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vendredi 28 novembre 2014

G1/13 : statut d'une partie / application de la loi nationale


L'an dernier, la Grande Chambre avait été saisie de questions relatives au statut d'une partie ayant formé un recours.
La question était de savoir si lorsqu'un opposant est dissout pendant la première instance, forme un recours, puis est restauré avec effet rétroactif selon la loi nationale applicable (en l'espèce britannique), l'OEB doit reconnaître cet effet rétroactif, et par conséquent doit permettre à la procédure d'opposition de se poursuivre et considérer le recours comme recevable.

La Grande Chambre répond positivement à ces questions:

1. Lorsqu'une opposition est formée par une société qui par la suite cesse d'exister selon la loi nationale pertinente régissant la société, mais que cette société est ensuite restaurée en application de ladite loi nationale, en vertu de laquelle la société est réputée avoir continué d'exister, tous ces événements se produisant avant que la décision de la division d'opposition de maintenir le brevet sous forme modifiée devienne définitive, l'OEB doit reconnaître cet effet rétroactif et permettre à la procédure d'opposition de se poursuivre avec la société restaurée. 
2. Lorsque, dans les circonstances de fait de la question 1, un recours est formé au nom de la société non-existante contre la décision de maintenir le brevet sous forme modifiée et que la restauration de la société, avec l'effet rétroactif décrit en question 1, prend effet après l'expiration du délai de formation du recours de l'Art 108 CBE, la Chambre de recours doit considérer que le recours est recevable.
La Grande Chambre rappelle que les entités juridiques telles que les sociétés existent uniquement en vertu du système juridique national qui régit leur constitution, leur existence, puis leur cessation. En ce qui concerne la CBE, l'existence ou la non-existence d'une entité juridique est une question de loi nationale.

En revanche, le statut d'un opposant est une question de procédure régie par la CBE. Si le statut de la personne morale en tant que telle doit être déterminé selon la loi nationale, le droit de former opposition, de prendre part à la procédure, de former un recours et d'obtenir une décision sur la base de ses requêtes est déterminé par le droit procédural issu de la CBE.

Par principe, c'est donc la loi nationale qui seule détermine si une entité juridique existe ou a cessé d'exister, et donc a capacité à agir.

Il existe bien sûr des limites à l'application par l'OEB de la loi nationale; par exemple si la loi donne des droits procéduraux contraires à ceux prévus par la CBE, par exemple en termes de transfert d'opposition.
Dans le cas d'espèce, il n'existe pas une telle situation d'incohérence.

Décision G1/13


mercredi 26 novembre 2014

T21/09 : violation du droit d'être entendu


La Titulaire soutenait que la division d'opposition n'avait pas respecté son droit d'être entendu car elle n'avait pas pris en compte les données expérimentales fournies à l'appui de l'activité inventive.

Les données en question avaient été déposées en réaction à l'opinion provisoire de la division d'opposition dans laquelle cette dernière avait justement considéré que les effets techniques sur lesquels la Titulaire s'appuyait n'étaient pas supportés par des preuves expérimentales.

Les essais ne sont pas mentionnés dans la décision. Cette dernière indique que les effets techniques ne sont pas supportés mais il n'est pas clair si la division d'opposition a ignoré les essais en question ou les a considérés mais ne les a pas trouvés convaincants.
Le procès-verbal ne fait mention d'aucune discussion sur ces essais. Il indique que les documents 42 à 75, soumis en même temps que les essais, ont été soumis tardivement et que la discussion sur leur recevabilité était reportée. Il n'est pas clair si cela s'applique ou non aux compte rendus d'essais, mais en tout état de cause, le procès-verbal ne dit rien sur une éventuelle discussion quant à la recevabilité de ces preuves tardives, et la décision ne les mentionne pas.

Dans ces circonstances, soit la division d'opposition ne les a pas considérés parce que tardifs, soit elles les a pris en compte, mais n'a pas indiqué pourquoi ces essais ne venaient pas en soutien aux arguments de la Titulaire.
Dans les deux cas, il y aurait vice substantiel de procédure: dans le premier cas, la Titulaire n'a pas été entendue sur la question de la recevabilité et la décision est totalement muette à cet égard; dans le second cas, la décision souffre d'un vice important quant à sa motivation en matière d'activité inventive.

