Sponsors













Abonnez-vous

Abonnez-vous par courriel

Par RSS    Par Twitter
         

Ma liste de blogs

Nombre total de pages vues

lundi 29 février 2016

T383/13 : pas de répartition des frais




L'intimée demandait une répartition des frais en sa faveur du fait que la requérante avait annoncé son absence seulement 2 jours avant la procédure orale, sans donner de raisons. L'opinion provisoire de la Chambre lui étant favorable, l'intimée estimait s'être déplacée pour rien.


La Chambre se réfère à la décision  T1079/07, selon laquelle toute partie à la procédure devant l'OEB a le droit d'être entendu dans la procédure orale, mais n'a aucune obligation d'y participer. Ainsi, le fait d'informer l'OEB et toute autre partie à la procédure de l'intention de ne pas assister à procédure orale en temps utile avant la date prévue relève d'une question de courtoisie et de respect plutôt que d'une obligation procédurale se devant d'être respectée. En outre, si une annonce tardive d'une absence prévue à la procédure orale peut constituer une "action fautive de nature irresponsable voire malveillante", il serait nécessaire de requérir de solides preuves à l'appui d'une telle allégation.


Selon la Chambre, dans les cas où une partie tarde à décider de ne pas assister à une procédure orale ou à prévenir la Chambre ou les parties de cette décision, une répartition des frais en faveur de la partie adverse peut effectivement être justifiée dans la mesure où les frais sont directement occasionnés par le fait que cette décision n'a pas été communiquée en temps utile avant la procédure orale.
Cependant, la Chambre est d'avis que le standard de décision appliqué dans le cas T 1079/07 est le standard approprié pour exercer son pouvoir discrétionnaire.
Tout d'abord, dans le cas d'espèce, la Chambre n'aurait de toute façon pas annulé la procédure orale, même si la requérante l'avait prévenue à un stade précoce, puisque elle souhaitait être en mesure de statuer sur le dossier et par là le clore à la date prévue de ladite procédure orale. La procédure orale n'était donc aucunement superflue.
Par ailleurs, le fait que l'opinion préliminaire de la Chambre fût en faveur de l'intimée ne peut jouer. Les vues exprimées dans l'opinion préliminaire d'une chambre restent des évaluations provisoires, qui ne sont nullement engageantes ou contraignantes et il n'y a aucune garantie qu'elles soient maintenues dans la décision finale. Par conséquent, chaque partie est tenue de se prononcer de son propre chef de sa participation à la procédure orale, indépendamment de la participation ou non des autres parties à ladite procédure orale. En outre, il est du devoir de tout représentant diligent d'être présent à la procédure orale, même si l'opinion préliminaire lui est favorable et si l'autre partie ne vient pas.


La Chambre rejette par conséquent la requête en répartition des frais.


Décision T383/13

Le blog prend une semaine de vacances.
Bon courage aux candidats à l'EQE qui planchent cette semaine.


US2011131012

vendredi 26 février 2016

Offre d'emploi

Ingénieur Brevets spécialisé(e) dans les domaines de l’électronique/mécanique/optique/TIC 

Toulouse Tech Transfer (TTT) recherche un(e) Ingénieur Brevets pour accompagner son développement.

TTT est la Société d’Accélération du Transfert de Technologies (SATT) de Midi-Pyrénées, créée dans le cadre du Programme des Investissements d’Avenir. Le rôle de TTT est d’investir dans la maturation (technique, juridique, marketing) des résultats des laboratoires de recherche publique, afin de faciliter les transferts vers le monde économique.

La mission de l’Ingénieur Brevets est principalement de participer à la gestion du portefeuille des brevets et autres droits de propriété intellectuelle sur les résultats des laboratoires publics du périmètre de TTT. Le poste créé porte plus particulièrement sur les domaines de l’électronique, la mécanique, l’optique, l’informatique.

