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vendredi 29 décembre 2023

T664/20: cascade et 123(3), contre T999/10

Deux autres aspects intéressants dans la décision commentée avant-hier.

Sur la nouveauté, d'abord, la Chambre estime que "lorsqu'un propriétaire de brevet modifie une revendication de produit en énonçant que le produit est destiné à une utilisation particulière, alors c'est à lui qu'appartient la charge de la preuve de démontrer que les produits de l'état de la technique cités contre la nouveauté et satisfaisant à toutes les autres caractéristiques de la revendication sont inaptes à l’utilisation en question."

En l'espèce, la Titulaire argumentait que la composition de l'exemple 3 de D6 n'était pas "utilisable dans un procédé d'extrusion-couchage ou d'extrusion-lamination", tel que revendiqué. Selon elle, cette caractéristique impliquait un certain nombre de caractéristiques implicites qu'on ne pouvait déduire de l'exemple opposé. La Chambre note que le brevet est muet quant à ces caractéristiques implicites, et ne mentionne qu'un indice de fluidité entre 3 et 15, l'exemple opposé ayant un indice de 12,6. Faute pour la Titulaire d'avoir fourni une raison pertinente pour laquelle cet exemple serait inutilisable dans les applications citées, l'exemple est destructeur de nouveauté.

Le deuxième aspect porte sur l'interprétation de revendications "en cascade".

La revendication, comme celle du brevet délivré, indiquait la présence d'un comonomère fonctionnel en une teneur inférieure à 1%, mais ajoutait que le comonomère fonctionnel était l'anhydride maléique.

Pour la Chambre, qui s'oppose à T999/10, la teneur de 1% s'applique maintenant à l'anhydride maléique, de sorte que la teneur en autres comonomères fonctionnels peut être supérieure à 1%. L'article 123(3) CBE n'est donc pas respecté.

La Chambre note que l'interprétation restrictive de T999/10, basée sur l'intention du titulaire, n'a pas été suivie par un certain nombre de décision (par exemple T287/11). Une modification ne doit pas ouvrir la voie à une interprétation techniquement sensée qui étendrait la portée du brevet. L'exclusion de tout autre monomère fonctionnel aurait pu être exprimée de façon claire et non ambigüe en formulant que le seul monomère fonctionnel présent dans la composition était l'anhydride maléique. Dans la formulation actuelle, l'interprétation selon laquelle le taux de 1% s'applique à l'ensemble des comonomères exigerait de donner deux significations différentes au terme "comonomère fonctionnel", qui désignerait l'anyhydride maléique, sauf en ce qui concerne l'aspect quantitatif.


Décision T664/20

mercredi 27 décembre 2023

T664/20: dans son mémoire, l'opposante est tenue d'attaquer par avance toutes les requêtes présentées en première instance

La division d'opposition avait maintenu le brevet selon la requête subsidiaire 2, et aussi bien l'opposante que la titulaire avaient formé recours contre cette décision.

Dans son mémoire de recours, la titulaire n'avait déposé que la requête principale et les requêtes subsidiaires 1 et 2 déjà discutées dans la décision attaquée. Ce n'est que dans sa réponse au mémoire de recours de l'opposante qu'elle avait en outre déposé les requêtes subsidiaires 3 à 15, identiques à celles qu'elle avait soumises deux mois avant la procédure orale devant la division d'opposition.

En réponse au dépôt de ces requêtes, l'opposante avait cité un nouveau document D24, pertinent à l'égard de la requête subsidiaire 3. Elle argumentait que ce document n'avait pas pu être déposé en première instance, étant donné que cette requête, qui ajoutait une caractéristique issue de la description, avait été déposée seulement deux mois avant la procédure orale.

La Chambre rappelle que selon l'article 12(3) RPCR, le mémoire exposant les motifs du recours doit contenir l'ensemble des moyens invoqués par un requérant (opposant) dans le cadre du recours.

Les requêtes subsidiaires 3 à 15 ayant déjà été déposées devant la division d'opposition, l'opposante devait s'attendre à ce que la titulaire redépose les requêtes subsidiaires 3 à 15 dans la procédure de recours. La Chambre considère donc que la titulaire aurait dû aborder ces requêtes dans son mémoire exposant les motifs du recours et fournir au plus tard à ce stade le document D24.

Le document D24 n'est donc pas admis dans la procédure de recours en application des articles 13(1) et 12(3) RPCR.

La Chambre propose le résumé suivant: 

Le mémoire exposant les motifs du recours d'un requérant (opposant) doit comprendre l'ensemble des moyens couvrant toutes les requêtes pendantes devant la division d'opposition, y compris celles qui n'ont pas été considérées dans la décision contestée. Faute de quoi, le requérant s'expose à ce que des moyens déposés après le mémoire exposant les motifs du recours et visant des requêtes subsidiaires pendantes devant la division d'opposition et déposées en réponse au mémoire de recours par le propriétaire du brevet soit écartés de la procédure 

Cette décision appelle plusieurs commentaires.

Selon l'article 12(2) RPCR, l'objet premier d'un recours est la révision de la décision attaquée, de sorte que les moyens invoqués par les parties doivent porter sur les requêtes, faits etc.. sur lesquels la décision était fondée. Il paraît alors surprenant d'exiger d'une opposante qu'elle vise dans son mémoire des requêtes qui n'ont pas fait l'objet de la décision. Il semble aussi étonnant d'exiger qu'elle attaque par avance des requêtes qui ne sont pas encore dans la procédure de recours, et dont elle ne peut savoir si elles seront redéposées en recours. 

On fera aussi remarquer que si la titulaire avait déposé ces requêtes dans son propre mémoire, l'opposante aurait pu y réagir dans sa réponse et l'article 13(1) RPCR n'aurait pu être invoqué. Et il nous semble aussi que l'article 12(3), qui vise non seulement le mémoire mais aussi la réponse au mémoire de la partie adverse, n'aurait pas pu être invoqué. Stratégiquement, une titulaire aurait donc intérêt à ne pas soumettre avec son mémoire de recours des requêtes subsidiaires déposées mais non-discutées en première instance, et à attendre sa réponse au mémoire de l'opposante pour le faire. 


Décision T664/20

vendredi 22 décembre 2023

Offre d'emploi


INGÉNIEUR(E) BREVETS PROCÉDÉS INDUSTRIELS & MÉCANIQUE


DESCRIPTION DU POSTE

Au sein d'une équipe d’ingénieurs brevets vous serez le contact privilégié pour des activités de Saint-Gobain et des départements internes du centre de R&D dans l’accompagnement de la protection de leurs projets d’évolution des procédés industriels (capteurs, logiciels, économie d’énergie, procédés de décarbonation, etc.) et de produits (vitrages bâtiments, vitrages automobiles, isolation, …)

Ce poste est ouvert au sein de notre Département de Propriété Industrielle, une équipe aujourd’hui constituée de 16 ingénieurs brevets ; vos principales missions y seront :

  • L’analyse de brevetabilité et la rédaction de demandes de brevet,
  • Les procédures d'examen internationales et d’opposition,
  • Les procédures orales devant l'Office Européen des Brevets,
  • Les études de liberté d'exploitation,
  • Le support aux litiges.

Vous serez en interaction avec les départements scientifiques de différents centres de recherche du Groupe en France et à l’étranger, les correspondants brevets du Groupe ainsi que les business units. Vous sensibiliserez et accompagnerez les équipes R&D sur les sujets relatifs à la Propriété Intellectuelle, par des échanges en amont directement avec les inventeurs.


PROFIL RECHERCHÉ

  • Diplôme d’ingénieur généraliste ou de formation universitaire supérieure spécialisée dans le domaine de la physique ou des nouvelles technologies.
  • Diplôme du CEIPI et mandataire européen.
  • Au moins 5 années d’expérience en procédures brevets internationales dans le domaine technique généraliste de la physique ou de la mécanique ou des nouvelles technologies.
  • Une expérience significative en milieu industriel serait appréciée.
  • La maîtrise de la rédaction de demandes de brevets en lien avec des logiciels est un plus.
  • Sens de la relation client, rigueur, esprit de synthèse, sens des initiatives.
  • Qualités relationnelles et rédactionnelles reconnues.
  • La pratique courante de l’anglais est nécessaire. L’allemand est un plus.


QUI SOMMES-NOUS ?

Saint-Gobain Research Paris est l’un des huit grands centres de recherche de Saint-Gobain.

Basé en région parisienne, ses grands domaines de recherche sont liés au verre, aux couches et revêtements de surface, aux matériaux de construction et de haute performance pour les marchés de la construction durable, de la mobilité durable et de l’industrie durable.

Préparer le futur en imaginant les produits et procédés de demain, tel est le quotidien de ses équipes de recherche.

Pour en savoir plus : www.sgr-paris.saint-gobain.com

Saint-Gobain encourage la diversité des équipes et favorise notamment l’inclusion des personnes en situation de handicap.


Pour postuler 

mercredi 20 décembre 2023

T2036/21: preuve d'un effet thérapeutique

Le brevet avait pour objet une composition alimentaire comprenant certains acides gras, de l'uridine et un donneur de méthyle, pour prévenir ou retarder la survenue de la démence chez un patient en phase prodromique de la démence.

L'Opposante argumentait que les essais cliniques "LipiDiDiet" décrits dans les documents D31 et D47 démontraient que l'effet technique revendiqué n'était pas atteint.

La Chambre n'a pas la même lecture de ces essais. Pour elle les documents ne démontrent pas que la composition testée (Fortasyn Connect) n'est pas adaptée pour prévenir ou retarder l'apparition de la démence, mais plutôt que l'effet n'a pas été détecté, peut-être parce que l'essai clinique n'a pas été conçu et n'avait pas la puissance statistique adéquate pour le faire. 