Le fait que la division d'opposition n'ait pas considéré les essais ou expliqué pourquoi ces essais ne devaient pas être admis dans la procédure ou ne prouvaient pas les effets techniques mis en avant par la Titulaire, a violé le droit d'être entendu de cette dernière.


Décision T21/09

lundi 24 novembre 2014

T129/14 : unité a posteriori


La division d'examen avait rejeté la demande pour défaut d'unité d'invention a posteriori. Plus précisément, elle avait considéré que la demande comportait deux groupes d'inventions, le groupe constitué des revendications 1, 5, 14-15 (considéré comme n'étant pas nouveau par rapport à un document D1) et le groupe constitué des revendications 2-4, 6-13 (dépendant de la revendication 1) et 16-20.

Selon la R.44(1) CBE, lorsque la demande comporte une pluralité d'inventions, il n'est satisfait à l'exigence d'unité de l'invention prévue à l'article 82 que s'il existe une relation technique entre ces inventions, portant sur un ou plusieurs éléments techniques particuliers identiques ou correspondants, c'est-à-dire les éléments déterminant une contribution à l'état de la technique.

Selon la jurisprudence établie, le défaut d'unité peut être a priori ou a posteriori (après avoir pris en compte l'état de la technique), mais dans les deux cas une analyse du problème technique sous-tendant chaque invention est nécessaire.
La division d'examen affirmait que l'objet des revendications 1, 5 et 14-15 n'était pas nouveau au regard de D1, et qu'en conséquence "le problème à résoudre était le même que celui connu de D1".

Selon la Chambre, la division d'examen aurait dû pour chaque groupe d'invention identifier les éléments technique particuliers et établir le problème technique respectif résolu par rapport au document D1 (c'est la Chambre qui souligne). Puisque le problème technique résolu par le premier groupe n'a pas été établi par rapport à D1 - et ne pouvait pas l'être étant donné que D1 était considéré comme destructeur de nouveauté - l'évaluation de l'unité d'invention par la division d'examen n'est pas correcte.

Concernant le revendications dépendantes 2 à 16 : une revendication dépendante contient toutes les caractéristiques de la revendication indépendante.
La Chambre distingue deux cas de figure:
- si la revendication 1 comprend un élément technique particulier déterminant une contribution à l'état de la technique: la revendication dépendante contiendrait ce même élément, et elles formeraient donc un seul concept inventif général.
- si la revendication 1 ne comprend pas d'élément technique particulier déterminant une contribution à l'état de la technique, par exemple parce que son objet n'est pas nouveau, alors elle ne formerait aucun concept inventif : dans ce cas également, il n'en résulterait pas plus d'un seul concept inventif général.
Ainsi, dans les deux cas, les revendications dépendantes 2 à 16 sont chacune nécessairement unitaires avec la revendication 1.

La Chambre ordonne donc le renvoi devant la division d'examen, ainsi que le remboursement de la taxe de recours pour vice substantiel de procédure, la division d'examen ayant non seulement dévié de la jurisprudence établie et de la pratique expliquée dans les Directives (F-V, 7 et 9) mais ayant aussi omis d'expliquer ce qui a pu motiver cette déviation, et ayant enfin totalement ignoré les arguments répétés par la Requérante.


Décision T129/14

jeudi 20 novembre 2014

T419/12 : tardive mais recevable


La décision T419/12 discutée lundi dernier est également intéressante quant aux aspects procéduraux.

La requête subsidiaire ayant été déposée le jour même de la procédure orale, sa recevabilité a été examinée en détail, en relation d'abord avec l'Art 12(4) RPCR (point 2.1), puis avec les Art 13(1) et (3) RPCR (point 2.2).