Au quotidien, l’Ingénieur Brevets :

  • Analyse les opportunités de protection sur les résultats détectés :  
    • Evaluation de la brevetabilité,
    • Etude du contexte associé (copropriété, PI antérieure, type de droit – brevet, auteur, logiciel), 
    •  Proposition de la protection adaptée ; 
  • Assure le suivi de la protection :
    • Mise en œuvre des décisions des comités en matière de PI,
    • Suivi de toutes les procédures engagées, 
    • Gestion des titres / droits du portefeuille relevant des domaines scientifiques concernés,
    • Travail en concertation avec les partenaires copropriétaires, les cabinets de brevets ;
  • Soutient les chercheurs, les établissements publics et les personnels TTT dans les démarches PI :
    • Gestion des interactions avec les cabinets de brevets, 
    • Sensibilisation aux spécificités de la PI ;
  • Contribue au bon fonctionnement du Département PI : 
    • Discussion des cas pratiques rencontrés et des changements réglementaires,
    • Gestion de la base de données et du budget en interaction avec l’assistante PI. 

Compétences demandées :

  • Formation initiale scientifique bac + 5 minimum en électronique et/ou mécanique et/ou optique et/ou TIC.
  • De préférence une connaissance des règles de la propriété intellectuelle et principalement industrielle (CEIPI).
  • Idéalement, première expérience en propriété industrielle (académique, industrielle ou auprès de CPI).
  • Très bon relationnel pour dialoguer avec tous les acteurs de la chaîne de protection – chercheurs, CPI, ingénieurs brevets, organismes de recherche, … 
  • Disponible et réactif(ve), notamment vis-à-vis des services internes, des partenaires extérieurs, et capable de tenir les délais.
  • Organisé(e), fiable, bénéficiant d’une bonne capacité d’écoute et d’un bon esprit d’équipe.
Poste à pourvoir en CDI et rémunération fonction de l’expérience
Les candidatures sont à transmettre à l’adresse suivante : recrutement@toulouse-tech-transfer.com

mercredi 24 février 2016

T1841/11 : choix de l'état de la technique le plus proche


Le demandeur s'étant limitée à une méthode de dépôt de SiGe, il argumentait que D2 ne pouvait être l'état de la technique le plus proche car il visait le dépôt de Ge.

La Chambre rappelle que l'état de la technique le plus proche devrait viser le même but ou un but similaire. Cela étant dit, il n'est pas exclu, même lorsqu'un document s'intéressant au même problème technique général existe (ici le dépôt de SiGe), de considérer qu'un autre document, qui s'intéresse à un problème similaire (le dépôt de Ge), constitue un meilleur choix, ou au moins un choix également plausible, à condition qu'il apparaisse immédiatement à l'homme du métier que ce qui est enseigné dans ce document peut être adapté au but de l'invention de manière simple et en n'utilisant que ses connaissances générales.

Ici l'homme du métier comprendrait immédiatement sur la base de ses connaissances générales qu'il obtiendrait une couche de SiGe en utilisant des précurseurs de Si et de Ge dans le procédé CVD enseigné par D2.

L'invention se distinguait de D2 par 4 caractéristiques, la première (appelée a)) étant le fait que la couche obtenue est en SiGe.
Cette différence découle du choix de D2 comme état de la technique le plus proche, choix réalisé alors même qu'il existait d'autres documents traitant du dépôt de SiGe.
Pour la Chambre, dans un tel cas, cette différence ne peut être invoquée comme impliquant une activité inventive.
L'approche problème-solution présuppose en effet que l'homme du métier a un but à atteindre dès le début du processus inventif (ici la fabrication de SiGe). Dans ce cadre, on ne peut argumenter que l'homme du métier n'aurait pas été motivé à obtenir du SiGe.
En outre, un argument selon lequel il n'aurait pas été simple d'incorporer cette différence dans l'état de la technique le plus proche ou que cela aurait nécessité plus que ses connaissances générales ne constituerait pas dans un pareil cas un argument en faveur de l'activité inventive, mais plutôt un argument selon lequel ce document ne serait en fait pas le point de départ le plus prometteur.

Dans le cas d'espèce, l'homme du métier voulait dès le départ obtenir du SiGe. Argumenter qu'en
partant de D2 il n'aurait pas été incité à choisir SiGe n'est pas plus persuasif qu'argumenter qu'il serait inventif de choisir du salami lorsque l'on souhaite préparer un sandwich au salami.

La différence a) ne peut donc conférer une activité inventive.