Compte tenu du principe de libre appréciation de la preuve, l'OEB statue sur l'existence d'un effet thérapeutique en tenant compte des preuves disponibles et en partant du principe qu'un ensemble de faits a plus de chances d'être vrai qu'un autre. Cette approche est différente de celle appliquée dans d'autres contextes, où des conclusions ne sont tirées que s'il existe un degré élevé de confiance statistique. Dans les procédures devant l'OEB, il n'est pas nécessaire d'effectuer une analyse statistique des résultats et de déterminer un intervalle de confiance spécifique, comme cela est le plus souvent exigé dans la recherche biomédicale et par les autorités sanitaires qui délivrent des AMM.

Les résultats présentés dans D47 et les conclusions tirées par ses auteurs et autrices ne laissent aucun doute sur le fait que Fortasyn Connect, une composition selon l'invention, induit un effet bénéfique et inédit chez les patients en phase prodromique de la maladie d'Alzheimer. Cette dernière étant induite par une dégénérescence progressive des cellules cérébrales, il est crédible qu'en ralentissant cette dégénérescence progressive l'apparition de la démence soit retardée, voire évitée. 

L'effet technique est donc accepté.

Décision T2036/21



lundi 18 décembre 2023

T1989/19: interprétation de G2/21

Le micronisat cristallin de bromure de tiotropium revendiqué se distinguait de celui de D9 en ce que sa teneur en eau allait de 1% à 4,0%. 


Selon les essais D23 réalisés par la Titulaire, la reproduction de l'enseignement de D9 donnait une teneur en eau de 0,9%. Pour la Chambre, 0,9% se situe en dehors de la gamme revendiquée. Si 0,5 peut s'arrondir à 1, cela ne signifie pas que la valeur de 1 peut s'arrondir à 0,5. En outre les conventions d'arrondi s'appliquent au domaine des mathématiques, pas à une personne du métier des poudres à inhaler. Les mesures des teneurs en eau sont certes entachées d'erreur mais l'Opposante n'a rien démontré quant aux marges d'erreur applicables dans le domaine.

Les essais D23 et D65 démontraient une amélioration de la stabilité au stockage pour des teneurs de 2,7% et 1,4% comparativement à une teneur de 0,9%.

La question était de savoir si ces essais post-publiés pouvaient être pris en compte en application de G2/21, et donc si la personne du métier, "à la lumière de ses connaissances générales et sur la base de la demande telle que déposée initialement, conclurait que [l'effet technique allégué, ici l'amélioration de la stabilité au stockage] est englobé dans l'enseignement technique et fait partie de la même invention initialement divulguée."

Pour la Chambre, il n'est pas nécessaire que l'effet technique allégué soit explicitement mentionné dans la demande telle que déposée. Ce qui est nécessaire est que l'effet technique ne modifie pas la nature de l'invention revendiquée par rapport à celle initialement divulguée (G2/21, pt 93).

La demande telle que déposée se concentre sur la taille des particules du micronisat et son importance dans l'utilisation de ce dernier comme poudre pour inhalation. Etant donné qu'il s'écoule nécessairement un certain temps entre la fabrication du médicament et son administration, la personne du métier pouvait déduire de la demande que la stabilité de la taille des particules (correspondant à la stabilité au stockage évaluée dans D23 et D65) est une condition essentielle pour l'administration du médicament. L'importance de cette stabilité faisait en outre partie des connaissances générales (D1, D16, D17). 

L'effet technique allégué est donc englobé dans l'enseignement technique de la demande telle que déposée et fait partie de la même invention initialement divulguée.

Les essais post-publiés peuvent donc être pris en compte pour définir le problème technique objectif, qui est d'améliorer la stabilité au stockage des poudres de D9.


Décision T1989/19 (en langue allemande)

vendredi 15 décembre 2023

L'invention de la semaine

Une lectrice me signale cette formidable invention qui a déjà un peu plus de 100 ans : la cage à bébé portable, à suspendre à l'extérieur de son appartement pour que bébé puisse profiter de l'air frais.

US1448235



"Il est bien connu que l'éducation et le logement des bébés et des jeunes enfants dans les villes surpeuplées posent de nombreuses difficultés, notamment du point de vue de la santé.

Ceci est particulièrement vrai en ce qui concerne les bébés et les jeunes enfants qui, à l'heure actuelle, sont élevés dans de grands appartements, car ils n'ont pas accès à l'air frais, ni à l'extérieur pour prendre de l'air et faire de l'exercice. Dans les villes surpeuplées, où les maisons sont très proches les unes des autres, et dans les grands appartements, il n'y a pas moyen d'assurer une bonne ventilation. Les cours arrière et avant sont petites, et les habitants des appartements n'ont aucun moyen de permettre aux enfants et aux bébés de recevoir de l'air frais de l'extérieur."


EDIT suite aux commentaires donnant un lien vers des vidéos :






mercredi 13 décembre 2023

T1231/20: l'invocation d'un problème subjectif ne peut sauver l'activité inventive

Le microcontrôleur revendiqué se distinguait de celui de D5 en ce que l'oscillateur était un oscillateur à commande numérique (NCO) et non un oscillateur analogique.

La Chambre estime qu'avant la date de priorité de la  demande, les NCO ont évolué en tant qu'alternative possible aux oscillateurs analogiques. Ils sont devenus moins chers et plus faciles à intégrer. Il était également bien connu, déjà avant la date de priorité de la demande, que les NCO présentent de nombreux avantages par rapport aux oscillateurs analogiques : ils sont plus agiles, plus précis, plus stables et plus fiables (voir par exemple D6). En outre, il existe une tendance générale à utiliser des composants numériques plutôt qu'analogiques. Une personne du métier serait donc arrivée à l'invention sans faire preuve d'activité inventive.

La Demanderesse faisait valoir que selon la demande l'utilisation de NCO permettait de combler l'écart entre les augmentations de fréquence binaire-multiple qui peuvent être obtenues avec des oscillateurs analogiques.


L'argument ne convainc pas la Chambre: dès lors qu'un argument convaincant est avancé pour démontrer que l'invention revendiquée aurait été évidente pour une personne du métier l'invention revendiquée n'est plus considérée comme impliquant une activité inventive. L'identification d'un problème technique alternatif ne suffit pas à invalider la constatation d'évidence. En particulier, le fait que ce problème alternatif soit celui abordé dans la demande ("problème technique subjectif") est insuffisant pour établir une activité inventive.

La Chambre propose le résumé suivant:

Une objection d'activité inventive fondée sur un problème technique objectif approprié que l'invention résout par rapport à l'état de la technique ne peut être surmontée par une simple référence au fait que la demande divulgue un problème technique différent, plus spécifique ("subjectif") auquel l'invention s'attaque.

Décision T1231/20

lundi 11 décembre 2023

T1356/21: effet bonus

La caractéristique distinctive (une plus grande concentration d'insuline) produisait selon le brevet deux effets techniques: (i) une diminution de la gêne ou de la douleur, grâce à une réduction du volume injecté et (ii) une plus grande durée d'action, grâce à un profil PK/PD plus plat.

L'Opposante argumentait qu'il était évident d'augmenter la concentration d'insuline pour réduire le volume injecté, l'effet (ii) étant alors inévitablement atteint et représentant un simple effet bonus.

La Chambre ne partage pas cette analyse: selon elle la jurisprudence sur les effets bonus ne peut s'appliquer à toutes les situations dans lesquelles une caractéristique distinctive conduit à deux effets techniques distincts. Pour qu'un deuxième effet technique inattendu soit qualifié d'effet bonus, il doit être démontré soit qu'il n'existe pas d'autre alternative concernant les moyens d'obtenir le premier effet ("sens unique", T192/82), soit que compte tenu de l'importance relative, pratique et technique, des deux effets, le deuxième effet technique est purement accidentel (T227/89, T1147/16)En l'absence de situation de type "sens unique", un effet crucial et inattendu ne peut être ignoré.


Dans le cas d'espèce, la réduction de la gêne pouvait être obtenue par d'autre moyens, par exemple en subdivisant les injections en une pluralité de volumes plus faibles, en ajoutant des substances, en chauffant le site d'injection, en ajoutant un analgésique, en réduisant la vitesse d'injection etc... En outre la plus grande durée d'action représente un avantage crucial, qui n'est pas moins important que la diminution de la gêne. Les deux effets techniques doivent donc être pris en compte dans la définition du problème technique.

 

Décision T1356/21

vendredi 8 décembre 2023

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Raul Romero Reina

Rue Croix du Levant 3

1220 Les Avanchets Genève

rarore@bluewin.ch


mercredi 6 décembre 2023

T116/18: interprétation de G2/21

Cette décision clôt l'affaire dans laquelle la Grande Chambre avait été saisie sur la question de la possibilité de prendre en compte un effet technique démontré par des preuves post-publiées (G2/21).  

D'un point de vue procédural, la Chambre décide qu'elle est liée par les conclusions déjà contenues dans la décision de saisine. La procédure donc limitée à l'application de la décision G2/21 et à toutes autres questions non traitées dans la décision de saisine, et les points préalablement traités ne sont pas rediscutés.

Sur la question de l'interprétation de G2/21, la Chambre considère que les brevetés ne peuvent invoquer des effets techniques à volonté. Une demande de brevet ne saurait protéger des inventions spéculatives réalisées seulement après la date de dépôt. 

Selon G2/21, un effet technique peut être invoqué pour justifier l'activité inventive si la personne du métier, ayant en tête les connaissances générales et se fondant sur la demande telle que déposée, déduirait cet effet comme "(i) étant englobé dans l'enseignement technique et (ii) faisant partie de la même invention initialement divulguée". Il n'est pas question ici de plausibilité.

