).

Un extrait des instructions aux candidats :

Cet examen préliminaire blanc comprend des questions ayant trait à divers aspects juridiques et des questions portant sur l'analyse de revendications. Il convient de lire attentivement ce qui est demandé dans chaque question. Certaines questions, par exemple, vous demandent d'identifier "la première des affirmations suivantes qui est correcte (il se peut qu'il n'y ait qu'une seule affirmation correcte)". Cette formulation ne signifie pas qu'il y ait forcément plus d'une affirmation correcte, mais plutôt que là où il y a plusieurs affirmations correctes, la première seulement constitue la bonne réponse.

Identifier une des affirmations subséquentes, même si celle-ci est correcte, constitue une mauvaise réponse.


2. Le barème de notation ci-après s'applique pour chaque question de cet examen préliminaire blanc:
bonne réponse : +5 points ;
mauvaise réponse : -2 points ;
pas de réponse : -1 point.


Pour les réponses, voir ici.

vendredi 19 février 2010

G2/08 : le régime posologique donne la nouveauté

Semaine faste pour la Grande Chambre de recours, avec la troisième décision publiée, d'importance majeure pour l'industrie pharmaceutique.

Dans la décision G2/08, la Grande Chambre a répondu comme suit aux questions posées.

1. Lorsqu'il est déjà connu d'utiliser un médicament particulier pour traiter une maladie particulière, les dispositions des Art 53c) et 54(5) CBE2000 permettent-elles de breveter ce médicament connu pour une utilisation dans un traitement différent, nouveau et inventif, pour soigner la même maladie ?


Lorsqu'il est déjà connu d'utiliser un médicament pour traiter une maladie, l'article 54(5) CBE n'exclut pas que ce médicament puisse être breveté pour une utilisation dans un traitement différent de la même maladie.

2. Si la réponse est positive, la brevetabilité est-elle toujours posible si la seule caractéristique nouvelle du traitement est un régime posologique nouveau et inventif ?

Une telle brevetabilité n'est pas non plus exclue lorsque la seule caractéristique non comprise dans l'état de la technique est  un régime posologique.

3. Y a-t-il des considérations spéciales applicables pour interpréter et appliquer les Art 53c) et 54(5) CBE2000 ?
 
Lorsque l'objet d'une revendication n'est rendu nouveau que par une nouvelle utilisation thérapeutique d'un médicament, une telle revendication ne peut plus avoir le format de type suisse (selon la décision G5/83).
Une délai de 3 mois sera imparti à compter de la publication de la décision au JO pour que les déposants puissent se conformer à cette nouvelle situation.
 
Dans le cas ayant donné lieu à la décision de saisine, la demande avait pour objet l'utilisation d'un dérivé de la nicotine pour fabriquer un médicament destiné à traiter l'hyperlipidémie par voie orale une seule fois par jour avant le coucher.
Ce produit était connu dans l'art antérieur pour soigner la même maladie, également par voie orale, mais avec un régime posologique différent : au moins deux fois par jour. L'invention était basée sur la découverte qu'une seule prise avant le coucher permettait de diminuer fortement les effets secondaires sur le foie.

La Grande Chambre estime que l'Art 54(5) CBE, qui permet maintenant de breveter un médicament pour toute nouvelle utilisation spécifique dans une méthode de traitement thérapeutique, ne doit pas être interprétée strictement, au sens où une nouvelle utilisation ne pourrait provenir que d'une nouvelle maladie traitée. Cette disposition doit au contraire être inteprétée largement : toute caractéristique nouvelle de l'utilisation spécifique peut la rendre nouvelle, donc y compris la posologie.
Ce type d'invention ne tombe pas sous l'exclusion de l'Art 53 c) CBE, puisqu'il ne s'agit pas d'une méthode de traitement thérapeutique en tant que telle, mais d'un médicament.

La décision est également commentée sur les blogs K's Law, IPKat et DBF.