Décision T1841/11

lundi 22 février 2016

T475/12 : laxatif


La demande avait pour objet une méthode d'examen in vivo comprenant une étape de vidange du
colon au moyen d'un laxatif, suivie d'une étape d'ingestion d'une dispositif d'imagerie in vivo, puis d'une réception des images transmises par le dispositif.

Pour la Chambre, l'étape de prise du laxatif conduit à exclure la méthode revendiquée au titre de l'Art 53 c) CBE, comme étant une méthode de traitement thérapeutique.

Les laxatifs sont des substances actives interagissant avec le corps humain et causant certaines réactions. Selon l'état de santé du patient, cette étape de prise de laxatif peut avoir des effets, désirables ou non, allant au-delà du simple "nettoyage". Si le patient est constipé, l'administration du laxatif a un effet curatif et constitue donc une étape de nature thérapeutique. Les laxatifs comprennent souvent des électrolytes destinés à contrer le risque de déficience en électrolytes, ce qui est de nature prophylactique, donc thérapeutique.

Selon la jurisprudence constante, si la portée d'une revendication englobe une utilisation comprenant un élément non-thérapeutique associé de manière indissociable à une élément thérapeutique, la méthode n'est pas brevetable en application de l'Art 53 c) CBE. Il n'est pas nécessaire que les effets thérapeutiques soient explicitement mentionnés dans la revendication : ainsi, le but de la méthode revendiquée (l'examen in vivo) n'est pas décisif si une de ces caractéristique constitue une étape de traitement thérapeutique (G1/04, 6.2.1 et G1/07, 3.2.5).

Dans une requête subsidiaire, le demandeur a précisé dans la revendication que la méthode était "non-thérapeutique". Pour la Chambre, la requête doit être rejetée pour défaut de clarté dans la mesure où le terme inséré contredit le caractère thérapeutique inhérent de certaines étapes.



Décision T475/12

vendredi 19 février 2016

Offres d'emploi




Nous recrutons pour nos bureaux à Paris et en région un/une :

- MANDATAIRE EN BREVETS CONFIRMÉ (H/F) 
- INGENIEUR EN PROPRIETE INDUSTRIELLE ET BREVETS JUNIOR (H/F) 

Marks & Clerk France s’est hissé au tout premier rang de la profession de conseil en propriété industrielle, avec une trentaine de consultants spécialisés, ingénieurs et juristes, aujourd’hui répartis entre Paris et Sophia-Antipolis, avec des perspectives de croissance forte, notamment par ouverture de nouveaux bureaux en région.
MCF a fondé son développement sur sa capacité à marier en son sein expérience de l’industrie ou du monde de la recherche et des investisseurs et sens du service au client, quelle que soit sa taille ou sa problématique d’innovation.
Notre pratique marie des compétences techniques, juridiques, économiques et financières pour traiter tous les aspects de la propriété intellectuelle (acquisition des droits, exploitation, contentieux, évaluation). Pour plus d’informations : http://www.marks-clerk.fr/ 

Nous recrutons pour nos bureaux à Paris et en région :
- des MANDATAIRES déjà confirmés par une pratique en industrie et en cabinet,
- des INGENIEURS de R&D qui souhaitent apprendre le métier d’ingénieur brevet.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

MANDATAIRE EN BREVETS CONFIRMÉ (H/F) 

Mon poste :
• Guider les inventeurs pour faire émerger et formaliser leurs inventions dans une optique d’exploitation future
• Rédiger des demandes de brevet dans cette même optique, en négocier la portée avec les offices de brevets, notamment au cours de procédures orales d’examen et d’opposition
• Gérer le portefeuille d’un ou plusieurs clients, ainsi que le développement des relations clients afférentes
• Réaliser des études (brevetabilité, contrefaçon, liberté d’exploitation, exploitation des droits de PI) avec conseils aux clients, en relation parfois avec des avocats, plus généralement être en mesure de donner tous types de conseils aux clients en matière de PI
• Conseiller des investisseurs sur la valeur des droits de PI des sociétés dans lesquelles ils envisagent d’acquérir des positions (due diligence, études de portefeuilles ...).

