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mardi 31 mai 2011

Du nouveau sur le listage de séquences

Une nouvelle décision du Président de l'OEB entre en vigueur demain concernant le listage de séquences.

Le listage de séquences doit être déposé sous forme électronique, au format texte (TXT). Il n'est plus nécessaire de déposer un listage de séquences sur papier ou, en cas de dépôt électronique, au format PDF.

Pour de plus amples détails :
Lire la décision du 28 avril 2011
Lire le Communiqué de l'OEB du 28 avril 2011

Pour ceux qui  se demandent à quoi ressemble un listage de séquence

lundi 30 mai 2011

R13/10 : La Grande Chambre ne corrige pas les erreurs d'interprétation

La revendication 1 du brevet exigeait que le thermoplastique soit chauffé en dessous de sa température de fusion.

Dans la décision T678/08, la Chambre avait révoqué le brevet en combinant un document D1 avec un document D4, considéré comme enseignant le chauffage en dessous de la température de fusion.

La Requérante forme alors une requête en révision, au motif que la décision est basée sur une erreur sérieuse faite par la Chambre, erreur découverte dans la décision et que la Requérante n'a pu corriger lors de la procédure orale. Pour elle, il s'agit d'une violation du droit d'être entendu de l'Art 113 CBE.

Selon elle, l'erreur réside dans le fait que D4 enseigne de chauffer le matériau plastique au-delà de son point de fusion : "The surface temperature of the element is above the fusion temperature of the plastic material so as to quickly heat this circular area above its melting point".

La Chambre fait une autre lecture de ce document, estimant que la température est celle de l'élément chauffant et non du matériau chauffé, le contact entre les deux étant suffisamment rapide pour que la température atteinte par le thermoplastique reste en-deça de la température de fusion.

La Grande Chambre note que la position prise par la Chambre de recours correspond à la ligne d'argumentation de l'Opposante pendant les procédures écrite et orale, si bien que la Titulaire a eu l'opportunité de la contredire. Son droit d'être entendu n'a donc pas été violé.

La Grande Chambre signale ensuite qu'il n'entre pas dans ses compétences de vérifier si la Chambre a commis une erreur ou pas dans l'interprétation du document D4 car il s'agit d'une question de fond (R1/08).

La requête est donc rejetée comme manifestement non fondée.

Décision R13/10

vendredi 27 mai 2011

L'invention de la semaine

US 6,368,227

Steven Olson, garçon de 5 ans, (et dont le père est conseil en brevets chez 3M) a breveté en 2002 une nouvelle méthode pour se balancer sur une balançoire (Method of swinging on a swing).

Comme dans le cas de la branche d'arbre vendredi dernier, le Directeur de l'USPTO a demandé un réexamen, qui s'est soldé par l'annulation des revendications. L'ajout de la caractéristique "yelling like Tarzan while swinging on the swing" n'a pas été suffisante pour convaincre l'USPTO de la brevetabilité de l'invention.


mercredi 25 mai 2011

T854/09 : répartition des frais

Lors d'une première procédure orale qui s'était tenue devant la division d'opposition le 03.07.2006, la Titulaire avait modifié ses revendications vers 16h00 en y incorporant une caractéristique issue de la description. La division d'opposition avait admis la nouvelle requête mais décidé de poursuivre la procédure par écrit.

Une deuxième procédure orale est convoquée pour le 22.09.2008, soit deux ans plus tard. Le brevet y est révoqué, et la division d'opposition ordonne une répartition des frais au profit des opposants, la Titulaire devant rembourser 50% des frais.

La Titulaire conteste cette décision en faisant remarquer que c'est la division d'opposition qui a décidé d'ajourner la procédure orale.

La Chambre n'est pas du même avis. Selon elle, une procédure orale donne aux parties la dernière opportunité d'être entendues et doit normalement clore la procédure avec le prononcé de la décision. Les parties devraient donc se comporter en ce sens que leurs actions ne doivent pas compromettre la prise de décision.
Il est vrai que la division d'opposition aurait pu exercer son pouvoir discrétionnaire selon la R.116(1) CBE et ne pas admettre une requête aussi tardive. Toutefois, c'est in fine la Titulaire qui prend la responsabilité de déposer une requête tardive, et prend ainsi un risque calculé.

La Chambre confirme donc la décision de répartition des frais, la Titulaire devant rembourser 50% des frais occasionnés par la seconde procédure orale, à hauteur des dépenses d'un seul mandataire, incluant le coût de la préparation et les frais de voyage.

