Nous avions vu en janvier que Jean-François Copé, président du groupe UMP à l'Assemblée et avocat au cabinet Gide Loyrette Nouel, était suspecté d'avoir "enterré" la fusion entre les CPI et les avocats.
Un lecteur me signale cette vidéo : sur le plateau de France Info, M. Copé revient sur les accusations de conflit d'intérêt portées contre lui dans cette affaire et donne son avis sur la fusion.
invité de france info : Jean-François Copé
envoyé par FranceInfo. - L'info internationale vidéo.
Un petit extrait :
"le lobbying il est fait par la compagnie des conseillers en propriété industrielle qui eux font un lobbying extrêmement fort pour dire "il faut que nous ingénieurs on fusionne avec les avocats" [...] on a été un certain nombre à regarder le truc et à dire "écoutez au nom de quoi on fusionne des professions comme ça ?" [...] c'est un micro-sujet".
Voir également les réactions sur le site du Figaro et des Echos.
mercredi 30 juin 2010
Fusion : Jean-François Copé s'explique sur les accusations de conflit d'intérêt
T659/07 : la non reformation in peius prime sur l'Art 123(2) CBE
La Chambre a rejeté la requête principale et la requête subsidiaire 1 au motif que l'expression "à intervalles réguliers" étendait l'objet du brevet au-delà du contenu de la demande telle que déposée.
La requête subsidiaire 2 contenant également l'expression litigieuse, elle aurait dû subir le même sort.
C'est sans compter toutefois sur le principe d'interdiction de la reformatio in peius, posé par la décision G9/92.
La Chambre examine alors si la présence d'un défaut manifeste pouvait fonder une exception à ce principe.
La Chambre fait remarquer que dans la décision G9/92, la Grande chambre n'a considéré que les aspects purement procéduraux, sans prendre en considération les conséquences, indubitablement indésirables, du maintien de brevets "invalides". La Chambre est liée par la requête initiale du requérant, selon le principe de libre disposition de l'instance par les parties (ne ultra petita), si bien que lorsque le titulaire est le seul requérant, la Chambre n'a pas le pouvoir d'examiner une requête en révocation formulée par l'opposant-intimé. Une requête admise en première instance ne peut être remise en cause, ni d'office, ni à la requête de l'intimé. L'opposant peut toujours agir en nullité au niveau national.
Il s'ensuit que l'application du principe juridique de reformation in peius est une question de statut procédural, et que l'examen de ce statut doit précéder tout examen au fond.
La Chambre ne peut donc qu'admettre la 2ème requête subsidiaire.
Décision T659/07
Cette décision a déjà été discutée sur le blog d'Oliver Randl.
lundi 28 juin 2010
T972/04 : Arsenic et 123(2)
Les revendications indépendantes 1 à 5 telles que déposées avaient chacune pour objet l'utilisation de trioxyde d'arsenic pour traiter une maladie donnée, dont la leucémie myéloïde aigue (revendication 1).
L'administration d'environ 0,15 mg par kg et par jour faisait l'objet de la revendication 8 telle que déposée, laquelle se référait à chacune des revendications 1, 2, 3, 4 ou 5.
La revendication 7 avait quant à elle pour objet des doses plus importantes : 2,5 à 4,5 mg.
La revendication 1 modifiée semble donc une combinaison des revendications 1 et 8 telles que déposées.
Pour la Chambre au contraire, rien dans le libellé des revendications telles que déposées ne fait de lien spécifique entre la dose de 0,15 mg et la leucémie myéloïde aigue.
L'enseignement de la revendication 1 ne peut donc être considéré comme individualisé dans le jeu de revendications tel que déposé.
La description n'est pas non plus considérée comme une base suffisante : elle indique clairement que la dose de 0,15 mg/kg.jour peut être utilisée pour traiter la leucémie, le lymphome ou le cancer solide, mais ne fait pas de lien avec la leucémie myéloïde aigue.
Une décision bien sévère... qui montre que l'Art 123(2) peut être mortel, finalement plus que l'arsenic.
Décision T972/04
vendredi 25 juin 2010
Fusion : ce qui s'est dit à l'Assemblée
Hier a eu lieu la discussion à l'Assemblée de la proposition de loi "exécution des décisions de justice et exercice de certaines professions réglementées".
Le compte-rendu intégral des débats est disponible ici.