L'invention de la semaine

FR2.934.755
DISPOSITIF DESTINE A PROTEGER LES JAMBES ET LES PIEDS DES PERSONNES DE LA PLUIE ET DE TOUS LES TYPES D’ECLABOUSSURES OU DE PROJECTIONS

L’invention concerne un dispositif composé d’une ceinture s’attachant autour du ventre de son utilisateur et d’un système relié à cette ceinture, juste au dessous de celle-ci. Le dispositif s’enfile par les jambes. Ce dispositif comprend à l’intérieur un revêtement imperméable avec des baleines reliées par un boudin (4). Quand il ne pleut pas, ce dispositif est fermé autour du ventre de l’utilisateur. Lorsque la pluie tombe ou qu’il y a des projections, ce dispositif entre en fonction par un bouton situé sur la ceinture (2). Celui-ci est accompagné d’un ressort (8) qui permet l’ouverture des baleines et du revêtement imperméable tout autour des jambes et des pieds de l’utilisateur, qui sont alors parfaitement protégés. Une fois que la protection n’est plus nécessaire, le dispositif peut se replier en position fermée.

mercredi 17 février 2010

G4/08 : on ne change pas de langue

Dans la décision G4/08, la Grande Chambre a décidé ce qui suit :

Question 1 : Lorsqu’une demande internationale de brevet a été déposée et publiée en vertu du PCT dans une langue officielle de l’OEB, il n’est pas possible, lors de l’entrée en phase européenne de déposer une traduction de la demande dans l’une des deux autres langues.

Question 2 : Les organes de l’OEB ne peuvent utiliser dans la procédure écrite d'une demande européenne de brevet ou d'une demande internationale en phase régionale une des langues officielles de l’OEB autre que celle de la procédure utilisée pour la dernande en application de l'article 14(3) CBE.

Voir également les commentaires sur les blogs K's Law et IPKat.

T950/09 : où une lettre à la Présidente est considérée comme une réponse à la Chambre

Lors de l'examen d'un recours formé contre une décision de la division d'examen, toute absence de réponse dans le délai imparti à une notification de la Chambre en vertu de la R. 100(2) CBE a pour conséquence la fiction de retrait de la demande (R. 100(3) CBE).

Dans le cas présent, le demandeur (personne physique que ses mandataires ont renoncé à représenter...) n'a pas réellement répondu à la notification de la Chambre.

Il a préféré s'adresser directement à la Présidente de l'OEB pour :
- lui faire part de sa "déception vis-à-vis de la dernière communication de la Chambre",
- lui faire part de son espoir que la décision ne soit pas faussée du fait d'une discrimination anti-danoise (raison avancée pour expliquer le "mauvais travail" réalisé par ses anciens mandataires),
- déplorer que les personnes chargées d'évaluer le brevet semblent n'avoir "aucune expérience dans son domaine technique", ce qui expliquerait "l'extraordinaire difficulté de compréhension et les commentaires totalement dénués de pertinence",
- exiger une "réévaluation par un expert du domaine".

Malgré ces critiques peu amènes, la Chambre, dans un excès de magnanimité, considère ce courrier comme une réponse à sa notification. Comme dans l'affaire T1382/04,  l'existence de ce courrier démontre que la demandeur possède toujours un intérêt pour sa demande. La demande n'est donc pas réputée retirée.

La bienveillance de la Chambre s'arrête là puisqu'elle rejette le recours comme irrecevable pour défaut de motivation du mémoire.

Décision T950/09

mardi 16 février 2010

G1/07 : exclusion des méthodes chirurgicales

Dans sa décision G1/07, la Grande Chambre de recours a décidé comme suit :

1. Une méthode d'imagerie médicale dans laquelle le maintien de la vie et de la santé du patient est important et qui, lorsqu'elle est mise en oeuvre, comprend ou englobe une étape invasive sous la forme d'une intervention physique substantielle sur le corps nécessitant une expertise médicale et comportant un risque substantiel pour la santé (même lorsqu'elle est mise en oeuvre avec l'expertise et le soin professionnels requis) est exclue de la brevetabilité comme étant une méthode de traitement chirurgical selon l'Art 53 c) CBE.

2a. Une revendication dont une étape englobe un mode de réalisation qui constitue une "méthode de traitement chirurgical du corps humain ou animal" au sens de l'Art 53 c) CBE n'est pas acceptable.