Pour la Chambre, "enseignement technique" et "invention initialement divulguée" doivent avoir le même sens: l'enseignement technique le plus large contenu dans la demande telle qu'elle a été déposée, en ce qui concerne l'objet revendiqué. 

S'agissant du critère (i), l'effet technique n'a pas à être divulgué de manière littérale, il suffit qu'une personne du métier lisant la demande en ayant les connaissances générales à l'esprit reconnaisse cet effet comme nécessairement pertinent pour l'objet revendiqué.

Concernant le critère (ii), la question est de savoir si une personne du métier aurait des raisons légitimes de douter, à la lecture de la demande, que l'effet technique allégué est obtenu par l'objet revendiqué. Une preuve expérimentale n'est pas nécessaire ni même, comme pour le critère (i) une divulgation textuelle (divulgation verbale positive). Le critère (ii) ne correspond pas au "gold standard" de l'article 123(2) CBE. La Chambre choisit donc le critère de non-plausibilité ab initio.

Dans le cas d'espèce, l'effet technique allégué était une activité synergétique contre la pyrale du riz, pour une composition spécifique. Cet effet était prouvé par le document post-publié D21.

Il ressort de l'enseignement le plus large de la demande que la combinaison de deux composés peut résulter en un effet synergétique contre les insectes. L'effet technique allégué est englobé dans cet enseignement technique car les composés revendiqués sont des sous-familles et que la pyrale du riz est un insecte. Le critère (i) est donc rempli.

S'agissant du critère (ii), l'Opposante argumentait que la demande ne contenait aucune preuve expérimentale de l'effet allégué. Un seul exemple concernait la pyrale du riz, mais les composés n'étaient pas ceux maintenant revendiqués. La Chambre considère toutefois que compte tenu des similitudes de structure avec les composés revendiqués, une personne du métier n'aurait pas de raisons légitimes de douter du fait que l'effet synergétique serait conservé en remplaçant le composé de l'exemple par celui revendiqué. Il y aurait des raisons de douter si l'effet allégué était inconciliable avec les connaissances générales mais l'Opposante n'a rien prouvé à cet égard. On ne pouvait exiger de la Titulaire qu'elle fournisse au dépôt la preuve de la synergie pour toutes les combinaisons possibles contre tous les insectes possibles. Le brevet contient 8 combinaisons, testées contre 3 insectes différents.

La Titulaire est donc admise à se baser sur l'effet technique allégué.


Décision T116/18

mardi 5 décembre 2023

JUB - ordonnance de la division centrale - section de Paris du 13.11.2023 - "mêmes parties"

La société Meril Italy a engagé une action en révocation du brevet EP3646825 devant la section de Paris de la division centrale.

La Titulaire Edwards Lifesciences demandait à ce que la division centrale se déclare incompétente car elle avait préalablement engagé une action en contrefaçon du même brevet devant la division locale de Munich contre Meril Life Sciences Pvt. Ltd., maison-mère indienne de Meril Italy, ainsi que contre la filiale allemande Meril GmbH.

La division centrale rejette l'objection préliminaire et se déclare compétente car les deux actions ne concernent pas les "mêmes parties" au sens de l'article 33(4) AJUB.

La division centrale donne donc une interprétation restrictive de la notion de partie, comme concernant une personne physique ou morale (article 46 AJUB). Elle applique la loi italienne sur la capacité juridique pour en déduire que Meril Italy est une personne distincte de Meril Life Sciences et de Meril GmbH. Dans une groupe de sociétés, chaque société conserve une personnalité juridique distincte. En outre, l'article 33(4) crée une exception à la règle générale d'attribution des affaires, et doit donc être interprété de manière restrictive.

La division centrale considère en outre que le défendeur n'a pas démontré que Meril Italy serait un simple homme de paille. 

A l'argument du défendeur selon lequel la validité du même brevet pourrait être évaluée par deux divisions différentes, puisque Meril peut faire une demande reconventionnelle en nullité devant la division locale de Munich, les juges rétorquent que l'article 33(3) AJUB permet justement à la division locale de renvoyer la demande reconventionnelle en nullité devant la division centrale, voire même, avec l'accord des parties, de renvoyer toute l'affaire devant la division centrale. En outre la règle 295 (m) RdP permet à l'une des divisions de surseoir à statuer lorsque la bonne administration de la justice l'exige.


 Ordonnance ORD_578356/2023

lundi 4 décembre 2023

T364/20: des requêtes déposées avant la date fixée selon la règle 116(1) CBE peuvent être tardives

Les requêtes subsidiaires correspondaient à celles déposées en première instance, 2 mois avant la procédure orale, donc à la date butoir fixée selon la règle 116(1) CBE. 

La division d'opposition ayant rejeté l'opposition, ces requêtes n'avaient pas fait l'objet de la décision, de sorte qu'elles ne respectaient pas le critère de l'article 12(2) RPCR (les moyens invoqués par une partie dans le cadre du recours doivent porter sur les requêtes, les faits, les objections, les arguments et les preuves sur lesquels la décision attaquée était fondée). Selon l'article 12(4) RPCR toutefois, des moyens valablement soulevés et maintenus en première instance ne constituent pas une modification des moyens.

La question était donc de savoir si ces requêtes avaient été valablement déposées en première instance. Autrement dit, la Chambre doit décider si la division d'opposition aurait dû admettre ces requêtes dans la procédure, dans le cas où une décision sur la recevabilité aurait été nécessaire.

Les requêtes subsidiaires 5, 6 et 16 correspondaient à des requêtes déposées dans le délai de réponse au mémoire d'opposition (règle 79(1) CBE). Dans ce cas, ces requêtes devraient être admises, sauf cas très exceptionnels (par exemple un nombre déraisonnable de requêtes divergentes). La Chambre est ici en désaccord avec les Directives E-VI 2.1, pour lesquelles des requêtes déposées en réponse au mémoire d'opposition ne peuvent jamais être considérées comme tardives. La règle 81(3) et la règle 79(1) CBE mentionnent la possibilité de modifier, s'il y a lieu, le brevet, et donnent donc un pouvoir discrétionnaire à la division d'opposition.

S'agissant des requêtes déposées avant la date limite selon la règle 116(1) CBE, les Directives E-VI 2.2.2 considèrent qu'en règle générale elles ne peuvent pas être considérées comme déposées tardivement. La Chambre considère toutefois que leur admission n'est pas automatique

Dans le cas d'espèce, la Chambre ne voit pas de raisons pour lesquelles ces requêtes n'ont pas été déposées plus tôt, surtout compte tenu du fait que l'opinion provisoire était en faveur de la Titulaire et que l'Opposante n'avait pas soumis de nouveaux arguments. L'objet de la procédure n'avait donc pas changé. Ces requêtes ont donc été déposées tardivement.

La Chambre souligne toutefois que les procédures devant les divisions d'opposition ont un caractère administratif. Un art antérieur très pertinent à première vue doit par exemple être admis dans la procédure même si déposé très tardivement, contrairement aux procédures de recours. De même, un breveté doit pouvoir défendre convenablement son brevet en redéfinissant ses positions de repli même à un stade avancé. 

La Chambre passe en revue les critères possibles pour décider de la recevabilité.

Le défaut d'admissibilité manifeste est un critère mais la Chambre note à cet égard que selon les Directives H-II 2.7.1 ce critère ne s'applique que pour les requêtes déposées après la date butoir de la règle 116(2) CBE. La Chambre considère donc que ce critère ne peut à lui seul être décisif. 

La possibilité pour l'Opposante de traiter les modifications est aussi un critère possible, mais d'une part les Directives considèrent aussi que ce critère ne s'applique qu'aux requêtes déposées après la date butoir et d'autre part une durée de 2 mois est suffisante. L'Opposante aurait dû demander un report de la procédure orale si elle avait considéré manquer de temps pour étudier ces requêtes. 

D'autres critères sont possibles, par exemple la complexité des modifications, l'économie de la procédure (notamment la divergence des requêtes et leur aptitude à répondre à toutes les objections sans en soulever de nouvelles), ou encore la question de savoir si les requêtes sont motivées, critères souvent utilisés en recours, mais qui pourraient l'être aussi en première instance. La Chambre souligne toutefois que ces critères devraient être utilisés de manière plus souple qu'en recours. En particulier les critères de l'article 13(1) RPCR, qui s'appliquent à un stade avancé du recours, ne sauraient s'appliquer aussi strictement en procédure d'opposition.

L'Opposante pointait le manque de motivation et la divergence des revendications. La divergence était toutefois justifiée par la présence de trois attaques d'activité inventive. En outre les modifications étaient essentiellement basées sur des combinaisons de revendications dépendantes. Même si l'opinion était favorable à la Titulaire, la dépôt de ces requêtes subsidiaires constituait pour la Chambre une redéfinition des positions de repli possibles pour se défendre contre un possible changement d'avis de la division d'opposition pendant la procédure orale. 

Les requêtes subsidiaires ont donc été valablement déposées en première instance.

Décision T364/20

vendredi 1 décembre 2023

Offre d'emploi

 


PRÉSENTATION DU GROUPE

Servier est un laboratoire pharmaceutique international dont le siège se trouve à Suresnes (France), gouverné par une Fondation à but non lucratif (FIRS, Fondation Internationale de Recherche Servier), avec pour mission de favoriser le progrès thérapeutique au service des patients. S’appuyant sur une solide implantation internationale, les activités de R&D, de production et de filiales sont menées dans près de 70 pays à travers le monde et les médicaments sont disponibles dans 150 pays, pour un chiffre d’affaires de plus de 4,9 Mds€ (2022).