Profil recherché : 
• Diplômé(e) d’une école d’ingénieur, ayant une solide expérience professionnelle en Propriété Industrielle acquise au sein d’un cabinet et d’une entreprise, mandataire européen, de préférence conseil qualifié dans un pays européen ou aux US
• Ayant des compétences techniques en physique, électronique, informatique, télécommunications, traitement du signal, mécanique, thermodynamique ou gestion de l’énergie
• Maîtrisant l’anglais professionnel à l’écrit et à l’oral
• Ayant des capacités de communication et d’animation, et le potentiel d’assurer de manière autonome une responsabilité de clientèle.

Mon avenir : 
• Rejoindre l’équipe dynamique de Marks & Clerk France et, en cas de succès dans le développement de relations avec ses clients, s’intégrer dans la communauté des managers et associés.

Conditions du poste : 
• CDI à temps complet
• Poste basé à Arcueil ou en région
• Rémunération selon profil et expérience

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------


INGENIEUR EN PROPRIETE INDUSTRIELLE ET BREVETS JUNIOR (H/F) 

Mon poste : 
• Aider les inventeurs à formaliser leurs inventions dans une optique d’exploitation future
• Rédiger des demandes de brevet dans cette même optique et en négocier la portée avec les offices de brevets
• Le tout, dans le cadre d’un tutorat exercé par un mandataire senior permettant d’apprendre les différentes facettes du métier.

Profil recherché : 
• Un ingénieur électronicien, informaticien, à l’aise dans le traitement du signal
• Ayant quelques années de pratique industrielle dans le monde de la Recherche et du Développement
• Maitrisant l’anglais professionnel à l’écrit et à l’oral
• Curieux de côtoyer les innovateurs dans le domaine des TIC, de les aider à développer leurs projets grâce à la Propriété Intellectuelle

Mon avenir : 
• Rejoindre l’équipe dynamique de Marks & Clerk France
• Découvrir et intégrer l’Univers de la Propriété Industrielle

Conditions du poste : 
• CDI à temps complet
• Poste basé à Arcueil
• Rémunération selon profil et expérience

------------------------------------------------------------------------------------------------------

Merci d’envoyer vos candidatures (CV et lettre de motivation) à :
florence.lallement 'arobase' fr.marks-clerk.com

mercredi 17 février 2016

T915/10 : non essentiellement biologique


La demande examinée comprenait les revendication suivantes:
1. A soybean plant, a seed, progeny plant of any generation or part thereof, the genome thereof containing SEQ ID NO:9, wherein the plant is obtainable by crossing a plant obtained from soybean seed deposited under ATCC accession number PTA-6708 and another plant.
3. A method of producing a soybean plant tolerant to glyphosate herbicide as defined in claim 1, which method comprises introducing SEQ ID NO:9 into the genome of said plant by transformation of plant cells with heterologous DNA.

Concernant la revendication 1, la Chambre est d'avis qu'elle ne porte pas sur une variété végétale au sens de la R.26(4) CBE.

La Chambre se pose ensuite la question de savoir si le procédé de la revendication 3 est un procédé essentiellement biologique au sens de l'article 53 b) CBE.
Cette question est traitée en détail dans les décisions G2/07 et G1/08. La Grande Chambre a conclu qu'un procédé non-microbiologique contenant des étapes de croisement de l'ensemble du génome de plantes suivi de sélections est en principe exclu de la brevetabilité comme étant "essentiellement biologique".
L'objet de la revendication 3 est une méthode de production de soja résistant au glyphosate. La méthode est définie par l'introduction d'une séquence dans le génome de la plante. Cette introduction n'est pas le résultat d'une méthode de sélection végétale caractérisée par croisement et une sélection. La méthode ne requiert ni ne définit, implicitement ou explicitement des étapes de mélange de gènes par croisement sexué suivi d'une sélection.
L'objet revendiqué est au contraire une méthode de production de plantes au moyen de techniques d'ingénierie génétique impliquant des techniques de laboratoire totalement différentes des méthodes de sélection.
L'objet de la revendication 3 n'est donc pas exclu de la brevetabilité par l'article 53 b) CBE.

Décision T915/10

lundi 15 février 2016

T201/14 : destination d'un procédé


La revendication 1, correspondant à la revendication 2 du brevet délivré, avait pour objet un procédé destiné à augmenter le volume et le corps des cheveux, dans lequel une composition particulière était appliquée sur des cheveux shampouinés, laissée 1 à 20 minutes puis éliminée par rinçage.