2b. L'exclusion de la brevetabilité selon l'Art 53 c) CBE peut être évitée en disclaimant ce mode de réalisation, étant entendu que pour être breveteable, la revendication incluant le disclaimer doit satisfaire toutes les exigences de la CBE et le cas échéant les critères d'admissibilité des disclaimers définis par les décisions G1/03 et G2/03.


2c. La possibilité de modifier les termes de la revendication afin d'omettre l'étape chirurgicale sans enfreindre la CBE doit être évaluée au cas par cas.


3. Une méthode d'imagerie médicale ne peut pas être considérée comme une "méthode de traitement chirurgical du corps humain ou animal" au seul motif que pendant une intervention chirurgicale les données acquises par l'utilisation de la méthode d'imagerie permettent au chirurgien de décider des actions à prendre.


Dans le cas à l'origine de la décision de saisine, un mode de réalisation préféré de la méthode revendiquée (une méthode d'imagerie par IRM du système vasculaire pulmonaire ou cardiaque) mettait en oeuvre une injection de Xenon 129 dans le ventricule gauche du coeur. La méthode n'était toutefois pas en tant que telle une méthode chirurgicale, et l'intervention physique n'avait pas pour but, en soi, de maintenir le patient en bonne santé ou en vie.
On peut déduire de la décision G1/07 que le demandeur aurait dû limiter la revendication aux modes d'administration de Xenon 129 ne relevant pas de la chirurgie (par exemple une administration orale).

De manière plus générale, la Grande Chambre indique au point 3.2.5 que toute méthode comprenant ou englobant une étape de traitement chirurgical ou thérapeutique du corps humain ou animal est exclue de la brevetabilité au titre de l'Art 53 c) CBE.

Au point 3.3.10, la Grande Chambre prend le contre-pied de la décision T383/03 sur la portée de l'exclusion : l'expression "traitement chirurgical" ne doit pas être interprétée de manière à la limiter aux seuls traitements chirurgicaux à fin curative.

Inversement, définir un traitement chirurgical par la seule présence d'une intervention physique sur le corps humain ou animal est trop large (pt 3.4.2.2). L'exclusion de méthodes du type tatouage, piercing, microabrasion de la peau ne paraît plus justifiée.

Pour décider si un traitement est de nature chirurgicale ou pas, différents critères doivent être pris en compte : existence d'une étape invasive, intervention physique substantielle nécessitant une expertise médicale professionnelle, comportant un risque substantiel pour la santé. La Grande Chambre se refuse toutefois à donner une définition définitive et générale.


La décision est également commentée sur les blogs IPKat et K's Law. 

lundi 15 février 2010

T90/07 : recours formé par une société en faillite

Deux mois seulement après avoir formé opposition, la société de droit allemand Febit AG se retrouve en faillite. Une procédure d'insolvabilité est engagée, et un administrateur est nommé. Le mandataire agréé fournit un pouvoir signé par l'administrateur.

3 ans après, un recours est formé au nom et pour le compte de Febit AG.
Le Titulaire fait alors valoir qu'en droit allemand (Aktiengesetz §262(1)), l'ouverture d'une procédure d'insolvabilité à l'encontre d'une société anonyme entraîne sa dissolution. Selon lui, la société n'existait plus au moment de la formation du recours, et ce dernier aurait dû être formé au nom de l'administrateur.

La Chambre est également d'avis que, du fait de la dissolution de Febit AG, l'administrateur aurait dû agir en son propre nom, et pas au nom du débiteur.
Elle n'y voit toutefois pas une cause d'irrecevabilité du recours, car "il ressort clairement des pièces du dossier que l'administrateur agissait pour représenter les intérêts de la société insolvable Febit, si bien qu'il n'y a eu aucun doute quant à l'identité de l'Opposante, ni pendant la procédure d'opposition ni pendant la procédure de recours."
Le recours de l'Opposante est donc recevable.

Pour supporter son argumentation, la Chambre cite la décision J25/86,  selon laquelle "l'exigence visée à l'article 80(c) CBE relative aux "indications qui permettent d'identifier le demandeur" doit être considérée comme satisfaite lorsque l'identité de celui-ci peut être établie avec quasi-certitude, au vu de l'ensemble des indications figurant dans les documents déposées par le demandeur ou par son représentant légal." Dans le cas d'espèce le prénom du demandeur indiqué sur la requête (Walter), était erroné, mais le pouvoir indiquait son vrai prénom (William).