Le député UMP Daniel Fasquelle, professeur de droit, a défendu la fusion avocats-CPI en souhaitant rétablir les articles supprimés en Commission :
Les professionnels de notre pays sont beaucoup trop dispersés face aux grosses machines anglo-saxonnes, qui, malheureusement, viennent trop souvent prendre des parts de marché sur le marché parisien du droit des affaires. Ce n’est donc pas une rivalité à armes égales.
[...]
Ce rapprochement s’est progressivement organisé. J’ai ici, entre les mains, le projet d’unification des professions d’avocat et de conseiller en propriété industrielle adopté – ce n’est tout de même pas rien – par l’assemblée générale du conseil national des barreaux, le CNB, le 12 septembre 2008 et par l’assemblée générale de la compagnie nationale des conseils en propriété industrielle, la CNCPI, le 15 octobre 2008. CNB et CNCPI ont donc adopté en 2008 le même texte visant à l’unification des deux professions.
Ils ont exprimé une volonté si forte que le Sénat a adopté, avec un avis favorable du Gouvernement, toute une série d’amendements – dont je demande présentement le rétablissement – qui avaient pour objet de fusionner CPI et avocats ; cette fusion est d’ailleurs préconisée par le rapport Darrois, j’en parlais tout à l’heure avec Sébastien Huyghe.
Les deux professions s’accordent pour approuver une fusion ; le projet que j’ai apporté le prouve. Ceux qui ont étudié ces sujets et œuvré à la rédaction du rapport Darrois souhaitent également la fusion. Le Gouvernement a émis un avis favorable au Sénat, et nos collègues sénateurs ont voté la fusion.
C’est un sujet dont on parle depuis trop longtemps, et une décision que l’on repousse sans cesse. Je demande donc que l’on rétablisse les articles qui avaient été adoptés par le Sénat, de manière à organiser enfin la fusion des deux professions et à donner ainsi aux professionnels français toutes les chances de pouvoir rivaliser avec leurs collègues anglais et allemands.
La position du gouvernement exprimée par Jean-Marie Bockel :
Des discussions très concrètes ont été engagées, sur des mesures de nature à nous permettre d’atteindre le double objectif auquel nous souscrivons tous : proposer, dans le domaine de la propriété intellectuelle, des services complets, structurés, et donner aux professionnels français de la propriété intellectuelle les moyens d’être plus compétitifs.
Ces discussions se poursuivent, et progressent, même si elles n’ont, à ce jour, pas abouti à un accord. Nous n’y avons pas mis fin.
Le vote de cet amendement ennuierait le Gouvernement, car il se trouverait alors dans une position de déloyauté vis-à-vis des personnes qu’il a réunies autour de la table dans un esprit constructif.
Je comprends, certes, votre impatience, monsieur le député, mais je pense que nous aurons d’autres occasions de finaliser cette démarche et, éventuellement, si nécessaire, de faire tomber le couperet de la loi.
Après avoir accepté de retirer l'amendement, le député Fasquelle est reparti à la charge, en défendant l'amendement visant à supprimer l'incompatibilité entre les professions de CPI et d'avocats.
La première concurrence déloyale est entre les avocats et les CPI. Aujourd’hui, un avocat peut exercer les fonctions de conseiller en propriété industrielle, mais l’inverse n’est pas vrai. Il existe donc un décalage entre ces deux professions, que l’amendement vise à combler dans un esprit de justice. Si les avocats peuvent être CPI, il n’y a pas de raison que les CPI ne puissent pas être avocats. Ce serait une mesure de justice, d’autant que le décalage s’est creusé avec le texte que nous avons adopté hier soir dans lequel nous avons renforcé le rôle des avocats, notamment à travers l’acte sous seing privé.
La seconde concurrence déloyale à laquelle il est urgent de mettre fin est celle qui existe entre les professionnels français et les professionnels anglais ou allemands. Je n’ai pas le temps de développer mais sachez tout de même, mes chers collègues, qu’en Angleterre ou en Allemagne, quand vous vous adressez à un professionnel, celui-ci traite de tout : il dépose votre brevet, et si vous avez des soucis, il défend vos intérêts devant les différentes juridictions. En France, ce n’est pas forcément le cas : si vous vous adressez à un CPI, ce dernier peut instruire votre dossier mais il ne pourra pas le suivre de bout en bout. Or les grandes entreprises qui déposent des brevets veulent ne frapper qu’à une porte et n’avoir qu’un seul interlocuteur.