Tous les employés sont animés par des valeurs partagées et guidés par une vision commune, partageant ensemble la passion de l'entrepreneuriat et engagés dans le progrès thérapeutique pour répondre aux besoins des patients.


Ingénieur Brevets (H/F)

Localisation : Suresnes (92)


Au sein de la Direction des Brevets et en étroite collaboration avec les équipes des départements R&D, Juridique et Business Development, vous conseillez proactivement vos clients internes en matière de stratégie de propriété intellectuelle sur un périmètre dédié en vue d’assurer la protection du patrimoine de propriété industrielle et scientifique du Groupe.


Principales responsabilités

  • Préparer, déposer et effectuer les procédures des demandes de brevets en France et à l’étranger
  • Emettre des avis sur la liberté d’exploitation et sur la validité et la non-violation des brevets de tiers
  • Identifier les possibilités d’opposition et participer aux dépôt et procédures des oppositions
  • Participer aux litiges (action en contrefaçon, action en nullité)
  • Participer à la rédaction, à la relecture et à la négociation des contrats relatifs aux droits de propriété intellectuelle
  • Revoir les projets de communications et publications
  • Proposer une stratégie post-licence ou post-acquisition de brevets
  • Collaborer étroitement avec les équipes de Business Development et évaluer les portefeuilles PI d’opportunités extérieures

Compétences requises et expérience

Formation : 

  • Formation scientifique de niveau Bac+5 à Doctorat en Chimie, de préférence Chimie Organique, complétée par le CEIPI (brevets)

Compétences techniques (Hard Skills) :

  • Idéalement, expérience de 1 à 2 ans dans un poste d’Ingénieur Brevets
  • Expérience liée à l’industrie pharmaceutique appréciée
  • Excellent niveau d’anglais à l’oral et à l’écrit

Compétences personnelles (Soft Skills):

  • Être capable de travailler en collaboration au sein d'une équipe
  • Être un(e) partenaire proactif(ve) et pragmatique 
  • Savoir établir d'excellentes relations avec tous les partenaires internes
  • Avoir des compétences d'analyse, de présentation et de communication
  • Être capable d’établir des priorités
  • Être capable de produire un travail de précision

Pour postuler, merci de déposer votre candidature à l’adresse suivante :

https://jobs.servier.com/job-invite/4720/

mercredi 29 novembre 2023

T307/22: le défaut de priorité impose de revoir la décision d'irrecevabilité du document

Environ une semaine avant la procédure orale devant la division d'opposition, l'Opposante avait soumis le document de priorité D8, arguant d'un défaut de validité du droit de priorité, ainsi qu'un modèle d'utilité D7 du même déposant et déposé le même jour que D8, et faisant alors partie de l'état de la technique.

La division d'opposition avait considéré que la priorité était valable et n'avait pas admis D7 dans la procédure pour défaut de pertinence prima facie, le document n'appartenant pas à l'état de la technique.

En recours, la Chambre rappelle qu'elle doit normalement se borner à vérifier si la division d'opposition a raisonnablement appliqué les bons principes dans l'exercice de son pouvoir discrétionnaire.

En l'espèce, la décision discrétionnaire repose toutefois sur une constatation matérielle préalable quand à la validité de la priorité, et c'est cette constatation qui a eu pour conséquence directe l'absence de pertinence de D7. Une telle décision relative à la priorité est quant à elle tout à fait susceptible d'être réexaminée par la Chambre.

La Chambre considère ici que la priorité n'est valable que partiellement, compte tenu du fait que seule une partie de la revendication 9 de D8 a été reprise dans la revendication 1 du brevet en cause. 

La décision de la décision discrétionnaire de la division d'opposition n'existant plus, la Chambre se prononce à nouveau sur la recevabilité de D7.

La Chambre propose le résumé suivant:

Un document non admis par la division d'opposition peut tout à fait être admis en recours si la première instance a méconnu le fait que l'invention revendiquée n'a qu'une priorité partielle et que le document non admis en première instance est pertinent en tant qu'état de la technique pour la question de l'activité inventive des alternatives de la revendication indépendante qui ne bénéficient pas du droit de priorité.

Décision T307/22 (en langue allemande)

lundi 27 novembre 2023

T367/20: il faut appliquer l'article 69(1) CBE pour l'examen de l'article 123(2) CBE

La présente décision est importante en ce qu'elle prend position sur un débat controversé: faut-il ou non appliquer l'article 69(1) CBE, notamment dans l'appréciation de l'article 123(2) CBE ? Selon un courant majoritaire, cet article est surtout destiné à l'examen de la contrefaçon par les tribunaux nationaux et ne s'applique pas dans le contexte des articles 54, 56 ou encore 123(2) CBE. Mais cette ligne de jurisprudence est régulièrement remise en cause.

La question cruciale était ici de savoir si la caractéristique M5.1 ("un premier tube de dérivation (62) relié avec les flux de fluide en parallèle avec le troisième échangeur de chaleur (53)") se déduisait directement et sans ambiguïté de la demande telle que déposée.


La caractéristique n'était pas claire et permettait deux interprétations:

a)  les flux de fluides sont en parallèle avec le troisième échangeur de chaleur (ce qui ajouterait de la matière et conduirait au piège inextricable 123(2)/(3))

b) le premier tube de dérivation est en parallèle avec le troisième échangeur de chaleur (ce qui est incontestablement divulgué dans la demande telle que déposée)

La Chambre considère que l'interprétation a) ne serait possible qu'hors contexte et qu'il faut donc suivre l'interprétation b).

Une revendication doit être interprétée dans son contexte, lequel comprend non seulement les autres caractéristiques de la revendication mais aussi la description et les figures (T556/02, T3097/19). En outre une revendication doit être interprétée par une personne du métier qui doit s'efforcer d'aboutir à une interprétation qui soit techniquement sensée et qui tienne compte de l'ensemble de la divulgation du brevet.

La présente Chambre fait sienne les conclusions de la décision T1473/19, selon laquelle l'article 69(1) CBE et l'article 1 de son protocole interprétatif doivent être pris en compte, y compris pour l'application de l'article 123(2) CBE. Elle note que les tribunaux nationaux utilisent ces articles pour juger la validité des brevets, et mentionne des décisions de divers pays (GB, DE, FR, NL, CH, AT, ES), dont un jugement du TJ de Paris du 24/3/2023.

La Chambre considère par conséquent que les principes d'interprétation de l'article 69(1) CBE et de l'article 1 de son protocole interprétation doivent s'appliquer pour établir la signification des caractéristiques revendiquées et déterminer l'objet revendiqué. Il faut donc prendre en compte toute la divulgation du brevet tel que délivré (T450/20).

L'évaluation de la conformité à l'article 123(2) CBE comprend donc deux étapes, une première dans laquelle l'objet revendiqué doit être déterminé en interprétant les revendications du point de vue de la personne du métier et une deuxième étape dans laquelle on évalue si cet objet est divulgué dans la demande telle que déposée.

Dans le cas d'espèce, la première étape conduit à conclure que la bonne interprétation est l'interprétation b). La Chambre rejette l'argument de l'Opposante selon lequel toutes les interprétations possibles doivent se déduire de la demande: seul l'objet revendiqué - et non un objet hypothétiquement revendiqué - doit découler de la demande. L'organe décisionnaire ne peut adopter deux interprétations qui s'excluent mutuellement et se doit, si cela est décisif, choisir une des interprétations.


Décision T367/20

jeudi 23 novembre 2023

Offre d'emploi

 



Mandataire en brevets européens spécialisé dans le domaine de la Biologie/Biotechnologie

Nous sommes à la recherche d’un mandataire en brevets européens spécialisé dans le domaine de la Biologie/Biotechnologie pour renforcer notre équipe Biologie/Biotech composée de 14 ingénieur(e)s brevets.

  • Lieux : Paris, Bruxelles, Lyon, Saint-Etienne, Sophia-Antipolis.
  • Type de contrat : CDI.
  • Date de début : Dès que possible.

À propos de notre entreprise :

ICOSA est un cabinet de Conseil en Propriété Industrielle dédié à la Santé, à l’Environnement et à l’Agroalimentaire qui compte 75 salarié(e)s dont 46 ingénieur(e)s brevets et juristes marques, modèles et contrats.

Dotée d’une vision business, ICOSA se démarque en proposant des services sur mesure aux entreprises innovantes (startups, scale-ups, PME et ETI), ainsi qu’aux investisseurs pour les accompagner dans la valorisation de leurs actifs de Propriété Industrielle (brevets, marques, modèles, droits d’auteurs, noms de domaine), mais également dans la construction de stratégies ambitieuses et créatrices de valeur à chaque étape de leur développement.

Fondé en 2009, ICOSA est aujourd’hui l’un des cabinets de Conseil en Propriété Industrielle leader en France dans le domaine de la santé (Biologie/Biotech, Chimie, Medtech).

Le département Biologie/Biotech d’ICOSA

L’équipe Biologie/Biotech d’ICOSA compte aujourd’hui 14 ingénieur(e)s. Elle offre à ses clients des compétences techniques pluridisciplinaires dans des domaines technologiques de pointe très variés :

  • Immuno-oncologie
  • Thérapie génique
  • Neurosciences
  • Immunologie
  • Génétique
  • Diagnostic
  • Vaccins
  • Thérapie cellulaire
  • Microbiologie

Elle offre en complément une connaissance ciblée des axes de Propriété Intellectuelle propres au secteur médical.

Missions

Vous serez amené(e) à prendre la responsabilité d’un portefeuille de clients dans votre domaine technique, et serez en charge de l’acquisition des droits (incluant la rédaction de nouvelles demandes de brevets en français et en anglais, et le suivi des procédures de délivrance devant les différents offices), de recherches d’antériorités (brevetabilité, liberté d’exploitation, panoramas), du suivi de contentieux, de la réalisation de consultations liées au droit de la propriété intellectuelle et d’audits de portefeuilles.

