Le brevet, délivré au nom d'une société X, avait été révoqué, la décision étant datée du 27.11.2009.
Une société G a formé recours le 24.01.2010, l'acte de recours étant accompagné d'un contrat de cession du brevet de X à G (la demande avait auparavant changé deux fois de propriétaire).
La taxe d'administration a été payée le 25.02.2010.
Le 21.09.2010, le mandataire a requis une correction du nom du requérant et envoyé un acte de recours corrigé, au nom de X.
La Chambre rejette le recours comme irrecevable (R.101(1) CBE) pour les motifs qui suivent.
L'inscription des transferts est régie par la R.22 CBE (ensemble la R.85 CBE dans le cas qui nous occupe ici du transfert d'un brevet pendant la procédure d'opposition).
Cette règle stipule :
(1)
Le transfert d'une demande de brevet européen est inscrit au Registre européen des brevets à la requête de toute partie intéressée, sur production de documents prouvant ce transfert.
La requête n'est réputée présentée qu'après le paiement d'une taxe d'administration. [...]
Un transfert n'a d'effet à l'égard de l'Office européen des brevets que dans la mesure où les documents visés au paragraphe 1 lui ont été fournis et à partir de la date à laquelle ils ont été produits.
La Chambre note qu'aucune requête explicite n'a été formée, mais considère que le fait d'avoir joint le contrat de cession à l'acte de recours vaut requête implicite. La R.22(1) ne précise en outre pas les conditions de forme que doit respecter la requête.
Appliquant le paragraphe 2, la Chambre en déduit qu'avant le 25.02.2010 la requête implicite formulée le 24.01.2010 était réputée ne pas avoir été présentée.
Enfin, le paragraphe 3 indique que la date la plus ancienne à laquelle le transfert prend effet vis-à-vis de l'OEB est la date de fourniture de la preuve de la cession. Mais un prérequis est qu'une requête en inscription ait été présentée.
La Chambre en déduit que les trois éléments suivants sont nécessaires : une requête en inscription, la fourniture des documents prouvant le transfert, et le paiement de la taxe d'administration. Il n'est pas nécessaires que ces trois exigences soient remplies au même moment.
Si elles ne le sont pas, le transfert n'aura d'effet pour l'OEB qu'à la date à laquelle les trois exigences seront remplies.
La Chambre ne suit donc pas l'argument de la Titulaire, pour qui la R.22(3) permet d'avancer l'effet du transfert à la date à laquelle les documents prouvant le transfert ont été fournis (avant même le cas échéant que la requête en inscription soit réputée présentée).
Dans le cas d'espèce, le transfert n'est effectif qu'au 25.02.2010. Cette date étant postérieure à l'expiration du délai de recours, le recours n'a pas été formé par une partie à la procédure, et est irrecevable.
L'acte "corrigé", au nom de X n'a pas été fourni dans le délai de recours, et en outre, le 21.09.2010, X n'était plus affectée par la décision de première instance puisque le transfert à G était effectif depuis le 25.02.
La Chambre rejette enfin la requête en correction d'erreur, car l'intention véritable était bien de former le recours au nom de G.
T97/98 a permis de corriger le nom du requérant, mais seulement
"si l'intention véritable était de former le recours au nom de cette personne et si les informations contenues dans l'acte de recours permettent de déduire - au besoin à l'aide d'autres informations figurant dans le dossier - que, selon toute probabilité, le recours aurait dû être formé au nom de cette personne".
Décision T128/10
Une requête en révision a été formée contre cette décision. Elle est pendante sous la référence R1/11.