Position également défendue par Jean-Michel Clément (PS), par ailleurs avocat :
Le CPI est un professionnel qui maîtrise parfaitement ce domaine-là. En ne lui permettant pas d’agir à l’international alors même que les enjeux sont là, nous ne remplissons pas notre rôle.
Il nous faut faire avancer ce texte. Il faut reconnaître à tout un chacun, comme l’a dit mon collègue Huyghe, la possibilité de faire le métier qu’il maîtrise.
Il y avait un accord. Si maintenant, on parle de désaccord, cela veut dire qu’un lobby, plus fort qu’un autre, a œuvré. Il faut le débusquer et le convaincre. En tout cas, une majorité s’est exprimée, il nous appartient de lui donner satisfaction.
et par Sébastien Huygue (UMP), notaire de profession :
Il existe un véritable déséquilibre : on permet aux avocats d’intervenir finalement tous les domaines du droit, et donc de devenir CPI parallèlement à leur activité d’avocat, mais on interdit aux CPI de devenir avocats et d’aller jusqu’au bout de la procédure dans le champ d’activité qui est le leur.
Amendement finalement retiré, avec au final une promesse de Mr Bockel :
Tout en vous demandant le retrait de ces amendements de repli, je m’engage donc solennellement, au nom de Mme la garde des sceaux, à ce que nous aboutissions à une solution d’ici à la fin de l’année 2010.
L'invention de la semaine
Nous avions vu il y a quelques mois que l'on pouvait convertir un soutien-gorge en masque de protection.
Le brevet US 6241575 propose une autre application : se fournir en liquides alimentaires, tels que jus de fruit ou boissons alcoolisées.
Un perfectionnement du dispositif bien connu des cyclistes :
jeudi 24 juin 2010
De nouveaux outils pour préparer l'EQE
Brian Cronin, qui organise des formations à l'EQE depuis 1984, vient de publier un ouvrage en langue angaise "ABC/D Comprehensive", destiné aux futurs candidats.
Après une introduction sur l'examen, sa philosophie et les modes de préparation, l'auteur s'intéresse aux points communs à toutes les épreuves avant de détailler les aspects propres à chaque épreuve. Des informations sont ensuite données sur le futur EQE (pré-examen, épreuves raccourcies).
Pour plus d'informations, et notamment consulter des extraits, cliquer sur la photo.
Autre outil de préparation à l'EQE, mais également très utile aux praticiens : la "cyber-CBE", lancée par mon confrère Thibault Bouvier.
Conçue comme la première CBE interactive en ligne, elle relie par des liens hypertextes articles, règles, passages des directives, jurisprudences, communiqués de l'OEB. Elle est accessible moyennant un abonnement annuel.
mercredi 23 juin 2010
La Commission des lois de l'Assemblée abandonne la fusion
Petit résumé des épisodes précédents :
La proposition de loi "relative à l'exécution des décisions de justice et aux conditions d'exercice de certaines professions réglementées", adoptée en première lecture par le Sénat le 11 février 2009, organisait en ses articles 32 à 50 l'absorption des CPI par les avocats.
Nous avons vu récemment que le rapporteur Yves Nicolin proposait de supprimer ces articles, au motif que la fusion "n'était plus considérée comme la solution la plus adaptée".
La Commission des lois de l'Assemblée Nationale a suivi les recommandations de son rapporteur.
L'amendement visant à supprimer l'incompatibilité entre avocats et CPI n'a pas été retenu.
Quelques extraits du rapport :
M. Dominique Perben. J’ai la conviction depuis longtemps qu’un rapprochement avec les conseils en propriété industrielle serait stratégique pour les barreaux. J’ai bien compris que la fusion n’était pas envisagée, mais les conseils en propriété industrielle vont-ils ou non devenir avocats ? C’est une réforme stratégique, sans laquelle les entreprises continueront de se tourner vers des cabinets anglo-saxons.
M. le rapporteur. Les deux professions n’ont pas encore abouti à un accord.
M. Philippe Houillon. Un amendement CL 8 avait été déposé à ce sujet, mais il n’a pas été défendu.
M. le rapporteur. Nous préférons de toute façon laisser le temps de la discussion aux professionnels.
M. Etienne Blanc. J’aimerais savoir si la possibilité prévue pour les conseils en propriété industrielle (CPI) de devenir plus facilement avocats est maintenue.