Vous serez parfois amené(e) à former et relire le travail de collaborateurs juniors.

Vous serez également amené(e) à interagir avec les autres équipes d’ICOSA (Medtech, Chimie ainsi que Marques, Modèles, Contrats) pour traiter non seulement les sujets techniques et juridiques transversaux nécessitant des connaissances spécifiques, mais également les aspects contractuels et autres droits de propriété intellectuelle (marques, dessins et modèles, droit d’auteur, protection des logiciels et des bases de données).

Hard skills :

  • Maîtrise de l’anglais (oral et écrit).
  • Diplôme d’ingénieur ou universitaire dans le domaine de la biologie/biotechnologie
  • Titulaire d’un doctorat dans le domaine de la biologie/biotechnologie.

Soft skills :

  • Goût prononcé pour le travail en équipe et le partage de connaissances.
  • Intérêt pour la pédagogie et la formation de collaborateurs juniors.
  • Sens de la communication et de la relation client.
  • Curiosité pour de nouveaux sujets techniques.

Les atouts d’ICOSA :

  • Une grande diversité de dossiers du point de vue « innovation technique », plaçant l’ingénieur(e) brevets au centre de la stratégie de développement des startups accompagnées.
  • Une équipe jeune et dynamique aux profils variés et complémentaires dans de nombreux domaines techniques et juridiques.
  • La coopération, le mentorat et la formation professionnelle sont dans notre ADN.
  • Un équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle, et la prise en compte des souhaits de chacun (ICOSA est certifiée RSE depuis 2023).
  • Un cadre de travail agréable et convivial.
  • Télétravail possible jusqu’à 4 jours par semaine, en fonction de l’expérience, tout en conservant un poste de travail personnel.

Vous êtes intéressé(e) : N’hésitez pas à nous contacter à Claire VERSCHELDE (cv@icosa.fr) pour proposer votre candidature (CV + lettre de motivation) ou obtenir de plus amples informations.

Date limite de candidature : 05/12/23

Nous sommes impatients de recevoir votre candidature.

mercredi 22 novembre 2023

T1246/21: il ne suffit pas d'argumenter qu'une caractéristique n'est divulguée dans aucun document

Le système de projection revendiqué se distinguait de celui de D3 par trois caractéristiques notées 1m, 1n et 1k'. 

La Chambre est d'avis que le problème technique objectif était de proposer un système alternatif, et que l'ajout des caractéristiques 1m et 1n n'impliquait pas d'activité inventive car D2 enseignait ces caractéristiques et leurs avantages en termes de résolution.

S'agissant de la caractéristique 1k', portant sur le fait que la couche de protection 22 remplit les interstices entre les éléments de focalisation et recouvre ces derniers en formant une nouvelle interface, la Titulaire argumentait qu'à partir du moment où aucun des documents cités (et en particulier D3 et D2) ne divulguait cette configuration de manière directe et non ambiguë, l'activité inventive devait nécessairement être reconnue.


La Chambre n'est pas d'accord avec cette application de l'approche problème solution. Dans la dernière étape de cette approche, il faut déterminer si la personne du métier aurait abouti de manière évidente à l'objet revendiqué. Ainsi, une activité inventive ne peut pas être reconnue au seul motif que l'objet revendiqué n'est pas divulgué de manière directe et non ambiguë par la combinaison de deux documents. Ce n'est pas la seule somme de l'enseignement de deux documents qu'il faut prendre en considération, mais aussi les connaissances générales et compétences de la personne du métier.

Dans le cas d'espèce, D3 ne divulgue certes pas que la couche de protection remplit les interstices, mais il aurait été évident pour une personne du métier voulant mettre en œuvre l'enseignement de D3 de prévoir une couche qui non seulement remplisse les parties concaves des lentilles mais aussi les interstices entre elles afin de fournir une protection suffisante aux éléments de focalisation. Dans le cas contraire, les limites entre les parties remplies et les protubérances constitueraient des points d'attaque dans le cas de conditions environnementales nocives, comme le comprendrait aisément la personne du métier.

Le système revendiqué n'impliquait donc pas d'activité inventive.

Décision T1246/21

mardi 21 novembre 2023

Offre d'emploi



 Ingénieur(e) Propriété Intellectuelle


LUTECH recherche un(e) ingénieur(e) propriété intellectuelle, ayant 2 ans d’expérience minimum dans l’industrie ou en TTO, spécialisé(e) en biologie, apte notamment à appréhender des inventions relatives aux dispositifs médicaux, biomatériaux, biochimie et thérapies innovantes.

Missions

Rattaché(e) à la Direction Juridique et Propriété Intellectuelle, l’ingénieur(e) propriété intellectuelle rejoindra une équipe constituée d’un responsable propriété intellectuelle, d’un ingénieur propriété intellectuelle junior et d’une gestionnaire juridique et PI. Les missions allouées au poste à pourvoir sont :

  • L’analyse des déclarations d’inventions confiées à Lutech par ses établissements actionnaires ;
  • La définition et la mise en œuvre de la stratégie de protection des inventions analysées dans une optique d’optimisation de leur valorisation dans le cadre de contrats de transfert de technologies ;
  • La sécurisation des droits de PI par le dépôt de demandes de brevet, d’enveloppes Soleau ou de dépôts APP ;
  • La prise en charge du suivi du portefeuille de brevets en étroite collaboration avec les cabinets de conseil en propriété industrielle mandatés et le gestionnaire d’annuités, les interlocuteurs de Lutech au sein de ses établissements actionnaires et les sociétés exploitantes une fois les actifs licenciés ;
  • Le support aux chefs de projets en charge du montage de programmes de maturation et des ingénieurs commerciaux en charge des négociations des contrats de transfert de technologies ;
  • Le reporting dans le système d’information et de suivi des dépenses de PI ;
  • La sensibilisation des équipes internes de Lutech et des chercheurs de son écosystème aux enjeux stratégiques liés à la PI et le soutien dans leurs démarches PI.

L’ingénieur(e) propriété intellectuelle sera amené(e) au quotidien à travailler en équipe projet  pluridisciplinaire (ingénieur PI, juriste, chef de projet, business portfolio analyst et ingénieur commercial) et en interaction directe avec les chercheurs des établissements académiques actionnaires de Lutech et les cabinets conseil de Lutech.

Compétences attendues

Connaissance du milieu académique appréciée.
Maîtrise de l’anglais écrit et oral.
Qualités requises : bonne capacité d’analyse, rédactionnelle et de synthèse.
Esprit d’équipe et autonomie, curiosité, aisance relationnelle, implication et rigueur.

Profil

Issu(e) d’une formation supérieure niveau minimum Bac+5 scientifique en sciences de la vie, diplômé(e) du CEIPI (volet brevet a minima). Une compétence en chimie serait un plus déterminant.

Une expérience similaire minimum de 2 ans en entreprise ou TTO est exigée.

Informations complémentaires

  • Date : poste à pourvoir immédiatement
  • Contrat : CDI
  • Lieu de travail : Paris 12 e (hybride)
  • Rémunération : à définir selon le profil et l’expérience

lundi 20 novembre 2023

JUB - décision de la division locale de Munich du 19.92023 - interdiction provisoire et validité

Dans cette affaire, le licencié et le breveté (respectivement 10xGenomics et Harvard) demandaient à la division locale de Munich de prononcer des mesures d'interdiction provisoire à l'encontre des sociétés NanoString pour contrefaçon du brevet unitaire EP4108782C0.

Les défenderesses s'opposaient à ces mesures en arguant notamment du défaut de validité du brevet, validité contestée par le biais d'une opposition formée contre le brevet.

La division locale de Munich se déclare compétente à raison du lieu de la contrefaçon (article 33(1)a) AJUB), étant donné que les produits argués de contrefaçon sont offerts via Internet aux clients de tous les pays de l'UE.


Selon l'article 62(4) AJUB, la Cour peut exiger des preuves afin de la convaincre avec un degré de certitude suffisant qu'il est porté atteinte à ses droits. La règle 211(2) RdP mentionne également une conviction avec un degré de certitude suffisant quant à la validité du brevet.

Pour les juges, le "degré de certitude suffisant" correspond à l'existence d'une probabilité prépondérante. Compte tenu de la nature provisoire des mesures, le standard de preuve peut en effet être abaissé: une certitude proche de la certitude absolue n'est pas nécessaire. C'est donc le critère de la balance des probabilités qui s'applique dans le cas des interdiction provisoires: il est nécessaire et suffisant que la validité du brevet soit plus vraisemblable que son absence de validité. 

De manière intéressante, la division locale de Munich considère que la jurisprudence allemande, selon laquelle il suffit qu'une révocation soit possible pour refuser d'ordonner une interdiction provisoire, n'est pas pertinente pour interpréter le règlement de procédure.

En matière de charge de la preuve, il revient aux défenderesses de démontrer l'invalidité du brevet. 

La décision prend le soin d'identifier la personne du métier, à savoir une personne détenant un diplôme en biochimie ayant une expérience dans le domaine de la détection de biomolécules. La décision mentionne qu'un juge technicien est présent et qu'un des juges juristes possède un diplôme en biologie moléculaire.

En l'espèce, la division locale considère avec suffisamment de certitude que le brevet ne devrait pas être révoqué par l'OEB. Elle considère en outre, avec un fort degré de probabilité, que le brevet est contrefait, à la fois directement (en mettant en œuvre la méthode revendiquée dans leur laboratoire d'Amsterdam et en offrant la méthode aux tiers) et indirectement (en offrant les réactifs de détection).