Par analogie, il semble donc que la Chambre a considéré qu'il pouvait être établi avec certitude que la requérante était en fait l'administrateur lui-même, seule personne à même de former le recours, et pas la société dissoute, comme indiqué par erreur.

Décision T90/07

NB : dans la décision T353/95, la dissolution de l'unique requérante avait entraîné la clôture de la procédure de recours, au motif qu'une personne ayant perdu sa capacité juridique ne pouvait plus être partie à la procédure. Dans le cas d'espèce, aucun administrateur n'avait été nommé.

vendredi 12 février 2010

L'invention de la semaine

FR 164364
18 septembre 1884
Inventeurs : MM. Eiffel, Nouguier et Kœchlin
Disposition nouvelle permettant de construire des piles et des pylônes métalliques d'une hauteur pouvant dépasser 300 mètres.



Dans les piles et pylônes métalliques construits jusqu'à ce jour et ayant quatre montants au moins, ces montants, qui forment les nervures d'angle des faces, sont toujours reliés, quelle que soit leur section, par des barres de treillis indispensables pour résister aux efforts tranchants produits par le vent.
Dans la disposition que nous proposons, il devient possible de supprimer l'emploi de ces barres de treillis, dont la constitution devient presque irréalisable lorsque la hauteur des piles ou pylônes devient très grande. Cette condition essentielle est obtenue en donnant, dans chaque cas, aux montants une courbure telle, que les tangentes à ces montants, menées en des points situés à la même hauteur, viennent toujours se rencontrer au point de passage de la résultante des actions que le vent exerce sur la partie du pylône qui se trouve au-dessus des points considérés ; il en résulte que l'effort tranchant se trouve ainsi équilibré complètement dans les montants, ce qui permet de supprimer les treillis dans les faces.

Dans le cas d'une pile métallique supportant un tablier, la courbe des montants devient presque une ligne droite.

En second lieu, dans la présente disposition, les montants d'angle, quelle que soit leur section, sont en forme de caissons, dont les parois évidées sont constituées par des barres-croisillons, ce qui a pour avantage de diminuer la surface qu'ils offrent au vent et ce qui permet de leur donner pratiquement les dimensions considérables qui sont une conséquence forcée de la hauteur même de la construction.

Parmi les applications auxquelles peut donner lieu la disposition faisant l'objet du présent brevet, on peut citer les suivantes :

1º Construction de piles métalliques pour viaducs d'une hauteur supérieure à toutes celles exécutées jusqu'à ce jour ;

2º Construction de pylônes métalliques d'une hauteur pouvant dépasser 300 mètres, et destinés à des services variés, tels que : observatoires météorologiques et astronomiques, postes d'observation stratégiques et de communication par télégraphe optique, postes de surveillance contre les incendies, éclairage électrique à grande hauteur, indication de l'heure à grande distance, etc.

En résumé, cette invention comprend l'ensemble décrit ci-dessus des dispositions permettant de construire des piles ou pylônes métalliques de hauteur inusitée jusqu'à ce jour, pouvant atteindre et même dépasser la hauteur de 300 mètres, qui est celle figurée au dessin.

Télécharger le fac-simile du brevet Eiffel (merci à "ingénieur")

mercredi 10 février 2010

J1/08 : le paiement de la 3ème taxe annuelle est distinct des autres exigences d'entrée en phase européenne

La décision J1/08 aurait pu servir de base à une question de l'épreuve D1 de l'EQE.

Les faits étaient les suivants :
- dépôt d'une demande internationale le 3.5.2001, revendiquant une priorité du 5.5.2000.
- le 29.1.2003, l'OEB envoie une notification de perte de droit au titre de la R. 108(3) CBE 1973 (défaut d'entrée en phase européenne).
- en août 2004, le déposant effectue les formalités d'entrée en phase européenne, et paie la taxe annuelle due pour la 3ème année avec surtaxe, déclarant qu'il n'a pas reçu de notification au titre de la R. 108(3) CBE 1973.

L'OEB n'est pas en mesure de prouver que la notification du 29.1.2003 a été régulièrement signifiée.