Les exemples A et B de la page 66 de D2 décrivaient sans conteste des compositions correspondant à celles décrites dans la revendication du brevet en cause.

En ce qui concerne la destination du procédé (l'augmentation du volume et du corps des cheveux), la Chambre note que la jurisprudence distingue les revendications portant sur l'utilisation d'une substance pour obtenir un effet et celles portant sur l'utilisation d'une substance pour obtenir un produit et considère que les décisions G2/88 et G6/88 s'appliquent au premier cas.
Bien que sous la forme d'un procédé, la revendication porte sur l'application d'une composition et non sur sa production, si bien qu'elle concerne l'utilisation de la composition définie pour obtenir un effet (l'augmentation du volume et du corps des cheveux) et cet effet doit être considéré comme une caractéristique technique fonctionnelle de la revendication.

La page 3 de D2 mentionne parmi diverses propriétés intéressantes l'ampleur des cheveux. Cette propriété se réfère toutefois à l'art antérieur et non aux compositions spécifiques de D2. En outre le volume et le corps des cheveux sont deux propriétés distinctes, la première se référant à l'aspect visuel et la deuxième à l'aspect au toucher; si l'ampleur peut être assimilée au "corps", elle n'a pas de lien avec le "volume". La page 4 de D2 se réfère quant à elle à d'autres propriétés, telles que le peignage, la brillant et l’élasticité.


Décision T201/14

vendredi 12 février 2016

L'invention de la semaine


1. An inflatable toy animal that bounces at the direction of a mounted user, the toy comprising:
a means for bouncing the toy, the means comprising a rotund base, wherein at least a portion of the base is inflatable;
a seat portion extending from atop the base;
a front portion extending from at least one of the base and the seat portion, the front portion including resembling an animal head;
a plurality of legs extending from the base;
a user grasp, the grasp comprising a handle, rope, bridle, rein, collar, ear, mane or hair; and
an air valve.



US2005233676

mercredi 10 février 2016

T339/13 : rétroaction haptique avec un animal virtuel


La demande avait pour objet une méthode pour fournir une rétroaction haptique lors de l'interaction avec un animal de compagnie virtuel.

Par rapport à D1 (voir figure ci-contre), la méthode se différencie en ce que la rétroaction est de nature haptique, sous la forme d'une sensation de pulsation dont l'intensité indique l'état de santé de l'animal virtuel.

La Chambre considère que la nature haptique de la rétroaction est bien connue, notamment de D2, dans le domaine général des jeux.

La sensation de pulsation était censée améliorer le réalisme des relations et des interactions avec l'animal virtuel, augmentant le degré d'engagement des joueurs.

Pour la Chambre, ces problèmes ne sont pas de nature technique, et ne conviennent donc pas à caractériser un effet technique obtenu grâce à cette caractéristique. Le degré d'engagement dans un jeu dépend de l'intérêt et de l'attraction du jeu, et donc d'une évaluation totalement subjective faite par le joueur. Que les joueurs trouvent un jeu plus ou moins intéressant ou divertissant ne constitue pas un effet technique.

Une sensation haptique pourrait être revendiquée comme réaliste si elle est physiquement comparable à des sensations haptiques se produisant dans une situation réelle. La revendication ne précise toutefois pas quel phénomène spécifique la sensation de pulsation doit imiter. La revendication n'explique pas comment l'intensité de la pulsation doit se corréler avec la perception de l'état de santé et ne permet pas d'évaluer si l'invention pourrait susciter cette perception de manière fiable et reproductible. L'objet revendiqué ne réalise donc pas l'augmentation alléguée de "réalisme".

La méthode de la requête principale n'implique donc pas d'activité inventive.

En revanche, la précision du fait que l'animal est censé être un chat et que la rétroaction haptique évoque le ronronnement d'un chat en réponse au déplacement alternatif d'un curseur sur l'écran du dispositif permet à la méthode d'être inventive.
La Chambre accepte dans ce cas comme problème technique le fait d'obtenir la perception fiable et reproductible d'une interaction physique avec l'animal virtuel. L'invention résout ce problème à l'aide de moyens techniques, en l'occurrence le mouvement alternatif du curseur et la rétroaction haptique. D1 ne divulgue aucune interaction ressemblant physiquement à une interaction avec un animal réel et D2, bien que divulguant de manière générale l'utilisation de rétroaction haptique, ne divulgue pas son utilisation dans le contexte des animaux virtuels.