Sur le premier aspect, la Chambre rappelle qu'elle possède un pouvoir discrétionnaire, et que le dépôt de nouvelles requêtes au stade du recours n'est ni en soi exclu ni régulièrement irrecevable. La non recevabilité dérive généralement d'une raison spécifique pour laquelle la Titulaire aurait non seulement pu mais aussi dû déposer la requête en première instance. La Chambre déduit de plusieurs décisions (T495/10, T339/06, T379/09, T1067/08) que la Titulaire ne devait pas seulement avoir eu la possibilité abstraite de déposer la requête en première instance mais devait plutôt avoir eu une occasion claire de le faire.
Dans le cas d'espèce, la requête subsidiaire est une limitation d'une 5ème requête subsidiaire soumise avec le recours et d'une 4ème requête subsidiaire ayant fait l'objet d'une décision négative en première instance. Il ne s'agit donc pas d'un changement de cas, mais plutôt d'une limitation supplémentaire pouvant être vue comme une réaction directe à la décision de la division d'opposition.

Concernant l'Art 13 RPCR (sur la recevabilité de requêtes tardives), la Chambre applique un test élaboré dans la décision T1634/09 (3.2).
Le test consiste à répondre à 3 questions:
- le dépôt tardif est-il motivé par une raison sérieuse (par exemple de nouveaux moyens) ?
- la requête tardive élargit-elle la portée de la discussion, telle que déterminée par le mémoire de recours et la réponse audit mémoire ?
- la requête tardive est-elle clairement admissible, au sens où il apparaît rapidement que les modifications répondent aux objections soulevées sans en apporter de nouvelles ?

La Chambre répond positivement à ces trois questions. Sur le premier point, la requête a été déposée comme réponse à une objection de clarté soulevée lors de la procédure orale contre la cinquième requête subsidiaire. S'agissant d'une limitation supplémentaire par rapport à cette requête, le deuxième point est également satisfait.

Décision T419/12 (en langue allemande)

mardi 18 novembre 2014

Offre d'emploi



INGENIEUR BREVETS
SPECIALISE(E) DANS LES DOMAINES DE
L’ELECTRONIQUE/ TIC / MECANIQUE / PHYSIQUE
GRENOBLE

POSTE : 

Pour renforcer notre agence de Grenoble, nous recherchons un(e) ingénieur brevets expérimenté(e).

Avec nos Conseils en Propriété Industrielle et notre réseau international- et en relation directe avec les entreprises, porteurs de projets, laboratoires de recherche, votre mission consistera principalement en :
► l’étude de la brevetabilité des inventions, rédaction de brevets
► la conduite des procédures d’obtention des droits et défense des droits tant en France qu’à l’étranger (INPI, OEB, USPTO..)
► l’étude de liberté d’exploitation
► l’analyse de validité et portée des droits de nos clients et/ou leurs concurrents
► l’assistance de nos clients dans leurs litiges et leurs négociations (audit, due diligence, contrats…)
► la participation et la mise en œuvre de stratégies d’attaque ou de défense vis-à-vis de concurrents.

PROFIL RECHERCHE :

Diplômé(e) d’une école d’ingénieur ou universitaire spécialisé(e) en électronique, mécanique, NTIC etc.., vous justifiez d’une expérience minimum de 2 ans acquise dans l’industrie ou en tant que collaborateur d’un cabinet de Conseil en Propriété Industrielle.

Efficace, fiable et réactif, organisé(e) et rigoureux, vous avez un esprit de synthèse, une bonne capacité d’écoute ainsi qu’un bon esprit d’équipe.

Vous maitrisez parfaitement l’anglais.

Poste basé à Grenoble

Type de contrat : CDI

Merci d’adresser votre candidature sous la référence INGMGRE0414
Service Ressources Humaines - Vanessa COULIBALY
20 rue de Chazelles 75 017 Paris


lundi 17 novembre 2014

T419/12 : préjugé et suffisance de description

Dans le cas d'espèce, le fait d'avoir expliqué que l'invention avait vaincu un préjugé (argument fort utile lorsqu'il s'agit de défendre l'activité inventive) a joué contre le breveté en matière de suffisance de description.

La requête principale avait pour objet un procédé de purification de liquides ioniques, définis de manière très large, comprenant une étape de cristallisation partielle de la masse fondue.