Situation juridique ?

lundi 8 février 2010

Validation des acquis : résultats

La liste des candidats reçus à l'examen de validation des acquis (Art R421-1-1 CPI), session de février 2010, est disponible ici.

Par ailleurs, toutes les informations sur la formation EQF organisée par le CEIPI du 25 au 27 mars à Saint-Ouen se trouvent sur le site du CEIPI. Vous avez jusqu'au 15 mars pour vous inscrire.

Therasense v. Becton : de l'importance de ne pas dire à l'USPTO le contraire de ce que l'on a dit à l'OEB

Par Philippe Signore


La décision récente Therasense v. Becton, de la Cour d’Appel pour le Circuit Fédéral, illustre l’importance pour les déposants de bien coordonner leurs examens devant l’OEB et l’USPTO.

Dans cette affaire, le déposant d’une demande européenne avait pris position devant l’OEB sur l’interprétation d’une phrase («optionally, but preferably ») figurant dans sa demande.  Plus tard, pendant l’examen d’une demande américaine (ne revendiquant d’ailleurs pas la priorité de la demande européenne), le même déposant avait pris une position contraire sur la même phrase. Lors d’un procès en contrefaçon de brevet aux Etats-Unis, le brevet issu de ladite demande américaine a été jugé inopposable pour cause de conduite inéquitable de la part du déposant au motif qu’il avait omis de communiquer à l’examinateur américain l’interprétation contraire présentée à l’OEB.

Pour rappel, les déposants de demandes américaines ont un devoir de franchise à l’égard de l’office américain des brevets pendant l’examen de leur demande.  Ce devoir inclut un devoir de communiquer à l’examinateur américain toute information pertinente (« material ») en ce qui concerne la brevetabilité de l’invention.  Un manquement à ce devoir peut conduire à un jugement de conduite inéquitable lors d’un procès en contrefaçon, avec comme conséquence l’inopposabilité du brevet.  Pour démontrer qu’un déposant a eu une conduite inéquitable pendant l’examen, l’accusé contrefacteur doit prouver deux choses de façon claire et convaincante : premièrement, que l’information faisant l’objet d’un devoir de franchise était pertinente à l’égard de la brevetabilité d’une des revendications de la demande;  deuxièmement, que le déposant avait l’intention de tromper l’Office.

La décision Therasense s’inscrit dans une série de décisions où l’on voit s’opposer deux courants de pensée sur cette question de conduite inéquitable.  D’un coté, la position du juge Dyk, selon lequel l’intention de tromper l’Office est démontrée dès lors que le déposant connaissait, ou aurait du connaître, la pertinence de l’information.  De l’autre, la position des juges Michel, Linn, Rader et Newman, selon lesquels  l’intention de tromper l’Office est établie si l’on peut montrer que c’est la seule conclusion qu’on puisse tirer des faits du cas d’espèce, ce qui est plus difficile.  Cette divergence d’opinion  est bien illustrée dans l’affaire Therasense puisque c’est précisément le juge Dyk qui est l’auteur de l’opinion majoritaire, alors que le juge Linn est celui d’une opinion inverse («  dissent »).

Les décisions sur la conduite inéquitable sont souvent très dépendantes des faits du cas d’espèce et il est parfois difficile d’en tirer des règles générales sur les conduites à suivre ou à éviter. Des avis raisonnables peuvent différer à partir des même faits.  De plus, comme c’est le cas dans la décision Therasense, la crédibilité des témoins pendant le procès est souvent la clef du jugement de première instance.  On pourra donc débattre à l’infini sur le point de savoir si l’interprétation pendant l’examen européen de la phrase «optionally, but preferably » était véritablement contraire à l’interprétation donnée pendant l’examen américain et si l’intention de tromper l’USPTO a été suffisamment démontrée dans cette affaire.  En revanche, l’affaire Therasense est intéressante parce qu’elle nous rappelle deux points fondamentaux sur le devoir de franchise:

(1) L’information faisant l’objet d’une objection de manque de franchise ne fait pas nécessairement partie de l’état de la technique.  En effet, une information peut être considérée comme pertinente du moment où elle vient en contradiction avec des arguments ou des déclarations présentés pendant l’examen de la demande (cf la règle 56 du règlement américain).  Dans l’affaire Therasense, l’information pertinente n’était pas la phrase  «optionally, but preferably » en elle-même, figurant dans un document connu de l’examinateur américain, mais l’interprétation de cette phrase par le déposant.  La question de savoir si cette interprétation faisait partie de l’état de la technique ne s’est pas posée.  Il s’agissait seulement de savoir si elle était en contradiction avec l’interprétation présentée pendant l’examen américain.  En règle générale, il est donc prudent de ne pas conclure trop vite qu’il n’y aurait  pas lieu de  communiquer certaine information, simplement parce qu’elle n’entrerait pas dans l’état de la technique.