Les juges rappellent que selon la règle 206(2)b) RdP, il ne suffit pas qu'il y ait contrefaçon pour ordonner une interdiction provisoire, il faut que l'interdiction soit nécessaire. Elle l'est ici, en termes de temps (la demande a été faite le plus tôt possible, le 1er juin 2023, et les défenderesses continuent à offrir les objets argués de contrefaçon en UE), en compte tenu des faits (l'offre des produits causant un dommage potentiel aux demanderesses). Sur la question temporelle, et notamment celle d'un possible délai déraisonnable, on doit d'abord se demander à quel moment les demanderesses ont pris conscience de la contrefaçon ou de son imminence, et sur cette base, à partir de quand des mesures d'interdiction liées au brevet étaient possibles devant la JUB, et pas devant les juridictions nationales, s'agissant ici d'un brevet unitaire. 


Décision ACT_459746/2023 (traduction en langue anglaise)


jeudi 16 novembre 2023

T2024/21: le retrait de la requête en procédure orale ne dispensait pas la division d'examen d'en organiser une

La Demanderesse avait répondu par le dépôt des revendications modifiées aux objections de clarté et d'activité inventive contenues dans l'avis accompagnant le rapport de recherche. Elle avait également requis une procédure orale. 

Dans sa première notification, la division d'examen avait soulevé de nouvelles objections au titre de l'article 123(2) CBE et maintenu la plupart de ses objections, et indiqué qu'elle n'accepterait pas de modifications qui ne résoudraient pas l'ensemble des objections au titre des articles 84 et 123(2) CBE. En réponse, la Demanderesse avait soumis un nouveau jeu de revendications répondant à certaines objections et requis à nouveau une procédure orale pour discuter de ces questions.

La division d'examen avait refusé d'admettre la nouvelle requête, maintenant en substance ses objections, et faisant référence à son opinion précédente concernant l'activité inventive sans prendre position sur les arguments de la Demanderesse. A défaut de requête, il fallait s'attendre à ce que la demande soit rejetée. La Demanderesse avait alors soumis une description modifiée, retiré sa requête en procédure orale, et demandé une décision en l'état du dossier, tout en argumentant sur le fond et en faisant remarquer qu'une procédure orale aurait pu permettre d'être plus efficace.

La division d'examen avait répliqué qu'elle ne pouvait prendre de décision en l'état du dossier si des arguments et amendements étaient déposés, et invitait donc la Demanderesse à demander à nouveau une décision en l'état du dossier et retirer sa requête en procédure orale. Sur la question de la procédure orale, la division d'examen faisait remarquer qu'il incombait aux demandeurs de satisfaire aux exigences de la CBE, qu'une procédure orale augmentait la charge de travail des membres de la division d'examen, et que des modifications en bonne et due forme doivent être déposées pour que la division d'examen puisse procéder à l'étape suivante, que ce soit une procédure orale ou une délivrance. La Demanderesse ayant procédé comme la division d'examen l'avait suggéré, la demande a été rejetée.

La Chambre estime que le raisonnement de la division d'examen est basé sur une compréhension manifestement incorrecte du droit à la procédure orale, lequel constitue un droit procédural extrêmement important, que l'OEB doit sauvegarder par tous moyens raisonnables. Le fait qu'une procédure orale occasionne des coûts ou qu'il incombe au demandeur de déposer un texte conforme à la CBE n'est pas une raison pour ne pas donner suite au souhait exprimé à plusieurs reprises de tenir une procédure orale.

Même si la division d'examen avait l'intention de ne pas admettre les modifications dans la procédure, elle aurait dû tenir une procédure orale pour discuter de cette question de recevabilité. L'exercice du pouvoir discrétionnaire selon la règle 137(3) CBE doit être motivé, et du fait de sa requête en procédure orale le déposant aurait dû être entendu en procédure orale au moins sur cette question, et dans ce contexte, sur la question de savoir si les modifications surmontaient ou non les objections au titre des articles 84 et 123(2) CBE. 

Le retrait de la requête en procédure orale était ici une conséquence du refus persistant d'organiser une procédure orale, lequel rendait évident que le déposant n'avait aucune possibilité réaliste de voir sa requête en procédure orale satisfaite. Dans de telles circonstances, le retrait de la requête en procédure orale ne dispensait pas la division d'examen de son obligation à procéder à la procédure orale initialement demandée. 


Décision T2024/21

mardi 14 novembre 2023

Offre d'emploi

 Allez au-delà de vos découvertes !

Considérée comme l’une des entreprises les plus innovantes au monde, Arkema a fait de la recherche un des piliers de sa stratégie. Pour découvrir de nouvelles solutions qui permettent d'alléger les matériaux donc de consommer moins. Découvrir des systèmes d’isolation thermique innovants pour améliorer les performances énergétiques des bâtiments. Découvrir de nouvelles applications pour ses produits biosourcés au service d’un développement plus durable.

Des solutions innovantes et durables

Nos produits de haute performance trouvent ainsi des applications dans des domaines aussi divers que les dernières générations de batteries pour l’automobile ou la téléphonie, les pâles d’éoliennes recyclables, les adhésifs de protection des panneaux solaires, les systèmes de filtration d’eau potable, les chaussures de running, les résines acryliques sans solvant et sans composé organique volatil pour l’impression 3D , les tamis moléculaires pour appareils d’oxygène ambulatoire destinés aux personnes souffrant d’insuffisance respiratoire.

Arkema recrute pour son Siège Social un/une Ingénieur(e) en Propriété Industrielle Junior (Chimie).

Situé à Colombes, dans le département des Hauts-de-Seine (92), le siège social d'Arkema France emploie plus de 800 personnes.

L’établissement regroupe les directions fonctionnelles du Groupe et la plupart de ses business units.

L'atelier 4.20, un showroom design et entièrement dédié à nos solutions innovantes, a été créé pour appréhender et expérimenter notre chimie.

Lien showroom avec visite virtuelle : https://www.arkema.com/global/fr/arkema-group/our-materials/latelier-4-20-by-arkema/

Rattaché(e) au Responsable du pôle Polyamides, au sein du département Propriété Industrielle de la Direction de la Recherche et du Développement, vous travaillez en autonomie au sein d’une équipe spécialisée.

Vous assurez la protection du patrimoine intellectuel de l’entreprise.

Missions

  • Les études de brevetabilité et les rédactions de demande de brevet ;
  • La gestion des procédures de délivrance des brevets auprès des offices ;
  • Les études de liberté d’exploitation ;
  • S’impliquer dans des procédures d’opposition devant l’OEB avec le support d’un cabinet externe ou d’un mandataire agréé ;
  • La participation à l’élaboration de contrats de Propriété industrielle (NDA, JDA, copropriété, licence, …).

Des déplacements au CERDATO dans l'Eure sont à prévoir.

Profil Recherché

  • De formation Ecole de chimie et Diplôme du CEIPI (CEIPI en cours avec dispo en février 2024 accepté) et 2 ans d’expérience minimum.
  • Détenir de solides compétences dans le domaine de la Chimie (Diplôme d’ingénieur ou PhD dans le domaine de la chimie), de préférence avec une spécialisation dans les Matériaux ou les Polymères 
  • Excellentes qualités de communication écrite et orale.
  • Parler anglais couramment, et être capable de rédiger des demandes de brevet tant en français qu’en anglais. La maitrise d’une autre langue (par ex l’allemand, le chinois,…) serait un atout.
  • Etre capable de travailler efficacement individuellement aussi bien qu’en équipe, dans un environnement international.  

Pour postuler:  https://jobs.arkema.com/job/Colombes-Ing%C3%A9nieur%28e%29-en-Propri%C3%A9t%C3%A9-Industrielle-hf-%C3%8Ele/992969201/

Pas assez opérationnels les jeunes diplômés ? Trop expérimentés les seniors ? Moins performants les salariés en situation de handicap ? Et les femmes, pas faites pour l’industrie ? Nous ne pensons pas comme ça chez Arkema. Nous valorisons au contraire la diversité des profils au sein de nos équipes et l’inclusion. 

Avec plus de 200 métiers, 25 000 personnes dans le monde, une centaine nationalités, nous voulons offrir un cadre de travail dynamique et inclusif où chacun·e peut rester elle-même et lui-même. En tant qu’employeur, Arkema offre à tous les mêmes opportunités d’accès à l’emploi sans distinction de genre, d’âge, de nationalité, de culture, de diplôme, de vécu... Arkema mène une politique active de promotion interne dans tous les métiers et à tous les échelons hiérarchiques. Nous nous attachons à faire évoluer nos collaborateurs dans les filières d'expertise comme dans les filières de management: cela constitue un des axes fondamentaux de notre politique RH. Tout au long de leur carrière, nos collaborateurs peuvent accéder à des formations pour développer leurs compétences.

La rémunération est une reconnaissance de l’engagement individuel à hauteur des responsabilités exercées dans le poste et des résultats de l’entreprise, c’est pourquoi nous proposons une rémunération attractive et équitable.

Vous nous rejoignez, vous évoluez et c’est Arkema qui avance.

lundi 13 novembre 2023

T1800/20: une requête soumise en première instance n'est pas nécessairement admise en recours

La requête subsidiaire 2' était identique à la requête subsidiaire 4 déposée lors de la procédure orale devant la division d'opposition, mais qui n'avait pas fait l'objet de la décision car la division d'opposition avait fait droit à une requête subsidiaire de rang supérieur. La division d'opposition n'avait pas non plus pris de décision quant à sa recevabilité.

La Chambre rappelle que selon l'article 12(2) RPCR 2020, les moyens doivent porter sur les requêtes sur lesquelles la décision était fondée. L'article 12(4) pose une exception : des requêtes valablement déposées et maintenues en première instance ne sont pas une modification des moyens, et donc ne sont pas soumises au pouvoir discrétionnaire de la Chambre quant à leur recevabilité.