Le brevet enseignait aux paragraphes [0004] à [0008] que selon la littérature scientifique, les liquides ioniques ne formaient pas de phase cristalline. Il existait donc un véritable préjugé à imaginer que l'on puisse purifier ces liquides au moyen d'une étape de cristallisation.
Au contraire, les inventeurs avaient pu déterminer des conditions conduisant à une telle cristallisation, conditions définies de manière très large dans le brevet (pressions de 0,01 à 1000 bar, températures de 0,1 à 80K sous la température de fusion, temps de quelques heures à quelques jours...) et illustrées par seulement 2 exemples.

La Chambre examine si l'homme du métier est à même de mettre en oeuvre l'invention dans toute la portée revendiquée sans efforts indus (T792/00).
Selon elle, le brevet ne donne pas d'information sur les caractéristiques de procédé qui seraient décisives pour faire cristalliser des liquides que l'état de la technique présentait comme non-cristallisable.
La Chambre fait remarquer qu'en cas de préjugé, démontré par des exemples concrets de l'état de la technique, il ne suffit pas d'expliquer que le préjugé a été vaincu. Le brevet doit expliquer quelles étapes sont décisives pour vaincre le préjugé en question. Il ne peut laisser le soin à l'homme du métier d'identifier les points-clé à même de conférer le succès dans toute la portée de la revendication.

La requête subsidiaire précisant la nature des cations et des anions ainsi que les conditions de température (1 à 40K sous la température de fusion) est quant à elle jugée comme étant suffisamment décrite, en particulier car l'état de la technique n'établit pas de préjugé quant à la cristallisation de ces composés spécifiques.

Décision T419/12 (en langue allemande)

jeudi 13 novembre 2014

Offre d'emploi


Ingénieur-e brevet H/F SATT PARIS-SACLAY 

Rattachement hiérarchique : responsable des affaires publiques et juridiques
Lieu de travail : Orsay
Statut et Type de contrat : Cadre en CDI
Rémunération : 70 à 80 k€ annuels, selon expérience

Présentation de la société d’accélération du transfert de technologies (SATT) Paris-Saclay 

L’ouverture de ce poste, susceptible de présenter de belles opportunités d’évolution à moyen terme, participe du déploiement de l’activité de la SATT, au service des objectifs de visibilité internationale, d’attractivité et de performance du territoire Paris-Saclay.

Au sein de cet écosystème d’innovation d’envergure mondiale, la future Université Paris-Saclay développera à un niveau inédit le continuum allant de la recherche fondamentale à la recherche appliquée. L’interdisciplinarité et l’ouverture internationale sont les deux axes forts de ce projet porté par la Fondation de Coopération Scientifique du Campus Paris-Saclay, fédération de 20 établissements d’enseignements supérieurs et organismes de recherche.

Dans le cadre de cette ambition, et afin d’accompagner la maturation des projets innovants issus des laboratoires de ses membres, la Fondation de Coopération Scientifique s’est associée à la Caisse des Dépôts et Consignations pour créer la SATT Paris-Saclay.

La SATT remplit à cet égard une mission essentielle de valorisation économique des résultats issus de la recherche, soit par la création d’entreprises innovantes, soit par le transfert de technologies auprès de PME, entreprises de taille intermédiaire ou de grands groupes.

L’ingénieur-e brevet joue un rôle clé dans la réussite des transferts de technologies.

Missions 

Vous analysez les innovations pour déposer les brevets associés, définissez une stratégie de portefeuille au sein de chaque projet de maturation, et gérez les procédures brevets dans leur intégralité. L’ensemble de ce travail est mené en parfaite collaboration avec les juristes PI. Vous gérez la relation cabinets de conseil en propriété intellectuelle.

À la fois expert-e et facilitateur/trice, vous interagissez avec l’ensemble des parties prenantes des projets, au cœur de la relation entre les mondes académique et industriel. Aux côtés des chargés de projets de la SATT, vous participez aux négociations des droits de propriété intellectuelle entre les partenaires. Vous sensibilisez les équipes de la SATT et les chercheurs dans votre champ de compétence.