Décision T339/13

lundi 8 février 2016

T1019/13 : admission d'arguments d'activité inventive


Lors de la procédure orale, les Opposants ont déclaré maintenir les diverses attaques d'activité
inventive, à savoir celles basées sur E12 seul, E12 + E29, E30 ou E31, E12 + E2, E12 + E3, E3 + E13, E2 seul, E2 + E3 et E29 seul.

Pour la Titulaire, la plupart de ces attaques étaient nouvelles, à part celles basées sur E12 seul et E12 + E29, E30, E31.
La Chambre n'est pas tout à fait du même avis, faisant remarquer que les autres attaques étaient discutées dans les mémoires de recours soumis par les Opposantes, à l'exception de E2 + E3.

S'agissant de cette dernière, la Chambre fait remarquer que les Opposants ont soumis plus de 10 attaques différentes. La Titulaire avait donc déjà un lourd travail de préparation afin de se défendre vis-à-vis de ces nombreuses attaques. Dans une telle situation, on ne peut exiger de la Titulaire qu'elle étende son travail de préparation de manière à couvrir encore plus d'attaques, basées sur de nouvelles combinaisons, que les Opposantes pourraient soulever lors de la procédure orale. La Chambre décide donc de ne pas admettre l'attaque d'activité inventive basée sur la combinaison de E2 et E3.

Pour la suite de la procédure, la Chambre considère que l'état de la technique le plus proche est E2, et en déduit une absence d'activité inventive par rapport à E2 seul.

S'agissant de la requête subsidiaire, les Opposantes soutenaient que E3 et E12 étaient de meilleurs points de départ car ils avaient plus de caractéristiques commun avec l'invention.
La Chambre rappelle que selon la jurisprudence bien établie on doit donner plus de poids au problème d'origine, à la destination de l'usage et aux effets obtenus qu'au nombre de caractéristiques communes dans le choix de l'état de la technique le plus proche. E2 reste donc l'état de la technique le plus proche.
Ayant conclu à la présence d'une activité inventive en partant de E2, la Chambre considère que puisque E2 est l'état de la technique le plus proche, les autres attaques doivent nécessairement échouer.

Décision T1019/13

vendredi 5 février 2016

L'invention de la semaine


A teddy bear having pliable and movable arms for hugging, comprising:
a) a teddy bear having a head, a torso, a pair of arms with paws and a pair of legs;
b) each of said arms being pliable and movable and being connected to each side of said torso of said teddy bear;
c) each of said arms having a sleeve section thereon with a sleeve opening therethrough;
d) means for connecting each of said sleeve sections to each of said arms, respectively;
e) each of said sleeve openings for inserting and receiving a human arm into each of said sleeve sections for hugging said teddy bear; and
f) said torso-of said teddy bear being used as a pillow for receiving the user's head thereon.



Demande US20070238387

mercredi 3 février 2016

T1990/10 : combinaisons de plages



La Titulaire argumentait que la caractéristique "inférieure à 35°C" découlait de manière implicite des caractéristiques "inférieure à 37°" et "de 30°C à 35°C". Elle se référait notamment à la décision T2/81.

La Chambre n'est pas du même avis. La décision précitée s'intéressait à un autre type de combinaisons (par exemple: 30-35 découle de 30-37 et 35-37).
La plage 30-35 inclut la valeur 35, tandis que le domaine "<35" exclut cette valeur. Le transfert du terme "inférieur" à une autre valeur ne trouve pas de fondement dans la demande telle que déposée.


La revendication 4 contenait quant à elle la caractéristique "environ 26 à 32°C", en relation avec la culture de virus dans des cellules CEF.

Au sens de la demande, le terme "environ" se référait préférentiellement "à la température mentionnée et à des températures jusqu'à 0,5°C plus élevées ou moins élevées".