La Chambre examine donc si la requête avait été valablement déposée, en prenant en compte plusieurs critères: le moment où cette requête a été déposée, la capacité à répondre aux objections soulevées à l'encontre des requêtes de rang supérieur, la question de savoir si la requête soulève de nouveaux problèmes, et enfin la convergence.

Le critère de convergence n'est pas respecté car la Titulaire a supprimé la seule caractéristique qui n'est pas connue de D9 pour la remplacer par une caractéristique totalement différente. En outre, la Titulaire n'avait pas justifié le dépôt tardif de cette requête lors de la procédure orale. 

La Chambre décide donc de ne pas admettre la requête dans la procédure.


Décision T1800/20 (en langue allemande)

jeudi 9 novembre 2023

T1731/19: la Chambre peut décider de la recevabilité sans être liée par la requête en renvoi

L'Opposante avait formé un recours contre la décision de rejet de son opposition par la division d'opposition. Dans sa réponse la Titulaire-Intimée avait soumis les 3 mêmes requêtes subsidiaires que celles soumises en première instance, mais qui n'avaient pas été discutées.

Contrairement à la division d'opposition, la Chambre considère que la requête principale ne respecte pas les exigences de nouveauté.

Elle décide en outre de ne pas admettre les requêtes subsidiaires, au motif que la Titulaire ne les a pas motivées. La Titulaire aurait dû expliquer en quoi ces requêtes répondaient aux objections soulevées contre la requête principale, et le fait que ces requête ont été motivées en première instance n'est pas pertinent. En outre, la Titulaire n'a pas répondu aux objections au titre des articles 84 et 123(2) CBE soulevées par l'Opposante à l'encontre de ces requêtes.

La Titulaire, qui avait requis un renvoi en première instance en cas de rejet de la requête principale, demandait à ce que la Chambre décide sur cette requête avant de décider sur la recevabilité des requêtes subsidiaires. 

La Chambre rétorque qu'il ressort clairement de l'article 111(1) CBE que c'est aux Chambres de recours de décider sous quelle forme elles exercent les compétences de la première instance. Les parties ne disposent pas d'un droit de choisir sous quelle forme la Chambre peut exercer ces compétences. La Chambre est donc en droit de décider de la question de la recevabilité des requêtes sans être liée par la demande de la Titulaire de prioriser sa requête en renvoi.

En outre, donner priorité à la requête en renvoi aurait pour effet de contourner les exigences de l'article 12(2) RPCR 2007, lequel ne s'applique pas en procédure d'opposition. 

Une affaire ne peut être renvoyée que s'il est clair sur quelle base la division d'opposition peut poursuivre la procédure. Etant donné que toutes les requêtes ont été traitées par la Chambre, il n'existe plus de requête sur la base de laquelle la division d'opposition pourrait se pencher.


Décision T1731/19

mardi 7 novembre 2023

Offre d'emploi

A propos du Groupe Gevers

  • Créé en 1898, la réputation du cabinet repose sur un long héritage dans la protection de l’innovation
  • Un des leaders de la propriété intellectuelle
  • Croissance en Europe et à l’international par le rachat de divers cabinets locaux : Adsigna, Bloch, Bonnetat, GLN, Kohn, Martinet & Lapoux, Orès
  • 8 bureaux en Europe dont 2 en France (Paris et Toulouse)
  • Expertises : brevets, marques, noms de domaine, droits d’auteurs, dessins & modèles, stratégie de propriété intellectuelle
  • CA 2022 : 55 millions d’euros
  • + 6 000 clients
  • 200 000 titres gérés
  • 230 collaborateurs, dont environ 80 en France

Leader historique de la Propriété Intellectuelle, le Groupe cultive son indépendance et sa singularité grâce à une gouvernance de collaborateurs associés.

Dans le cadre de sa croissance, le Cabinet Gevers & Orès situé à Paris- La Défense recherche

Ingénieur(e) Brevets confirmé(e)
à dominante électronique


MISSIONS CONFIEES

Au sein du Pôle Mécanique, vous serez en charge de la rédaction de demandes de brevet, incluant tout contact utile avec les inventeurs ou chargés d’affaires du client pour effectuer cette rédaction, du suivi des procédures de délivrance tous pays liés.

Le poste peut impliquer la réalisation d’études de liberté d’exploitation et d’oppositions.

PROFIL RECHERCHE

Vous êtes titulaire d’un diplôme d’Ingénieur dans le domaine précité ou d’un diplôme universitaire équivalent (type Master II).

Vous avez de préférence le CEIPI Brevets et vous disposez d’une première expérience d’au moins 3 ans sur un poste similaire au sein d'un cabinet de Propriété Industrielle ou d’un service Propriété Industrielle d'une Entreprise.

Vous êtes orienté « client » et vous souhaitez faire évoluer votre projet professionnel et personnel.

INTERESSE(E) ?

  • Poste à pourvoir dès que possible
  • Rémunération : selon profil /attractive
  • Souplesse organisationnelle (télétravail 3 jours/semaine)
  • Locaux HQE situés au cœur du quartier d’affaires de La Défense-Grande Arche (à moins de 4 mn du hub transports RER A, T2, TL, TU) et offrant un service de restauration, de conciergerie, d’animations (Welcome at work) et salle de sport.
  • Participation aux frais de restauration et de transports en commun

Gevers & Orès mène une politique de diversité engagée afin de garantir l'équité de traitement et le respect de tous. Tous nos postes sont ouverts aux personnes en situation de handicap.

Merci d’adresser votre candidature (CV et lettre de motivation) par email à recrutement.fr@gevers.eu

lundi 6 novembre 2023

T2352/19: une nouvelle objection n'est pas forcément une circonstance exceptionnelle

La Titulaire justifiait le dépôt de sa nouvelle requête subsidiaire par le fait que l'opinion de la Chambre suggérait une nouvelle interprétation possible pour l'organe de commande de la revendication 1, en indiquant que les deux leviers 43 et 44 du document O2 pourraient correspondre à un tel organe.


Toutefois, l'opinion indiquait en outre, suivant en cela les arguments de l'Opposante, que la présence d'un levier pivotant dans un autre mode de réalisation de O2 détruisait la nouveauté de la revendication 1. Et de fait, lors de la procédure orale, la conclusion de la Chambre quant au défaut de nouveauté était basée sur cette deuxième objection. La nouvelle objection n'a donc pas eu d'impact sur la décision finale.

La Chambre considère que si, comme dans le cas présent, il n'existe aucun lien de causalité entre l'objection nouvellement soulevée et la conclusion finale de la Chambre, cette nouvelle objection ne constitue pas une circonstance exceptionnelle au sens de l'article 13(2) RPCR 2020 qui pourrait justifier la prise en compte de la nouvelle demande.

Le droit d'être entendu exige la possibilité de se défendre contre une nouvelle objection, mais si la décision ne se base pas sur cette nouvelle objection, une telle défense n'est pas nécessaire. 

Le simple fait que l'introduction d'une nouvelle requête soit déclenchée par l'opinion provisoire de la Chambre n'entraîne pas nécessairement sa recevabilité. La requête a pu être présentée comme une tentative légitime de traiter la nouvelle objection, mais la légitimité de la tentative cesse d'exister si l'objection nouvelle n'est pas pertinente pour la décision. 

A l'argument de la Titulaire selon lequel la requête aurait pu être admise si la Chambre avait d'abord traité cette nouvelle objection, la Chambre rétorque que la recevabilité d'une requête n'est décidée qu'au moment où cette requête devient pertinente et non en avance, afin de s'assurer que toutes les circonstances précédente sont prises en compte lorsqu'il s'agit de mettre en balance l'économie de la procédure et le droit d'être entendu.


Décision T2352/19

jeudi 2 novembre 2023

T867/21: un mode de réalisation peut suffire, mais...

Selon certaines décisions, une invention est considérée comme suffisamment exposée s'il est indiqué clairement au moins un mode de réalisation permettant à la personne du métier d'exécuter l'invention.

En l'espèce, le brevet peut reproduire un dispositif d'antenne tel que revendiqué sur la base des figures 6 et 7 et des paragraphes 56 à 58 du brevet.

La Chambre rappelle toutefois que l'invention doit toutefois pouvoir être exécutée dans toute sa portée

L'invention mentionnée à l'article 83 CBE est en effet la même invention que celle des articles 52, 54 et 56 CBE, à savoir l'invention telle que définie par les revendications. Tous les modes de réalisation possibles et techniquement sensés couverts par la revendication doivent pouvoir être mis en œuvre à l'aide du brevet et des connaissances générales. Ceci n'exige pas que le brevet fournisse un enseignement distinct pour chacun de ces modes, la faisabilité pouvant résulter des connaissances générales. Ainsi, l'indication d'un seul mode de réalisation peut suffire, mais seulement à condition que ce mode permette à la personne du métier de mettre en œuvre l'invention dans l'ensemble du domaine revendiqué. 

Tel n'est pas le cas en l'espèce. L'effet technique revendiqué (réduction du couplage de rayonnement parasite en orientant transversalement l'une à l'autre la direction spatiale d'émission/réception et la direction spatiale de rayonnement parasite) dépend d'un grand nombre de facteurs, et n'est obtenu dans le brevet que par la configuration particulière de la figure 2. Cela suffirait si la personne du métier pouvait en déduire d'autres configurations à l'aide de ses connaissances générales, mais la Chambre juge que cela n'est pas le cas car le grand nombre de sources parasites dans ce type de dispositifs obligerait la personne du métier à mettre en place un programme de recherche.