M. le rapporteur. Nous ne voulons pas toucher aux dispositions en vigueur tant que les discussions n’ont pas abouti.
Mme George Pau-Langevin. Nous avons cru comprendre, lorsque nous avons entendu les représentants des professions concernées, qu’ils étaient plutôt favorables à la fusion.
M. Jean-Michel Clément. Les deux professions semblaient d’accord il y a un an : le conseil national des barreaux et le conseil des CPI avaient adopté, par une délibération de leur assemblée générale, le principe de la fusion.
Puis nous avons entendu la Chambre de commerce et d’industrie de Paris et le MEDEF émettre des réserves. L’idée a semblé se développer que, malgré l’existence d’une obligation de formation à Strasbourg, les CPI allaient perdre leur singularité au terme de la fusion, comme s’ils risquaient de perdre en reconnaissance et en identification ce qu’ils allaient gagner en compétitivité.
Les deux professions paraissent à nouveau d’accord, mais cette fois pour ne plus se rapprocher... J’espère que la raison l’emportera et qu’une solution sera trouvée pour sortir de cette situation incongrue.
Par ailleurs le courrier aux CPI du 14 juin du Président de la CNCPI nous informe que le "projet de loi relatif aux réseaux consulaires, au commerce, à l'artisanat et aux services", actuellement en deuxième lecture à l'Assemblée Nationale, propose de modifier l'Art L.422-7 CPI afin de permettre aux professionnels de l'Union européenne de créer des sociétés de CPI, en conformité avec la directive "services".
Un extrait du rapport de Catherine Vautrin :
Dans sa rédaction actuelle, le régime juridique du conseil en propriété industrielle ferme l'accès du marché aux prestataires des autres Etats européens, en contradiction avec le principe de liberté d’établissement. Le présent article clarifie la rédaction de l'article L. 422-7 du code de la propriété intellectuelle relatif aux règles de détention du capital des sociétés au sein desquelles s'exerce la profession de conseil en propriété industrielle et inclut explicitement les professionnels de l'Union européenne ou de l'Espace économique européen.
lundi 21 juin 2010
T1312/08 : priorité et définition donnée dans la description
L'objet du brevet était une composition détergente comprenant entre autres "une protéase dont l'activité hydrolysante sur la kératine alpha à 10°C n'est pas inférieure à 0,09.10E-3 microgrammes/mPU.min".
La revendication correspond à une simple combinaison des revendications 1 et 3 de la demande de priorité, si bien qu'à première vue la priorité semblait valablement revendiquée.
La Titulaire a mis en avant le fait que la définition donnée dans la priorité japonaise était erronée.
La Chambre exclut que l'homme du métier ait déduit directement et sans ambiguïté la bonne définition du document de priorité, en utilisant ses connaissances générales, car cette unité "PU" n'avait pas de définition communément admise à la date de priorité. L'homme du métier n'aurait pas pu déceler la présence d'une erreur.
A l'argument de la Titulaire selon lequel l'homme du métier reproduisant les exemples aurait corrigé l'erreur, la Chambre répond que les connaissances générales de l'homme du métier sont illustrées par des encyclopédies, des dictionnaires, voire certaines publications scientifiques dans les domaines "neufs".
Décision T1312/08
Je m'aperçois que je me suis (encore) fait prendre de vitesse par le blog K's law, qui a déjà commenté cette décision vendredi dernier.
vendredi 18 juin 2010
L'invention de la semaine
US6982161
A process for the utilization of the methane contained within ruminant animal exhalation, specifically to a process that utilizes the methane contained within ruminant animal exhalation as a source of carbon and/or energy for the production of methane-utilizing microorganisms in a microorganism growth-and-harvest apparatus.
mercredi 16 juin 2010
T867/05 : modification de l'objet et extension de la portée
Pendant la procédure d'opposition, la Titulaire a changé l'objet du brevet, passant d'une "membrane" à un "rein artificiel" (contenant la membrane).
La Chambre rejette les revendications modifiées pour plusieurs raisons :
- défaut de clarté
S'il est clair pour l'homme du métier qu'un rein artificiel est un objet capable de simuler une fonction rénale, le problème est de savoir quel objet est clairement englobé par cette définition.