(2) L’information à l’origine de la contradiction n’est pas nécessairement présentée à l’USPTO dans d’autres demandes américaines ou pendant leur examen.  N’importe quel forum ou document est susceptible d’être pris en compte.  Dans l’affaire Therasense, l’information en cause avait été présentée pendant l’examen d’une demande devant l’OEB, qui n’était même pas la demande prioritaire.  Il est donc prudent de bien coordonner l’examen devant l’USPTO avec les examens devant d’autres offices de brevet, ainsi qu’avec les procédures engagées devant d’autres administrations gouvernementales (américaines, européennes ou autres) et avec toute autre démarche (e.g., publications scientifiques) pouvant contenir des déclarations venant en contradiction avec celle qui a été donnée pendant l’examen américain.

vendredi 5 février 2010

L'invention de la semaine

FR 2.934.440
MOTEUR A ENERGIE COSNTANTE (sic)

Le dispositif présent permet d’obtenir un moteur a mouvement continu par l’intermédiaire D’aimants permanent au Néodymium.
L’invention présente concerne un mouvement moteur continu,où l’énergie de base est l’énergie Magnétique.
Cette énergie n’est en aucun cas consommé. Cette énergie stockée dans les aimants au Néodymium n’a qu’un seul objectif, c’est celui de Produire une force. (Je tiens a préciser dans cet abrégé qu’il est transcrit ici présent des laits concrets qui ont Eté mis en application après de multiples essais, et que je serais a la disposition des scientifiques Qui sont sceptiques pour en démontrer le fonctionnement. )
Quoi que l’on dise, où que l’on affirme;un moteur quel qu’il soit ne fonctionne que sous l’influence D’une force. La force se crée et optimise sa puissance selon la qualitée de son énergie de base, Dans l’invention ci-présente nous avons une énergie magnétique qui produit une force.
Cette force sera d’autant plus puissante que la qualité des aimants le permet. C’est pourquoi j’emploi des aimants au Néodymium qui sont les plus performant.
Le schéma 1/10 và permettre de comprendre la naissance de la force ici employée pour créer Un mouvement
moteur continu.Comme chacun le sait, si l’on prend deux aimants permanent cylindrique de 3 centimétres de Diamétre, leurs réactions différent selon leurs positionnement.
Plus (+) face a plus (+) se repoussent, et plus (+) face a moins (-) s’attirent.
(Je tiens a préciser ici que vous ne pourriez pas éffectuer cette simple opération avec des aimants de 3 Cm sur 1 Cm d’épaisseur au Néodymium, la puissance est t’elle que c’est impossible.Les deux aimants se collent ensemble et il vous est impossible de les décoller.)
Sachant que plus (+) et moins (-) s’attirent,on positionne un aimant positif (1) et cylindrique au centre D’un disque en téflon. (schéma 1/10) Cet aimant est percé en son centre pour permettre le passage D’un axe. Une fois positionné de la sorte l’aimant est maintenu par fixation.
Nous prenons ensuite l’aimant (2) négatif que l’on fixe sur un bras approprié (4). Ce bras qui n’est Autre qu’un levier,est fixé en bas de son pied sur un axe (6) fixé sur le disque (5).
Lorsque cet ensemble est ainsi positionné on constate immédiatement le résultat.
L’aimant (2) est fortement attiré par l’aimant (1),le bras de levier de l’aimant (2) reposant sur la Circonférence de l’aimant (1) empêche les aimants d’être en contact physiquement.
Le résultat ne se fait attendre, l’aimant (2) attiré par l’aimant (1) en position de bascule sur la Circonférence
de l’aimant (1),transtére la force d’attraction sur l’axe (6).
Le disque étant sur un axe introduit dans des roulements a billes ne peut que se mettre a tourner.
L’aimant (2) ne pouvant pas quitter sa position sera constamment attiré par l’aimant (1) créant De ce fait un mouvement perpétuel. (où un mouvement permanent pour ceux que le mot Perpétuel chagrine..)
La force de traction sera multiplié par deux en ajoutant un autre dispositif de levier (fig 5).
La puissance motrice de l’axe (3) sera multiplié selon le nombre de disque (5) fixé sur cet axe (fig.8).
En quelques explications vous avez ici le premier moteur au monde fonctionnant sans consommer D’énergie et pouvant en produire.