Décision T854/09

Les décisions ordonnant la répartition des frais sont relativement rares.
Lorsque la décision de fixation des frais est passée en force de chose jugée, la division d'opposition fixe le montant des frais à rembourser.
Quelques exemples de notification relative à la fixation des frais : ici (pour un montant modique de 267 euros incluant train et hôtel) ou ici (pour un montant plus conséquent de 15 700 euros incluant frais de voyage et rémunération de deux ingénieurs brevet)

Voir le commentaire sur le blog K's Law.

lundi 23 mai 2011

Adaptation de la description

L'Art 84 CBE stipule que les revendications doivent se fonder sur la description.

Lors d'une procédure orale, il est d'usage, lorsqu'un jeu de revendications est considéré comme satisfaisant les exigences de la CBE, d'adapter la description afin de satisfaire à l'Art 84 CBE, et ce à la fin de la procédure orale. Dans certains cas, la Chambre de recours renvoie l'affaire devant la division d'opposition, avec ordre de maintenir le brevet sous forme modifiée après modifications de la description et des dessins.

Il est conseillé aux titulaires qui décident de ne pas participer à une procédure orale de fournir des descriptions adaptées pour chacune des requêtes qu'elles proposent.

Dans l'affaire T917/95 la Chambre 3.2.04 avait fait remarquer qu'un Titulaire absent à une procédure orale ne pouvait s'attendre à ce que la Chambre repousse le prononcé de la décision pour lui donner l'opportunité d'adapter sa description à des revendications considérées comme acceptables. Dans le cas d'espèce, la Chambre avait considéré que la seconde requête subsidiaire ne satisfaisait pas les exigences d'activité inventive, mais laissait entendre en passant que même dans le cas contraire, elle aurait pu décider la révocation du brevet au vu de l'Art 84 CBE.

La même Chambre a pu faire le même commentaire dans la décision T181/02, en indiquant au point 4 de la décision que même si les revendications avaient été jugées conformes aux exigences de la CBE, les requêtes aurraient été rejetées au motif qu'aucune description modifiée n'avait été fournie.

Plus récemment, dans l'affaire T109/02, la Chambre 3.2.02 a rejeté la 3ème requête subsidiaire du fait d'une incohérence entre la revendication 1 et la description (non-adaptée). La Chambre note au point 4.2 des motifs que par son absence lors de la procédure orale, la Titulaire a abandonné la possibilité d'adapter la description, de sorte que le brevet ne pouvait être maintenu selon la 3ème requête subsidiaire. Le brevet a été révoqué.
Les affaires T1174/01 et T725/00 traitent de situations similaires.

vendredi 20 mai 2011

L'invention de la semaine

US 6,360,693



1. An animal toy, comprising:


(a) a solid main section having a diameter and a longitudinal length and extending a predetermined distance along said longitudinal length; and


(b) at least one protrusion attached at one end thereof said main section and extending a predetermined distance therefrom and wherein said at least one protrusion includes a second longitudinal axis that is not in parallel alignment with a first longitudinal axis of said solid main section;


and wherein said animal toy is adapted to float on the water.

mercredi 18 mai 2011

Statistiques PCT 2010

L'OMPI a publié il y a quelques semaines ses statistiques de dépôt PCT en 2010. On peut noter une reprise des dépôts, qui rejoignent presque le niveau record de 2008.

Si l'on compare les pays entre eux, les résultats sont plus contrastés : si les pays d'Europe et les Etats-Unis voient le nombre de dépôts baisser (à l'exception notable de l'Espagne qui progresse de 10% pour atteindre la 15ème place), l'Asie progresse à grande vitesse (+56% pour la Chine, +20% pour la Corée et +7% pour le Japon). Les Etats-Unis sont toujours les premiers déposants (27% des dépôts) mais le nombre de dépôts est inférieur à celui enregistré en 2006.

Voici les classement des 10 premiers déposants PCT, le chiffre entre parenthèses indiquant la progression dans le classement depuis 2006 :

1. Etats-Unis (-)
2. Japon (-)
3. Allemagne (-)
4. Chine (+4)
5. Corée du Sud (+1)
6. France (-2)
7. Royaume-Uni (-1)
8. Pays-Bas (-1)
9. Suisse (-)
10. Suède (-)

Cette progression soutenue de l'Asie s'observe également dans le classement des principaux déposants, lequel comprend maintenant deux déposants chinois dans le Top5, en particulier la société ZTE, 2ème du classement, qui gagne 20 places par rapport à 2009 en quadruplant son nombre de dépôts.