La demande contenait en page 9 un grand nombre de valeurs et de plages, mais sans définir de types de cellules associées :
inférieure à 37°C, de préférence entre 36.5°C et 26°C ou entre environ 26°C et environ 36°C, plus préférentiellement entre 28 et 33°C, encore plus préférentiellement entre 28 et 32°C, de la manière la plus préférée à 30°C. Une autre gamme de températures préférée est de 30 à 36.5°C. Des résultats particulièrement bons ont été obtenus dans les sous-domaines 30 à 35°C, 30 à 33°C et 30 à 32°C. La température la plus préférée est 30°C. 

Dans le cas des cellules CEF, la page 11 divulguait notamment les domaines "entre 28 et 32°C", "30 à 36.5°C", "30 à 33°C", "30 à 32°C". Aucune de ces gammes ne contient le terme "environ".

Le terme "environ" ne se trouve donc que dans le contexte général et, lorsqu'il est présent dans une gamme, toujours associé à la fois à la borne inférieure et à la borne supérieure.

Pour arriver à la gamme "environ 26°C à 32°C" il est nécessaire de combiner la borne inférieure de la gamme "environ 26°C à environ 36°C" de la page 9  avec la borne supérieure soit de la gamme "entre 28 et 32°C" soit de la gamme "30 à 32°C" en page 11 de la demande. La première gamme se trouve toutefois dans le contexte d'une divulgation plus large, ne spécifiant pas les cellules CEF.

En outre, cette combinaison aboutit à une gamme "environ 26°C à 32°C" qui a une borne supérieure "fermée" (32°C) et une borne inférieure "ouverte" (environ 26°C), le "environ" étant défini dans la demande comme seulement "préférentiellement" limitant la température indiquée à "+/- 0,5°C". Cette gamme mixte, avec le terme "environ" définissant seulement une borne de la gamme ne peut découler de la demande telle que déposée. Une telle gamme mixte ne pourrait être obtenue que si le terme "environ", et donc sa définition, était transféré à toutes les températures et gammes de températures dans la demande telle que déposée.



Décision T1990/10

lundi 1 février 2016

T809/12 : résultat à atteindre


La demande avait pour objet un article revêtu comprenant un substrat de verre et un empilement de couches minces, une des caractéristiques de la revendication étant que l'article avait un ΔE* (NDLR: grandeur caractérisant un changement de couleur) d'au plus 2,5 après un traitement thermique.

Pour la Chambre, le terme "traitement thermique" n'est pas clair, à défaut de précisions supplémentaires sur le type de traitement thermique à mettre en oeuvre.
La Demanderesse a alors précisé qu'il s'agissait d'un traitement de trempe thermique au-delà de 593°C.

Pour la Chambre, un autre problème de clarté se pose alors.

Il ressort de la demande que le ΔE* d'au plus 2,5 est défini comme un résultat à atteindre, correspondant fondamentalement au problème à la base de la demande.

La Chambre déduit d'une étude de la jurisprudence applicable que la contribution technique ne réside normalement pas dans le fait que le problème est résolu, mais plutôt dans la combinaison de caractéristiques par laquelle il est résolu, c'est-à-dire les caractéristiques essentielles nécessaires à la résolution du problème technique.

Par conséquent, si une revendication indépendante contient une caractéristique définissant un résultat à atteindre qui correspond au problème technique à la base de la demande, il est nécessaire, pour respecter l'Art 84 CBE, que la revendication contienne également toutes les autres caractéristiques essentielles à l'obtention de ce résultat.  

A la Demanderesse citant T68/85, la Chambre fait remarquer que dans ce cas, la caractéristique ("en une teneur générant un effet herbicide") définissait certes un résultat à atteindre, mais qui était différent du problème technique à la base de la demande (la diminution de la quantité d'herbicide à appliquer et l'augmentation de la marge de sécurité des cultures de céréales et de soja).

Il ressort de la description que les couches diélectriques 3 et/ou 11 doivent être plus fines que dans D1, caractéristique essentielle qui ne figure pas dans la revendication. Cette dernière ne respecte donc pas les exigences de l'Art 84 CBE.

Décision T809/12

 
Le Blog du Droit Européen des Brevets Copyright Laurent Teyssèdre 2007-2022