Vous représentez la SATT auprès des offices nationaux et internationaux afin de défendre ses intérêts et répondre aux demandes exprimées par ces offices.
Vous participez à la construction de la stratégie de propriété intellectuelle de la SATT.

Profil 

 De niveau minimum bac + 5 scientifique, vous avez l’expérience des acteurs de la recherche publique comme du monde industriel. Vous maîtrisez les problématiques de brevets et droit d’auteur, que vous avez abordées en laboratoire, structure de valorisation d’un EPIC, EPST ou EPSCP, entité privée ou en cabinet. Vous êtes de préférence titulaire du CEIPI.

Vous excellez dans l’analyse approfondie de dossiers complexes, et mettez votre rigueur intellectuelle au service du résultat et du projet de l’organisation. Diplomate, vous êtes capable de collaborer avec des interlocuteurs issus de cultures professionnelles variées. Vous partagez votre expertise avec pédagogie et précision, à l’écrit comme à l’oral. Curieux/se, vous avez à cœur d’actualiser en permanence vos connaissances.

Permis B

Anglais professionnel exigé

Postuler

Fiche de poste détaillée sur demande. Candidatures (CV et lettre de motivation) à transmettre au plus tard le 20 novembre 2014 par mail à Chloé Roux c.roux@innotalents.fr (Tel. 01 69 82 93 08).

Il est également possible de postuler sur le site d’iNNOtalents : www.innotalents.fr

Au terme des entretiens de présélection, les candidats retenus seront auditionnés en jury aux alentours de mi-décembre.

mercredi 12 novembre 2014

T1343/12 : traduction machine


La demande avait pour objet une huile pour l'adsorption de poussière comprenant en particulier un surfactant non-ionique B, lequel comprend un composé appelé B11 et un composé appelé B2, la quantité de B allant de 10 à 30%.

L'état de la technique le plus proche est D1, traduction machine de JP2002-069436 utilisée par la division d'examen.
D1 décrit également une huile pour l'adsorption de poussière, et contient un composé de type B11 et un composé de type B2.

La Demanderesse était d'avis que l'huile revendiquée contenait plus de composé B (10-30%) que celle de D1.
Le paragraphe [0030] de D1 s'intéresse à l'incorporation d'un agent de type B2 et le paragraphe [0031] contient la phrase suivante:
"The amount of the surface-active agent used besides the above of below 10 mass % is 0.1 to 8 mass % still more preferably preferably [sic] among the oils of this invention."


De ce passage, la Chambre ne peut en déduire
(a) si la quantité totale de B (B11+B2) doit nécessairement être en-dessous de 10%, le domaine 0,1-8% étant alors un domaine préféré, auquel cas D1 dissuaderait d'utiliser des teneurs de 10 à 30%, ou
(b) si une quantité de B supérieure à 10% est également possible, dérivant de "moins de 10%" de B11 plus 0,1 à 8% de B2, du fait de l'expression "besides the above".

Ne pouvant tirer de conclusion définitive, la Chambre décide de renvoyer l'affaire devant la division d'examen pour reconsidérer la question de l'activité inventive à la lumière d'une traduction certifiée (c'est la Chambre qui souligne) de D1.

Décision T1343/12

lundi 10 novembre 2014

Offre d'emploi

Acteur de référence dans la performance sensorielle et nutritionnelle, partenaire de ses clients des industries agro-alimentaires, Pet Food, nutraceutique, aquaculture et cosmétique, DIANA (division du groupe Symrise) a développé un leadership mondial à base d’ingrédients naturels.
La business unit Pet Food recrute actuellement un(e) :

INGENIEUR BREVET (H/F) 

Rattaché(e) au Responsable Veille Scientifique et Brevet R&D, vous aurez en charge les missions suivantes :

- Contribuer à l’élaboration de la stratégie Propriété Industrielle Diana Petfood ;
- Assurer la rédaction, le dépôt et le suivi des demandes de brevets ;
- Faire des études de liberté d’exploitation en lien avec les différents responsables de projets RD ;
- Contribuer à la formalisation des savoir-faire et participer à la sensibilisation à la Propriété Industrielle.