Le classement des principaux déposants PCT:
1. Panasonic
2. ZTE
3. Qualcomm
4. Huawei
5. Philips
6. Robert Bosch
7. LG
8. Sharp
9. Ericsson
10. NEC

Du côté des déposants français, Thomson est en tête (34ème), suivi du CEA (36), d'Alcatel Lucent (49), du CNRS (60), l'Oréal (65), France Télécom (70), Renault (74) et PSA (99).

lundi 16 mai 2011

T1819/07 : "Average" n'est pas clair

La revendication 1 du brevet précisait que la taille moyenne (average size) des particules du précurseur de catalyseur de cuivre était entre 0,1 et 600 nm.

Pour la Chambre 3.3.01, le terme "average particule size" n'est pas clair.

S'appuyant sur un document D5 issu d'une encyclopédie, fourni par elle-même, la Chambre note qu'il existe plusieurs grandeurs servant à quantifier une taille moyenne de particules, parmi lesquelles la moyenne arithmétique du diamètre, le diamètre volumétrique moyen, le diamètre massique moyen, le diamètre de Sauter...
Le document D5 indique en outre qu'il n'est pas rare, dans le cas de populations polydisperses, que ces diamètres diffèrent de plusieurs ordres de grandeurs.

Les documents cités par la division d'examen utilisent chacun une méthode différente, ce qui contredit l'argumentation de la demanderesse selon laquelle une seule méthode est réellement utilisée.

La Chambre décide donc de rejeter la demande pour défaut de clarté.

La division d'examen avait rejeté la demande pour défaut d'unité d'invention. Si la demanderesse avait corrigé ce défaut, le brevet aurait été délivré avec ce terme jugé peu clair. En cas d'opposition, la Chambre, ne pouvant utiliser le motif de clarté, aurait-elle révoqué le brevet pour insuffisance de description ?

Décision T1819/07

vendredi 13 mai 2011

L'invention de la semaine

FR 2.951.956
CASSE TETE KANGOUROU




Système permettant la conceptualisation logique d’un ensemble pour former un casse tête en forme de kangourou. L’invention concerne un casse tête de forme kangourou pour une utilisation ludique ou esthétique.
Ce casse tête est constitué de 14 pièces imbriquées entre elles (figure 2). Le déverrouillage de l’ensemble est
réalisé par la rotation de la pâte (sic) du kangourou. L’ensemble monté représente un kangourou et son petit dans sa poche marsupiale en position assise. Les pâtes de l’animal on un rôle de clé pour l’ensemble, sachant qu’il est nécessaire pour le démontage et le remontage de ce casse tête d’effectuer deux rotations successives de cette clé.
Cette invention est particulièrement destinée à une utilisation ludique ou esthétique.

mercredi 11 mai 2011

T933/10 : encore un mandataire qui ne veut pas aller à La Haye

Dans la décision T689/05 discutée il y a deux semaines, la Chambre 3.5.04 avait considéré que le refus non motivé de changer le lieu de la procédure orale (de La Haye à Munich) était un vice de procédure, qui ne justifiait toutefois pas le renvoi en première instance.

Dans la présente affaire, la Chambre 3.3.03 prend une décision inverse.
Le mandataire munichois avait demandé le transfert de la procédure orale vers Munich, ce à quoi la division d'examen s'était contentée de répondre que rien ne prévoyait le déplacement à Munich d'une division d'examen basée à La Haye.

Pour la Chambre, cette phrase ne constitue pas une "motivation" au sens de la R.111(2) : elle ne fait qu'indiquer les "circonstances physiques" justifiant le rejet de la requête. Aucune norme juridique (article, règle, directives...) n'est citée par la division d'examen à l'appui de sa conclusion.
La décision de rejet de la demande était en outre totalement muette sur ce point.

La Chambre voit un deuxième vice de procédure dans le fait que la division d'examen ne semble pas avoir pris en compte un argument du mandataire (en fait le seul "argument"), à savoir "la concentration par sa cliente des activités de brevets à Munich".

Compte tenu de ces deux vices de procédure, la Chambre décide de renvoyer l'affaire en première instance, qui devra mieux motiver le refus de transférer la procédure orale à Munich.