Ni la demande ni le brevet ne définissent ce qu'il faut entendre par "rein artificiel", si bien que l'on ne sait pas clairement quelles caractéristiques essentielles sont importées dans la revendication 1 par l'introduction du terme "rein artificiel". Notamment, la question n'est pas tranchée de savoir si la membrane en tant que telle peut être définie comme un rein artificiel. Les exigences imposées à la membrane pour qu'elles puisse être utilisée dans un rein artificiel ne sont pas non plus clairement définies.
En résumé, la définition "rein artificiel" n'énonce pas clairement toutes les caractéristiques des entités englobées, sans parler de celles de la membrane, si bien que les caractéristiques supplémentaires au delà de celles mentionnées spécifiquement dans la revendication 1 ne peuvent être identifiées d'une manière directe et non ambiguë (pt 3.9).
- extension de la portée
Aux dires de la Titulaire, un rein artificiel contient non seulement la membrane mais aussi d'autres composants.
Par conséquent, l'introduction du terme "rein artificiel" ne fait pas que limiter la portée, en définissant plus précisément la membrane. Elle importe aussi dans la revendication d'autres composants.
Le passage de "membrane" à "rein artificiel contenant la membrane" conduit à passer d'une entité physique à une entité physique plus complexe, qui n'était pas englobée par les termes de la revendication délivrée. Cela étend la protection conférée, en contrariété avec l'Art 123(3) CBE.
Sur l'aspect de l'extension de la portée, cette décision est commentée (et critiquée) sur le blog K-s Law.
A l'inverse, on peut remarquer que la revendication portant sur le rein couvre un objet différent, qui comprend certes la membrane, mais n'est pas une membrane en tant que telle. Le changement d'objet suffirait à étendre la portée conférée.
Décision T867/05
lundi 14 juin 2010
Encore des vices de procédure
- Dans l'affaire T1904/06, la division d'examen avait rejeté les requêtes subsidiaires 1 à 4 lors de la procédure orale tenue en l'absence de la déposante, sans avoir jamais informé cette dernière des motifs du rejet.
La Chambre souligne que le retrait de la requête en procédure orale n'équivaut pas à renoncer à son droit d'être entendu, d'autant plus que dans le cas d'espèce, la déposante avait expressément requis la poursuite de la procédure par écrit.
En ne donnant pas la possibilité à la déposante de se prononcer sur les motifs conduisant au rejet de la demande, la division d'examen n'a pas respecté les exigences de l'Art 113(1) CBE.
Décision T1904/06
- Dans l'affaire T41/07, la division d'opposition avait maintenu le brevet sous une forme modifiée, jugeant qu'une caractéristique relative à des "microparticules perforées" apportait la nouveauté et l'activité inventive.
Or cette caractéristique ne figurait pas dans une revendication indépendante 21.
La décision étant muette sur les questions de nouveauté et d'activité inventive de la revendication 21, elle n'est pas suffisamment raisonnée au sens de la R.68(2) [maintenant R. 111(2) CBE].
Décision T41/07
vendredi 11 juin 2010
L'invention de la semaine
Cette semaine le Snake Walker (TM)
Demande WO 03/020165
A comparer à l'art antérieur le plus proche trouvé par l'USPTO :
mercredi 9 juin 2010
Les dépôts à l'OEB ont baissé de 8% en 2009
L'OEB publie depuis quelques jours ses statistiques de dépôt en 2009.
Les chiffres tiennent compte des dépôts directs et des demandes Euro-PCT entrées en phase régionale devant l'OEB en 2009.
Crise oblige, les dépôts ont chuté de 8% par rapport à 2008, après une hausse ininterrompue depuis 2002, pour rejoindre des niveaux un peu en deçà de ceux de 2006.
L'évolution par rapport à 2008 est contrastée selon les pays : tandis que les dépôts de certains pays ont plongé de plus de 10% (Finlande, Belgique, Japon, États-Unis, Italie), d'autres ont progressé assez fortement (Chine et Canada). La France n'a connu qu'une baisse modérée.
Le nombre de brevets délivrés en 2009 a également chuté, de 13% par rapport à 2008 et même 17% par rapport à 2006, année record. Faut-il y voir un effet du programme "raising the bar" ? Ou un effet de la crise, qui incite les entreprises à abandonner plus facilement les demandes les moins pertinentes ?