Décision T867/21 (en langue allemande)


mardi 31 octobre 2023

Fin de la "règle des 10 jours"

Après des décennies de bons et loyaux services, la "règle des 10 jours" va s'éteindre aujourd'hui.

A compter de demain, 1er novembre, la signification de pièces par l'OEB, par voie postale ou électronique, sera réputée avoir lieu à la date portée par la pièce signifiée.


Si toutefois la pièce est effectivement reçue 7+N jours après ladite date, tout délai déclenché par la fiction de réception de cette pièce sera prorogé de N jours (N1).

En cas de contestation, c'est toujours à l'OEB qu'incombera la charge de la preuve quant à la date réelle de signification.

La nouvelle règle s'appliquera aux pièces portant une date postérieure ou égale au 1er novembre 2023. 


Voici le nouveau texte des règles 126, 127 et 131 CBE:

  • règle 126:

(2) Lorsque la signification est faite conformément au paragraphe 1, la pièce est réputée remise à son destinataire à la date qu'elle porte, à moins qu'elle ne lui soit pas parvenue. En cas de contestation relative à la remise de la pièce, il incombe à l'Office européen des brevets d'établir que la pièce est parvenue à destination et d'établir la date de sa remise au destinataire. Si l'Office européen des brevets établit que la pièce a été remise à son destinataire plus de sept jours après la date qu'elle porte, tout délai pour lequel la fiction de la réception de cette pièce constitue l'événement pertinent aux fins de la règle 131, paragraphe 2, est prorogé du nombre de jours de dépassement de ces sept-jours.

  • règle 127:

(2) Lorsque la signification est faite par des moyens de communication électronique, la pièce électronique est réputée remise à son destinataire à la date qu'elle porte, à moins qu'elle ne soit pas parvenue à destination. En cas de contestation relative à la remise de la pièce électronique, il incombe à l'Office européen des brevets d'établir que la pièce est parvenue à destination et d'établir la date à laquelle elle est parvenue à destination. Si l'Office européen des brevets établit que la pièce électronique est parvenue à destination plus de sept jours après la date qu'elle porte, tout délai pour lequel la fiction de la réception de cette pièce constitue l'événement pertinent aux fins de la règle 131, paragraphe 2, est prorogé du nombre de jours de dépassement de ces sept jours.

  • règle 131 CBE:
(2) Le délai part du jour suivant celui où a eu lieu l'événement par référence auquel son point de départ est fixé, cet événement pouvant être soit un acte, soit l'expiration d'un délai antérieur. Sauf s'il en est disposé autrement, lorsque l'acte est une signification, l'événement considéré est la fiction de la réception de la pièce signifiée.

lundi 30 octobre 2023

Offre d'emploi



Ingénieur·e brevets spécialisé(e) en Chimie et qualifié(e)
en tant que mandataire en brevets européens


ICOSA en quelques mots

ICOSA est un cabinet de Conseil en Propriété Industrielle dédié à la Santé, à l’Environnement et à l’Agroalimentaire.

Dotée d’une vision business, ICOSA se démarque en proposant des services sur mesure aux entreprises innovantes (startups, scale-ups, PME et ETI), ainsi qu’aux investisseurs pour les accompagner dans la valorisation de leurs actifs de propriété industrielle (brevets, marques, modèles, droits d’auteurs, noms de domaine), mais également dans la construction de stratégies ambitieuses et créatrices de valeur à chaque étape de leur développement.

Le département Chimie/Pharma d’ICOSA

L’équipe Chimie d’ICOSA compte aujourd’hui 14 ingénieur·es. Elle offre à ses clients des compétences techniques pluridisciplinaires dans des domaines technologiques de pointe très variés :

  • Chimie organique
  • Médicaments
  • Polymères
  • Chimie des Matériaux
  • Cosmétiques
  • GreenTech/Chimie verte
  • Agroalimentaire
  • Chimie inorganique
  • Chimie marine

Elle offre en complément une connaissance ciblée des axes de Propriété Intellectuelle propres au secteur médical.

L’offre d’emploi

Dans un contexte d’activité en forte croissance, nous recherchons un·e ingénieur·e brevets senior(e) disposant de 4 ou 5 années d’expérience en cabinets.

Missions

Vous serez amené à prendre la responsabilité d’un portefeuille de clients dans votre domaine technique, et serez en charge de l’acquisition des droits (incluant la rédaction de nouvelles demandes de brevets en français et en anglais, et le suivi des procédures de délivrance devant les différents offices), de recherches d’antériorités (brevetabilité, liberté d’exploitation, panoramas), du suivi de contentieux, de la réalisation de consultations liées au droit de la propriété intellectuelle et d’audits de portefeuilles.

Vous serez parfois amené à former et relire le travail de collaborateurs juniors.

Vous serez également amené à interagir avec les autres équipes d’ICOSA (Medtech, Biologie/Biotech ainsi que Marques, Modèles, Contrats) pour traiter non seulement les sujets techniques et juridiques transversaux nécessitant des connaissances spécifiques, mais également les aspects contractuels et autres droits de propriété intellectuelle (marques, dessins et modèles, droit d’auteur, protection des logiciels et des bases de données).

Hard skills :

  • Maîtrise de l’anglais (oral et écrit).
  • Titulaire d’un doctorat dans le domaine de la Chimie/Pharmacie et/ou d’un diplôme universitaire ou de Grandes Ecoles
  • Qualifié(e) en qualité de mandataire en brevets européens.

Soft skills :

  • Goût prononcé pour le travail en équipe et le partage de connaissances.
  • Intérêt pour la pédagogie et la formation de collaborateurs juniors.
  • Sens de la communication et de la relation client.
  • Curiosité pour de nouveaux sujets techniques.

Les atouts d’ICOSA

  • Une grande diversité de dossiers du point de vue « innovation technique », plaçant l’ingénieur.e brevets au centre de la stratégie de développement des startups accompagnées.
  • Une équipe jeune et dynamique aux profils variés et complémentaires dans de nombreux domaines techniques et juridiques.
  • La coopération, le mentorat et la formation professionnelle sont dans notre ADN.
  • Un équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle, et la prise en compte des souhaits de chacun (ICOSA est certifiée RSE depuis 2023).
  • Un cadre de travail agréable et convivial.
  • Télétravail possible jusqu’à 4 jours par semaine, en fonction de l’expérience, tout en conservant un poste de travail personnel.

Vous êtes intéressé·e ? N’hésitez pas à contacter Virgile GRANDCLAUDE (vgc@icosa.fr) pour proposer votre candidature (CV + lettre de motivation) ou obtenir de plus amples informations.

vendredi 27 octobre 2023

Offre d'emploi


Ingénieur brevets Sciences du vivant (H/F)

Regimbeau vous propose d’exercer votre métier d’ingénieur brevets / Conseil en Propriété Industrielle, dans un environnement stimulant, susceptible de vous offrir des perspectives d’évolutions multiples.

Nous vous accueillerons au sein d’une équipe soudée, hautement qualifiée, dans un cadre de travail convivial.

Nous recherchons des profils motivés et ayant le sens de l’adaptation.

Nous recrutons nos collaborateurs pour leurs compétences techniques mais également pour leurs qualités humaines et relationnelles, leur curiosité et leur agilité.

Poste basé à Paris, Lyon, Rennes ou Montpellier.

Missions

Pour renforcer notre Département Sciences du vivant, nous recherchons un(e) ingénieur(e) brevets qualifié (e) et expérimenté(e) (Conseil en Propriété Industrielle et/ou Mandataire européen).

Vous intègrerez une équipe dynamique aux compétences reconnues, qui mettra à votre disposition sa connaissance de nos clients, leurs pratiques et leurs dossiers, ainsi que de notre organisation interne.

Missions confiées :

  • Gestion et développement d’un portefeuille brevets cohérent
  • Accompagnement de nos clients dans leur environnement concurrentiel : état/suivi de la concurrence, (pré) litige, opposition, audit, négociations…
  • Elaboration et suivi de stratégie PI
  • Études de brevetabilité
  • Études de liberté d’exploitation
  • Rédaction des demandes de brevets
  • Conduite des procédures d’obtention des droits et défense des droits tant en France qu’à l’étranger
  • Possibilité de participer à des actions de formation et de représentation de Regimbeau, en France et à l’étranger

En relation directe avec une clientèle diversifiée comprenant notamment des sociétés (start-up, PME-PMI, grands groupes…), des porteurs de projets et des organismes de recherche.

Profil

Doté(e) d’un parcours scientifique solide en Sciences du vivant (une compétence en immunologie serait un plus),

Titulaire d’une thèse, vous justifiez d’une expérience de minimum 6 ans, acquise dans l’industrie et/ou dans un cabinet de Conseil en Propriété Industrielle.

Vous maitrisez parfaitement l’anglais.

Vous êtes efficace, fiable, rigoureux(se), motivé(e), autonome et capable de travailler en équipe.

Pour postuler :

Merci d’adresser votre candidature sous la référence INGSDV102023

Service des Ressources Humaines – Vanessa COULIBALY : coulibaly@regimbeau.eu

Travailler chez REGIMBEAU :

  • C’est partager les valeurs de confiance et d’esprit collaboratif
  • C’est faire partie d’un collectif dynamique
  • C’est participer à la formation et l’information de tous
  • C’est aussi
  • Une rémunération attractive
  • Une prime sur objectifs
  • La possibilité de télétravailler jusqu’à 3j/semaine (selon les modalités actuelles)
  • Une couverture sociale compétitive pour vos proches et vous-même
  • Des perspectives d’évolution certaines en adéquation avec vos motivations et ambitions

En apprendre davantage sur REGIMBEAU : Découvrir notre page Welcome to the Jungle

 
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