Décision T933/10
Lire le commentaire sur le blog K's Law.

lundi 9 mai 2011

Le nombre de mandataires agréés frôle la barre des 10000

Pour la première fois, le nombre de mandataires agréés a provisoirement dépassé les 10000 membres, fin octobre 2010, avant de redescendre à 9920 à ce jour.

Le nombre de mandataires agréés a augmenté de 13% en 5 ans, mais avec de fortes disparités entre les Etats: tandis que l'augmentation va de 20% à 35% en France, Pays-Bas et Italie, la plupart des pays d'Europe de l'Est voient leurs effectifs de mandataires agréés se réduire au fil du temps.

La distribution de mandataires agréés est donc de plus en plus inégale. Le tiers des mandataires agréés réside en Allemagne, et les 3/4 sont répartis dans les 6 premiers Etats : DE GB FR IT CH NL .

Les villes européennes où exercent le plus de mandataires agréés sont Munich (1146), Londres (759), Paris (380), Milan (188), Varsovie (162), Stuttgart (159), Düsseldorf (155), Berlin (122), Bâle (109), Stockholm (107), Eindhoven (94) et Madrid (94).
En France, les 2/3 des mandataires agréés exercent en Île-de-France (40% à Paris) et seules 8 villes comptent 15 mandataires agréés ou plus : Paris (380), Lyon (48), Issy les Moulineaux (21), Colombes (19), Grenoble (18), Aubervilliers (17), Bourg-la-Reine (16) et Rennes (15).


vendredi 6 mai 2011

L'invention de la semaine

US 4,833,729

L'été approche. En prévision de vos baignades estivales, pensez à la combinaison anti-requins...

mercredi 4 mai 2011

T2232/08 : une partie qui cesse d'être partie a été une partie

Dans la présente affaire, l'acte de recours était accompagné d'une requête en changement de titulaire (de M vers Z), et le recours était par conséquent formé au nom de Z.

Or, l'acte de cession montrait que seules les parts sociales de M avaient été cédées à Z, mais que la personne morale M existait toujours, et restait la titulaire du brevet.

La question se posait donc de savoir si le recours formé au nom de Z était recevable ou non.
La Chambre répond positivement.

La Chambre note en premier lieu que c'est à tort que le changement de titulaire a été enregistré et que l'enregistrement doit par conséquent être annulé.

Sur la question de la recevabilité, la Chambre va décider que l'enregistrement du transfert le jour même de la formation du recours montre que Z a été partie à la procédure au moment de former le recours, et que le fait qu'elle cesse d'être partie ne signifie pas qu'elle n'a jamais été une partie, mais seulement qu'elle n'est plus habilitée à prendre part à la procédure. Le recours est donc recevable.

Pour former valablement un recours, l'article 107 CBE prescrit notamment qu'il faut être partie à la procédure qui a conduit à la décision contestée. Par "partie", il faut simplement entendre dans ce contexte une personne prenant part à la procédure devant l'OEB.  
Bien qu'elle puisse cesser d'être partie si elle est jugée ne pas avoir capacité pour prendre part à la procédure, cela ne signifie pas qu'elle n'a jamais été partie, mais seulement qu'elle n'est plus habilitée à prendre part à la procédure. En d'autres termes, sa situation ne saurait changer rétroactivement de manière que, après avoir été partie à la procédure, elle n'ait jamais été partie à la procédure (T 1178/04, JO OEB 2/2008, 80, point 3 des motifs et T 1081/06 du 10 octobre 2008, non publiée au JO OEB, point 3 des motifs).
En la présente affaire, l'enregistrement du transfert du brevet de la titulaire originale M à la requérante Z a pris effet le 25 novembre 2008, date de présentation de l'acte de recours. Il s'ensuit que la requérante était partie à la procédure, au sens de l'article 107 CBE, lors de la présentation de l'acte de recours. Le fait que le transfert ait été enregistré sur base erronée ne saurait signifier que Z n'était pas partie à la date à laquelle elle a présenté son acte de recours (T 1178/04 déjà citée, point 4 des motifs et T 1081/06 déjà citée, point 3 des motifs).


Décision T2232/08
PS : je vois qu'Oliver a aussi commenté cette décision aujourd'hui sur son blog.

mardi 3 mai 2011

Modifications des Règles 161 et 162

Les règles 161 et 162 CBE ont été modifiées avec effet au 1er mai 2011.
Concrètement, les nouvelles règles s'appliquent pour les notifications émises au titre de ces règles à compter du 1er mai 2011.