Nombre de brevets délivrés par année |
mardi 8 juin 2010
Des nouvelles de la proposition de loi organisant la fusion avocats-CPI
Une proposition et un projet de loi seront discutés ce mercredi 9 juin en réunion de la commission des lois de l'Assemblée Nationale.
La proposition de loi "relative à l'exécution des décisions de justice et aux conditions d'exercice de certaines professions réglementées", adoptée en première lecture par le Sénat le 11 février 2009, organisait en ses articles 32 à 50 l'absorption des CPI par les avocats.
Parmi les amendements discutés demain, le rapporteur Yves Nicolin propose de supprimer les Articles 32 à 50, pour les motifs suivants : "Votre rapporteur observe que la fusion entre les deux professions n’est pas considérée comme la solution la plus adaptée pour rapprocher ces deux professions."
Le député UMP Daniel Fasquelle propose d'amender le premier alinéa de l’article L. 422-13 CPI de la sorte :
« Sous réserve de dispositions législatives ou réglementaires particulières, la profession de conseil en propriété industrielle est incompatible avec l'exercice de toute autre profession, à l’exception de la profession d’avocat. »
Selon l'auteur de la proposition d'amendement, "cet amendement est la conséquence de la suppression des articles 32 à 50 de la Proposition de loi prévoyant la fusion des professions d’avocat et de Conseil en propriété industrielle. Évoquée lors des réunions organisées par la Chancellerie et le Ministère de l’économie et des finances avec toutes les parties concernées, la suppression de l’incompatibilité des deux professions d’avocat et de Conseil en propriété industrielle est de nature à susciter un large consensus et à mettre fin aux controverses engendrées par la perspective de la fusion des professions d’avocat et de Conseil en propriété industrielle."
Le projet de loi "de modernisation des professions judiciaires et juridiques réglementées" doit aussi être discuté lors de la même réunion. Aucun des amendements proposés n'envisage d'élargir l'interprofessionnalité capitalistique aux CPI.
Ce projet de loi doit être discuté en séance publique les 23 et 24 juin.
lundi 7 juin 2010
T354/07 : comment séparer le bon grain de l'ivraie
Lorsqu'une revendication comprend des aspects techniques et des aspects non-techniques, ces derniers ne sont pas pris en compte lors de la discussion d'activité inventive, dès lors qu'ils n'interagissent pas avec des éléments techniques en vue de l'obtention d'un effet technique (T154/04).
Cette décision illustre la manière dont les Chambres de recours séparent le bon grain (les aspects techniques) de l'ivraie (les aspects non-techniques).
La demande avait pour objet une méthode de portage d'un logiciel vers une plateforme cible par le biais d'un système électronique de traitement de l'information, comprenant des étapes de création d'un premier plan fonctionnel indépendant de la plateforme, d'une deuxième plan fonctionnel utilisant le premier mais adapté aux besoins spécifiques de la plateforme cible, et enfin la génération du logiciel en utilisant le deuxième plan fonctionnel.
La création de logiciels comprend un grand nombre d'étapes de nature purement intellectuelle. La conception et la programmation requièrent certes l'application d'une certaine expertise technique mais leur but n'est pas d'apporter une solution technique à un problème technique.
C'est d'autant plus vrai pour des "méta-méthodes' qui, à un niveau encore plus abstrait, concernent le processus de création de logiciel en tant que tel, par exemple en procurant des instructions au développeur pour structurer et organiser le processus de développement.
D'une manière générale, la Chambre est d'avis que de telles méthodes conceptuelles ne possèdent pas de caractéristiques techniques pertinentes du point de vue de la brevetabilité, à moins que l'on puise démontrer l'existence d'un lien de causalité direct avec un effet technique en rapport avec la solution d'un problème technique.
Analysant en détail la notion de "plan fonctionnel", la Chambre en conclut que ce n'est rien d'autre qu'une représentation graphique d'un modèle du système à établir, à différents niveaux d'abstraction, sans qu'il y ait d'interaction avec le système en lui-même. Le concept revendiqué, qui consiste à établir deux plans fonctionnels, est une méta-méthode pour structurer le processus de modélisation. En l'absence d'effet technique lié avec l'application de la méthode, ce concept ne peut être pris en considération pour la discussion d'activité inventive.