mercredi 3 février 2010

T1160/07 : l'homme du métier peut consulter un expert

La revendication avait pour objet une méthode de fabrication d'un manche de rasoir comprenant diverses étapes de moulage de pièces en plastique.

Le document D10 divulguait une méthode très similaire sur le plan des étapes de moulage, mais s'intéressait à la fabrication d'un manche de ciseau à bois.

La Chambre, tout en reconnaissant qu'un concepteur de manche de rasoir n'est pas forcément concepteur de manche de ciseau à bois, considère que ce document constitue l'état de la technique le plus proche.

Dès le début de la conception de ce genre de produits, le concepteur s'intéresse au procédé qui sera finalement utilisé. A l'issue de la phase de conception, la fabrication en tant que telle devient le problème prédominant. La question de savoir quelles connaissances précises des méthodes de moulage  un tel concepteur possède peut rester ouverte car au final le concepteur consultera un spécialiste en technologie de moulage de petites pièces en plastique, domaine technologique qui englobe non seulement les manches de rasoirs mais aussi les manches de ciseaux ou encore les manches de brosses à dents.

L'homme du métier peut donc être considéré comme un concepteur de manches de rasoirs qui, s'il ne forme pas une équipe avec un expert en moulage de petites pièces, sera au moins amené à consulter un tel expert.

Ainsi, l'homme du métier à la recherche d'une méthode appropriée pour fabriquer des manches de rasoir, considèrera D10, puisque ce document appartient au domaine technique du moulage de petites pièces en plastique.

La question à résoudre pour décider de la présence ou non d'activité inventive est donc de savoir s'il était évident d'utiliser la méthode connue de D10 pour la fabrication de manches de rasoirs.



Décision T1160/07

lundi 1 février 2010

T1427/09 : signature électronique en procédure de recours

Depuis le 5 mars 2009, date d'entrée en vigueur de la décision de la Présidente de l'OEB du 26 février 2009, il est permis d'utiliser le dépôt électronique de documents dans le cadre d'une procédure de recours.

Selon l'Art 8(2) de la susdite décision, une exigence supplémentaire s'impose dans le cas des recours :

L'authenticité des documents déposés conformément à l'article 5, paragraphe 1 de la présente décision dans une procédure de recours (articles 106 à 112bis CBE) doit être confirmée par la signature électronique avancée ("enhanced electronic signature") d'une personne habilitée à agir dans la procédure concernée.
Selon l'Art 7(4) de la même décision, une signature électronique avancée est "une signature électronique qui est éditée ou reconnue par l'Office européen des brevets." Il s'agit de la signature effectuée au moyen de la carte à puce.

Dans le cas d'espèce, l'acte de recours et le mémoire de recours comportaient le nom d'un mandataire agréé (et sa signature manuscrite dans le cas du mémoire), mais le certificat du signataire et le certificat de signature appartenaient à une autre personne, qui n'était pas mandataire agréé (voir ici pour les explications techniques). En conséquence, l'exigence de l'Art 8(2) de la décision n'était pas remplie. Mais la décision est muette sur la sanction à appliquer.

La Chambre considère que le défaut de signature électronique par une personne habilitée doit s'apparenter à un défaut de signature au sens de la R. 50(3) CBE, de la même manière qu'une signature manuscrite par une personne non habilitée a été considérée comme un défaut de signature dans la décision T665/89.
Dans un tel cas, l'OEB doit donc inviter le mandataire à signer le document, dans un délai imparti.

Décision T1427/09

 
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