CANDIDAT 

Ingénieur ou Expert scientifique (biologie, biotechnologie, chimie, vétérinaire, pharmacie) + CEIPI, vous disposez d’une expérience professionnelle d’au moins 5 ans.
Particulièrement orienté(e) business, vous avez une sensibilité créative et êtes force de proposition. Anglais courant indispensable.

Pour ce poste basé près de Vannes (56) 
Merci d’adresser votre dossier de candidature (CV, lettre de motivation) à 
Mylène BENOIT 

vendredi 7 novembre 2014

L'invention de la semaine


Je vous propose ce vendredi une chaise pour 2 personnes souhaitant se tenir face à face et substantiellement proches l'une de l'autre.



Brevet GB2283412

mercredi 5 novembre 2014

T263/12 : recevabilité (ou non)


Les documents D34 à D51 avaient été fournis par la Requérante (opposante) après dépôt du mémoire de recours et après la réponse audit mémoire. Selon l'article 13(1) RPCR l'admission de ces documents dans la procédure est laissée à l'appréciation de la Chambre.

La Chambre distingue 2 sous-groupes:
- les documents D36 à D46 soumis afin de montrer que la méthode de D8 est la méthode "prepreg" bien connue de l'homme du métier.
- les documents D47 à D51 soumis afin de montrer que des garnitures de frottement comportant des fibres de verre et des fibres acryliques étaient bien connues de l'homme du métier.

Concernant le premier sous-groupe, la Chambre note que l'Intimée a dans sa dernière réponse et pour la première fois identifié une différence additionnelle, et il est donc équitable de donner à la Requérante l'opportunité d'établir que l'homme du métier comprendrait que la caractéristique en question est implicite, en prenant en compte ses connaissances générales.
Or, les connaissances générales sont constituées par le contenu des guides, encyclopédies et manuels de base et n'englobent normalement pas la littérature brevet. En conséquence, les documents brevets ne sont pas admis. Les autres documents (publications encyclopédiques et manuels de base) sont quant à eux admis.

Dans le deuxième sous-groupe, aucun des documents n'est admis. L'information qu'ils sont censé démontrer se trouve déjà dans D6. En outre, il s'agit de documents brevets, qui ne sont à même de démontrer les connaissances générales de l'homme du métier. Enfin, la question a déjà été soulevée en première instance, et la Requérante aurait pu et dû produire ces documents dans ce contexte.


Décision T263/12

lundi 3 novembre 2014

T1488/10 : mesures prises sur une figure


L'invention avait pour objet un ensemble de sonotrode ultrasonique comprenant en particulier un connecteur ayant un segment libre de toute connexion ayant une longueur entre 50 et 75% de la longueur totale du connecteur.

La division d'examen avait jugé que l'objet revendiqué était antériorisé par la Figure 4 de D3 reproduite ci-dessous.
Les valeurs de L1 et L2 étant (selon la description) respectivement de 23 et 12 mm, on pouvait déduire de la figure la longueur du connecteur 85, la partie libre de toute connexion étant d'environ 66% de la longueur totale.




La Chambre n'est pas du même avis. Il ressort de D3 que les longueurs L1 et L2 jouent un rôle particulier, le rapport entre les deux étant un paramètre important influant sur le facteur de qualité mécanique. On peut donc s'attendre à ce que les longueurs soient représentées de façon à ce que leurs rapport soient tels que mentionnés dans la description.

Cependant, les dimensions des autres parties du transducteur ultrasonique ne sont pas identifiées par des signes de référence et ne sont pas décrites comme jouant un rôle particulier dans l'invention. Aucun avantage n'est lié au choix particulier de ces dimensions. Des facteurs tels que la visibilité de la figure ont pu influencer le dessinateur de sorte que ces dimensions ne correspondent pas aux dimensions réelles. La Chambre est donc d'avis que les dimensions simplement mesurées sur la figure schématique n'appartiennent pas à la divulgation de D3 (T204/83, pt 7).

Décision T1488/10

 
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