Vous pouvez lire la décision, en allemand sur le site de l'OEB, ou en anglais sur le blog K's Law, grâce aux talents de traducteur d'Oliver Randl (sans qui je n'aurais pu vous présenter cette décision).
Pour les praticiens oeuvrant dans ce domaine fort complexe, je vous rappelle l'existence de l'ouvrage "Patent Law for Computer Scientists", dont je vous ai glissé quelques mots il y a trois semaines.
vendredi 4 juin 2010
L'invention de la semaine
FR 2.938.399
DISPOSITIF PERMETTANT DE MODIFIER LE CHAMP GRAVITATIONNEL
Dispositif permettant de générer une onde anti gravitationnelle ou de modifier une onde gravitationnelle pour être utilisé dans un moteur spatiale ou pour créer de l’énergie.
L’invention est basée sur une découverte scientifique: la Gravitation Universelle a pour origine une infime oscillation électrostatique synchronisée. Chaque particule élémentaire, quark ou particule chargée, possède une composante continue positive ou négative avec une oscillation extrêmement faible sur cette composante continue. Les ondulations se mettent naturellement de manière synchrone puisqu’une partie plus positive de l’ondulation va attirer une partie plus négative d’une autre ondulation (idem pour les charges contraires) et cela même si les particules ont la même charge, d’autant plus que les charges positives sont toujours associées à des charges négatives. Un atome est électriquement neutre mais il possède une oscillation très faible positive et négative qui permet de synchroniser un autre atome.
L’amplitude de l’oscillation est inférieure à 8e-37 Coulomb. La période de l’oscillation est inférieure à 1e-34 seconde. On peut considérer les oscillations comme un moteur électrostatique qui entraînerait toute matière entrant dans son champ. La matière est en quelque sorte à la fois un stator et un rotor de moteur, stator car elle entraîne la matière environnante pour la mettre en synchronisme et rotor car elle est influencé par l’extérieur pour se synchroniser.
L’invention est constituée d’un ou plusieurs condensateurs de base alimentés en tension, courant et fréquence. On peut utiliser également des bobines électromagnétiques
mercredi 2 juin 2010
La CNCPI défend le "paquet rapprochement"
On peut trouver sur le site de la CNCPI un courrier résumant la présentation d'avant-hier sur le rapprochement CPI-avocats.
- interprofessionnalité capitalistique, par exemple par le biais de SPFPL (sociétés de participation financière de professions libérales)
- double exercice professionnel (possibilité pour une personne d'exercer les deux professions)
- passerelle élargie (pour l'accès la profession d'avocats), notamment aux personnes qualifiées mandataires européens.
Pour les futurs entrants dans la profession, une formation en deux modules serait à prévoir, un premier module pour devenir CPI, et un autre pour devenir avocat, le cas échéant.
INPI : ne traduisez plus !
La Cour d'Appel de Paris a rendu le 14 avril dernier 24 arrêts similaires, portant sur le même point de droit.
Plusieurs titulaires dont les brevets avaient été modifiés après une procédure d'opposition devant l'OEB avaient transmis à l'INPI une traduction en langue française du brevet modifié.
Traduction refusée par l'INPI au motif que depuis le 1er mai 2008, entrée en vigueur du Protocole de Londres, la France a renoncé aux exigences de fourniture d'une traduction.
Les titulaires, estimant que les brevets délivrés avant l'entrée en vigueur de la loi du 29 octobre 2007 étaient toujours régis par l'Art L614-7 CPI ancien, craignaient que le défaut de fourniture de la traduction leur soit ultérieurement reproché et prive d'effet leurs brevets.
Le juge leur donne tort, en estimant que "les dispositions nouvelles, qui marquent un retour au principe originel, inscrit dans l’esprit de la Convention sur le brevet européen, de la validité et de la protection du brevet dans sa langue de dépôt indépendamment de toute traduction, ne tiennent pas à la substance du droit à la protection par le brevet mais, en ce qu’elles se rapportent à l’accomplissement d’une formalité, en l’espèce le dépôt d’une traduction, sont de nature procédurale et, comme telles, d’application immédiate, de sorte que, comme le soutiennent à juste titre le directeur général de l’Inpi et le ministère public, l’exigence d’une traduction pour certaines catégories de brevets serait désormais dépourvue de tout fondement légal".
Les arrêts peuvent être retrouvés sur la base jurisprudence de l'INPI.