Les seules modifications consistent à remplacer "1 mois" par "6 mois" dans les alinea (1) et (2) de la R.161 ainsi que dans l'alinea (2) de la R.162 :

- le délai pour prendre position sur le rapport préliminaire international établi par l'OEB passe donc à 6 mois à compter de la signification de la notification selon la R.161(1) CBE.
- lorsque l'OEB doit établir un rapport complémentaire de recherche européenne (quand l'ISA n'était pas l'OEB), le délai pour modifier la demande est également de 6 mois à compter de la signification de la notification selon la R.161(2) CBE.
- le délai de paiement des taxes de revendication passe aussi à 6 mois.

L'OEB a également publié un Communiqué en date du 5 avril 2011, informant que le nouveau formulaire 1200 (d'entrée en phase européenne) donne la possibilité de renoncer expressément au droit à recevoir les notifications selon les R.161 (1) ou (2) et 162 CBE.

Dans ce cas, l'OEB n'enverra pas de notification, mais seulement si le demandeur prend position sur le rapport préliminaire international et paye les taxes de revendication au moment de l'entrée en phase européenne. Il faut donc payer les taxes de revendication par un autre moyen que la procédure de prélèvement automatique, car dans ce dernier cas les taxes ne sont prélevées que le dernier jour du délai de 6 mois.

lundi 2 mai 2011

Nullité.... relative ou pas ?

Parmi les motifs susceptibles d'entraîner la nullité d'un brevet européen figure, à l'Art 138(1) e) CBE, le fait que "le titulaire n'avait pas le droit de l'obtenir en vertu de l'Art 60(1)". Autrement dit, une partie nationale d'un brevet européen peut être annulée par un tribunal si le titulaire n'est pas l'inventeur ou  son ayant cause. 

Ce motif n'a pas d'équivalent pour les brevets français, et la question qui revient de façon récurrente devant les tribunaux est celle de savoir s'il peut être invoqué par toute partie ou pas.

Un certain nombre de législations européennes réservent expressément ce motif aux personnes ayant droit au brevet. Il s'agit notamment des législations allemande (Art. II§6 IntPatÜG), néerlandaise (Art 75(3)), suisse (Art 28 de la loi fédérale sur les brevets d'invention), espagnole (Art 113 de la loi sur les brevets), du Royaume-Uni (Art 72 Patent Act), suédoise (Art 52)...
Feue la Convention sur le brevet communautaire de 1975, en son article 31(2) avait également adopté cette solution, mais pas le projet de règlement sur le brevet communautaire de 2008.

En France, l'Art L614-12 CPI est totalement muet sur ce point, se contenant de renvoyer aux motifs de l'Art 138(1) CBE.

Nous avions vu il y a quelques années que le TGI de Paris, suivant la Cour d'Appel de Paris, avait décidé que ce motif ne pouvait être soulevé que par un tiers se prévalant du droit au brevet : 'une telle nullité ne pouvant être invoquée que par la ou les personnes qu'elle a pour objet de protéger, la société X, extérieure aux relations existant entre les inventeurs et la société titulaire du brevet en cause, n'a pas qualité à agir sur ce fondement."


L'excellent blog "Jurisprudence des brevets en France" a publié il y a quelques semaines un arrêt de la Cour d'Appel de Lyon du 2 décembre 2010, qui remet en cause cette solution  :
 

L’appelant fait valoir que le droit à agir en nullité sur le fondement de l’article 138 paragraphe 1 e) serait limité aux seules personnes pouvant prétendre à un droit sur le brevet en cause au motif que le texte a pour finalité de protéger des intérêts privés (ceux de la personne dont le droit au brevet a été usurpé) mais, ainsi que l’a indiqué à juste titre le tribunal, une telle interprétation conduit à ajouter au texte une condition qui n’y figure pas alors que rien ne s’opposait à ce que la CBE prévoit une disposition spécifique relative à l’ouverture de l’action en annulation pour défaut de droit au titre.

Le PIBD, qui a publié cette décision en son numéro 936 (du 15.03.2011) donne une liste de décisions ayant statué dans un sens ou dans l'autre. La majeure partie des décisions ont adopté une approche dite "restrictive", en limitant l'action à celui pouvant prétendre à un droit sur le brevet : TGI Paris 1.10.2010, TGI Paris 14.11.2007, TGI Paris 28.09.2007, CA Paris 15.09.2000.

Il est à espérer que la Cour de Cassation aura prochainement l'occasion de prendre position sur le sujet.

 
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